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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 1ère Chambre civile, 3 mars 2026, n° 25/00274

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Motifs

EXPOSE DU LITIGE 

[O] [F] a souscrit auprès de la société Axa France vie un contrat d'assurance vie dénommé « cinq sur cinq » n°90090992882388 et un contrat d'assurance vie dénommé « cinq sur cinq » n°90009092874788. 

Les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie désignaient M. [P] [Q] en qualité de bénéficiaire pour le premier et M. [P] [Q] et Mme [D] [Q] pour le second. 

Par jugement du 25 avril 2019, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a placé [O] [F] épouse [Q] née le 02 octobre 1926 à Neuve-Chapelle sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois. 

M. [P] [Q], petit fils, et M. [B] [Q], fils, ont été désignés en qualité de curateur.

Par courriers datés des 03 septembre 2019, [O] [F] a demandé à la société Axa France vie de modifier les clauses bénéficiaires de la manière suivante : « Mon fils unique M. [Q] [A] né le 17 février 1948, à défaut mon arrière petite fille [X] [Q] [D] née le 26 décembre 2022, vivants ou représentés. »

[O] [F] est décédée le 23 mai 2023, laissant pour lui succéder M. [B] [Q]. 

M. [P] [Q] a contesté auprès de la société Axa France vie le changement de bénéficiaire arguant du placement sous curatelle de [O] [F]. 

La société Axa France vie a versé à M. [P] [Q] la somme de 226 488 euros au titre du contrat d'assurance vie n° 90090992882388. 

Elle a versé à M. [P] [Q] et Mme [D] [Q] la somme de 112 599 euros chacun au titre du contrat d'assurance vie n°90009092874788. 

Par acte signifié le 05 décembre 2024, M. [B] [Q] a fait assigner la société Axa France vie devant le tribunal judiciaire de Béthune. 

Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de : 
-juger que la société défenderesse a failli à son devoir de renseignement, d'information et de conseil à l'égard de M. [Q]. 
-juger que ce manquement a causé à l'encontre de M. [Q] la perte de chance d'être reconnu comme le nouveau bénéficiaire des contrats d'assurance-vie de sa mère ; 
-condamner la partie défenderesse à payer à M. [Q] la somme de 413 210 euros somme à parfaire et à valoir en fonction de l'actualisation des sommes figurant dans les contrats d'assurance vie
-juger que faute d'une action efficiente, il est bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par sa mère auprès de la société Axa
 -condamner la société Axa à payer à M. [Q] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-condamner la partie défenderesse à payer à M. [Q] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 
-condamner la société Axa aux dépens. 

Aux termes de ses conclusions déposées le 30 juin 2025, la société Axa France vie demande au tribunal de : 
-débouter M. [B] [Q] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre d'Axa France vie ; 
-condamner M. [B] [Q] au paiement de la somme de 5000 euros à la société Axa France vie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner M. [B] [Q] aux entiers dépens. 

EXPOSE DES MOTIFS 

I) Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L. 132-4-1 du code des assurances : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.

Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »

Aux termes des dispositions de l'article 455 du code civil : « En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.

Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office. »

 Aux termes des dispositions de l'article 444 du code civil : «  Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. »

[O] [F] a été placée sous curatelle par jugement du 26 avril 2019. 

Par courriers datés des 03 septembre 2019, [O] [F] a demandé à la société Axa France vie de modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie de la manière suivante : « Mon fils unique M. [Q] [A] né le 17 février 1948, à défaut mon arrière petite fille [X] [Q] [D] née le 26 décembre 2022, vivants ou représentés. »

[O] [F] étant placée sous curatelle au moment de sa demande de changement de bénéficiaire, le changement de clause bénéficiaire nécessitait l'assistance des deux curateurs. L' un des curateurs, en l'espèce M. [P] [Q] étant le bénéficiaire de la clause et l'autre curateur le bénéficiaire de la nouvelle clause, les deux curateurs étaient réputés en conflit d'intérêt avec [O] [F]. Le changement de clause bénéficiaire aurait en conséquence nécessité l'assistance d'un curateur ad hoc désigné par le juge des tutelles. 

Au regard de ces éléments, le changement de bénéficiaire, effectué par [O] [F], seule, ne pouvait produire effet. La société Axa France vie a en conséquence versé, à bon droit, les sommes à M. [P] [Q] et Mme [D] [Q]. 




