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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024, n° 22/00371

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [B] [P] a été affilié au [Adresse 5], ci-après le [6], à compter du 7 mars 2019.
Le 2 juin 2021, le [6] a notifié la clôture de ses droits à l’intéressé au motif que l’article 52 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er juillet 2019 dispose qu’ à compter de cette date, les pensionnés de retraite résidant hors UE/EEE/suisse doivent avoir cotisé au minimum 15 années à un ou plusieurs régimes obligatoires de sécurité sociale français pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de séjour temporaire en France. L’arrêt du conseil d’État du 2 avril 2021 confirme la stricte application de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale en annulant les dispositions transitoires en faveur des pensionnés affiliés au régime de sécurité sociale français avant le 1er juillet 2019 prévues par l’instruction n°DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019. 
La caisse a considéré que ‘selon les informations dont nous disposons, votre durée de cotisation est inférieure à 15 ans. Nous sommes donc contraints de clôturer vos droits et d’invalider votre carte vitale à compter du 1er juillet 2021".
L’intéressé a saisi la commission de recours amiable de la [4] qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 26 octobre 2021.
Par requête du 5 janvier 2022,M. [M] [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation.
Il est décédé le 27 mai 2022 après avoir bénéficié d’un suivi médical à l’Institut [8].
Mme [Z] [U], sa fille, en sa qualité d’ayant droit a poursuivi le litige en son nom propre et en sa qualité d’héritière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
À cette audience,Mme [Z] [U] a comparu en personne et a déclaré agir en son nom propre ainsi qu’au nom de sa mère et de ses sœurs, Mme [G] [T] épouse [P], Mme [O] [P] et Mme [L] [P], visées dans le certificat d’hérédité qu’elle a remis.
Elle a demandé au tribunal de condamner la [4] à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de dire son recours mal fondé.

Motifs

MOTIFS :

Sur la demande relative à la couverture de l’assurance-maladie de M. [M] [B] [P]
La requérante soutient en substance que la décision de la caisse primaire est incompréhensible et inéquitable. Elle précise que deux informations contradictoires ont été données à son père relatives à l’ annonce de la fin de ses droits au 1er juillet 2021, alors qu’en même temps , sa carte vitale précisait qu’ils étaient ouverts jusqu’au 23 juin 2022.
Elle explique qu’indépendamment de sa situation administrative, l’état de santé de son père était très fragile, qu’il s’est rapidement dégradé après avoir bénéficié de soins pour une pneumonie en Turquie, ce qui s’est révélé être une erreur de diagnostic, et que son lymphome a été traité en urgence à l’Institut [8] à partir de décembre 2021. Il a pu bénéficier de soins mais l’hôpital a annulé des soins urgents sans réponse favorable de la caisse primaire sur sa situation administrative et leur prise en charge. Son père a payé une somme de 19 000 euros environ pour les premières analyses réalisées par l’hôpital mais n’a pas été en mesure d’avancer les frais supplémentaires pour réaliser des injections. En dépit des démarches de ses proches, aucun financement n’a pu être trouvé. Selon le Docteur [J] de l’IGR, son père aurait eu une espérance de vie de l’ordre de 5 à 8 ans s’il avait pu recevoir son traitement et le refus de la sécurité sociale de prolonger sa prise en charge a conduit à son décès, à l’âge de 78 ans.
La [3] fait valoir qu’elle est tenue d’appliquer la législation votée par le parlement et que sa décision est bien fondée.
Selon l’article 2 du code civil, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, sans toutefois pouvoir remettre en cause des droits acquis.
L’article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, M. [P] a été affilié au [6] depuis mars 2019 et a bénéficié à ce titre d’une prise en charge de ses soins lors de ses séjours temporaires en France.
La loi de financement de sécurité sociale pour 2019 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2019 a modifié dans son article 52 les conditions de prise en charge des frais de santé en cas de séjour temporaire en France des pensionnés résidant en dehors de l’Union européenne, de l’espace économique européen et de la Suisse.
Ils doivent justifier d’une condition de 15 années de cotisations à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé ou par dérogation doivent justifier avoir cotisé au moins 10 années s’ils sont affiliés au [6] avant le 1er juillet 2019.

La caisse justifie, sans être contredite, que l’intéressé, qui résidait principalement en Turquie, n’a justifié que de 17 trimestres de cotisations au régime de sécurité sociale français.
En outre la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Turquie ne prévoit pas la compétence exclusive de la France pour la couverture des soins de santé des pensionnés de sorte que l’article L.160-3 a) du code de la sécurité sociale ne pouvait s’appliquer.
En l’absence d’éléments justifiant que l’intéressé remplissait les conditions de durée minimale de cotisations fixées par la loi nouvelle entrée en vigueur le 1er juillet 2029, et alors que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un droit acquis à obtenir une couverture de santé au-delà de cette date, le tribunal considère que la décision de la caisse primaire est justifiée.
Les organismes de sécurité sociale engagent leur responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La responsabilité de la caisse suppose démontrer une faute ou une erreur et un lien de causalité entre la faute ou l’erreur et le préjudice causé.
Le tribunal ayant considéré que l’application de la législation de sécurité sociale par la caisse était bien fondée, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 
- Déboute les Consorts [P] de leur demande ;
- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 7] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00371 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 22/00371 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TLLY

MINUTE N° 24/01489 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à toutes les parties
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEURS 

Mme [Z] [U] demeurant au [Adresse 1] agissant en qualité d’ayant droit de M . [M] [B] [P] décédé le 27 mai 2022, 
agissant en son nom propre et représentant, Mme [L] [P], sa soeur, Mme [O] [P], sa soeur, Mme [E] [T] époux [P], sa mère,ayants-droit et selon pouvoir spécial 
comparante


DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 9]
représentée par Mme [V] [D], salariée munie d’un pouvoir spécial


DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 OCTOBRE2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseure du collège employeur
M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier


Décision contradictoire et en premier ressort rendue, au nom du peuple français après en avoir délibéré le 21 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [M] [B] [P] a été affilié au [Adresse 5], ci-après le [6], à compter du 7 mars 2019.
Le 2 juin 2021, le [6] a notifié la clôture de ses droits à l’intéressé au motif que l’article 52 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er juillet 2019 dispose qu’ à compter de cette date, les pensionnés de retraite résidant hors UE/EEE/suisse doivent avoir cotisé au minimum 15 années à un ou plusieurs régimes obligatoires de sécurité sociale français pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de séjour temporaire en France. L’arrêt du conseil d’État du 2 avril 2021 confirme la stricte application de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale en annulant les dispositions transitoires en faveur des pensionnés affiliés au régime de sécurité sociale français avant le 1er juillet 2019 prévues par l’instruction n°DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019. 
La caisse a considéré que ‘selon les informations dont nous disposons, votre durée de cotisation est inférieure à 15 ans. Nous sommes donc contraints de clôturer vos droits et d’invalider votre carte vitale à compter du 1er juillet 2021".
L’intéressé a saisi la commission de recours amiable de la [4] qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 26 octobre 2021.
Par requête du 5 janvier 2022,M. [M] [B] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation.
Il est décédé le 27 mai 2022 après avoir bénéficié d’un suivi médical à l’Institut [8].
Mme [Z] [U], sa fille, en sa qualité d’ayant droit a poursuivi le litige en son nom propre et en sa qualité d’héritière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2024 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024.
À cette audience,Mme [Z] [U] a comparu en personne et a déclaré agir en son nom propre ainsi qu’au nom de sa mère et de ses sœurs, Mme [G] [T] épouse [P], Mme [O] [P] et Mme [L] [P], visées dans le certificat d’hérédité qu’elle a remis.
Elle a demandé au tribunal de condamner la [4] à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [4] a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de dire son recours mal fondé.


MOTIFS :

Sur la demande relative à la couverture de l’assurance-maladie de M. [M] [B] [P]
La requérante soutient en substance que la décision de la caisse primaire est incompréhensible et inéquitable. Elle précise que deux informations contradictoires ont été données à son père relatives à l’ annonce de la fin de ses droits au 1er juillet 2021, alors qu’en même temps , sa carte vitale précisait qu’ils étaient ouverts jusqu’au 23 juin 2022.
Elle explique qu’indépendamment de sa situation administrative, l’état de santé de son père était très fragile, qu’il s’est rapidement dégradé après avoir bénéficié de soins pour une pneumonie en Turquie, ce qui s’est révélé être une erreur de diagnostic, et que son lymphome a été traité en urgence à l’Institut [8] à partir de décembre 2021. Il a pu bénéficier de soins mais l’hôpital a annulé des soins urgents sans réponse favorable de la caisse primaire sur sa situation administrative et leur prise en charge. Son père a payé une somme de 19 000 euros environ pour les premières analyses réalisées par l’hôpital mais n’a pas été en mesure d’avancer les frais supplémentaires pour réaliser des injections. En dépit des démarches de ses proches, aucun financement n’a pu être trouvé. Selon le Docteur [J] de l’IGR, son père aurait eu une espérance de vie de l’ordre de 5 à 8 ans s’il avait pu recevoir son traitement et le refus de la sécurité sociale de prolonger sa prise en charge a conduit à son décès, à l’âge de 78 ans.
La [3] fait valoir qu’elle est tenue d’appliquer la législation votée par le parlement et que sa décision est bien fondée.
Selon l’article 2 du code civil, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, sans toutefois pouvoir remettre en cause des droits acquis.
L’article 12 du code de procédure civile énonce que le juge tranche litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, M. [P] a été affilié au [6] depuis mars 2019 et a bénéficié à ce titre d’une prise en charge de ses soins lors de ses séjours temporaires en France.
La loi de financement de sécurité sociale pour 2019 qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2019 a modifié dans son article 52 les conditions de prise en charge des frais de santé en cas de séjour temporaire en France des pensionnés résidant en dehors de l’Union européenne, de l’espace économique européen et de la Suisse.
Ils doivent justifier d’une condition de 15 années de cotisations à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé ou par dérogation doivent justifier avoir cotisé au moins 10 années s’ils sont affiliés au [6] avant le 1er juillet 2019.

La caisse justifie, sans être contredite, que l’intéressé, qui résidait principalement en Turquie, n’a justifié que de 17 trimestres de cotisations au régime de sécurité sociale français.
En outre la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et la Turquie ne prévoit pas la compétence exclusive de la France pour la couverture des soins de santé des pensionnés de sorte que l’article L.160-3 a) du code de la sécurité sociale ne pouvait s’appliquer.
En l’absence d’éléments justifiant que l’intéressé remplissait les conditions de durée minimale de cotisations fixées par la loi nouvelle entrée en vigueur le 1er juillet 2029, et alors que l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’un droit acquis à obtenir une couverture de santé au-delà de cette date, le tribunal considère que la décision de la caisse primaire est justifiée.
Les organismes de sécurité sociale engagent leur responsabilité pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La responsabilité de la caisse suppose démontrer une faute ou une erreur et un lien de causalité entre la faute ou l’erreur et le préjudice causé.
Le tribunal ayant considéré que l’application de la législation de sécurité sociale par la caisse était bien fondée, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Pour des raisons d’équité, chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposées.

PAR CES MOTIFS : 
- Déboute les Consorts [P] de leur demande ;
- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-12-16T20:00:01.470Z.