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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES GENERAUX, 4 décembre 2024, n° 24/03007

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [Y] est décédé le [Date décès 7] 2023, laissant pour lui succéder, son conjoint survivant, Madame [R] [Y] et ses deux enfants issus d’une précédente union, Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y].

Madame [K] [T], qui prétend être la fille de feu [O] [Y] a fait établir un acte de notoriété le 6 décembre 2023, afin de constater leur filiation, n’ayant pas été reconnue par ce dernier. 

De son vivant et suite à l’obtention d’un gain de la loterie nationale d’un montant de 8.000.000 euros, feu [O] [Y] a souscrit :
- le 8 novembre 2016, une assurance vie « [8] » portant le n° 7600412290, auprès de la compagnie d’assurances [10], dont le montant des primes versées s’élève à la somme de 3.000.000 euros,
- le 2 mars 2017, une assurance vie « Excellence II » portant le n° 058701384, auprès de SA [15], dont le montant des primes versées s’élève à la somme 1.750.000 euros,
- le 20 février 2017, une assurance vie « [9] » portant le n° 29011969, auprès de la SA [13], dont le montant des primes versées s’élève à la somme de 1.750.000 euros.

Arguant ne pas être bénéficiaire des trois assurances ni désigné sur le testament de son défunt père, et la nécessité de réintégrer les primes dans l’actif de la succession, Madame [K] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a par actes des 3, 4 et 10 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait assigner la SA [11], la SA [15], la SA [13], Madame [R] [Y], Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y], aux fins d’ordonner la communication la copie de l’intégrale des contrats respectivement souscrits auprès de chacun des assureurs, de suspendre de versement du capital décès aux bénéficiaires désignés pour chacun des contrats et d’en séquestrer les fonds. Il est sollicité en outre de laisser les dépens à la charge des parties et rappeler l’exécution provisoire. 

Par conclusion notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Madame [K] [T] a réitéré ses demandes et notamment celles formulées à l’encontre de la SA [12].

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Madame [R] [Y] s’est associée aux demandes formulées par Madame [K] [T].

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y] ont sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de Madame [K] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros et aux dépens distrait au profit de Maître GESTAS.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SA [11] et la SA [12] ont sollicité de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière et la mise hors de cause de la SA [11]. S’agissant des demandes, elles ne se sont pas opposées à la demande de communication du contrat d’assurance vie, de la clause bénéficiaire et le détail des rachats intervenus ni à la demande de suspension et de séquestre jusqu’au jugement au fond. Elles ont sollicité en tout état de cause, le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de chaque partie. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la SA [15] ne s’est pas opposée à la demande de production de pièces et a sollicité un délai de 3 semaine. Elle ne s’est pas non plus opposée à la demande de suspension et de séquestre mais a sollicité de dire que Madame [K] [T] devra saisir le juge du fond, dans un délai de 5 mois à compter de la date de communication des pièces, à peine de caducité de la mesure de séquestre. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la SA [13] ne s’est pas opposée à la demande de communication de pièces et a sollicité le rejet des demandes de suspension du versement des capitaux aux bénéficiaires et de séquestre des sommes. Ella a sollicité en outre, de laisser ses frais irrépétibles à sa charge ainsi que les dépens.

Motifs

SUR QUOI


Sur l’intervention volontaire de la SA [12] et la mise hors de cause de la SA [11]

La SA [12] expose que le contrat « Aster Plénitude Vie » portant le n° 7600412290 a été souscrit auprès d’elle et non auprès de la SA [11], qui ne gère pas les contrats d’assurances vie mais garantie les risques tels que « les incendies, accidents et risques divers » et sollicite la mise hors de cause de cette dernière et que soit reçue son intervention volontaire. 

Dans ces conditions et au vu des éléments versés aux débats, il sera fait droits à ces prétentions. 


Sur les demandes 

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Par ailleurs, l’article 11 du même code prévoit que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».

Aux termes de l’article L.132-4-1 du code des assurances, « lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie, conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ». 

Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que feu [O] [Y] était titulaire de contrats d’assurances vie auprès de la SA [12] (n° 7600412290), la SA [15] (n° 058701384) et la SA [13] (n° 290 119 69).

Il n’est pas contesté que Madame [R] [Y], Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y] sont les bénéficiaires désignés dans les contrats d’assurances vie souscrits ni le versement des primes. 


Au vu de l’acte de notoriété établi le 6 décembre 2023, Madame [K] [T] a fait constater sa possession d’état suite au décès de feu [O] [Y] et entend obtenir la réintégration des primes dans l’actif de la succession issue du décès de ce dernier, sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances, qu’elle estime manifestement exagérées. 

Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y] contestent la qualité d’héritier réservataire de Madame [K] [T], pour autant ils ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’ils ont entrepris une action, en vue de la contestation du lien de filiation telle que prévue à l’article 310-3 du code civil.

Le secret professionnel ne faisant pas obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime nécessaire à la protection des droits des parties qui sollicitent la mesure et toute action en réintégration des primes à l’actif de la succession, n’étant pas vouée à l’échec, il sera fait droit à la demande, sans qu’une astreinte soit nécessaire. 

S’agissant de la demande tendant à la suspension de tout paiement des capitaux-décès, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». 

L’article L.132.13 du code des assurances prévoit par ailleurs que : « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
 
Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y] soutiennent que Madame [K] [T] ne justifie pas de son lien de filiation avec feu [O] [Y] et même si la SA [13] expose qu’elle a entrepris le versement des primes en application de l’article L.132-23-1 du code des assurances, au vu de l’acte de notoriété du 6 décembre 2023, en l’absence d’une éventuelle action en contestation du lien de filiation. Cependant, compte-tenu des éléments versés aux débats quant aux relations familiales entre le défunt et Madame [K] [T], ainsi que les tergiversations du défunt ayant modifié plusieurs fois ses dispositions testamentaires ou patrimoniales sur une courte période entre 2018 et 2023, les demandes de suspension du versement des primes aux bénéficiaires dès lors que celles-ci sont susceptibles d’être réduites ou rapportées à la succession ouverte et de séquestre apparaissent non sérieusement contestables.

La SA [13] si elle excipe d’une contestation sérieuse à la mise sous séquestre des fonds du contrat « [9] » portant le n° 29011969, ne justifie pas de la libération de ceux-ci entre les mains du ou des bénéficiaires dudit contrat. 

Il sera donc fait droit à la demande de séquestre des fonds détenus par les sociétés défenderesses dans les conditions précisées au dispositif. 

L’exécution provisoire des ordonnances de référés sont de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi, il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Madame [K] [T] conservera la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de ses demandes, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 formulée par Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y].

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

RECEVONS l’intervention volontaire de la SA [12] ;

METTONS hors de cause la SA [11] ;

ORDONNONS à la SA [15] de remettre à Madame [K] [T] une copie du contrat d’assurance vie « Excellence II » portant le n° 058701384, les noms et coordonnées des bénéficiaires, les éventuels avenants et clauses de changement de bénéficiaires ainsi que la copie des versements effectués et le détail des rachats intervenus ; 

ORDONNONS à la SA [12] de remettre à Madame [K] [T] une copie du contrat d’assurance vie « [8] » portant le n° 7600412290, les noms et coordonnées des bénéficiaires, les éventuels avenants et clauses de changement de bénéficiaires ainsi que la copie des versements effectués et le détail des rachats intervenus ; 

ORDONNONS à la SA [13] de remettre à Madame [K] [T] une copie du contrat d’assurance vie « [9] » portant le n° 29011969, les noms et coordonnées des bénéficiaires, les éventuels avenants et clauses de changement de bénéficiaires ainsi que la copie des versements effectués et le détail des rachats intervenus ; 