La société Axa France vie était débitrice d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de sa cliente [O] [F] mais également à l'égard des curateurs de sa cliente chargés de l'assister dans les actes de la vie civile. En revanche, elle n'était pas débitrice d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de M. [B] [Q] en qualité de bénéficiaire potentiel du contrat d'assurance vie. 

Le placement sous curatelle renforcée de [O] [F] n'a fait l'objet d'une publicité en marge de son acte de naissance que le 20 septembre 2019. Le placement sous curatelle n'est en conséquence opposable à la banque que depuis le 20 novembre 2019, postérieurement à la demande de modification du bénéficiaire formée par [O] [F]. 

Contrairement à ce que soutient M. [B] [Q], il n'est pas établi que la société Axa France vie avait connaissance du placement sous curatelle de [O] [F]. Au contraire, [O] [F] a signé un document daté du 07 septembre 2019 mentionnant qu'elle est en bonne santé et en pleine possession de ses capacités intellectuelles, ce qui est en contradiction avec son placement sous le régime de la curatelle renforcée qui implique pour la personne concernée « l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. »

En l'absence d'information selon laquelle [O] [F] faisait l'objet d'une curatelle, la société Axa France vie ne pouvait lui communiquer, pas plus qu'à M. [B] [Q], les informations et conseils nécessaires à lui permettre un changement de bénéficiaire répondant aux obligations légales. 

La faute de la société Axa France vie n'est pas établie. 

M. [B] [Q] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.


II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant à l'instance, M. [Q] sera condamné aux dépens et à payer à la société Axa France vie la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, 

-DEBOUTE M. [B] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; 

-CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens. 

-CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à la société Axa France vie la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-DEBOUTE M. [B] [Q] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Le greffier Le président
Texte intégral
1ère chambre civile 

[B] [Q]

c/
S.A. AXA FRANCE VIE
























copies et grosses délivrées 
le

à Me VAIRON
à Me DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 25/00274 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-ILZU
Minute: 215 /2026


JUGEMENT DU 03 MARS 2026 


DEMANDEUR

Monsieur [B] [Q] né le 17 Février 1948 à ILLIES,
 demeurant 17 RUE GABRIEL PERI - 59480 LA BASSEE FRANCE

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE




DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche - 92000 NANTERRE

représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE





COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
 
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.


DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 06 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Mars 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. 














Vu l'assignation signifiée le 05 décembre 2024 par M. [B] [Q] à la société Axa France vie ; 

Vu les conclusions déposées par la société Axa France vie le 30 juin 2025 ; 

Vu l'ordonnance de clôture du 03 décembre 2025. 


EXPOSE DU LITIGE 

[O] [F] a souscrit auprès de la société Axa France vie un contrat d'assurance vie dénommé « cinq sur cinq » n°90090992882388 et un contrat d'assurance vie dénommé « cinq sur cinq » n°90009092874788. 

Les clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie désignaient M. [P] [Q] en qualité de bénéficiaire pour le premier et M. [P] [Q] et Mme [D] [Q] pour le second. 

Par jugement du 25 avril 2019, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a placé [O] [F] épouse [Q] née le 02 octobre 1926 à Neuve-Chapelle sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois. 

M. [P] [Q], petit fils, et M. [B] [Q], fils, ont été désignés en qualité de curateur.

Par courriers datés des 03 septembre 2019, [O] [F] a demandé à la société Axa France vie de modifier les clauses bénéficiaires de la manière suivante : « Mon fils unique M. [Q] [A] né le 17 février 1948, à défaut mon arrière petite fille [X] [Q] [D] née le 26 décembre 2022, vivants ou représentés. »

[O] [F] est décédée le 23 mai 2023, laissant pour lui succéder M. [B] [Q]. 

M. [P] [Q] a contesté auprès de la société Axa France vie le changement de bénéficiaire arguant du placement sous curatelle de [O] [F]. 

La société Axa France vie a versé à M. [P] [Q] la somme de 226 488 euros au titre du contrat d'assurance vie n° 90090992882388. 

Elle a versé à M. [P] [Q] et Mme [D] [Q] la somme de 112 599 euros chacun au titre du contrat d'assurance vie n°90009092874788. 

Par acte signifié le 05 décembre 2024, M. [B] [Q] a fait assigner la société Axa France vie devant le tribunal judiciaire de Béthune. 

