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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025, n° 24/00069

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 7 février 2024, Mme [H] [P] divorcée [R] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre par la [5] (la caisse) le 16 janvier 2024, signifiée le 30 janvier 2024, portant sur un montant global de 9.364 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022.

La cotisante fait valoir au soutien de son opposition qu’elle avait une entreprise durant l’année 2022 mais qu’elle n’a jamais tiré aucun revenu de cette activité. Elle explique que son ex-époux lui soutirait ses courriers de sorte qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des courriers de la caisse.

La cotisante sollicite une remise gracieuse de sa dette, arguant de la précarité de sa situation financière. Elle explique être au RSA, percevoir 300 euros d’allocations chômage et avoir quatre enfants à charge.

Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à zéro euro ;
- condamner la cotisante au paiement des frais de signification à hauteur d’un montant de 70,48 euros.

La caisse indique que la contrainte a été soldée.

Mme [H] [P] divorcée [R], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 10 octobre 2024, n’était ni présente ni représentée. 

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. 

Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. 

Par ailleurs, l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : “La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.”


En l’espèce, la [5] justifie avoir envoyé à Mme [H] [P] divorcée [R] une mise en demeure reçue le 17 avril 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.

En l’espèce, Mme [H] [P] divorcée [R], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte et n’a pas contesté son affiliation.

La caisse précise qu’au jour de l’audience, la contrainte objet du présent litige est entièrement soldée.

Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise le 16 janvier 2024 par la [5] à l’encontre de Mme [H] [P] divorcée [R], signifiée le 30 janvier 2024, au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022, à hauteur d’un montant ramené à zéro euro.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la cotisante, pour un montant de 70,48 euros. 

Mme [H] [P] divorcée [R] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ; 

VALIDE la contrainte émise le 16 janvier 2024 par la [5] à l’encontre de Mme [H] [P] divorcée [R], signifiée le 30 janvier 2024, au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022, pour un montant ramené à zéro euro ;

CONDAMNE Mme [H] [P] divorcée [R] au paiement à la [5] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,48 euros ; 

CONDAMNE Mme [H] [P] divorcée [R] aux entiers dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 7]
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale


03 Mars 2025





N° RG 24/00069 
 N° Portalis DBY2-W-B7I-HOHS




N° MINUTE 25/00157



AFFAIRE :

[6]

C/

[H] [S] divorcée [R]




Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte 







Not. aux parties (LR) :

CC [6]

CC [H] [S] divorcée [R]

CC EXE [6]


Copie dossier 

le 


Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social


JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ




DEMANDEUR :

[6]
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [G], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir 


DÉFENDEUR :

Madame [H] [S] divorcée [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier


DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.


JUGEMENT du 03 Mars 2025

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. 

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 7 février 2024, Mme [H] [P] divorcée [R] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre par la [5] (la caisse) le 16 janvier 2024, signifiée le 30 janvier 2024, portant sur un montant global de 9.364 euros au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022.

La cotisante fait valoir au soutien de son opposition qu’elle avait une entreprise durant l’année 2022 mais qu’elle n’a jamais tiré aucun revenu de cette activité. Elle explique que son ex-époux lui soutirait ses courriers de sorte qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des courriers de la caisse.

La cotisante sollicite une remise gracieuse de sa dette, arguant de la précarité de sa situation financière. Elle explique être au RSA, percevoir 300 euros d’allocations chômage et avoir quatre enfants à charge.

Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :

- valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à zéro euro ;
- condamner la cotisante au paiement des frais de signification à hauteur d’un montant de 70,48 euros.

La caisse indique que la contrainte a été soldée.

Mme [H] [P] divorcée [R], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 10 octobre 2024, n’était ni présente ni représentée. 

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. 

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”

L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable. 

Sur la validation de la contrainte

Sur la régularité de la procédure

En application des articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer. 

Par ailleurs, l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime prévoit que : “La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.”


En l’espèce, la [5] justifie avoir envoyé à Mme [H] [P] divorcée [R] une mise en demeure reçue le 17 avril 2023 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.

En l’espèce, Mme [H] [P] divorcée [R], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le bien fondé de la contrainte et n’a pas contesté son affiliation.

La caisse précise qu’au jour de l’audience, la contrainte objet du présent litige est entièrement soldée.

Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise le 16 janvier 2024 par la [5] à l’encontre de Mme [H] [P] divorcée [R], signifiée le 30 janvier 2024, au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022, à hauteur d’un montant ramené à zéro euro.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article R. 527-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit que “Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de la cotisante, pour un montant de 70,48 euros. 

Mme [H] [P] divorcée [R] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
























PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ; 

VALIDE la contrainte émise le 16 janvier 2024 par la [5] à l’encontre de Mme [H] [P] divorcée [R], signifiée le 30 janvier 2024, au titre des cotisations et contributions sociales non salariées dues pour l’année 2022, pour un montant ramené à zéro euro ;

CONDAMNE Mme [H] [P] divorcée [R] au paiement à la [5] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,48 euros ; 

CONDAMNE Mme [H] [P] divorcée [R] aux entiers dépens de l’instance ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 7]

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Mise à jour de la source le 2025-06-03T20:11:05.541Z.