SUSPENDONS le versement des sommes dues au titre des contrats assurances vie et encore détenus par les société défenderesses au titre des contrats « Excellence II » portant le n° 058701384, souscrit auprès de la SA [15], « [8] » portant le n° 7600412290, souscrit auprès de la SA [12] et « [9] » portant le n° 29011969, souscrit auprès de la SA [13], aux bénéficiaires désignés pendant une durée de cinq mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; 

ORDONNONS à la SA [15], la SA [12] et la SA [13] de séquestrer entre leurs mains, les sommes dues au titre des contrats assurances vie et encore détenus par les société défenderesses au titre des contrats « Excellence II » portant le n° 058701384, souscrit auprès de la SA [15], « [8] » portant le n° 7600412290, souscrit auprès de la SA [12] et « [9] » portant le n° 29011969, souscrit auprès de la SA [13], pendant une durée de cinq mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS que la suspension et le séquestre se poursuivront, s’il est justifié de l’introduction d’une instance en vue de réintégrer les primes dans l’actif de la succession, conformément à l’article L.132-13 du code des assurances dans ce délai, jusqu’à une décision exécutoire au fond ;

DISONS qu’à défaut, la SA [15], la SA [12] et la SA [13] seront fondées à procéder valablement à la libération des fonds au profit du ou des bénéficiaires désignés ;

DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance ; 

CONDAMNONS Madame [K] [T] aux dépens ;
 
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. 
 
 LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E 
D E D R A G U I G N A N
____________


O R D O N N A N C E D E R E F E R E


REFERE n° : N° RG 24/03007 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGLO

MINUTE n° : 2024/ 620

DATE : 04 Décembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT



DEMANDERESSE

Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Margaux GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale

DEFENDEURS

S.A. [11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

S.A. [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) 

S.A. [13], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Yann PLACAIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) 

Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [G] [Y], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


INTERVENANTE VOLONTAIRE 

S.A. [12], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) 















DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 27/11/2024 et prorogée au 04/12/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. 






copie exécutoire à 
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Serge DREVET
Me Margaux GARNIER
Me Muriel GESTAS
Me Magali MONTRICHARD
Me Danielle ROBERT

copie dossier

délivrées le 





Envoi par Comci à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
Me Serge DREVET
Me Margaux GARNIER
Me Muriel GESTAS
Me Magali MONTRICHARD
Me Danielle ROBERT



 














EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [Y] est décédé le [Date décès 7] 2023, laissant pour lui succéder, son conjoint survivant, Madame [R] [Y] et ses deux enfants issus d’une précédente union, Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y].

Madame [K] [T], qui prétend être la fille de feu [O] [Y] a fait établir un acte de notoriété le 6 décembre 2023, afin de constater leur filiation, n’ayant pas été reconnue par ce dernier. 

De son vivant et suite à l’obtention d’un gain de la loterie nationale d’un montant de 8.000.000 euros, feu [O] [Y] a souscrit :
- le 8 novembre 2016, une assurance vie « [8] » portant le n° 7600412290, auprès de la compagnie d’assurances [10], dont le montant des primes versées s’élève à la somme de 3.000.000 euros,
- le 2 mars 2017, une assurance vie « Excellence II » portant le n° 058701384, auprès de SA [15], dont le montant des primes versées s’élève à la somme 1.750.000 euros,
- le 20 février 2017, une assurance vie « [9] » portant le n° 29011969, auprès de la SA [13], dont le montant des primes versées s’élève à la somme de 1.750.000 euros.

Arguant ne pas être bénéficiaire des trois assurances ni désigné sur le testament de son défunt père, et la nécessité de réintégrer les primes dans l’actif de la succession, Madame [K] [T], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a par actes des 3, 4 et 10 avril 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, fait assigner la SA [11], la SA [15], la SA [13], Madame [R] [Y], Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y], aux fins d’ordonner la communication la copie de l’intégrale des contrats respectivement souscrits auprès de chacun des assureurs, de suspendre de versement du capital décès aux bénéficiaires désignés pour chacun des contrats et d’en séquestrer les fonds. Il est sollicité en outre de laisser les dépens à la charge des parties et rappeler l’exécution provisoire. 

