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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 8 juin 2026, n° 24/01475

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Monsieur [H] [W] et Madame [G] [K] épouse [W] sont nées [N] [W], le 5 janvier 1951 à MARANGE SILVANGE et, [F] [W], le 25 mai 1958, à MARANGE SILVANGE.

De l’union de Monsieur [Q] [X] et Madame [N] [W], sont nés [I] [X], le 11 mai 1978 à METZ et [B] [X], le 17 janvier 1982 à AMNEVILLE.

De son vivant, Madame [G] [K] épouse [W] a adhéré à un contrat d’assurance-vie NUANCES n°856174559 en date du 5 octobre 1999.

Par avenant du 4 juillet 2014, elle a procédé à une modification des bénéficiaires en désignant son époux Monsieur [Z] [W], à défaut sa fille [F] [W], et à défaut son petit-fils [Y] [O], et à défaut ses héritiers.

Par jugement en date du 18 novembre 2020, Madame [G] [K] épouse [W] a été placée sous tutelle, Madame [N] [W] épouse [X] ayant été désignée en qualité de tutrice.

Par courrier en date du 18 novembre 2020, Madame [N] [W] épouse [X], en sa qualité de tutrice, a sollicité la modification des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, désignant Monsieur [Y] [O], Monsieur [I] [X] et Madame [B] [X].

Madame [G] [K] épouse [W] est décédée le 2 juin 2023, laissant pour lui succéder :
- pour la moitié en pleine propriété, sa fille [N] [W] ;
- pour la moitié en pleine propriété, son petit-fils [Y] [O], venant en représentation de sa mère prédécédée, Madame [F] [W].

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2024, Madame [B] [X] et Monsieur [I] [X] ont assigné la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel ils demandent, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, 1240 et 1343-2 du Code civil, de :
- condamner la défenderesse à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 29 475,95 € avec intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [G] [W], soit le 3 juin 2023 ; 
- condamner la défenderesse à payer à Madame [B] [X] la somme de 29 475,95 € avec intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [G] [W], soit le 3 juin 2023 ; 
- inviter la défenderesse à produire un décompte actualisé au 3 juin 2023 des sommes dues au titre du contrat d’assurance-vie litigieux ;
- réserver aux demandeurs la faculté de conclure pour ajuster leur demande après production de la pièce litigieuse ;
- condamner la défenderesse à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la défenderesse à payer à Madame [B] [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la défenderesse à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse à payer à Madame [B] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent que la société CNP ASSURANCES a commis une erreur dans l’attribution des fonds en attribuant la totalité des sommes à Monsieur [Y] [O], ne divisant pas la somme entre les trois bénéficiaires à savoir Monsieur [Y] [O], Monsieur [I] [X] et Madame [B] [X].

Ils font valoir par ailleurs que cette erreur a été reconnue expressément suivant courriel en date du 12 janvier 2024 et que dans ces conditions elle doit être condamnée à régler les sommes dues.

Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts, faisant état d’une résistance abusive de la défenderesse, lui reprochant d’avoir volontairement tardé à régler les sommes dues pour tenter d’arriver à la date de prescription de la créance et ainsi les empêcher d’agir.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°1, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 avril 2025, la société anonyme CNP ASSURANCES sollicite de :
- dire les demandes des consorts [N], [I] et [B] [X] irrecevables sans mise en cause de Monsieur [Y] [O] ;
- débouter Monsieur [I] [X] et Madame [B] [X] de leurs demandes ;
- débouter Madame [N] [W] épouse [X] de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a réglé le capital décès, de bonne foi, conformément aux dispositions de la clause bénéficiaire résultant du dernier avenant en apparence valable. 

Elle fait valoir que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie constitue un acte de disposition, soumis à autorisation du juge des tutelles.

Elle indique que la demande de modification adressée par lettre du 18 novembre 2020 n’était pas accompagnée d’une autorisation du juge des tutelles, faisant valoir que cette modification est ainsi dépourvue d’effet, ne pouvant être prise en compte pour déterminer le bénéficiaire du contrat selon elle. Elle ajoute qu’aucune des pièces produites ne mentionne la constitution d’un conseil de famille validée par le juge des tutelles, qui aurait pu délibérer en ce sens.

Elle soutient qu’ainsi c’est la clause issue de la modification du 4 juillet 2014 qui doit s’appliquer.

S’agissant de l’insanité d’esprit de Madame [G] [K] épouse [W] au moment de la signature de l’avenant, elle fait état de l’absence d’élément permettant de considérer que Madame [G] [W] n’était plus en mesure de décider d’un changement de clause de bénéficiaire le 4 juillet 2014, au regard de son état état cognitif.

Suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées via le réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 mars 2025, Madame [N] [W] épouse [X], Madame [B] [X] et Monsieur [I] [X] sollicitent du tribunal judiciaire, au visa des articles 1128 et suivants du Code civil, 425, 1178 et 1152 du Code civil, de :
- donner acte à Madame [N] [W] épouse [X] de son intervention volontaire dans la procédure n°RG 24/01475 ;
- prononcer la nullité de l’avenant conclu le 4 juillet 2014 ;
- condamner la défenderesse à payer à Madame [N] [W] épouse [X] la somme de 88 427,84 € ;
- dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [G] [K] épouse [W], soit le 2 juin 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [B] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CNP ASSURANCES aux dépens.

Ils font état de doutes persistants quant à la capacité de Madame [G] [K] épouse [W] à conclure un avenant en raison de la dégradation de ses facultés mentales en 2014.

