Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 5 décembre 2024, n° 22/06808
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant un acte sous-seing privé du 25 juillet 2017, Mme [N] [T] et M. [P] [O] ont acquis sous conditions suspensives une maison d'habitation située au sein de la commune de [Localité 4]. A ce document était annexé un diagnostic de performance énergétique réalisé par la société ADX Groupe, exerçant sous l'enseigne Allo Diagnostic, qui mentionnait la présence d'amiante au niveau de la toiture de l'habitation, de la couverture du garage et de la clôture extérieure. L'acte de vente définitif a été dressé le 20 octobre 2017. Estimant avoir découvert la présence d'amiante dans des lieux qui n'ont pas été mentionnés par le diagnostiqueur, les acquéreurs ont sollicité celui-ci qui, après s'être déplacé à leur domicile et avoir effectué quelques prélèvements, a confirmé la présence de cette substance dans un nouveau rapport du 11 avril 2018. Après avoir saisi leur assureur qui a mandaté le cabinet puis l'échec d'une tentative de règlement amiable du litige, Mme [T] et M. [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui a, dans son ordonnance du 5 avril 2019, fait droit à leur demande d'expertise judiciaire et désigné M. [D] [M]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 21 mars 2021. Suivant un acte d'huissier du 19 mai 2022, Mme [T] et M. [O] ont assigné la sociétés ADX Groupe et son assureur la SA AXA France Iard (la SA AXA) devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices. Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a : - condamné in solidum les société ADX Groupe et AXA à payer à Mme [T] et M. [O] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'erreur de diagnostic amiante ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné in solidum les sociétés ADX Groupe et AXA au paiement des dépens et à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté la demande présentée par les sociétés ADX Groupe et AXA en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [T] et M. [O] ont relevé appel de cette décision le 23 novembre 2022, sauf pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant ses dernières conclusions du 23 mai 2023, Mme [T] et M. [O] demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du Code civil, de : - réformer, ou d'infirmer, dans les limites de l'appel, le jugement déféré ; - débouter les intimées de leur appel incident ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné in solidum les sociétés ADX Groupe et AXA au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Statuant de nouveau : - condamner in solidum les sociétés ADX Groupe et AXA à leur payer les sommes de : - 65 884,63 euros TTC au titre du préjudice matériel, hors maîtrise d'oeuvre ; - 7 906 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; ces deux sommes avec indexation suivant la variation de l'indice BT01 entre la date d'établissement des devis et l'arrêt à intervenir ; - 9 000 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux ; - 8 970 euros au titre des frais de déménagement/réaménagement de l'intégralité de la maison, outre avec indexation suivant la variation de l'indice BT01 entre la date d'établissement des devis et l'arrêt à intervenir, ou 4 485 euros, outre indexation suivant la variation de l'indice BT01, s'il on prend en compte que le déménagement du volume de l'étage ; - 900 euros au titre des frais de garde-meubles, outre avec indexation suivant la variation de l'indice BT01 entre la date d'établissement des devis et l'arrêt à intervenir ou 450 euros, outre indexation suivant la variation de l'indice BT01, s'il on prend en compte exclusivement le volume de l'étage; - 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés ADX Groupe et AXA au paiement des dépens d'appel ; - débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire : - condamner in solidum les sociétés ADX Groupe et AXA au titre de la perte de chance au paiement de la somme de 83 000 euros correspondant à 90% du coût indexé des travaux de désamiantage, de réfection des sols et de reprise des embellissements, - condamner in solidum dans cette hypothèse les sociétés ADX Groupe et AXA à leur payer 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dans leurs dernières conclusions du 24 avril 2023, les sociétés ADX Groupe et AXA demandent à la cour, au visa des articles 514, 700 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, R 1334-20, R 1334-21 du Code de la santé publique, de l'annexe 13-9 dudit code : - de les recevoir en leur appel incident ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant de nouveau : - juger que la responsabilité du diagnostiqueur n'est pas engagée ; - débouter les appelants de l'intégralité des demandes présentées à leur encontre ; A titre subsidiaire : - juger que la responsabilité du diagnostiqueur ne peut être engagée, sur le fondement de la perte de chance, qu'à hauteur de 1 620 euros, soit la somme retenue par l'expert judiciaire ou à défaut à hauteur de 6 500 euros, soit la somme retenue par le premier juge ; A titre infiniment subsidiaire : - juger que le quantum du préjudice ne saurait excéder la somme de 27 935,76 euros ; En toute hypothèse : - condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné.
