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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 décembre 2024, n° 23/00572

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 3 novembre 2023, M. [W] [J] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de la [5] (la caisse) émise le 10 octobre 2023 qui lui a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 20 octobre 2023 portant sur un montant global de 3.549,20 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022.

Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la caisse demande au tribunal de : 

- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte émise le 10 octobre 2023 et notifiée le 18 octobre 2023 en vue du recouvrement des cotisations de non salarié de l'année 2022 pour un montant de 2.967 euros ;
- condamner le cotisant au paiement du montant de la contrainte, soit 2.967 euros et des frais de notification, soit 4,85 euros.

La caisse indique que le cotisant ne précise pas le motif de son désaccord. Elle précise que la contrainte ne tient pas compte de deux règlements effectués par le cotisant, 500 euros le 14 août 2023 et 100 euros le 25 octobre 2023, que le montant de la contrainte est donc ramené à 2.967 euros.

La caisse ajoute qu'une procédure de sauvegarde de l'exploitation du cotisant a été ouverte le 13 mars 2018, que les échéances du plan de sauvegarde ne sont pas réglées, qu'elle a donc refusé de mettre en place un échéancier de paiement des cotisations émises postérieurement à ce plan de sauvegarde, dont les cotisations non salariées de l'année 2022.

Bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 22 mars 2024, le cotisant n’était ni présent ni représenté à l'audience du 06 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue. 

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

Motifs

MOTIVATION

À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. 


Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. 


La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure. 

En l’espèce, la caisse justifie avoir envoyé au cotisant, par courrier recommandé, une mise en demeure reçue le 21 avril 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée. 


Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédents le montant des sommes dues. 

En l’espèce, le cotisant, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. La caisse justifie par ailleurs, par les pièces produites, de la régularité de la situation d’affilié du cotisant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. 

Par ailleurs, la caisse a ramené la contrainte à la somme de 2.967 euros suite à deux règlements effectués par le cotisant, de 500 euros le 14 août 2023 et de 100 euros le 25 octobre 2023.

Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise par la caisse le 10 octobre 2023 et notifiée au cotisant le 20 octobre 2023, au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022, pour un montant ramené à la somme de 2.967 euros.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la caisse de condamner le cotisant à lui payer une somme de 2.967 euros au titre de cette contrainte.


Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée » de sorte que les frais de notification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant, pour un montant de 4,85 euros. 

Le cotisant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

Par ailleurs, il convient de préciser que le présent jugement sera susceptible d’appel malgré le montant de la contrainte en ce qu’il porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la [6] en application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale dernier alinea.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE l’opposition à contrainte recevable ; 

VALIDE la contrainte émise le 10 octobre 2023 par la [5] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022 pour un montant ramené à la somme de 2.967 euros ; 

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la [5] la somme de deux mille neuf cent soixante-sept euros (2.967 euros) au titre des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités pour l'année 2022, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ; 

CONDAMNE M. [W] [J] au paiement à la [5] des frais de notification de la contrainte pour un montant de 4,85 euros ; 

CONDAMNE M. [W] [J] aux entiers dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 8]
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


02 Décembre 2024




N° RG 23/00572 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLJJ




AFFAIRE :

[4]

C/

[W] [J]




Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 










Not. aux parties (LR) :

CC [4]

CC [W] [J]

CC EXE [4]


Copie dossier 

le 


Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE




DEMANDEUR :

[4]
Département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [O], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial 


DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [J]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Thérèse LEBRUN, Représentant les employeurs agricoles
Assesseur : Daniel CAILLEAU, Représentant des salariés agricoles
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier


DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024.


JUGEMENT du 02 Décembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. 

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 3 novembre 2023, M. [W] [J] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de la [5] (la caisse) émise le 10 octobre 2023 qui lui a été notifiée par courrier recommandé réceptionné le 20 octobre 2023 portant sur un montant global de 3.549,20 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022.

Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du 06 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la caisse demande au tribunal de : 

- débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ;
- valider la contrainte émise le 10 octobre 2023 et notifiée le 18 octobre 2023 en vue du recouvrement des cotisations de non salarié de l'année 2022 pour un montant de 2.967 euros ;
- condamner le cotisant au paiement du montant de la contrainte, soit 2.967 euros et des frais de notification, soit 4,85 euros.

La caisse indique que le cotisant ne précise pas le motif de son désaccord. Elle précise que la contrainte ne tient pas compte de deux règlements effectués par le cotisant, 500 euros le 14 août 2023 et 100 euros le 25 octobre 2023, que le montant de la contrainte est donc ramené à 2.967 euros.

La caisse ajoute qu'une procédure de sauvegarde de l'exploitation du cotisant a été ouverte le 13 mars 2018, que les échéances du plan de sauvegarde ne sont pas réglées, qu'elle a donc refusé de mettre en place un échéancier de paiement des cotisations émises postérieurement à ce plan de sauvegarde, dont les cotisations non salariées de l'année 2022.

Bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 22 mars 2024, le cotisant n’était ni présent ni représenté à l'audience du 06 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue. 

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 


MOTIVATION

À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. 


Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. 


La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure. 

En l’espèce, la caisse justifie avoir envoyé au cotisant, par courrier recommandé, une mise en demeure reçue le 21 avril 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée. 


Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédents le montant des sommes dues. 

En l’espèce, le cotisant, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte. La caisse justifie par ailleurs, par les pièces produites, de la régularité de la situation d’affilié du cotisant et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur. 

Par ailleurs, la caisse a ramené la contrainte à la somme de 2.967 euros suite à deux règlements effectués par le cotisant, de 500 euros le 14 août 2023 et de 100 euros le 25 octobre 2023.

Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise par la caisse le 10 octobre 2023 et notifiée au cotisant le 20 octobre 2023, au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022, pour un montant ramené à la somme de 2.967 euros.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la caisse de condamner le cotisant à lui payer une somme de 2.967 euros au titre de cette contrainte.


Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée » de sorte que les frais de notification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant, pour un montant de 4,85 euros. 

Le cotisant succombant, il sera condamné aux entiers dépens.

Par ailleurs, il convient de préciser que le présent jugement sera susceptible d’appel malgré le montant de la contrainte en ce qu’il porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la [6] en application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale dernier alinea. 








PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE l’opposition à contrainte recevable ; 

VALIDE la contrainte émise le 10 octobre 2023 par la [5] au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022 pour un montant ramené à la somme de 2.967 euros ; 

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la [5] la somme de deux mille neuf cent soixante-sept euros (2.967 euros) au titre des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités pour l'année 2022, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ; 

CONDAMNE M. [W] [J] au paiement à la [5] des frais de notification de la contrainte pour un montant de 4,85 euros ; 

CONDAMNE M. [W] [J] aux entiers dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 8]

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Mise à jour de la source le 2024-12-03T21:09:00.815Z.