Ils soutiennent que l’examen du contrat initial du 5 octobre 1999 met en évidence une mention manuscrite “lu et approuvé” comportant une faute d’orthographe commise alors que Madame [G] [K] épouse [W] était en pleine possession de ses facultés, l’avenant de 2014 comportant la même mention sans erreur d’orthographe. Ils font valoir que cet élément constitue un indice sérieux remettant en cause l’authenticité et les circonstances de la signature de l’avenant, ajoutant que de surcroît il a été retrouvé dans les effets personnels de Madame [G] [K] épouse [W] un document ancien comportant des écritures reproduisant par dizaine la signature “[W]”, révélant selon eux des tentatives de reproduction de sa propre signature.

Ils font valoir par ailleurs qu’à compter de 2013, Madame [G] [K] épouse [W] a développé une pathologie neuro-dégénérative de type Alzheimer sévère, rendant impossible tout consentement éclairé, se référant à un certificat médical. Ils émettent de sérieux doutes quant aux conditions dans lesquelles l’avenant aurait été signé, envisageant une intervention extérieure ou une manipulation incompatible avec un consentement libre et éclairé.

Ils indiquent qu’ainsi, l’avenant au contrat d’assurance-vie conclu en 2014 est entaché de nullité, le contrat d’assurance-vie conclu le 5 octobre 1999 s’appliquant.

Par acte du 5 août 2025, Madame [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [N] [W] épouse [X] ont assigné Monsieur [Y] [O] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire, auquel ils demandent, de :
- donner acte de l’action en intervention forcée des demandeurs à l’encontre de Monsieur [Y] [O] dans la procédure RG 24/01475 ;
- joindre la procédure avec celle pendante devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville sous le numéro RG 24/01475 ;
A titre principal,
- prononcer la nullité de l’avenant au contrat conclu le 4 juillet 2014 ;
- dire et juger que seules les dispositions d’origine du contrat du 5 octobre 1999 bénéficieront à Madame [N] [W] épouse [X] ;
En conséquence,
- condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [N] [W] épouse [X] la somme de 88 427,84 € ;
- dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [G] [K] épouse [W], soit le 2 juin 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de l’avenant au contrat conclu le 4 juillet 2014 ;
- dire et juger que Monsieur [Y] [O] a indûment perçu la somme de 88 427,84 €, dont seule Madame [N] [W] épouse [X] pouvait revendiquer la qualité de créancière en tant que bénéficiaire légitime du contrat d’assurance-vie souscrit le 5 octobre 1999 ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [Y] [O] à restituer à Madame [N] [W] épouse [X] la somme de 88 427,84 € ;
- dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [G] [K] épouse [W], soit le 2 juin 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause ;
- condamner solidairement la société CNP ASSURANCES et Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société CNP ASSURANCES et Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [B] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société CNP ASSURANCES et Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [N] [W] épouse [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société CNP ASSURANCES et Monsieur [Y] [O] aux dépens.

La jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01475 et 25/01124 a été ordonnée par mention au dossier le 13 octobre 2025.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 janvier 2026, Monsieur [Y] [O] sollicite du tribunal, de :
- constater la nullité de l’avenant du 18 novembre 2020 ;
- dire et juger Madame [B] [X] et Monsieur [I] [X] irrecevables en leurs demandes ;
A titre principal,
- débouter Madame [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X] née [W] de leur demande en nullité de l’avenant du 4 juillet 2014 ;
- constater que la SA CNP ASSURANCES a fait une bonne application de la clause bénéficiaire ;
- constater que les fonds qui reviennent ;
A titre subsidiaire, si la clause de 2014 était écartée ;
- débouter Madame [B] [X], Monsieur [I] [X], Madame [N] [X] née [W] de leur demande de restitution de l’intégralité du capital décès du contrat vie NUANCES n°856174559 souscrit le 5 octobre 1999 ;
- rappeler que Monsieur [Y] [O] vient aux droits de sa mère prédécédée et a vocation à percevoir la moitié du capital décès du contrat vie NUANCES n°856174559 souscrit le 5 octobre 1999, soit la somme de 41 350,275 € ;
- dire n’y avoir lieu à intérêts de retard à compter du décès de la souscriptrice ;
- dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
En toutes hypothèses,
- débouter Madame [B] [X], Monsieur [I] [X], Madame [N] [X] née [W] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X] née [W] in solidum à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [X], Monsieur [I] [X], Madame [N] [X] née [W] en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Isabelle TARRAF, avocat postulant, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Madame [N] [W] épouse [X] a sollicité la modification des bénéficiaires dans les deux jours suivant sa désignation en qualité de tutrice. Il explique que, si la banque lui a dans un premier temps sollicité la restitution d’une somme de 
55 133,77 €, elle a l’a ensuite informé de ce que le changement de clause bénéficiaire ne pouvait être pris en compte en l’absence d’autorisation du juge des tutelles.
Il soutient que la modification de la clause bénéficiaire d’une assurance vie constitue un acte de disposition, nécessitant l’autorisation du juge des tutelles.

Il explique qu’à la lecture des dernières conclusions des consorts [X], aucune demande n’est formulée pour les demandeurs, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que seule la validité de l’avenant du 4 juillet 2014 est contestée, l’application des dispositions d’origine étant sollicitée au bénéfice de Madame [N] [W] épouse [X], de sorte que les demandeurs n’ont ainsi ni qualité, ni intérêt à agir.

S’agissant de la validité de l’avenant du 4 juillet 2014, il indique qu’il n’existe aucun motif légitime permettant de remettre en cause l’authenticité de l’avenant.
Il soutient que l’appréciation de la capacité mentale de la de cujus doit se faire à la date précise de la modification de la clause bénéficiaire, soit le 4 juillet 2014 et ainsi trois années avant son admission en EHPAD et plus de six années avant l’instauration de la mesure de tuelle. Il expose que les consorts [X] fondent leur demande sur un unique certificat médical daté du 17 avril 2020, faisant valoir que l’existence de la pathologie de type Alzheimer ne suffit pas à établir l’insanité d’esprit. Il indique qu’il appartient aux consorts [X] de démontrer une privation de la capacité de discernement nécessaire pour comprendre la portée de son acte.