Motifs
MOTIVATION Sur la responsabilité du diagnostiqueur L'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose que : I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ; 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ; 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques prévu au I du même article ; 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code; 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7; 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule ; 10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département ; 12° S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° du présent I ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4°, 7° et 12° sur la partie privative du lot. L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné aux 5° et 12° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. En application du texte précité, le diagnostic réalisé avant la vente d'un bien immobilier garantit les acquéreurs contre le risque mentionné au 2° du 2ème alinéa du I de l'article 271-4 de sorte que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l'article 1240 du Code civil lorsque le diagnostic n'a pas été effectué conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. Il pèse sur le diagnostiqueur d'amiante une obligation de moyens. Ainsi, la SAS ADX Groupe devait donc tout d'abord réaliser une simple inspection visuelle des lieux, sans procéder à des sondages destructifs, afin de repérer les matériaux des listes A et B définis par l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. La liste A concerne les matériaux dits friables alors que la liste B porte sur les matériaux non friables. Il ne s'agit cependant pas de la seule obligation qui lui incombe. Celle-ci doit aussi mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, pouvant par exemple procéder à un sondage sonore (Civ, 3ème, 25 juin 2013, n°12-30.146) et devant repérer les matériaux accessibles, sans sondages destructifs, en application de la norme NF X 46-020. Plusieurs fautes sont reprochées au diagnostiqueur par les acquéreurs de l'immeuble. En ce qui concerne les dalles amiantées dans les pièces de l'étage. S'agissant des deux chambres 2 et 3 Il n'est pas contesté par les parties que les dalles se trouvant sous la moquette des deux pièces contenaient de l'amiante. Les intimées contestent toute responsabilité en estimant que ces dalles n'étaient pas visibles en raison de leur occultation par la présence au sol d'une moquette non collée. Un simple geste consistant à soulever le revêtement pour avoir directement accès aux dalles aurait permis au diagnostiqueur d'y accéder visuellement. L'expert judiciaire a même indiqué dans son rapport qu'il n'était pas nécessaire de procéder au soulèvement de la moquette, compte-tenu de son état dégradé, pour disposer d'un accès visuel aux dalles litigieuses (p17). Certes, la présence effective d'amiante dans les dalles n'a pu être confirmée qu'après prélèvement d'un échantillon. Cependant, si le diagnostiqueur n'était pas en capacité, lors de son contrôle réalisé en 2017, d'affirmer que les dalles contenaient de l'amiante, il pouvait, par un simple examen visuel, émettre des interrogations ou des réserves sur ce point. Or, il s'en est abstenu. Le manquement de la SAS ADX Groupe à son obligation de moyens est donc établi. S'agissant des deux autres chambres 4 et 5 et du palier Il est acquis que le revêtement posé sur les dalles était collé et, après prélèvement d'échantillons et analyse, que les dalles de ces pièces contiennent également de l'amiante. Les parties s'opposent sur le fait de déterminer si, au moment de la visite du diagnostiqueur en 2017, les radiateurs étaient démontés de sorte que les dégradations de la moquette, qui se traduisaient par l'arrachement de certaines fibres la composant, pouvaient lui permettre de bénéficier d'un accès visuel aux dalles. En tout état de cause, la société ADX Groupe aurait dû, au regard de la présence des dalles suspectes à proximité immédiate, de l'ancienneté de l'immeuble et de la présence d'amiante dans d'autres parties de l'habitation, effectuer un contrôle de ces pièces qui peuvent