Par conclusion notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Madame [K] [T] a réitéré ses demandes et notamment celles formulées à l’encontre de la SA [12].

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Madame [R] [Y] s’est associée aux demandes formulées par Madame [K] [T].

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2024, Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y] ont sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation de Madame [K] [T] au paiement de la somme de 2.500 euros et aux dépens distrait au profit de Maître GESTAS.

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SA [11] et la SA [12] ont sollicité de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière et la mise hors de cause de la SA [11]. S’agissant des demandes, elles ne se sont pas opposées à la demande de communication du contrat d’assurance vie, de la clause bénéficiaire et le détail des rachats intervenus ni à la demande de suspension et de séquestre jusqu’au jugement au fond. Elles ont sollicité en tout état de cause, le rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de chaque partie. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la SA [15] ne s’est pas opposée à la demande de production de pièces et a sollicité un délai de 3 semaine. Elle ne s’est pas non plus opposée à la demande de suspension et de séquestre mais a sollicité de dire que Madame [K] [T] devra saisir le juge du fond, dans un délai de 5 mois à compter de la date de communication des pièces, à peine de caducité de la mesure de séquestre. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la SA [13] ne s’est pas opposée à la demande de communication de pièces et a sollicité le rejet des demandes de suspension du versement des capitaux aux bénéficiaires et de séquestre des sommes. Ella a sollicité en outre, de laisser ses frais irrépétibles à sa charge ainsi que les dépens.


SUR QUOI


Sur l’intervention volontaire de la SA [12] et la mise hors de cause de la SA [11]

La SA [12] expose que le contrat « Aster Plénitude Vie » portant le n° 7600412290 a été souscrit auprès d’elle et non auprès de la SA [11], qui ne gère pas les contrats d’assurances vie mais garantie les risques tels que « les incendies, accidents et risques divers » et sollicite la mise hors de cause de cette dernière et que soit reçue son intervention volontaire. 

Dans ces conditions et au vu des éléments versés aux débats, il sera fait droits à ces prétentions. 


Sur les demandes 

L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Par ailleurs, l’article 11 du même code prévoit que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».

Aux termes de l’article L.132-4-1 du code des assurances, « lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur.
Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, aucune autorisation n'est requise pour les formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites sur la tête d'un majeur en tutelle.
Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.
L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie, conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés ». 

Il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que feu [O] [Y] était titulaire de contrats d’assurances vie auprès de la SA [12] (n° 7600412290), la SA [15] (n° 058701384) et la SA [13] (n° 290 119 69).

Il n’est pas contesté que Madame [R] [Y], Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y] sont les bénéficiaires désignés dans les contrats d’assurances vie souscrits ni le versement des primes. 


Au vu de l’acte de notoriété établi le 6 décembre 2023, Madame [K] [T] a fait constater sa possession d’état suite au décès de feu [O] [Y] et entend obtenir la réintégration des primes dans l’actif de la succession issue du décès de ce dernier, sur le fondement de l’article L.132-13 du code des assurances, qu’elle estime manifestement exagérées. 

Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y] contestent la qualité d’héritier réservataire de Madame [K] [T], pour autant ils ne produisent aucun élément permettant d’établir qu’ils ont entrepris une action, en vue de la contestation du lien de filiation telle que prévue à l’article 310-3 du code civil.

Le secret professionnel ne faisant pas obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime nécessaire à la protection des droits des parties qui sollicitent la mesure et toute action en réintégration des primes à l’actif de la succession, n’étant pas vouée à l’échec, il sera fait droit à la demande, sans qu’une astreinte soit nécessaire. 

S’agissant de la demande tendant à la suspension de tout paiement des capitaux-décès, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». 

