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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 3 décembre 2024, n° 22/00395

AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

Une ordonnance en date du 21 mai 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS ET DECISION







I- Sur la recevabilité de l'action en responsabilité du curateur devenu tuteur





L'article 2224 du code civil dispose 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'



L'article 514 du même code, dans sa version applicable à la date du décès d'[P] [H] prévoit 'Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et 513.



En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512.

Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.'



Les héritiers d'un majeur protégé reçoivent en conséquence, des mains du tuteur, la copie des cinq derniers comptes annuels de gestion et la copie du compte établi entre la date de clôture du dernier compte -généralement le 31 décembre- et la date du décès.



En l'espèce, le décès d'[P] [H] est survenu le [Date décès 10] 2018, qui constitue le point de départ du délai de 3 mois imparti au tuteur pour communiquer le compte, et en l'absence d'élément contraire, il doit être considéré que la connaissance par les appelants, MM. [W] et [C] [H], de l'existence d'une assurance-vie et des conditions de sa conclusion et d'établissement de la clause bénéficiaire en 2013 n'était pas acquise avant, à minima, la date du décès du soucripteur.



Par conséquent, l'action des demandeurs devenus appelants, aux fins d'engagement de la responsabilité de [X] [H] en qualité de curateur d'[P] [H] et d'annulation de la clause bénéficiaire, engagée par assignation du 20 novembre 2018, n'est pas prescrite et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.









II- Sur la réintégration des primes d'assurance-vie à la succession





L'article L132-13 du code des assurances dispose 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.



Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'



MM. [B] et [U] [H], et Mmes [J] et [L] [H] n'étant pas héritières d'[P] [H], seules les règles de la réduction pour atteinte à la réserve sont applicables si un dépassement de la quotité disponible est démontré et s'il est démontré que les primes étaient manifestement exagérées.



Avant la souscription de l'assurance-vie litigieuse, [P] [H] disposait de revenus mensuels de 628 et 344 euros de retraite principale et complémentaire, et d'une rente également mensuelle versée par [13] de 3 356 euros. Il était locataire, disposait du mobilier de l'appartement qui était celui de ses parents, et disposait au 23 avril 2013 d'un total d'avoirs financiers de 186 524 euros, répartis sur un compte courant (3247 euros), sur un livret A (16 194 euros) et sur un CSL (167 083 euros).



Au regard des revenus confortables dont bénéficiait [P] [H], alors âgé de 63 ans, de l'existence d'une épargne 'liquide' immédiatement disponible placée sur un livret bancaire, la souscription d'une assurance-vie avec un montant de prime de 169 000 euros n'apparaît pas manifestement exagérée par rapport à ses facultés.



Enfin, et de façon superfétatoire, en extrapolant, il y a lieu d'observer que, même à considérer les primes versées comme manifestement excessives, cela ne permettrait pas à MM. [W] et [C] [H] de prétendre à indemnisation de la part de leurs cousins bénéficiaires. En effet, un calcul approximatif et rapide permet de déterminer que l'actif disponible brut lors de l'ouverture de la succession était de 48 710 euros sur le compte courant et 22 042 euros sur le livret A, qu'en réintégrant les primes versées, de 169 000 euros, l'actif successoral s'établirait de 239 753 euros. Or, la part de réserve que les deux descendants d'[P] [H] peuvent entendre voir préserver serait alors de 159 835 euros (2/3).



Or, les appelants ont perçu ensemble la somme de 70 000 euros d'actif successoral, ainsi qu'une somme de 48 175,93 euros chacun de l'assurance-vie souscrite auprès de [19]. Ils ont donc ensemble bénéficié d'approximativement 167 000 euros, ce qui constitue plus que la part de réserve qui leur aurait été attribuée si les primes étaient réintégrées à la succession et qu'aucune action en réduction pour atteinte à la réserve successorale ne saurait aboutir.



Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a considéré que les primes d'assurance versées par [P] [H] n'étaient pas manifestement disproportionnées par rapport à ses facultés. 











III- Sur l'annulation de la clause bénéficiaire





L'article 455 du code civil dispose ' En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.



Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.'



L'article L132-4-1 du code des assurances prévoit 'Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.



Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.



Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.



L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.'



Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la clause bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par [P] [H] le 12 juin 2013 désignait pour moitié, les enfants du souscripteur, et pour l'autre moitié, ses quatres neveux, [U] et [L], enfants de [V], et [B] et [J] [H], enfants de [X] [H], étant précisé que d'après les informations du dossier, [N] [H], le plus jeune frère d'[P] [H], n'a pas d'enfants.



C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu :



- que M. [X] [H], agissant en qualité de curateur de son frère, [P] [H], n'était pas désigné en qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par son curatélaire et n'avait pas commis de faute en omettant de solliciter du juge des tutelles la désignation d'un curateur ad hoc pour assister son protégé ;



- que les quatre neveux d'[P] [H] étaient potentiellement titulaires, au terme de la clause bénéficiaire, des mêmes droits, sans que les enfants du curateur ne soient avantagés par rapport à ceux de M. [V] [H] ;



- que les patrimoines de M. [X] [H] et de ses deux enfants majeurs, Mme [J] [H] et M. [B] [H], sont distincts, et que rien ne permet d'affirmer que le curateur ait cherché à se décharger de son devoir de secours, au titre de l'article 207 du code civil, alors que les deux bénéficiaires issus de sa lignée étaient âgés de 29 et 33 ans, et à priori, indépendants financièrement ;



- que les fonds sur une assurance-vie restent disponibles pour le soucripteur de son vivant tant que l'acceptation du ou des bénéficiaires n'a pas été concrétisée, et que cette acceptation ne peut se faire, en application de l'article L132-9-II du code des assurances, du vivant de l'assuré-souscripteur que 'par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.', de sorte qu'[P] [H] n'a été privé d'aucun fonds, et n'a subi aucun préjudice permettant l'application de l'article 464-2° du civil, soit l'annulation de l'acte passé par un curatélaire seul alors que l'assistance de son curateur, ou d'un curateur ad'hoc, était requise ;



- qu'enfin, la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie litigieuse, était soumise, à compter du jugement du 4 janvier 2018, à l'autorisation du juge des tutelles, qui n'avait pas été saisi par M. [X] [H] ou par [P] [H], et l'attestation de M. [N] [H], fût-elle accompagnée d'une lettre signée par [P] [H] et mentionnant son souhait de modifier les bénéficiaires la clause d'assurance-vie, ne peut servir de fondement pour dénaturer le contrat qui a été conclu en 2013, en l'absence de respect des dispositions protectrices applicables aux majeurs protégés.



Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite en juin 2013 par [P] [H].









IV- Sur les mesures accessoires





Succombant en leur appel, les appelants supporteront les dépens, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2 000 euros au bénéfice des parties intimées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,





Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,





Y ajoutant,





Condamne in solidum M. [W] [H] et M. [C] [H] aux dépens de l'instance d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Claraz-Murat,





Condamne in solidum M. [W] [H] et M. [C] [H] à payer indivisément à Mmes [J] et [L] [H] et à MM. [B], [U] et [X] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

































































































Copie délivrée le 03 décembre 2024 

à 

la SELARL BOLLONJEON

Me Marie-christine CLARAZ-MURAT











Copie exécutoire délivrée le 03 décembre 2024 

à 

Me Marie-christine CLARAZ-MURAT
Texte intégral
MR/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section 



Arrêt du Mardi 03 Décembre 2024 



 

N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5YZ



Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 04 Février 2022





Appelants



M. [C] [H] 

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]



M. [W] [H]

né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 18], demeurant [Adresse 9]



Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat plaidant au barreau de TOULON









Intimés



M. [E] [H], demeurant [Adresse 6]



Mme [J] [H], demeurant [Adresse 11]



Mme [L] [H], demeurant [Adresse 3]



M. [U] [H], demeurant Chez Monsieur [V] [H], [Adresse 12]



M. [X] [H], demeurant [Adresse 17]



Représentés par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat au barreau d'ALBERTVILLE







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Date de l'ordonnance de clôture : 21 Mai 2024



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2024 



Date de mise à disposition : 03 décembre 2024 





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Composition de la cour :



- Mme Hélène PIRAT, Présidente, 



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, 



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





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Faits et procédure





Par jugement du 23 janvier 2012, [P] [H] a été placé sous curatelle simple le 23 janvier 2012. Par jugement du 18 février 2013, il a été placé sous curatelle renforcée. M. [X] [H], son frère, a été nommé curateur. 