être considérées, comme la norme susvisée le prévoit, comme une zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO). Or, elle n'a émis aucune réserve dans son rapport. Contrairement à ce qu'indiquent les intimés, les revêtements recouvrant les dalles sont identiques sans présence d'un carrelage qui les aurait totalement effectivement occultées. Ces éléments attestent la faute du diagnostiqueur. S'agissant du placard du rez-de-chaussée Il n'est pas contesté que les dalles de sol, qui sont apparentes, sont amiantées. La société ADX Groupe n'a cependant pas noté la présence de cette substance dans son rapport. Elle a donc commis une faute dans l'exécution de sa mission. S'agissant de la cuisine La colle noire au sol de la cuisine contient de l'amiante mais cette substance ne fait pas partie des matériaux devant faire l'objet de vérifications par le diagnostiqueur. S'agissant des combles La colonne en fibro-ciment amiantée présentait, selon M. [M], une 'taille assez inhabituelle' (p18). Celle-ci était donc parfaitement visible et accessible par une trappe située dans un placard de sorte que le diagnostiqueur, qui n'a pas fait état de difficultés d'accès, ne pouvait l'ignorer lors de son inspection. Il a donc également failli dans l'exécution de sa mission. S'agissant des autres pièces du rez-de-chaussée Les appelants soutiennent que la SAS ADX Groupe, tenue à un devoir de conseil, aurait dû attirer leur attention sur la possible présence d'amiante au rez-de-chaussée. Comme l'a justement retenu le premier juge, l'obligation de conseil qui pèse bien sur le diagnostiqueur concerne exclusivement les opérations de repérage, s'agissant de l'examen des parties visibles accessibles et de la nécessité d'alerter les propriétaires de l'immeuble dans l'hypothèse d'une suspicion de la présence d'amiante,notamment dans les ZPSO. Sur l'indemnisation du préjudice de Mme [T] et M. [O] Le tribunal a relevé que le préjudice subi par Mme [T] et M. [O] ne peut correspondre au coût du désamiantage et des frais annexes. Il a donc considéré que les acquéreurs ne pouvaient être indemnisés que de la perte de chance de pouvoir négocier l'immeuble à un prix inférieur qu'il a chiffrée à la somme totale de 6 500 euros. En cause d'appel, les acquéreurs de l'immeuble contestent cette analyse et estiment que leur préjudice est certain et non constitutif d'une perte de chance, de sorte qu'ils doivent être indemnisés du coût global des travaux de désamiantage et des dépenses qui y sont associées. Ce moyen sera accueilli dans la mesure : - où le préjudice peut être qualifié de certain lorsque le diagnostiqueur a conclu de manière erronée à l'absence d'amiante dans des parties habitables de l'immeuble ; - où, même si l'expert judiciaire et l'expert amiable EGD, s'appuyant sur la norme NF X 46-020, considèrent que la découverte de la présence d'amiante sur les matériaux de type B, qui ne présentent pas de dégradation, ne nécessite par le retrait des produits pollués, les propriétaires de l'immeuble, qui n'étaient informés de la présence de cette substance qu'à l'extérieur des parties habitables de leur maison, seront nécessairement contraints de prévoir des opérations de désamiantage dans l'hypothèse où ils souhaitent entreprendre des travaux de rénovation d'une grande ampleur et non uniquement recouvrir les zones contaminées. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Afin de chiffrer les préjudices réclamés par Mme [T] et M. [O], il doit tout d'abord leur être rappelé que la SAS ADX Groupe n'est pas responsable de la présence d'amiante, sa faute consistant simplement à avoir rédigé un rapport partiellement erroné. Ensuite, le diagnostiqueur ne saurait payer les opérations de retrait de la colle amiantée dans la mesure où il n'avait pas à contrôler cette substance qui répond à la classe C. Doivent donc être retenus au titre du préjudice matériel : - le devis n°1 de la société Soveamiant auquel l'expert a ajouté, sans être contredit sur ce point, la somme de 3 000 euros afin de prendre en considération les dalles du rez-de-chaussée (total : 21 450 euros, soit 19 500 euros HT + TVA à 10%) ; - le coût du remplacement du conduit (2 900,76 euros) ; - une partie du coût des prestations contenues dans le devis société peinture et décoration, les plafonds et murs n'étant pas concernés par les opérations de désamiantage, soit 3 650 euros (reprise des boiseries et plinthes, nettoyage du chantier). Seront écartés des frais de maîtrise d'oeuvre de ces travaux dans la mesure où leur réalisation n'en nécessite pas. Il en sera de même du coût du remplacement des moquettes, celles-ci devant nécessairement l'être au regard de leur état tel que constaté en 2017 par le diagnostiqueur puis