Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 6 mai 2025, n° 24/02139
Exposé du litige
FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié le 27 avril 2017 à M. [K], retraité bénéficiant de pensions de retraite française et suisse, un refus de prise en charge des soins médicaux reçus le 10 novembre 2016. La caisse estimant qu'en sa qualité de résident suisse et percevant une pension retraite suisse, il devait être obligatoirement et exclusivement affilié auprès de l'assurance maladie suisse et il ne remplissait pas les conditions d'exemption d'affiliation en Suisse, l'assuré a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault. Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a rejeté la demande de prise en charge des soins médicaux de l'assuré lors de ses séjours en France. L'assuré a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2018, dit que l'assuré doit être rétabli dans ses droits à la sécurité sociale à compter du 1er novembre 2016, dit que l'assuré était affilié au régime général de sécurité sociale français, ordonné la restitution de sa carte vitale et a condamné la caisse à lui payer la somme de 4 287,36 euros au titre du remboursement des frais médicaux. Sur pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, la Cour de cassation, par arrêt du 25 avril 2024 a cassé et annulé sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'assuré, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. Pour condamner la caisse à prendre en charge les prestations litigieuses, l'arrêt constate que l'état de santé et l'âge de l'assuré nécessitaient un suivi médical, que ce dernier disposait d'une carte européenne d'assurance maladie et de formulaires attestant de la dispense d'une assurance maladie en Suisse et que des cotisations et contributions sociales étaient prélevées sur la pension de retraite versée par l'organisme de sécurité sociale français. Il en déduit qu'en application de l'article 24 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il pouvait être affilié au régime général de sécurité sociale français et bénéficier de la prise en charge des prestations en nature par la caisse. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir, sur le fondement de l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016, que le ressortissant français, titulaire de pensions de retraite en France et en Suisse et résident en Suisse, ne peut bénéficier de l'exemption réservée aux seuls travailleurs frontaliers à l'obligation de s'affilier auprès de l'assurance maladie suisse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Par acte du 21 juin 2024 M. [R] [K] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en ce qu'il a : - Dit la contestation de Monsieur [R] [K] non fondée, - Confirmé la décision de la Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault relativement au refus de prise en charge des soins médicaux et de suivi programmé, - Débouté en conséquence Monsieur [R] [K] de sa demande tendant à bénéficier de l'affiliation au régime général de sécurité sociale et de la prise en charge des soins médicaux. Statuant à nouveau : A titre principal, Juger abusive la décision de fermeture des droits à la sécurité sociale de Monsieur [K] sans aucune décision motivée préalable, ni préalable contradictoire, ni possibilité d'exercer des voies de recours. Juger que le retrait de la carte vitale de Monsieur [K] le 6 décembre 2017, sans aucune décision motivée préalable, ni préalable contradictoire, ni possibilité d'exercer des voies de recours, constitue une man'uvre abusive constitutive d'une voie de fait. Juger que la fermeture brutale des droits de Monsieur [K] à la sécurité sociale française et le retrait de sa carte vitale constituent une décision illégale encourant la nullité. Juger nulle la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 mars 2018 confirmant une décision illégale de la CPAM. En conséquence, Annuler la décision de retrait de la carte vitale de Monsieur [K] en date du 6 décembre 2017, Annuler la décision de fermeture des droits à la sécurité sociale de Monsieur [K], Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 mars 2018 interrompant et refusant l'affiliation de Monsieur [K] au régime général de la Sécurité Sociale en qualité de retraité, ainsi que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault, Juger que Monsieur [K] doit être rétabli dans ses droits à la sécurité sociale française à compter du 1 er novembre 2016, Juger que Monsieur [K] est affilié au régime général de sécurité sociale français, Ordonner la restitution de la carte vitale de Monsieur [K], Condamner la CPAM à verser à Monsieur [K] la somme de 4 287,36 ' en remboursement des frais médicaux qu'il a dû assumer sans aucune sécurité sociale et plus généralement l'ensemble des frais médicaux qu'il a dû assumer jusqu'à ce jour. A titre subsidiaire, Juger qu'en sa qualité de retraité, Monsieur [K] ne dispose d'aucun droit aux prestations en nature en vertu de la législation suisse, et, que l'article 23 du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 n'est pas applicable à Monsieur [K] ; en conséquence Juger que Monsieur [K] doit être affilié au régime général de Sécurité Sociale français sur la base de l'article 24 du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 et que l'institution française doit assumer la charge des prestations en nature de Monsieur [K]. Juger