Il soutient que les consorts [X] ne justifient d’aucun certificat médical, ni aucun élément factuel datant du mois de juillet 2014, ne produisant davantage pas d’attestation s’agissant de l’état de santé de Madame [W], n’apportant aucune précision sur ses conditions de vie et son état de santé en 2014. Il fait état d’une rupture des liens entre la de cujus et les consorts [X] en 2014. Il fait valoir que les consorts [X] ne produisent aucun élément permettant de démontrer l’incapacité de Madame [W] de consentir au moment de la modification de la clause bénéficiaire en 2014.

A titre subsidiaire, il indique que si l’avenant de 2014 est annulé, il a vocation à percevoir la part de son parent prédécédé de sorte que Madame [X] ne saurait revendiquer l’intégralité du capital, mais seulement sa propre part, soit 50%.

Il fait état par ailleurs de l’absence de retard volontaire de sa part, ignorant les revendications ou contestations à la suite des sommes perçues, sollicitant ainsi le débouté de la demande d’intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [G] [W] soit le 2 juin 2023 et de capitalisation des intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 1er juin 2026, prorogé au 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [X] et Madame [B] [X]

En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ainsi que cela résulte des articles 122, 123, 124, 125, 126 du code de procédure civile, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” 

A ce titre, et pour les litiges introduit postérieurement au 1er janvier 2020, les décisions rendues par le juge de la mise en état sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, à défaut d'appel formé dans un délai de 15 jours. Ainsi, dans le cas où le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir par une ordonnance dont il n’a pas été fait appel, le juge saisi au fond ne peut statuer à nouveau sur une telle demande (cass civ 2ème, 9 janvier 2020, n°18-21.997 ; cass civ 2ème, 14 janvier 2021, n°19-17.758).

En l'espèce, Monsieur [Y] [O] n’ayant pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir devant le juge de la mise en état, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.

Sur la nullité de l’avenant du 18 novembre 2020

Aux termes de l’article L132-4-1 du Code des assurances,”Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.

Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.”

Il convient de rappeler que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie constitue un acte de disposition, soumis à autorisation du juge des tutelles (cass, civ 1ère, 21 septembre 2022, n°20-23.610).

 En l’espèce, est versé aux débats un courrier daté du 18 novembre 2020, aux termes duquel Madame [N] [X] adresse à la CNP ASSURANCES le jugement du 18 novembre 2020, indiquant par aillleurs “Je souhaiterais, si cela est possible, modifier le contrat d’assurance vie de Mme [W] [G] en spécifiant ses 3 petits-enfants comme bénéficiaires :
Le fils de ma soeur [Y] [O] né le 4/12/1983 et mes 2 enfants :
[I] [X] né le 11/05/1978
[B] [X] née le 17/01/1982.”

Par ailleurs, par courrier en date du 28 janvier 2021, la société CNP ASSURANCES a écrit à Madame [G] [W] en ces termes “Vous avez souhaité modifier la clause bénéficiaire de votre contrat Nuances de la façon suivante : “Je désigne comme bénéficiaire(s) de la garantie décès : MES PETITS ENFANTS [Y] [O] NE LE 04/12/1983, [I] [X] NE LE 11/05/1978 ET [B] [X] NEE LE 17/01/1982.” Nous avons le plaisir de vous confirmer que votre nouvelle clause a pris effet en date du 18 novembre 2020. (...)”.

Or, nonobstant la confirmation par la société CNP ASSURANCES de la prise d’effet de la nouvelle clause le 18 novembre 2020 suivant courrier en date du 28 janvier 2021, les services de la société CNP ASSURANCES ayant pu faire également état ensuite d’une “erreur de paiement commise par nos services”, outre un règlement à venir suivant mail en date du 21 mars 2024, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une autorisation du juge des tutelles permettant ainsi ce changement de bénéficiaire.

Ainsi, dès lors que le changement de bénéficiaire du contrat constituait un acte de disposition, nécessitant une autorisation du juge des tutelles, il y a lieu de dire que la modification du contrat initial ne pouvait avoir lieu, sans cette autorisation. 

Ainsi, il y a lieu de constater la nullité de la clause ayant pris effet en date du 18 novembre 2020.

Sur la nullité de l’avenant du 4 juillet 2014 pour insanité d’esprit

Aux termes de l'article 414-1 du code civil, "Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte".

Il résulte de ces textes que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, et qu'il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de l'auteur d'une libéralité de prouver son état d'insanité d'esprit au moment de l'acte (civ 1ère, 7 février 2024, n°22-12.115).

L'insanité d'esprit est une notion de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le fait pour une personne de souffrir d'une maladie mentale et d'avoir un suivi psychiatrique lourd ne suffit pas à conclure à une insanité d'esprit. Par ailleurs, une affection mentale n'exclut pas nécessairement la lucidité.

L'annulation d’une libéralité suppose que soit rapportée la preuve par les demandeurs que son auteur souffrait d'une altération grave de son discernement le mettant dans l'incapacité d'appréhender la réalité des choses et de défendre ses intérêts, la preuve d'une absence totale de lucidité et de compréhension de son acte au moment de son établissement et de sa signature.

Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée par celui qui s'en prévaut doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait.

Si l'état d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, il revient alors au défendeur d'établir en pareil cas l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé.

L'annulation est encourue dès lors que le trouble des facultés intellectuelles est suffisamment grave pour priver l'acte juridique de l'un de ses éléments constitutifs, à savoir une volonté saine, libre et éclairée. L'auteur de l'acte doit être hors d'état de vouloir et de comprendre la portée exacte de son engagement.
L'affaiblissement intellectuel causé par une maladie ou par la vieillesse ne peut être par lui-même une cause d'incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit lorsque le signataire conserver une lucidité suffisante pour comprendre la portée de son acte. Pour faire annuler l'acte consenti par une personne très âgée, il est indispensable de montrer la sénilité de la personne concernée.