par l'expert judiciaire par la suite. En conséquence, la SAS ADX Groupe, sous la garantie de son assureur, seront condamnés au paiement de la somme de 28 000,76 euros au titre du préjudice causé par l'erreur de diagnostic. S'agissant des autres prétentions indemnitaires, aucun risque actuel pour les occupants de l'immeuble ne les contraint à quitter les lieux. En outre, il est évident que les travaux de désamiantage vont générer une gêne dans les conditions d'existence des occupants durant un mois et demi, étant observé qu'il n'est pas suffisamment établi que leur réalisation va nécessiter un déménagement et l'usage d'un garde-meubles. Le préjudice de jouissance, évoqué dans les motifs des dernières conclusions des appelants, n'est pas sollicité dans le dispositif de celles-ci. La cour n'est pas saisie d'une demande sur ce point et rejettera les autres prétentions indemnitaires. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Outre la somme mise à la charge in solidum des sociétés ADX Groupe et AXA en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement à Mme [T] et M. [O], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement. Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS ADX Groupe et de la SA AXA France Iard in solidum.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a condamné in solidum les société ADX Groupe et AXA France Iard à payer à Mme [N] [T] et M. [P] [O] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'erreur de diagnostic amiante ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne in solidum les société ADX Groupe et AXA France Iard à payer à Mme [N] [T] et M. [P] [O], ensemble, la somme de 28 000,76 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'erreur de diagnostic amiante, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 31 mars 2021 et la date du prononcé du présent arrêt ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum les société ADX Groupe et AXA France Iard à payer à Mme [N] [T] et M. [P] [O], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum les société ADX Groupe et AXA France Iard au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 250 N° RG 22/06808 N° Portalis DBVL-V-B7G-TJGW Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Septembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [P] [O] né le 28 Avril 1984 à [Localité 6] (35) [Adresse 1] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [N] [T] née le 07 Février 1984 à [Localité 5] (29) [Adresse 1] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.S. ADX GROUPE anciennement ALLO DIAGNOSTIC prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant un acte sous-seing privé du 25 juillet 2017, Mme [N] [T] et M. [P] [O] ont acquis sous conditions suspensives une maison d'habitation située au sein de la commune de [Localité 4]. A ce document était annexé un diagnostic de performance énergétique réalisé par la société ADX Groupe, exerçant sous l'enseigne Allo Diagnostic, qui mentionnait la présence d'amiante au niveau de la toiture de l'habitation, de la couverture du garage et de la clôture extérieure. L'acte de vente définitif a été dressé le 20 octobre 2017. Estimant avoir découvert la présence d'amiante dans des lieux qui n'ont pas été mentionnés par le diagnostiqueur, les acquéreurs ont sollicité celui-ci qui, après s'être déplacé à leur domicile et avoir effectué quelques prélèvements, a confirmé la présence de cette substance dans un nouveau rapport du 11 avril 2018. Après avoir saisi leur assureur qui a mandaté le cabinet puis l'échec d'une tentative de règlement amiable du litige, Mme [T] et M. [O] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes qui a, dans son ordonnance du 5 avril 2019, fait droit à leur demande d'expertise judiciaire et désigné M. [D] [M]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 21 mars 2021. Suivant un acte d'huissier du 19 mai 2022, Mme [T] et M. [O] ont assigné la sociétés ADX Groupe et son assureur la SA AXA France Iard (la SA AXA) devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices. Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a : - condamné in solidum les société ADX Groupe et AXA à payer à Mme [T] et M. [O] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'erreur de diagnostic amiante ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné in solidum les sociétés ADX Groupe et AXA au paiement des dépens et à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - rejeté la demande présentée par les sociétés ADX Groupe et AXA en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme [T] et M. [O] ont relevé appel de cette décision le 23 novembre 2022, sauf pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant ses dernières conclusions du 23 mai 2023, Mme [T] et M. [O] demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du Code civil, de : - réformer, ou d'infirmer, dans les limites de l'appel, le jugement déféré ; - débouter les intimées de leur appel incident ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamné in solidum les sociétés ADX Groupe et AXA au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Statuant de nouveau : - condamner in solidum les sociétés ADX Groupe et AXA à leur payer les sommes de : - 65 884,63 euros TTC au titre du préjudice matériel, hors maîtrise d'oeuvre ; - 7 906 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; ces deux sommes avec indexation suivant la variation de l'indice BT01 entre la date d'établissement des devis et l'arrêt à intervenir ; - 9 000 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux ; - 8 970 euros au titre des frais de déménagement/réaménagement de l'intégralité de la maison, outre avec indexation suivant la variation de l'indice BT01 entre la date d'établissement des devis et l'arrêt à intervenir, ou 4 485 euros, outre indexation suivant la variation de l'indice BT01, s'il on prend en compte que le déménagement du volume de l'étage ; - 900 euros au titre des frais de garde-meubles, outre avec indexation suivant la variation de l'indice BT01 entre la date d'établissement des devis et l'arrêt à intervenir ou 450 euros, outre indexation suivant la variation de l'indice BT01, s'il on prend en compte exclusivement le volume de l'étage; - 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés ADX Groupe et AXA au paiement des dépens d'appel ; - débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire : - condamner in solidum les sociétés ADX Groupe et AXA au titre de la perte de chance au paiement de la somme de 83 000 euros correspondant à 90% du coût indexé des travaux de désamiantage, de réfection des sols et de reprise des embellissements, - condamner in solidum dans cette hypothèse les sociétés ADX Groupe et AXA à leur payer 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Dans leurs dernières conclusions du 24 avril 2023, les sociétés ADX Groupe et AXA demandent à la cour, au visa des articles 514, 700 du Code de procédure civile, 1240 du Code civil, R 1334-20, R 1334-21 du Code de la santé publique, de l'annexe 13-9 dudit code : - de les recevoir en leur appel incident ; - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant de nouveau : - juger que la responsabilité du diagnostiqueur n'est pas engagée ; - débouter les appelants de l'intégralité des demandes présentées à leur encontre ; A titre subsidiaire : - juger que la responsabilité du diagnostiqueur ne peut être engagée, sur le fondement de la perte de chance, qu'à hauteur de 1 620 euros, soit la somme retenue par l'expert judiciaire ou à défaut à hauteur de 6 500 euros, soit la somme retenue par le premier juge ; A titre infiniment subsidiaire : - juger que le quantum du préjudice ne saurait excéder la somme de 27 935,76 euros ; En toute hypothèse : - condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné. MOTIVATION Sur la responsabilité du diagnostiqueur L'article L 271-4 du Code de la construction et de l'habitation dispose que : I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ; 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ; 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques prévu au I du même article ; 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code; 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7; 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule ; 10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département ; 12° S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° du présent I ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4°, 7° et 12° sur la partie privative du lot. L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné aux 5° et 12° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative. En application du texte précité, le diagnostic réalisé avant la vente d'un bien immobilier garantit les acquéreurs contre le risque mentionné au 2° du 2ème alinéa du I de l'article 271-4 de sorte que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle de l'article 1240 du Code civil lorsque le diagnostic n'a pas été effectué conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. Il pèse sur le diagnostiqueur d'amiante une obligation de moyens. Ainsi, la SAS ADX Groupe devait donc tout d'abord réaliser une simple inspection visuelle des lieux, sans procéder à des sondages destructifs, afin de repérer les matériaux des listes A et B définis par l'annexe 13-9 du Code de la santé publique. La liste A concerne les matériaux dits friables alors que la liste B porte