Suivant autorisation du juge des tutelles du 23 mai 2013, les fonds détenus par [P] [H] à la suite de l'indemnisation d'un accident de la circulation dont il a été victime en 2006 ont été placés sur un contrat d'assurance-vie auprès de [16]. 



La clause bénéficiaire désigne : « pour moitié à mes enfants [C] [H] né le [Date naissance 2] 1981, [W] [H] né le [Date naissance 7] 1973, vivant ou représentés par parts égales, pour moitié à mes neveux et nièces : [J] [H] née le [Date naissance 8] 1984, [B] [H] né le [Date naissance 14] 1980, [L] [H] née le [Date naissance 5] 1984 et [U] [H] né le [Date naissance 1] 1984, vivants ou représentés par parts égales, à défaut mes héritiers ». 



Par jugement du 4 janvier 2018, il a été placé sous mesure de tutelle, étant en soins palliatifs. [P] [H] est décédé le [Date décès 10] 2018.



Par acte d'huissier du 20 novembre 2018, M. [C] [H] et M. [W] [H], ses enfants, ont assigné M. [B] [H], Mme [J] [H], Mme [L] [H], M. [U] [H] et M. [X] [H] devant le tribunal de grande instance d'Albertville notamment aux fins d'annulation de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie contractée par [P] [H] et en paiement de dommages et intérêts.



Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes tendant à déclarer irrecevables certaines conclusions et à obtenir communication de différentes pièces.



Par jugement du 4 février 2022, le tribunal de grande instance d'Albertville, devenu le tribunal judiciaire, a :



- Déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée au titre de la prescription par les défendeurs ;



- Déclaré l'action en responsabilité engagée par MM. [C] et [W] [H] recevable ;



- Débouté MM. [C] et [W] [H] de leurs demandes ;



- Condamné in solidum MM. [C] et [W] [H] à payer à M. [B] [H], Mme [J] [H], Mme [L] [H], M. [U] [H] et M. [X] [H] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamné in solidum MM. [C] et [W] [H] au paiement des entiers dépens ;



- Autorisé Mme Claraz-Murat, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. 



Au visa principalement des motifs suivants : 




Les bénéficiaires de l'assurance-vie ont tous un lien de filiation avec [P] [H] et avec [X] [H] de sorte que rien n'établit que le curateur aurait cherché à avantager ses enfants qui n'ont pas reçu plus de droits que les autres personnes du même rang (neveu), il n'est donc pas démontré un conflit d'intérêts ;





La désignation du bénéficiaire de l'assurance-vie n'a strictement rien changé aux droits d'[P] [H] ;





Il a conservé la possibilité jusqu'à son décès de procéder à une modification de cette clause ;





Les diverses attestations produites de part et d'autre sur les relations qu'entretenaient [P] [H] avec les différents membres de sa famille apparaissent contradictoires et ne permettent d'en tirer aucune conséquence sur les intentions qu'auraient pu avoir [P] [H] ;





Le placement de la prime d'assurance sur un contrat d'assurance-vie en 2013 n'a pas excédé les facultés en ce qu'il ne l'a pas privé de sommes nécessaires à son train de vie ne justifiant donc pas la réintégration de ces primes à la succession ; 





La fin de non-recevoir tirée de la prescription apparaît recevable dans la mesure où le dispositif des conclusions qui doit reprendre toutes les demandes comprend celle de rejeter les demandes adverses et que le rejet d'une demande inclut son irrecevabilité et son bien-fondé ;





L'action en responsabilité apparaît recevable, le point de départ de la prescription n'étant pas la date de la commission de la faute invoquée mais la date à laquelle les victimes ont eu connaissance de celle-ci ;

Aucune faute ne sera retenue à l'encontre de M. [X] [H] pour n'avoir pas fait désigner de curateur ad hoc dans la mesure où il a été démontré I 'absence de conflit d'intérêts rendant inutile une telle mesure ;





S'agissant de la fragilisation de la situation économique d'[P] [H] par la souscription d'un contrat d'assurance vie avec établissement d'une clause bénéficiaire, ce préjudice est. hypothétique puisque la clause n'a pas été acceptée du vivant d'[P] [H] ;





Concernant l'absence de démarches aux fins de modification de la clause bénéficiaire, il n 'est pas démontré que le curateur ait été informé de la demande de modification de la clause bénéficiaire, aucune faute ne saurait donc lui être reprochée.