Aux termes de son assignation, il demande au tribunal de : 
-juger que la société défenderesse a failli à son devoir de renseignement, d'information et de conseil à l'égard de M. [Q]. 
-juger que ce manquement a causé à l'encontre de M. [Q] la perte de chance d'être reconnu comme le nouveau bénéficiaire des contrats d'assurance-vie de sa mère ; 
-condamner la partie défenderesse à payer à M. [Q] la somme de 413 210 euros somme à parfaire et à valoir en fonction de l'actualisation des sommes figurant dans les contrats d'assurance vie
-juger que faute d'une action efficiente, il est bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par sa mère auprès de la société Axa
 -condamner la société Axa à payer à M. [Q] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-condamner la partie défenderesse à payer à M. [Q] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 
-condamner la société Axa aux dépens. 

Aux termes de ses conclusions déposées le 30 juin 2025, la société Axa France vie demande au tribunal de : 
-débouter M. [B] [Q] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre d'Axa France vie ; 
-condamner M. [B] [Q] au paiement de la somme de 5000 euros à la société Axa France vie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner M. [B] [Q] aux entiers dépens. 

EXPOSE DES MOTIFS 

I) Sur le fond

Aux termes des dispositions de l'article L. 132-4-1 du code des assurances : « Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.

Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. »

Aux termes des dispositions de l'article 455 du code civil : « En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.

Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office. »

 Aux termes des dispositions de l'article 444 du code civil : «  Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. »

[O] [F] a été placée sous curatelle par jugement du 26 avril 2019. 

Par courriers datés des 03 septembre 2019, [O] [F] a demandé à la société Axa France vie de modifier les clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie de la manière suivante : « Mon fils unique M. [Q] [A] né le 17 février 1948, à défaut mon arrière petite fille [X] [Q] [D] née le 26 décembre 2022, vivants ou représentés. »

[O] [F] étant placée sous curatelle au moment de sa demande de changement de bénéficiaire, le changement de clause bénéficiaire nécessitait l'assistance des deux curateurs. L' un des curateurs, en l'espèce M. [P] [Q] étant le bénéficiaire de la clause et l'autre curateur le bénéficiaire de la nouvelle clause, les deux curateurs étaient réputés en conflit d'intérêt avec [O] [F]. Le changement de clause bénéficiaire aurait en conséquence nécessité l'assistance d'un curateur ad hoc désigné par le juge des tutelles. 

Au regard de ces éléments, le changement de bénéficiaire, effectué par [O] [F], seule, ne pouvait produire effet. La société Axa France vie a en conséquence versé, à bon droit, les sommes à M. [P] [Q] et Mme [D] [Q]. 




La société Axa France vie était débitrice d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de sa cliente [O] [F] mais également à l'égard des curateurs de sa cliente chargés de l'assister dans les actes de la vie civile. En revanche, elle n'était pas débitrice d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de M. [B] [Q] en qualité de bénéficiaire potentiel du contrat d'assurance vie. 

Le placement sous curatelle renforcée de [O] [F] n'a fait l'objet d'une publicité en marge de son acte de naissance que le 20 septembre 2019. Le placement sous curatelle n'est en conséquence opposable à la banque que depuis le 20 novembre 2019, postérieurement à la demande de modification du bénéficiaire formée par [O] [F]. 

Contrairement à ce que soutient M. [B] [Q], il n'est pas établi que la société Axa France vie avait connaissance du placement sous curatelle de [O] [F]. Au contraire, [O] [F] a signé un document daté du 07 septembre 2019 mentionnant qu'elle est en bonne santé et en pleine possession de ses capacités intellectuelles, ce qui est en contradiction avec son placement sous le régime de la curatelle renforcée qui implique pour la personne concernée « l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. »

En l'absence d'information selon laquelle [O] [F] faisait l'objet d'une curatelle, la société Axa France vie ne pouvait lui communiquer, pas plus qu'à M. [B] [Q], les informations et conseils nécessaires à lui permettre un changement de bénéficiaire répondant aux obligations légales. 

La faute de la société Axa France vie n'est pas établie. 

M. [B] [Q] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.


II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant à l'instance, M. [Q] sera condamné aux dépens et à payer à la société Axa France vie la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, 

-DEBOUTE M. [B] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; 

-CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens. 

-CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à la société Axa France vie la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

-DEBOUTE M. [B] [Q] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-03-19T03:01:05.254Z.