sur les matériaux non friables. Il ne s'agit cependant pas de la seule obligation qui lui incombe. Celle-ci doit aussi mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, pouvant par exemple procéder à un sondage sonore (Civ, 3ème, 25 juin 2013, n°12-30.146) et devant repérer les matériaux accessibles, sans sondages destructifs, en application de la norme NF X 46-020. Plusieurs fautes sont reprochées au diagnostiqueur par les acquéreurs de l'immeuble. En ce qui concerne les dalles amiantées dans les pièces de l'étage. S'agissant des deux chambres 2 et 3 Il n'est pas contesté par les parties que les dalles se trouvant sous la moquette des deux pièces contenaient de l'amiante. Les intimées contestent toute responsabilité en estimant que ces dalles n'étaient pas visibles en raison de leur occultation par la présence au sol d'une moquette non collée. Un simple geste consistant à soulever le revêtement pour avoir directement accès aux dalles aurait permis au diagnostiqueur d'y accéder visuellement. L'expert judiciaire a même indiqué dans son rapport qu'il n'était pas nécessaire de procéder au soulèvement de la moquette, compte-tenu de son état dégradé, pour disposer d'un accès visuel aux dalles litigieuses (p17). Certes, la présence effective d'amiante dans les dalles n'a pu être confirmée qu'après prélèvement d'un échantillon. Cependant, si le diagnostiqueur n'était pas en capacité, lors de son contrôle réalisé en 2017, d'affirmer que les dalles contenaient de l'amiante, il pouvait, par un simple examen visuel, émettre des interrogations ou des réserves sur ce point. Or, il s'en est abstenu. Le manquement de la SAS ADX Groupe à son obligation de moyens est donc établi. S'agissant des deux autres chambres 4 et 5 et du palier Il est acquis que le revêtement posé sur les dalles était collé et, après prélèvement d'échantillons et analyse, que les dalles de ces pièces contiennent également de l'amiante. Les parties s'opposent sur le fait de déterminer si, au moment de la visite du diagnostiqueur en 2017, les radiateurs étaient démontés de sorte que les dégradations de la moquette, qui se traduisaient par l'arrachement de certaines fibres la composant, pouvaient lui permettre de bénéficier d'un accès visuel aux dalles. En tout état de cause, la société ADX Groupe aurait dû, au regard de la présence des dalles suspectes à proximité immédiate, de l'ancienneté de l'immeuble et de la présence d'amiante dans d'autres parties de l'habitation, effectuer un contrôle de ces pièces qui peuvent être considérées, comme la norme susvisée le prévoit, comme une zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO). Or, elle n'a émis aucune réserve dans son rapport. Contrairement à ce qu'indiquent les intimés, les revêtements recouvrant les dalles sont identiques sans présence d'un carrelage qui les aurait totalement effectivement occultées. Ces éléments attestent la faute du diagnostiqueur. S'agissant du placard du rez-de-chaussée Il n'est pas contesté que les dalles de sol, qui sont apparentes, sont amiantées. La société ADX Groupe n'a cependant pas noté la présence de cette substance dans son rapport. Elle a donc commis une faute dans l'exécution de sa mission. S'agissant de la cuisine La colle noire au sol de la cuisine contient de l'amiante mais cette substance ne fait pas partie des matériaux devant faire l'objet de vérifications par le diagnostiqueur. S'agissant des combles La colonne en fibro-ciment amiantée présentait, selon M. [M], une 'taille assez inhabituelle' (p18). Celle-ci était donc parfaitement visible et accessible par une trappe située dans un placard de sorte que le diagnostiqueur, qui n'a pas fait état de difficultés d'accès, ne pouvait l'ignorer lors de son inspection. Il a donc également failli dans l'exécution de sa mission. S'agissant des autres pièces du rez-de-chaussée Les appelants soutiennent que la SAS ADX Groupe, tenue à un devoir de conseil, aurait dû attirer leur attention sur la possible présence d'amiante au rez-de-chaussée. Comme l'a justement retenu le premier juge, l'obligation de conseil qui pèse bien sur le diagnostiqueur concerne exclusivement les opérations de repérage, s'agissant de l'examen des parties visibles accessibles et de la nécessité d'alerter les propriétaires de l'immeuble dans l'hypothèse d'une suspicion de la présence d'amiante,notamment dans les ZPSO. Sur l'indemnisation du préjudice de Mme [T] et M. [O] Le tribunal a relevé que le préjudice subi par Mme [T] et M. [O] ne peut correspondre au coût du désamiantage et des frais annexes. Il a donc considéré que les acquéreurs ne pouvaient être indemnisés que de la perte de chance de pouvoir négocier l'immeuble à un prix inférieur qu'il a chiffrée à la somme