Tribunal judiciaire de Meaux, JLD, 3 décembre 2024, n° 24/03196
Exposé du litige
En présence, serment préalablement prêté, de [X] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD (Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [K] [I] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES MOYENS DE NULLITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS Attendu que M. [K] [I] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - la notification irrégulière des droits en garde à vue - le détournement de la mesure de garde à vue à des fins administrative - la levée tardive de la mesure de garde à vue - le dépassement du délai légal de garde à vue - le défaut d’alimentation - le délai de transfert excessif - l’irrégularité de la notification des droits relatifs à la mesure de rétention et l’impossibilité d’exercer ses droits Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police de n’avoir procédé à la notification complémentaire des droits conformes aux dispisitions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité - que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 disposent que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne, de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ; Attendu que si cette notification est prévue à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin) Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle relative notamment aux droits de la défense résultant de l’inobservation de forme prévue par la loi, que le seul fait qu’une supplétive relative à une infraction criminelle ait eu lieu n’est pas suffisant à caractériser une atteinte au sens des dispositions des articles 171 et 802 susvisées du code de procédure pénale ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer ; Sur les moyens tiré du détournement de la mesure de garde à vue à des fins administrative et de la levée tardive de la mesure de garde à vue Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale “I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.(...) II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République (...)” Dossier N° RG 24/03196 Attendu la durée de la garde à vue n’est pas excessive même s’il n’est diligenté aucun acte à part l’audition de l’intéressé en début de garde à vue si cette mesure n’excède pas la durée légale de 24 heures (Cass, Ch. Mixte 7 juillet 2000 pourvoi n°98-50.007) ; Attendu que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 novembre 2024 à 11 heures 55, mesure levée le lendemain à 11 heures 55, que le procureur de la République donnait pour instruction un classement 21 le 28 novembre 2024 à 10 heures 40, que le fait que la mesure ait été levée 1heures15 après les instructions du procureur de la République, et peu important que ce laps de temps ait été usité pour l’obtention de l’arrêté portant placement en rétention administrative, n’est pas de nature à rendre irrégulière la mesure de garde à vue, qu’ainsi, les critiques ne sauraient prospérer sur ce point ; Sur le moyen tiré du dépassement du délai légal de garde à vue Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale “I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.(...) II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République (...)” Attendu que dès lors qu’une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu’elle est privée de liberté d’aller et venir, elle doit aussitôt être placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits (Cass, crim 6 décembre 2000 pourvoi n°00-86.221) ; Attendu qu’il est constant que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 novembre 2024 à 11 heures 55, mesure levée le lendemain à 11 heures 55 ; que le procès-verbal d’interpellation indique que celui-ci a été interpellé à 11 heures 55, que le début de la garde à vue est bien fixée au même horaire, qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ; Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ; Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 novembre 2024 à 11 heures 45, que ladite mesure a été levée le 28 novembre 2024 à 11 heures 55, qu’il a été alimenté le 27 novembre à 19 heures 30, le 28 novembre 2024 08 heures ; que la chronologie est respectueuse de la dignité du gardé à vue, que le moyen sera donc écarté ; Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif Attendu qu’au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 28 novembre 2024 à 11 heures 55 après la levée de sa garde à vue au commissariat d’[Localité 19] ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 14 heures 38, soit dans un délai de 2 heures et 43 minutes ; Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne ; Attendu que le moyen sera écarté ; Sur le moyen tiré du l’irrégularité de la notification des droits relatifs à la mesure de rétention et l’impossibilité d’exercer ses droits Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat” ; La méconnaissance des dispositions est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne concernée (Cass, Civ2, 18 mai 2000 pourvoi n°99-50.015) ; Attendu que la lecture attentive de la notification des voies et délais de recours suivant l’arrêté portant placement en rétention administrative porte bien mention d’un délai de 4 jours pour exercer un recours juridictionnel devant le juge compétent, que sont répertoriées les différentes associations et qu’apparait le contact de l’ordre des avocats, qu’au surplus, l’intéressé a fait usage de se voir assisté d’un avocat choisi, et que dès lors le moyen ne saurait prospérer ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont d’ores et déjà été saisies le 28 novembre 2024 à 12h03 et qu’une audition est prévue ce jour à 11h ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation (oqtf 21 octobre 2020, 8 avril 2022, 17 juin 2022 ) Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens de nullité soulevés par M. [K] [I] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembrer 2024 à 11h55 ; Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 21], le 03 Décembre 2024 à 13 h11 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 0 3 décembre 2024au centre de rétention n° CRA2 du [Localité 21] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 24/03196 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 18] Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 03 Décembre 2024 Dossier N° RG 24/03196 Nous, Claire ESCARAVAGE CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 17 juin 2022 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. [K] [I] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [K] [I], notifiée à l’intéressé le 28 novembre 2024 à 11h55 ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 02 décembre 2024, reçue et enregistrée le 02 décembre 2024 à 08h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [K] [I], né le 05 Avril 1994 à [Localité 17] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de [X] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Isabelle ZERAD (Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [K] [I] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES MOYENS DE NULLITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS Attendu que M. [K] [I] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants : - la notification irrégulière des droits en garde à vue - le détournement de la mesure de garde à vue à des fins administrative - la levée tardive de la mesure de garde à vue - le dépassement du délai légal de garde à vue - le défaut d’alimentation - le délai de transfert excessif - l’irrégularité de la notification des droits relatifs à la mesure