Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 4 décembre 2024, n° 22/02148
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [C] [U] et [Z] [N], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 16 mai 2022, [C] [U] a fait assigner [Z] [N] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 13]. [Z] [N] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [C] [U] et [Z] [N]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient donc de désigner à cette fin Maître [F] [R], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partage. SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003). En l’espèce, la loi ne permet pas à [Z] [N] de bénéficier de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis. Faute d’accord amiable pour attribuer le bien, sa demande d’attribution sera rejetée. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 6]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties, et il ne peut être attribué préférentiellement. Il convient donc d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 300 000 euros. SUR LA PEUGEOT 308 Eu égard aux justificatifs versées au débats, la [12] sera estimée à 12 000 euros. SUR LE PRÊT DE 3 000 EUROS La mère de [Z] [N] a remis en 2014 une somme de 3 000 euros aux époux, à titre de prêt selon lui. La preuve que cette somme devait être remboursée n’est pas faite. Cette somme ne peut donc être portée au passif de l’indivision. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [Z] [N] occupe privativement depuis le 10 juillet 2021 une maison dont la valeur locative a été estimée à 1 190 euros par mois par l’expert mandaté à cet effet. C’est à tort qu’il revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur cette valeur locative pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. En effet, il est paradoxal, et en définitive faux, de considérer que l’occupation d’un bien par son propriétaire, même indivis, serait plus précaire que celle résultant d’un bail locatif. Au contraire, l’ordonnance de protection rendue le 30 juillet 2021 a attribué à [C] [U] la jouissance de la maison et [Z] [N], qui dispose d’un logement, n’a jamais revendiqué ni l’occupation du bien ni son attribution, si bien que concrètement, aucune incertitude ni même la simple perspective d’une difficulté quelconque n’est venue troubler l’occupation du bien indivis. Mais surtout, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, est égale au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, si bien qu’en toutes hypothèses, il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise. Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. C’est donc une indemnité d’occupation s’élevant à 1 190 euros par mois qui sera mise à la charge de [Z] [N] à compter du 10 juillet 2021. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [C] [U] et [Z] [N], - rejette la demande d’attribution du bien immobilier situé [Adresse 7], - à défaut de vente amiable dans les 4 mois du jugement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 6] cadastré section BN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 300 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Sophie ATTALI-TRAPP, - désigne pour procéder au partage Maître [F] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra interroger le [11], - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - chiffre à 12 000 euros la valeur de la peugeot 308, - dit que la somme de 3 000 euros remise par la mère de [Z] [N] aux époux n’est pas comprise dans le passif indivis, - dit que [Z] [N] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 1 190 euros par mois à compter du 10 juillet 2021, - sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 24/7196 Dossier n° RG 22/02148 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q4OX / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” _____________________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Service des affaires familiales JUGEMENT Le 04 Décembre 2024 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier, Après débats à l’audience publique du 16 Octobre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre : DEMANDEUR : Madame [C] [U] [Adresse 10] [Localité 9] Représentée par Me Sophie ATTALI-TRAPP, de la SELAS AMSA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et DEFENDEUR : Monsieur [Z] [N] [Adresse 5] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/7713 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) Représenté par Me Kauser TOORAWA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, Me Caroline ACHARD, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant FAITS ET PROCÉDURE [C] [U] et [Z] [N], qui ont vécu en concubinage, sont aujourd’hui séparés. Ils n’ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis. Le 16 mai 2022, [C] [U] a fait assigner [Z] [N] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 13]. [Z] [N] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 1er juillet 2024. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de l’indivision entre [C] [U] et [Z] [N]. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient donc de désigner à cette fin Maître [F] [R], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partage. SUR L’ATTRIBUTION DU BIEN IMMOBILIER INDIVIS Aux termes des articles 831-2, 1542, 1476 et 515-6 du Code civil, un concubin ne peut se voir attribuer un bien contre la volonté de son coindivisaire (Civ. 1re, 9 décembre 2003). En l’espèce, la loi ne permet pas à [Z] [N] de bénéficier de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis. Faute d’accord amiable pour attribuer le bien, sa demande d’attribution sera rejetée. SUR LA LICITATION L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, l’indivision comprend essentiellement un bien immobilier situé [Adresse 6]. Ce bien n’est pas partageable en nature, eu égard aux droits respectifs des parties, et il ne peut être attribué préférentiellement. Il convient donc d’ordonner la licitation du bien, sur une mise à prix de 300 000 euros. SUR LA PEUGEOT 308 Eu égard aux justificatifs versées au débats, la [12] sera estimée à 12 000 euros. SUR LE PRÊT DE 3 000 EUROS La mère de [Z] [N] a remis en 2014 une somme de 3 000 euros aux époux, à titre de prêt selon lui. La preuve que cette somme devait être remboursée n’est pas faite. Cette somme ne peut donc être portée au passif de l’indivision. SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, [Z] [N] occupe privativement depuis le 10 juillet 2021 une maison dont la valeur locative a été estimée à 1 190 euros par mois par l’expert mandaté à cet effet. C’est à tort qu’il revendique, du fait de la précarité alléguée de son occupation, l’application d’un abattement sur cette valeur locative pour chiffrer l’indemnité qu’il doit à l’indivision. En effet, il est paradoxal, et en définitive faux, de considérer que l’occupation d’un bien par son propriétaire, même indivis, serait plus précaire que celle résultant d’un bail locatif. Au contraire, l’ordonnance de protection rendue le 30 juillet 2021 a attribué à [C] [U] la jouissance de la maison et [Z] [N], qui dispose d’un logement, n’a jamais revendiqué ni l’occupation du bien ni son attribution, si bien que concrètement, aucune incertitude ni même la simple perspective d’une difficulté quelconque n’est venue troubler l’occupation du bien indivis. Mais surtout, l’indemnité d’occupation, qui répare le préjudice subi par l’indivision, est égale au montant des fruits et revenus qui auraient été perçus si le bien avait été loué, si bien qu’en toutes hypothèses, il n’y a pas lieu de considérer la précarité que l’occupant a pu subir, puisque ce n’est pas un service qu’il rémunère mais un préjudice qu’il indemnise. Ainsi, dans la mesure où il ne fait aucun doute que le bien indivis pouvait être mis en location moyennant un loyer conforme au prix habituellement pratiqué, aucun abattement ne peut être appliqué à la valeur locative pour chiffrer le préjudice de l’indivision. C’est donc une indemnité d’occupation s’élevant à 1 190 euros par mois qui sera mise à la charge de [Z] [N] à compter du 10 juillet 2021. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dont le sort dépend notamment du résultat des opérations du notaire. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est donc exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne le partage de l’indivision entre [C] [U] et [Z] [N], - rejette la demande d’attribution du bien immobilier situé [Adresse 7], - à défaut de vente amiable dans les 4 mois du jugement, ordonne la licitation du bien immobilier situé [Adresse 6] cadastré section BN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 300 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, - dit que les tiers seront admis à l’adjudication, - dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution, - dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Maître Sophie ATTALI-TRAPP, - désigne pour procéder au partage Maître [F] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra interroger le [11], - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant la licitation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - chiffre à 12 000 euros la valeur de la peugeot 308, - dit que la somme de 3 000 euros remise par la mère de [Z] [N] aux époux n’est pas comprise dans le passif indivis, - dit que [Z] [N] doit à l’indivision une indemnité d’occupation de 1 190 euros par mois à compter du 10 juillet 2021, - sursoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue du travail du notaire, - rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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