totale de 6 500 euros. En cause d'appel, les acquéreurs de l'immeuble contestent cette analyse et estiment que leur préjudice est certain et non constitutif d'une perte de chance, de sorte qu'ils doivent être indemnisés du coût global des travaux de désamiantage et des dépenses qui y sont associées. Ce moyen sera accueilli dans la mesure : - où le préjudice peut être qualifié de certain lorsque le diagnostiqueur a conclu de manière erronée à l'absence d'amiante dans des parties habitables de l'immeuble ; - où, même si l'expert judiciaire et l'expert amiable EGD, s'appuyant sur la norme NF X 46-020, considèrent que la découverte de la présence d'amiante sur les matériaux de type B, qui ne présentent pas de dégradation, ne nécessite par le retrait des produits pollués, les propriétaires de l'immeuble, qui n'étaient informés de la présence de cette substance qu'à l'extérieur des parties habitables de leur maison, seront nécessairement contraints de prévoir des opérations de désamiantage dans l'hypothèse où ils souhaitent entreprendre des travaux de rénovation d'une grande ampleur et non uniquement recouvrir les zones contaminées. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Afin de chiffrer les préjudices réclamés par Mme [T] et M. [O], il doit tout d'abord leur être rappelé que la SAS ADX Groupe n'est pas responsable de la présence d'amiante, sa faute consistant simplement à avoir rédigé un rapport partiellement erroné. Ensuite, le diagnostiqueur ne saurait payer les opérations de retrait de la colle amiantée dans la mesure où il n'avait pas à contrôler cette substance qui répond à la classe C. Doivent donc être retenus au titre du préjudice matériel : - le devis n°1 de la société Soveamiant auquel l'expert a ajouté, sans être contredit sur ce point, la somme de 3 000 euros afin de prendre en considération les dalles du rez-de-chaussée (total : 21 450 euros, soit 19 500 euros HT + TVA à 10%) ; - le coût du remplacement du conduit (2 900,76 euros) ; - une partie du coût des prestations contenues dans le devis société peinture et décoration, les plafonds et murs n'étant pas concernés par les opérations de désamiantage, soit 3 650 euros (reprise des boiseries et plinthes, nettoyage du chantier). Seront écartés des frais de maîtrise d'oeuvre de ces travaux dans la mesure où leur réalisation n'en nécessite pas. Il en sera de même du coût du remplacement des moquettes, celles-ci devant nécessairement l'être au regard de leur état tel que constaté en 2017 par le diagnostiqueur puis par l'expert judiciaire par la suite. En conséquence, la SAS ADX Groupe, sous la garantie de son assureur, seront condamnés au paiement de la somme de 28 000,76 euros au titre du préjudice causé par l'erreur de diagnostic. S'agissant des autres prétentions indemnitaires, aucun risque actuel pour les occupants de l'immeuble ne les contraint à quitter les lieux. En outre, il est évident que les travaux de désamiantage vont générer une gêne dans les conditions d'existence des occupants durant un mois et demi, étant observé qu'il n'est pas suffisamment établi que leur réalisation va nécessiter un déménagement et l'usage d'un garde-meubles. Le préjudice de jouissance, évoqué dans les motifs des dernières conclusions des appelants, n'est pas sollicité dans le dispositif de celles-ci. La cour n'est pas saisie d'une demande sur ce point et rejettera les autres prétentions indemnitaires. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Outre la somme mise à la charge in solidum des sociétés ADX Groupe et AXA en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement à Mme [T] et M. [O], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement. Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS ADX Groupe et de la SA AXA France Iard in solidum. PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a condamné in solidum les société ADX Groupe et AXA France Iard à payer à Mme [N] [T] et M. [P] [O] la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'erreur de diagnostic amiante ; et, statuant à nouveau dans cette limite : - Condamne in solidum les société ADX Groupe et AXA France Iard à payer à Mme [N] [T] et M. [P] [O], ensemble, la somme de 28 000,76 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'erreur de diagnostic amiante, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 31 mars 2021 et la date du prononcé du présent arrêt ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum les société ADX Groupe et AXA France Iard à payer à Mme [N] [T] et M. [P] [O], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum les société ADX Groupe et AXA France Iard au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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