Le trouble mental étant un simple fait, son existence peut être trouvée par tous moyens, notamment, par des écrits émanant de la personne et dénotant une altération des factultés intellectuelles, des certificats médicaux et, par des témoignages.

Enfin, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation tant de la gravité du trouble allégué que de l'époque à laquelle il est susceptible d'être survenu.

En l’espèce, il est constant que suivant contrat d’Assurance Vie ”NUANCES” signé le 5 octobre 1999, Madame [G] [K] épouse [W] a souscrit l’ouverture d’un contrat d’Assurance Vie “NUANCES”, désignant comme bénéficiaire “MON CONJOINT, A DEFAUT MES ENFANTS NES OU A NAITRE, A DEFAUT MES HERITIERS.”

Au soutien de leurs demandes, les consorts [X] versent aux débats un document intitulé “demande d’avenant contrat Nuances 2" signé le 4 juillet 2014, portant la signature “[W]” aux termes duquel il est indiqué “En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire : MON EPOUX [W] [Z] NE LE 12/09/1928 A DEFAUT MA FILLE [W] [F] NEE LE 25/05/1958 A DEFAUT MON PETIT FILS [O] [Y] NE LE 04/12/1983 A DEFAUT MES HERITIERS.”

Egalement, les consorts [X] versent aux débats un certificat médical établi le 17 avril 2020 par le docteur [A] [M] [R], aux termes duquel le médecin généraliste certifie que Madame [G] [W] “présente une pathologie neurodégénérative type ALZHEIMER SEVERE évoluant depuis 2013 ayant nécessité une institutionnalisation en EHPAD en 2017".

Par ailleurs, par jugement en date du 18 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de METZ a placé sous tutelle Madame [G] [K] veuve [W] et désigné Madame [N] [W], en qualité de tuteur, pour la représenter et administrer ses biens, considérant “qu’il est établi par l’ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux qu’en raison de l’altération de ses facultés Mme [G] [K] veuve [W] se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et qu’en conséquence l’ouverture d’une mesure de protection s’avère nécessaire.”

Toutefois, ce seul certificat médical, mentionnant la présence d’une pathologie neurodégénérative type ALZHEIMER SEVERE évoluant depuis 2013, sans plus de précision, ainsi qu’une mise sous tutelle intervenue par jugement en date du 18 novembre 2020, ne permettent pas de démontrer une perte de lucidité chez Madame Mme [G] [K] veuve [W] au moment de la rédaction de l’acte, qui l’aurait conduite à ne plus pouvoir exprimer un consentement libre et eclairé, et ainsi qu’elle ne disposait pas d’une lucidité suffisante pour comprendre la portée de son acte.

En l’absence de démonstration d’une altération grave du discernement, étant relevé que la pièce médicale produite a été rédigée plus de six années après l’acte dont la nullité est sollicité, la seule référence à un début de maladie en 2013 ne permettant pas de déterminer l’état de santé de Madame Mme [G] [K] veuve [W] en 2013 et lors de la conclusion de l’acte litigieux, étant relevé par ailleurs l’absence d’élément en faveur de l’intervention extérieure alléguée, il y a lieu de débouter les consorts [X] de leur demande de nullité de l’avenant du 4 juillet 2014.

Les consorts [X] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société CNP ASSURANCES.

Par ailleurs, dès lors qu’en application de l’avenant en date du 4 juillet 2014 susvisé, la société CNP ASSURANCES a régulièrement procédé au paiement des sommes dues entre les mains de Monsieur [Y] [O]. Ainsi, les consorts [X] seront également déboutés de leurs demandes de condamnation à son encontre.







Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [B] [X], Madame [N] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X], parties perdantes à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. 

Toutefois, la distraction n’étant pas applicable en Alsace Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Maître Isabelle TARRAL. En effet, l'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle à celles de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de condamner in solidum Madame [B] [X], Madame [N] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] à payer à la société CNP ASSURANCES et Monsieur [Y] [O] la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Madame [B] [X], Madame [N] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui sera ainsi constatée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en formation collégiale, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [Y] [O] ;

DONNE ACTE à Madame [N] [W] épouse [X] de son intervention volontaire dans la procédure n°RG 24/01475 ; 

CONSTATE la nullité de la clause ayant pris effet le 18 novembre 2020 ;

DEBOUTE Madame [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [N] [W] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [X], Madame [N] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [X], Madame [N] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [X], Madame [N] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] aux dépens, en ce que la distraction prévue à l'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;

Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit Juin deux mil vingt six par Ombline PARRY, Présidente, assisté de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !







n° I N° RG 24/01475 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DZMV 
MINUTE N° :2026/341 
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 Juin 2026



DEMANDEURS :

Madame [B] [X], 
demeurant 19 E rue Xavier Brasseur - L 4518 DIFFERDANGE - GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG, 
représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Monsieur [I] [X], 
demeurant 62 rue Pierre Hentges - L 1726 LUXEMBOURG, 
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Intervenante volontaire : 

Madame [N] [W] épouse [X], 
demeurant 17 Rue des Près de Brouck - 57100 THIONVILLE, 
représentée par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.S. CNP ASSURANCES, 
demeurant 4 Promenade Coeur de Ville - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, 
représentée par Maître Virginie EICHER-BARTHELEMY de la SELARL AXIO AVOCATS, avocats au barreau de THIONVILLE, avocats plaidant

Appelé en intervention forcée :

Monsieur [Y] [O], 
demeurant RESIDENCE LE PANTHEON - 5 A Rue Jean Gabin - 57280 MAIZIÈRES-LÈS-METZ, représenté par Me Isabelle TARRAL, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Julie RICHER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 30 Mars 2026 
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (Juge rapporteur), Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 01 juin 2026 et délibéré prorogé au 08 Juin 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : 
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES


*****************************


EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Monsieur [H] [W] et Madame [G] [K] épouse [W] sont nées [N] [W], le 5 janvier 1951 à MARANGE SILVANGE et, [F] [W], le 25 mai 1958, à MARANGE SILVANGE.