L’article L.132.13 du code des assurances prévoit par ailleurs que : « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
 
Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y] soutiennent que Madame [K] [T] ne justifie pas de son lien de filiation avec feu [O] [Y] et même si la SA [13] expose qu’elle a entrepris le versement des primes en application de l’article L.132-23-1 du code des assurances, au vu de l’acte de notoriété du 6 décembre 2023, en l’absence d’une éventuelle action en contestation du lien de filiation. Cependant, compte-tenu des éléments versés aux débats quant aux relations familiales entre le défunt et Madame [K] [T], ainsi que les tergiversations du défunt ayant modifié plusieurs fois ses dispositions testamentaires ou patrimoniales sur une courte période entre 2018 et 2023, les demandes de suspension du versement des primes aux bénéficiaires dès lors que celles-ci sont susceptibles d’être réduites ou rapportées à la succession ouverte et de séquestre apparaissent non sérieusement contestables.

La SA [13] si elle excipe d’une contestation sérieuse à la mise sous séquestre des fonds du contrat « [9] » portant le n° 29011969, ne justifie pas de la libération de ceux-ci entre les mains du ou des bénéficiaires dudit contrat. 

Il sera donc fait droit à la demande de séquestre des fonds détenus par les sociétés défenderesses dans les conditions précisées au dispositif. 

L’exécution provisoire des ordonnances de référés sont de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Ainsi, il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance.

Madame [K] [T] conservera la charge de ses dépens et ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de ses demandes, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 formulée par Madame [G] [Y] et Monsieur [W] [Y].

PAR CES MOTIFS
 
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

RECEVONS l’intervention volontaire de la SA [12] ;

METTONS hors de cause la SA [11] ;

ORDONNONS à la SA [15] de remettre à Madame [K] [T] une copie du contrat d’assurance vie « Excellence II » portant le n° 058701384, les noms et coordonnées des bénéficiaires, les éventuels avenants et clauses de changement de bénéficiaires ainsi que la copie des versements effectués et le détail des rachats intervenus ; 

ORDONNONS à la SA [12] de remettre à Madame [K] [T] une copie du contrat d’assurance vie « [8] » portant le n° 7600412290, les noms et coordonnées des bénéficiaires, les éventuels avenants et clauses de changement de bénéficiaires ainsi que la copie des versements effectués et le détail des rachats intervenus ; 

ORDONNONS à la SA [13] de remettre à Madame [K] [T] une copie du contrat d’assurance vie « [9] » portant le n° 29011969, les noms et coordonnées des bénéficiaires, les éventuels avenants et clauses de changement de bénéficiaires ainsi que la copie des versements effectués et le détail des rachats intervenus ; 

SUSPENDONS le versement des sommes dues au titre des contrats assurances vie et encore détenus par les société défenderesses au titre des contrats « Excellence II » portant le n° 058701384, souscrit auprès de la SA [15], « [8] » portant le n° 7600412290, souscrit auprès de la SA [12] et « [9] » portant le n° 29011969, souscrit auprès de la SA [13], aux bénéficiaires désignés pendant une durée de cinq mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; 

ORDONNONS à la SA [15], la SA [12] et la SA [13] de séquestrer entre leurs mains, les sommes dues au titre des contrats assurances vie et encore détenus par les société défenderesses au titre des contrats « Excellence II » portant le n° 058701384, souscrit auprès de la SA [15], « [8] » portant le n° 7600412290, souscrit auprès de la SA [12] et « [9] » portant le n° 29011969, souscrit auprès de la SA [13], pendant une durée de cinq mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS que la suspension et le séquestre se poursuivront, s’il est justifié de l’introduction d’une instance en vue de réintégrer les primes dans l’actif de la succession, conformément à l’article L.132-13 du code des assurances dans ce délai, jusqu’à une décision exécutoire au fond ;

DISONS qu’à défaut, la SA [15], la SA [12] et la SA [13] seront fondées à procéder valablement à la libération des fonds au profit du ou des bénéficiaires désignés ;

DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente ordonnance ; 

CONDAMNONS Madame [K] [T] aux dépens ;
 
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. 
 
 LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code des assurances L132-23-1, code des assurances L132-13, code general des collectivites territoriales L2223-33-1, code civil 310-3, code des assurances L132-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-04T20:08:03.684Z.