Par déclaration au greffe du 8 mars 2022, MM. [C] et [W] [H] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a déclaré leur action en responsabilité engagée par recevable. 











Prétentions et moyens des parties





Par dernières écritures du 23 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [C] et [W] [H] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :



Statuant à nouveau,



- Dire nulle et de nul effet la clause bénéficiaire désignant Mmes [L] et [J] [H] et MM. [B] et [U] [H] comme bénéficiaires du capital décès contracté par [P] [H] le 24 juin 2013 auprès de la société [19] numéro 742/5070346 ; 



- Dire nulle et de nul effet l'acceptation du capital décès formulée par Mme [L] [H], par Mme [J] [H], par M. [B] [H], par M. [U] [H] ;



- Dire que les primes versées pour la souscription de cette police d'assurance sont manifestement excessives et devront être rapportées à la succession ; 



- Dans le cas où les requis auraient perçu une partie ou la totalité des sommes leur revenant en vertu du contrat d'assurance précité, les condamner à restituer à la succession de [P] [H] toute somme perçue, 



- Condamner M. [X] [H] à réparer leur préjudice du fait de sa faute de gestion en sa qualité de curateur puis de tuteur de [P] [H] ;



- Le condamner à ce titre à leur verser la somme de 48 175,93 euros chacun ; 



- Condamner Mmes [L] et [J] [H] et MM. [B] et [U] [H] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile ;



- Condamner Mmes [L] et [J] [H] et MM. [B] et [U] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la société Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 



Dans tous les cas,



- Rejeter toutes les demandes de Mmes [L] et [J] [H] et MM. [B], [U] et [X] [H].





Au soutien de leurs prétentions, MM. [C] et [W] [H] font valoir notamment que :




La clause bénéficiaire a avantagé les enfants de M. [X] [H] au détriment de l'intérêt de son protégé, [P] [H] ;





La modification de la clause bénéficiaire est nécessairement faite au détriment du protégé dès lors que son capital peut lui échapper par un fait indépendant de sa volonté ;





La clause bénéficiaire rendait cette épargne éventuellement indisponible par le fait d'un évènement indépendant de la volonté d'[P] [H] et présentait un risque pour son capital ;





La prescription opposée par M. [X] [H] sur sa responsabilité n'avait pas été développée dans leurs premières écritures et devait donc être écartée comme irrecevable ;





Aucune man'uvre ni vice de consentement n'a à être rapportée, il suffit que le conflit d'intérêt préexiste pour que les dommages et intérêts soient dus par le curateur, dès lors leur demande est bien-fondé.














Par dernières écritures du 23 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mmes [L] et [J] [H] et MM. [B], [U] et [X] [H] demandent à la cour de :



Rejetant toutes fins et conclusions contraires, 



- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 4 février 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par MM. [C] et [W] [H] ; 



- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Albertville du 4 février 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par MM. [C] et [W] [H] ; 



Statuant à nouveau, 

- Déclarer irrecevable pour cause de prescription l'action en responsabilité engagée par MM. [C] et [W] [H] ;



- Rejeter l'intégralité des demandes formées par MM. [C] et [W] [H] ;



- Condamner in solidum MM. [C] et [W] [H] à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



- Condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel dont distraction sera faite au profit de Mme Claraz-Murat, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





Au soutien de leurs prétentions, Mmes [L] et [J] [H] et MM. [B], [U] et [X] [H] font valoir notamment que :




La souscription de cette assurance-vie a été soumise à l'autorisation du Juge des Tutelles qui a retenu que le transfert de l'épargne détenu par le majeur protégé sur une assurance-vie était conforme à son intérêt ;





La désignation des bénéficiaires de l'assurance-vie souscrite par [P] [H] n'a pas généré de conflit d'intérêt avec M. [X] [H] intervenu à l'acte en qualité de curateur de son frère ;





[P] [H] a décidé seul du choix des bénéficiaires ;