de rétention et l’impossibilité d’exercer ses droits Sur le moyen tiré de la notification irrégulière des droits en garde à vue Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police de n’avoir procédé à la notification complémentaire des droits conformes aux dispisitions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnant notamment la possibilité pour le gardé à vue de “prévenir un tiers quelle que soit sa qualité - que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat” ; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2024–364 du 22 avril 2024 applicables aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi, soit le 1er juillet 2024 disposent que “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne, de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.” ; Attendu que si cette notification est prévue à peine de nullité, le prononcé de l’annulation suppose, en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2024, 23-84.154, Publié au bulletin) Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle relative notamment aux droits de la défense résultant de l’inobservation de forme prévue par la loi, que le seul fait qu’une supplétive relative à une infraction criminelle ait eu lieu n’est pas suffisant à caractériser une atteinte au sens des dispositions des articles 171 et 802 susvisées du code de procédure pénale ; Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer ; Sur les moyens tiré du détournement de la mesure de garde à vue à des fins administrative et de la levée tardive de la mesure de garde à vue Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale “I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.(...) II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République (...)” Dossier N° RG 24/03196 Attendu la durée de la garde à vue n’est pas excessive même s’il n’est diligenté aucun acte à part l’audition de l’intéressé en début de garde à vue si cette mesure n’excède pas la durée légale de 24 heures (Cass, Ch. Mixte 7 juillet 2000 pourvoi n°98-50.007) ; Attendu que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 novembre 2024 à 11 heures 55, mesure levée le lendemain à 11 heures 55, que le procureur de la République donnait pour instruction un classement 21 le 28 novembre 2024 à 10 heures 40, que le fait que la mesure ait été levée 1heures15 après les instructions du procureur de la République, et peu important que ce laps de temps ait été usité pour l’obtention de l’arrêté portant placement en rétention administrative, n’est pas de nature à rendre irrégulière la mesure de garde à vue, qu’ainsi, les critiques ne sauraient prospérer sur ce point ; Sur le moyen tiré du dépassement du délai légal de garde à vue Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale “I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.(...) II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République (...)” Attendu que dès lors qu’une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu’elle est privée de liberté d’aller et venir, elle doit aussitôt être placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits (Cass, crim 6 décembre 2000 pourvoi n°00-86.221) ; Attendu qu’il est constant que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 novembre 2024 à 11 heures 55, mesure levée le lendemain à 11 heures 55 ; que le procès-verbal d’interpellation indique que celui-ci a été interpellé à 11 heures 55, que le début de la garde à vue est bien fixée au même horaire, qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ; Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ; Attendu que l’examen de la procédure et notamment du procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé a été placé en garde à vue le 27 novembre 2024 à 11 heures 45, que ladite mesure a été levée le 28 novembre 2024 à 11 heures 55, qu’il a été alimenté le 27 novembre à 19 heures 30, le 28 novembre 2024 08 heures ; que la chronologie est respectueuse de la dignité du gardé à vue, que le moyen sera donc écarté ; Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif Attendu qu’au terme de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ; Attendu qu’en l’espèce l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 28 novembre 2024 à 11 heures 55 après la levée de sa garde à vue au commissariat d’[Localité 19] ; qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 14 heures 38, soit dans un délai de 2 heures et 43 minutes ; Attendu que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment des conditions de circulation habituellement très dense à cette heure de la journée en région parisienne ; Attendu que le moyen sera écarté ; Sur le moyen tiré du l’irrégularité de la notification des droits relatifs à la mesure de rétention et l’impossibilité d’exercer ses droits Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat” ; La méconnaissance des dispositions est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne concernée (Cass, Civ2, 18 mai 2000 pourvoi n°99-50.015) ; Attendu que la lecture attentive de la notification des voies et délais de recours suivant l’arrêté portant placement en rétention administrative porte bien mention d’un délai de 4 jours pour exercer un recours juridictionnel devant le juge compétent, que sont répertoriées les différentes associations et qu’apparait le contact de l’ordre des avocats, qu’au surplus, l’intéressé a fait usage de se voir assisté d’un avocat choisi, et que dès lors le moyen ne saurait prospérer ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont d’ores et déjà été saisies le 28 novembre 2024 à 12h03 et qu’une audition est prévue ce jour à 11h ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation (oqtf 21 octobre 2020, 8 avril 2022, 17 juin 2022 ) Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, REJETONS les moyens de nullité soulevés par M. [K] [I] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembrer 2024 à 11h55 ; Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 21], le 03 Décembre 2024 à 13 h11 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 0 3 décembre 2024au centre de rétention n° CRA2 du [Localité 21] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention), Le greffier, notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu dans une langue comprise, le à heures Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 802, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 171, code de procedure penale 64, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de procedure penale 63-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04190
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 64, code de procedure penale 63-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04088
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 13 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04376
en commun : code de procedure penale 802, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 18 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04178
en commun : code de procedure penale 802, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 171
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04446
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04654
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04657
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 63-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02639
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de procedure penale 64, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-5, code de procedure penale 63-2
Mise à jour de la source le 2024-12-03T20:20:00.414Z.