De l’union de Monsieur [Q] [X] et Madame [N] [W], sont nés [I] [X], le 11 mai 1978 à METZ et [B] [X], le 17 janvier 1982 à AMNEVILLE.

De son vivant, Madame [G] [K] épouse [W] a adhéré à un contrat d’assurance-vie NUANCES n°856174559 en date du 5 octobre 1999.

Par avenant du 4 juillet 2014, elle a procédé à une modification des bénéficiaires en désignant son époux Monsieur [Z] [W], à défaut sa fille [F] [W], et à défaut son petit-fils [Y] [O], et à défaut ses héritiers.

Par jugement en date du 18 novembre 2020, Madame [G] [K] épouse [W] a été placée sous tutelle, Madame [N] [W] épouse [X] ayant été désignée en qualité de tutrice.

Par courrier en date du 18 novembre 2020, Madame [N] [W] épouse [X], en sa qualité de tutrice, a sollicité la modification des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, désignant Monsieur [Y] [O], Monsieur [I] [X] et Madame [B] [X].

Madame [G] [K] épouse [W] est décédée le 2 juin 2023, laissant pour lui succéder :
- pour la moitié en pleine propriété, sa fille [N] [W] ;
- pour la moitié en pleine propriété, son petit-fils [Y] [O], venant en représentation de sa mère prédécédée, Madame [F] [W].

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2024, Madame [B] [X] et Monsieur [I] [X] ont assigné la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel ils demandent, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, 1240 et 1343-2 du Code civil, de :
- condamner la défenderesse à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 29 475,95 € avec intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [G] [W], soit le 3 juin 2023 ; 
- condamner la défenderesse à payer à Madame [B] [X] la somme de 29 475,95 € avec intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [G] [W], soit le 3 juin 2023 ; 
- inviter la défenderesse à produire un décompte actualisé au 3 juin 2023 des sommes dues au titre du contrat d’assurance-vie litigieux ;
- réserver aux demandeurs la faculté de conclure pour ajuster leur demande après production de la pièce litigieuse ;
- condamner la défenderesse à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la défenderesse à payer à Madame [B] [X] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la défenderesse à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse à payer à Madame [B] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la défenderesse aux dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils soutiennent que la société CNP ASSURANCES a commis une erreur dans l’attribution des fonds en attribuant la totalité des sommes à Monsieur [Y] [O], ne divisant pas la somme entre les trois bénéficiaires à savoir Monsieur [Y] [O], Monsieur [I] [X] et Madame [B] [X].

Ils font valoir par ailleurs que cette erreur a été reconnue expressément suivant courriel en date du 12 janvier 2024 et que dans ces conditions elle doit être condamnée à régler les sommes dues.

Se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts, faisant état d’une résistance abusive de la défenderesse, lui reprochant d’avoir volontairement tardé à régler les sommes dues pour tenter d’arriver à la date de prescription de la créance et ainsi les empêcher d’agir.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°1, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 avril 2025, la société anonyme CNP ASSURANCES sollicite de :
- dire les demandes des consorts [N], [I] et [B] [X] irrecevables sans mise en cause de Monsieur [Y] [O] ;
- débouter Monsieur [I] [X] et Madame [B] [X] de leurs demandes ;
- débouter Madame [N] [W] épouse [X] de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a réglé le capital décès, de bonne foi, conformément aux dispositions de la clause bénéficiaire résultant du dernier avenant en apparence valable. 

Elle fait valoir que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie constitue un acte de disposition, soumis à autorisation du juge des tutelles.

Elle indique que la demande de modification adressée par lettre du 18 novembre 2020 n’était pas accompagnée d’une autorisation du juge des tutelles, faisant valoir que cette modification est ainsi dépourvue d’effet, ne pouvant être prise en compte pour déterminer le bénéficiaire du contrat selon elle. Elle ajoute qu’aucune des pièces produites ne mentionne la constitution d’un conseil de famille validée par le juge des tutelles, qui aurait pu délibérer en ce sens.

Elle soutient qu’ainsi c’est la clause issue de la modification du 4 juillet 2014 qui doit s’appliquer.

S’agissant de l’insanité d’esprit de Madame [G] [K] épouse [W] au moment de la signature de l’avenant, elle fait état de l’absence d’élément permettant de considérer que Madame [G] [W] n’était plus en mesure de décider d’un changement de clause de bénéficiaire le 4 juillet 2014, au regard de son état état cognitif.

Suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées via le réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 mars 2025, Madame [N] [W] épouse [X], Madame [B] [X] et Monsieur [I] [X] sollicitent du tribunal judiciaire, au visa des articles 1128 et suivants du Code civil, 425, 1178 et 1152 du Code civil, de :
- donner acte à Madame [N] [W] épouse [X] de son intervention volontaire dans la procédure n°RG 24/01475 ;
- prononcer la nullité de l’avenant conclu le 4 juillet 2014 ;
- condamner la défenderesse à payer à Madame [N] [W] épouse [X] la somme de 88 427,84 € ;
- dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [G] [K] épouse [W], soit le 2 juin 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [B] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société CNP ASSURANCES aux dépens.

Ils font état de doutes persistants quant à la capacité de Madame [G] [K] épouse [W] à conclure un avenant en raison de la dégradation de ses facultés mentales en 2014.