Subsidiairement, en cas de conflit d'intérêt et absence de désignation d'un curateur ad'hoc, il y a lieu de considérer que l'acte a été passé sans assistance valable, dès lors, la sanction d'un acte accompli sans l'assistance du curateur est une nullité relative, qui ne peut être prononcée que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;





MM. [C] et [W] [H] allèguent, sans le démontrer, du caractère prétendument excessif des primes d'assurances versées par [P] [H] ;





La faute prétendument commise par M. [X] [H] est datée du 11 juin 2013 soit plus de cinq ans avant l'assignation introductive d'instance ;





L'absence de désignation d'un curateur ad'hoc, l'absence de démarches aux de modification de la clause bénéficiaire et la prétendue fragilisation de la situation économique d'[P] [H] ne sont pas constitutifs d'une faute.








Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.



Une ordonnance en date du 21 mai 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 10 septembre 2024.











MOTIFS ET DECISION







I- Sur la recevabilité de l'action en responsabilité du curateur devenu tuteur





L'article 2224 du code civil dispose 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'



L'article 514 du même code, dans sa version applicable à la date du décès d'[P] [H] prévoit 'Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et 513.



En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512.

Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.'



Les héritiers d'un majeur protégé reçoivent en conséquence, des mains du tuteur, la copie des cinq derniers comptes annuels de gestion et la copie du compte établi entre la date de clôture du dernier compte -généralement le 31 décembre- et la date du décès.



En l'espèce, le décès d'[P] [H] est survenu le [Date décès 10] 2018, qui constitue le point de départ du délai de 3 mois imparti au tuteur pour communiquer le compte, et en l'absence d'élément contraire, il doit être considéré que la connaissance par les appelants, MM. [W] et [C] [H], de l'existence d'une assurance-vie et des conditions de sa conclusion et d'établissement de la clause bénéficiaire en 2013 n'était pas acquise avant, à minima, la date du décès du soucripteur.



Par conséquent, l'action des demandeurs devenus appelants, aux fins d'engagement de la responsabilité de [X] [H] en qualité de curateur d'[P] [H] et d'annulation de la clause bénéficiaire, engagée par assignation du 20 novembre 2018, n'est pas prescrite et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.









II- Sur la réintégration des primes d'assurance-vie à la succession





L'article L132-13 du code des assurances dispose 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.



Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'



MM. [B] et [U] [H], et Mmes [J] et [L] [H] n'étant pas héritières d'[P] [H], seules les règles de la réduction pour atteinte à la réserve sont applicables si un dépassement de la quotité disponible est démontré et s'il est démontré que les primes étaient manifestement exagérées.



Avant la souscription de l'assurance-vie litigieuse, [P] [H] disposait de revenus mensuels de 628 et 344 euros de retraite principale et complémentaire, et d'une rente également mensuelle versée par [13] de 3 356 euros. Il était locataire, disposait du mobilier de l'appartement qui était celui de ses parents, et disposait au 23 avril 2013 d'un total d'avoirs financiers de 186 524 euros, répartis sur un compte courant (3247 euros), sur un livret A (16 194 euros) et sur un CSL (167 083 euros).



Au regard des revenus confortables dont bénéficiait [P] [H], alors âgé de 63 ans, de l'existence d'une épargne 'liquide' immédiatement disponible placée sur un livret bancaire, la souscription d'une assurance-vie avec un montant de prime de 169 000 euros n'apparaît pas manifestement exagérée par rapport à ses facultés.



Enfin, et de façon superfétatoire, en extrapolant, il y a lieu d'observer que, même à considérer les primes versées comme manifestement excessives, cela ne permettrait pas à MM. [W] et [C] [H] de prétendre à indemnisation de la part de leurs cousins bénéficiaires. En effet, un calcul approximatif et rapide permet de déterminer que l'actif disponible brut lors de l'ouverture de la succession était de 48 710 euros sur le compte courant et 22 042 euros sur le livret A, qu'en réintégrant les primes versées, de 169 000 euros, l'actif successoral s'établirait de 239 753 euros. Or, la part de réserve que les deux descendants d'[P] [H] peuvent entendre voir préserver serait alors de 159 835 euros (2/3).