Ils soutiennent que l’examen du contrat initial du 5 octobre 1999 met en évidence une mention manuscrite “lu et approuvé” comportant une faute d’orthographe commise alors que Madame [G] [K] épouse [W] était en pleine possession de ses facultés, l’avenant de 2014 comportant la même mention sans erreur d’orthographe. Ils font valoir que cet élément constitue un indice sérieux remettant en cause l’authenticité et les circonstances de la signature de l’avenant, ajoutant que de surcroît il a été retrouvé dans les effets personnels de Madame [G] [K] épouse [W] un document ancien comportant des écritures reproduisant par dizaine la signature “[W]”, révélant selon eux des tentatives de reproduction de sa propre signature.

Ils font valoir par ailleurs qu’à compter de 2013, Madame [G] [K] épouse [W] a développé une pathologie neuro-dégénérative de type Alzheimer sévère, rendant impossible tout consentement éclairé, se référant à un certificat médical. Ils émettent de sérieux doutes quant aux conditions dans lesquelles l’avenant aurait été signé, envisageant une intervention extérieure ou une manipulation incompatible avec un consentement libre et éclairé.

Ils indiquent qu’ainsi, l’avenant au contrat d’assurance-vie conclu en 2014 est entaché de nullité, le contrat d’assurance-vie conclu le 5 octobre 1999 s’appliquant.

Par acte du 5 août 2025, Madame [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [N] [W] épouse [X] ont assigné Monsieur [Y] [O] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire, auquel ils demandent, de :
- donner acte de l’action en intervention forcée des demandeurs à l’encontre de Monsieur [Y] [O] dans la procédure RG 24/01475 ;
- joindre la procédure avec celle pendante devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Thionville sous le numéro RG 24/01475 ;
A titre principal,
- prononcer la nullité de l’avenant au contrat conclu le 4 juillet 2014 ;
- dire et juger que seules les dispositions d’origine du contrat du 5 octobre 1999 bénéficieront à Madame [N] [W] épouse [X] ;
En conséquence,
- condamner la société CNP ASSURANCES à payer à Madame [N] [W] épouse [X] la somme de 88 427,84 € ;
- dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [G] [K] épouse [W], soit le 2 juin 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité de l’avenant au contrat conclu le 4 juillet 2014 ;
- dire et juger que Monsieur [Y] [O] a indûment perçu la somme de 88 427,84 €, dont seule Madame [N] [W] épouse [X] pouvait revendiquer la qualité de créancière en tant que bénéficiaire légitime du contrat d’assurance-vie souscrit le 5 octobre 1999 ;
En conséquence,
- condamner Monsieur [Y] [O] à restituer à Madame [N] [W] épouse [X] la somme de 88 427,84 € ;
- dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [G] [K] épouse [W], soit le 2 juin 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause ;
- condamner solidairement la société CNP ASSURANCES et Monsieur [Y] [O] à payer à Monsieur [I] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société CNP ASSURANCES et Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [B] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société CNP ASSURANCES et Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [N] [W] épouse [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société CNP ASSURANCES et Monsieur [Y] [O] aux dépens.

La jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/01475 et 25/01124 a été ordonnée par mention au dossier le 13 octobre 2025.

Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 janvier 2026, Monsieur [Y] [O] sollicite du tribunal, de :
- constater la nullité de l’avenant du 18 novembre 2020 ;
- dire et juger Madame [B] [X] et Monsieur [I] [X] irrecevables en leurs demandes ;
A titre principal,
- débouter Madame [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X] née [W] de leur demande en nullité de l’avenant du 4 juillet 2014 ;
- constater que la SA CNP ASSURANCES a fait une bonne application de la clause bénéficiaire ;
- constater que les fonds qui reviennent ;
A titre subsidiaire, si la clause de 2014 était écartée ;
- débouter Madame [B] [X], Monsieur [I] [X], Madame [N] [X] née [W] de leur demande de restitution de l’intégralité du capital décès du contrat vie NUANCES n°856174559 souscrit le 5 octobre 1999 ;
- rappeler que Monsieur [Y] [O] vient aux droits de sa mère prédécédée et a vocation à percevoir la moitié du capital décès du contrat vie NUANCES n°856174559 souscrit le 5 octobre 1999, soit la somme de 41 350,275 € ;
- dire n’y avoir lieu à intérêts de retard à compter du décès de la souscriptrice ;
- dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
En toutes hypothèses,
- débouter Madame [B] [X], Monsieur [I] [X], Madame [N] [X] née [W] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [N] [X] née [W] in solidum à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [B] [X], Monsieur [I] [X], Madame [N] [X] née [W] en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Isabelle TARRAF, avocat postulant, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Madame [N] [W] épouse [X] a sollicité la modification des bénéficiaires dans les deux jours suivant sa désignation en qualité de tutrice. Il explique que, si la banque lui a dans un premier temps sollicité la restitution d’une somme de 
55 133,77 €, elle a l’a ensuite informé de ce que le changement de clause bénéficiaire ne pouvait être pris en compte en l’absence d’autorisation du juge des tutelles.
Il soutient que la modification de la clause bénéficiaire d’une assurance vie constitue un acte de disposition, nécessitant l’autorisation du juge des tutelles.

Il explique qu’à la lecture des dernières conclusions des consorts [X], aucune demande n’est formulée pour les demandeurs, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que seule la validité de l’avenant du 4 juillet 2014 est contestée, l’application des dispositions d’origine étant sollicitée au bénéfice de Madame [N] [W] épouse [X], de sorte que les demandeurs n’ont ainsi ni qualité, ni intérêt à agir.

S’agissant de la validité de l’avenant du 4 juillet 2014, il indique qu’il n’existe aucun motif légitime permettant de remettre en cause l’authenticité de l’avenant.
Il soutient que l’appréciation de la capacité mentale de la de cujus doit se faire à la date précise de la modification de la clause bénéficiaire, soit le 4 juillet 2014 et ainsi trois années avant son admission en EHPAD et plus de six années avant l’instauration de la mesure de tuelle. Il expose que les consorts [X] fondent leur demande sur un unique certificat médical daté du 17 avril 2020, faisant valoir que l’existence de la pathologie de type Alzheimer ne suffit pas à établir l’insanité d’esprit. Il indique qu’il appartient aux consorts [X] de démontrer une privation de la capacité de discernement nécessaire pour comprendre la portée de son acte.

Il soutient que les consorts [X] ne justifient d’aucun certificat médical, ni aucun élément factuel datant du mois de juillet 2014, ne produisant davantage pas d’attestation s’agissant de l’état de santé de Madame [W], n’apportant aucune précision sur ses conditions de vie et son état de santé en 2014. Il fait état d’une rupture des liens entre la de cujus et les consorts [X] en 2014. Il fait valoir que les consorts [X] ne produisent aucun élément permettant de démontrer l’incapacité de Madame [W] de consentir au moment de la modification de la clause bénéficiaire en 2014.

A titre subsidiaire, il indique que si l’avenant de 2014 est annulé, il a vocation à percevoir la part de son parent prédécédé de sorte que Madame [X] ne saurait revendiquer l’intégralité du capital, mais seulement sa propre part, soit 50%.

Il fait état par ailleurs de l’absence de retard volontaire de sa part, ignorant les revendications ou contestations à la suite des sommes perçues, sollicitant ainsi le débouté de la demande d’intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [G] [W] soit le 2 juin 2023 et de capitalisation des intérêts.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026 et l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2026 et mise en délibéré au 1er juin 2026, prorogé au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [X] et Madame [B] [X]

En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir ainsi que cela résulte des articles 122, 123, 124, 125, 126 du code de procédure civile, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Conformément aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” 

A ce titre, et pour les litiges introduit postérieurement au 1er janvier 2020, les décisions rendues par le juge de la mise en état sont revêtues de l'autorité de la chose jugée, à défaut d'appel formé dans un délai de 15 jours. Ainsi, dans le cas où le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir par une ordonnance dont il n’a pas été fait appel, le juge saisi au fond ne peut statuer à nouveau sur une telle demande (cass civ 2ème, 9 janvier 2020, n°18-21.997 ; cass civ 2ème, 14 janvier 2021, n°19-17.758).

En l'espèce, Monsieur [Y] [O] n’ayant pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir devant le juge de la mise en état, il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.

Sur la nullité de l’avenant du 18 novembre 2020

Aux termes de l’article L132-4-1 du Code des assurances,”Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.

Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.”

Il convient de rappeler que la modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie constitue un acte de disposition, soumis à autorisation du juge des tutelles (cass, civ 1ère, 21 septembre 2022, n°20-23.610).

 En l’espèce, est versé aux débats un courrier daté du 18 novembre 2020, aux termes duquel Madame [N] [X] adresse à la CNP ASSURANCES le jugement du 18 novembre 2020, indiquant par aillleurs “Je souhaiterais, si cela est possible, modifier le contrat d’assurance vie de Mme [W] [G] en spécifiant ses 3 petits-enfants comme bénéficiaires :
Le fils de ma soeur [Y] [O] né le 4/12/1983 et mes 2 enfants :
[I] [X] né le 11/05/1978
[B] [X] née le 17/01/1982.”

Par ailleurs, par courrier en date du 28 janvier 2021, la société CNP ASSURANCES a écrit à Madame [G] [W] en ces termes “Vous avez souhaité modifier la clause bénéficiaire de votre contrat Nuances de la façon suivante : “Je désigne comme bénéficiaire(s) de la garantie décès : MES PETITS ENFANTS [Y] [O] NE LE 04/12/1983, [I] [X] NE LE 11/05/1978 ET [B] [X] NEE LE 17/01/1982.” Nous avons le plaisir de vous confirmer que votre nouvelle clause a pris effet en date du 18 novembre 2020. (...)”.

Or, nonobstant la confirmation par la société CNP ASSURANCES de la prise d’effet de la nouvelle clause le 18 novembre 2020 suivant courrier en date du 28 janvier 2021, les services de la société CNP ASSURANCES ayant pu faire également état ensuite d’une “erreur de paiement commise par nos services”, outre un règlement à venir suivant mail en date du 21 mars 2024, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une autorisation du juge des tutelles permettant ainsi ce changement de bénéficiaire.

Ainsi, dès lors que le changement de bénéficiaire du contrat constituait un acte de disposition, nécessitant une autorisation du juge des tutelles, il y a lieu de dire que la modification du contrat initial ne pouvait avoir lieu, sans cette autorisation. 

Ainsi, il y a lieu de constater la nullité de la clause ayant pris effet en date du 18 novembre 2020.

Sur la nullité de l’avenant du 4 juillet 2014 pour insanité d’esprit

Aux termes de l'article 414-1 du code civil, "Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte".

Il résulte de ces textes que, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit, et qu'il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de l'auteur d'une libéralité de prouver son état d'insanité d'esprit au moment de l'acte (civ 1ère, 7 février 2024, n°22-12.115).

L'insanité d'esprit est une notion de fait qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le fait pour une personne de souffrir d'une maladie mentale et d'avoir un suivi psychiatrique lourd ne suffit pas à conclure à une insanité d'esprit. Par ailleurs, une affection mentale n'exclut pas nécessairement la lucidité.

L'annulation d’une libéralité suppose que soit rapportée la preuve par les demandeurs que son auteur souffrait d'une altération grave de son discernement le mettant dans l'incapacité d'appréhender la réalité des choses et de défendre ses intérêts, la preuve d'une absence totale de lucidité et de compréhension de son acte au moment de son établissement et de sa signature.

Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée par celui qui s'en prévaut doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été fait.

Si l'état d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l'acte litigieux, il revient alors au défendeur d'établir en pareil cas l'existence d'un intervalle lucide au moment où l'acte a été passé.

L'annulation est encourue dès lors que le trouble des facultés intellectuelles est suffisamment grave pour priver l'acte juridique de l'un de ses éléments constitutifs, à savoir une volonté saine, libre et éclairée. L'auteur de l'acte doit être hors d'état de vouloir et de comprendre la portée exacte de son engagement.
L'affaiblissement intellectuel causé par une maladie ou par la vieillesse ne peut être par lui-même une cause d'incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit lorsque le signataire conserver une lucidité suffisante pour comprendre la portée de son acte. Pour faire annuler l'acte consenti par une personne très âgée, il est indispensable de montrer la sénilité de la personne concernée.

Le trouble mental étant un simple fait, son existence peut être trouvée par tous moyens, notamment, par des écrits émanant de la personne et dénotant une altération des factultés intellectuelles, des certificats médicaux et, par des témoignages.

Enfin, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation tant de la gravité du trouble allégué que de l'époque à laquelle il est susceptible d'être survenu.

En l’espèce, il est constant que suivant contrat d’Assurance Vie ”NUANCES” signé le 5 octobre 1999, Madame [G] [K] épouse [W] a souscrit l’ouverture d’un contrat d’Assurance Vie “NUANCES”, désignant comme bénéficiaire “MON CONJOINT, A DEFAUT MES ENFANTS NES OU A NAITRE, A DEFAUT MES HERITIERS.”

Au soutien de leurs demandes, les consorts [X] versent aux débats un document intitulé “demande d’avenant contrat Nuances 2" signé le 4 juillet 2014, portant la signature “[W]” aux termes duquel il est indiqué “En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire : MON EPOUX [W] [Z] NE LE 12/09/1928 A DEFAUT MA FILLE [W] [F] NEE LE 25/05/1958 A DEFAUT MON PETIT FILS [O] [Y] NE LE 04/12/1983 A DEFAUT MES HERITIERS.”

Egalement, les consorts [X] versent aux débats un certificat médical établi le 17 avril 2020 par le docteur [A] [M] [R], aux termes duquel le médecin généraliste certifie que Madame [G] [W] “présente une pathologie neurodégénérative type ALZHEIMER SEVERE évoluant depuis 2013 ayant nécessité une institutionnalisation en EHPAD en 2017".

Par ailleurs, par jugement en date du 18 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de METZ a placé sous tutelle Madame [G] [K] veuve [W] et désigné Madame [N] [W], en qualité de tuteur, pour la représenter et administrer ses biens, considérant “qu’il est établi par l’ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux qu’en raison de l’altération de ses facultés Mme [G] [K] veuve [W] se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et qu’en conséquence l’ouverture d’une mesure de protection s’avère nécessaire.”

Toutefois, ce seul certificat médical, mentionnant la présence d’une pathologie neurodégénérative type ALZHEIMER SEVERE évoluant depuis 2013, sans plus de précision, ainsi qu’une mise sous tutelle intervenue par jugement en date du 18 novembre 2020, ne permettent pas de démontrer une perte de lucidité chez Madame Mme [G] [K] veuve [W] au moment de la rédaction de l’acte, qui l’aurait conduite à ne plus pouvoir exprimer un consentement libre et eclairé, et ainsi qu’elle ne disposait pas d’une lucidité suffisante pour comprendre la portée de son acte.

En l’absence de démonstration d’une altération grave du discernement, étant relevé que la pièce médicale produite a été rédigée plus de six années après l’acte dont la nullité est sollicité, la seule référence à un début de maladie en 2013 ne permettant pas de déterminer l’état de santé de Madame Mme [G] [K] veuve [W] en 2013 et lors de la conclusion de l’acte litigieux, étant relevé par ailleurs l’absence d’élément en faveur de l’intervention extérieure alléguée, il y a lieu de débouter les consorts [X] de leur demande de nullité de l’avenant du 4 juillet 2014.

Les consorts [X] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société CNP ASSURANCES.

Par ailleurs, dès lors qu’en application de l’avenant en date du 4 juillet 2014 susvisé, la société CNP ASSURANCES a régulièrement procédé au paiement des sommes dues entre les mains de Monsieur [Y] [O]. Ainsi, les consorts [X] seront également déboutés de leurs demandes de condamnation à son encontre.







Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [B] [X], Madame [N] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X], parties perdantes à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. 

Toutefois, la distraction n’étant pas applicable en Alsace Moselle, il n’y a pas lieu à distraction des dépens au profit de Maître Isabelle TARRAL. En effet, l'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle à celles de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de condamner in solidum Madame [B] [X], Madame [N] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] à payer à la société CNP ASSURANCES et Monsieur [Y] [O] la somme de 1 500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Madame [B] [X], Madame [N] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui sera ainsi constatée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en formation collégiale, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevée par Monsieur [Y] [O] ;

DONNE ACTE à Madame [N] [W] épouse [X] de son intervention volontaire dans la procédure n°RG 24/01475 ; 

CONSTATE la nullité de la clause ayant pris effet le 18 novembre 2020 ;

DEBOUTE Madame [B] [X], Monsieur [I] [X] et Madame [N] [W] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [X], Madame [N] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [X], Madame [N] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [X], Madame [N] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] aux dépens, en ce que la distraction prévue à l'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;

Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit Juin deux mil vingt six par Ombline PARRY, Présidente, assisté de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.


Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code civil 1128, code civil 1178, code civil 414-1, code de procedure civile 123, code general des collectivites territoriales L2223-33-1, code civil 425, code de procedure civile 107, code de procedure civile 126, code de procedure civile 124, code de procedure civile 103, code des assurances L132-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:30:23.061Z.