Or, les appelants ont perçu ensemble la somme de 70 000 euros d'actif successoral, ainsi qu'une somme de 48 175,93 euros chacun de l'assurance-vie souscrite auprès de [19]. Ils ont donc ensemble bénéficié d'approximativement 167 000 euros, ce qui constitue plus que la part de réserve qui leur aurait été attribuée si les primes étaient réintégrées à la succession et qu'aucune action en réduction pour atteinte à la réserve successorale ne saurait aboutir.



Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a considéré que les primes d'assurance versées par [P] [H] n'étaient pas manifestement disproportionnées par rapport à ses facultés. 











III- Sur l'annulation de la clause bénéficiaire





L'article 455 du code civil dispose ' En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.



Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.'



L'article L132-4-1 du code des assurances prévoit 'Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.



Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.



Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.



L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.'



Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, la clause bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par [P] [H] le 12 juin 2013 désignait pour moitié, les enfants du souscripteur, et pour l'autre moitié, ses quatres neveux, [U] et [L], enfants de [V], et [B] et [J] [H], enfants de [X] [H], étant précisé que d'après les informations du dossier, [N] [H], le plus jeune frère d'[P] [H], n'a pas d'enfants.



C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu :



- que M. [X] [H], agissant en qualité de curateur de son frère, [P] [H], n'était pas désigné en qualité de bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite par son curatélaire et n'avait pas commis de faute en omettant de solliciter du juge des tutelles la désignation d'un curateur ad hoc pour assister son protégé ;



- que les quatre neveux d'[P] [H] étaient potentiellement titulaires, au terme de la clause bénéficiaire, des mêmes droits, sans que les enfants du curateur ne soient avantagés par rapport à ceux de M. [V] [H] ;



- que les patrimoines de M. [X] [H] et de ses deux enfants majeurs, Mme [J] [H] et M. [B] [H], sont distincts, et que rien ne permet d'affirmer que le curateur ait cherché à se décharger de son devoir de secours, au titre de l'article 207 du code civil, alors que les deux bénéficiaires issus de sa lignée étaient âgés de 29 et 33 ans, et à priori, indépendants financièrement ;



- que les fonds sur une assurance-vie restent disponibles pour le soucripteur de son vivant tant que l'acceptation du ou des bénéficiaires n'a pas été concrétisée, et que cette acceptation ne peut se faire, en application de l'article L132-9-II du code des assurances, du vivant de l'assuré-souscripteur que 'par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.

Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.', de sorte qu'[P] [H] n'a été privé d'aucun fonds, et n'a subi aucun préjudice permettant l'application de l'article 464-2° du civil, soit l'annulation de l'acte passé par un curatélaire seul alors que l'assistance de son curateur, ou d'un curateur ad'hoc, était requise ;



- qu'enfin, la modification de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie litigieuse, était soumise, à compter du jugement du 4 janvier 2018, à l'autorisation du juge des tutelles, qui n'avait pas été saisi par M. [X] [H] ou par [P] [H], et l'attestation de M. [N] [H], fût-elle accompagnée d'une lettre signée par [P] [H] et mentionnant son souhait de modifier les bénéficiaires la clause d'assurance-vie, ne peut servir de fondement pour dénaturer le contrat qui a été conclu en 2013, en l'absence de respect des dispositions protectrices applicables aux majeurs protégés.



Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la clause bénéficiaire de l'assurance-vie souscrite en juin 2013 par [P] [H].









IV- Sur les mesures accessoires





Succombant en leur appel, les appelants supporteront les dépens, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2 000 euros au bénéfice des parties intimées.











PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,





Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,





Y ajoutant,





Condamne in solidum M. [W] [H] et M. [C] [H] aux dépens de l'instance d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Claraz-Murat,





Condamne in solidum M. [W] [H] et M. [C] [H] à payer indivisément à Mmes [J] et [L] [H] et à MM. [B], [U] et [X] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.









Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, 



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,

































































































Copie délivrée le 03 décembre 2024 

à 

la SELARL BOLLONJEON

Me Marie-christine CLARAZ-MURAT











Copie exécutoire délivrée le 03 décembre 2024 

à 

Me Marie-christine CLARAZ-MURAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 455, code des assurances L132-13, code civil 207, code general des collectivites territoriales L2223-33-1, code civil 514, code des assurances L132-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-11T22:00:00.000Z.