qu'en sa qualité de titulaire d'une pension de vieillesse par le régime de base de sécurité sociale français, Monsieur [K] a droit aux prestations en nature servies par le régime de base de sécurité sociale français ; en conséquence Juger que Monsieur [K] doit être affilié au régime général de Sécurité Sociale français sur le fondement de l'article L.160-3 du Code de la sécurité sociale. En conséquence, Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 mars 2018 interrompant et refusant l'affiliation de Monsieur [K] au régime général de la Sécurité Sociale, ainsi que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Juger que Monsieur [K] doit être rétabli dans ses droits à la sécurité sociale française à compter du 1 er novembre 2016. Ordonner la restitution de sa carte vitale. Condamner la CPAM à verser à Monsieur [K] la somme de 4 287,36 ' en remboursement des frais médicaux qu'il a dû assumer sans aucune sécurité sociale et plus généralement l'ensemble des frais médicaux qu'il a dû assumer jusqu'à ce jour. En tout état de cause, Juger que la résistance opposée par la CPAM de l'Hérault postérieurement à l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 1 er décembre 2021 présente un caractère manifestement abusif, source d'un préjudice moral et financier puisque durant ces cinq années complémentaires Monsieur [K], âgé et malade, a été privé d'un régime de protection sociale pour lequel il cotise, ce qui a entraîné pour lui de grandes perturbations et un immense sentiment d'injustice. Condamner en conséquence la CPAM de l'Hérault à lui verser à titre indemnitaire une somme qui ne saurait être inférieure à 20 000 '. Pour l'avoir contraint à faire assurer la défense de ses intérêts en justice devant la Commission de Recours Amiable, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault, la Cour d'Appel de Montpellier, la Cour de Cassation et désormais la Cour d'Appel de céans, et exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, condamner la CPAM de l'Hérault à lui verser la somme de 10 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - il perçoit une pension de retraite française ; lors d'un entretien avec la caisse pour tenter de résoudre ce conflit, sa carte Vitale lui a été retirée ; ses droits lui ont été brutalement retirés sans aucune information préalable et sans qu'il puisse faire valoir ses arguments ; cette décision est illégale, il a été obligé d'avancer la somme de 2 373,72 euros au titre de ses frais médicaux et il reste en attente le paiement de la somme de 1 913,64 euros, - à titre subsidiaire, il expose qu'en application de l'article 24 du règlement européen, il doit bénéficier de l'affiliation au régime de sécurité sociale français étant titulaire d'une pension de retraite française et ne disposant d'aucun droit ouvert aux prestations en Suisse, l'assurance vieillesse survivants suisse n'ouvrant aucun droit à 1'assurance maladie. - il bénéficie d'une exception à l'obligation d'assurance auprès d'une caisse d'assurance maladie suisse car il justifie d'une couverture d'assurance suffisante en France dans la mesure où il dispose de la carte européenne d'assurance maladie qui lui a été délivrée par l'institution française, - il rappelle que des cotisations sont prélevées sur sa pension de retraite française au titre de l'assurance maladie des résidents à l'étranger ce qui lui permet de bénéficier des prestations en nature quel que soit son lieu de résidence, - il se fonde sur la loi suisse - l'article 2 de l'ordonnance sur l'assurance maladie suisse (Amal)- et l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016 pour soutenir à titre subsidiaire qu'il bénéficie d'une exception à l'obligation d'assurance auprès d'une caisse maladie suisse conformément au régime d'exemption à l'affiliation au régime d'assurance maladie suisse prévu à l'article 2 de l'accord, il en déduit que l'article 24 du règlement européen du 29 avril 2004 lui est applicable La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 0l/l0/2018, - dire et juger, c'est à bon droit que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a refusé l'affiliation au régime général à Monsieur [K] [R], conformément à l'article 23 du règlement communautaire européen n°883/04, - rejeter la demande de Monsieur [K] [R] relative au remboursement de frais médicaux non chiffrés, - rejeter la demande de Monsieur [K] relative à la demande de paiement de 20 000 ' au titre de dommages et intérêts, - rejeter la demande de Monsieur [K] relative à la demande de paiement de 10 000 ' au titre de l'article 700 du CPC, - condamner Monsieur [K] à la restitution de sa carte vitale auprès de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault, - condamner Monsieur [K] au remboursement à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault de toutes les sommes correspondant à la prise en charge de ses frais de santé suite à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appe1 de Montpellier du 01/ l2/2021, - condamner Monsieur [K] au paiement à la caisse de la somme de 3500' au titre de l'article 700 du CPC, - débouter l'intéressé des fins de ses demandes. Elle fait valoir que : - elle n'a pas fermé brutalement les droits de M. [K] à l'Assurance Maladie dans la mesure où ils n'étaient pas jusque-là ouverts à la Caisse de l'Hérault et que sa situation administrative ne répondait pas aux conditions d'ouverture des droits à 1a date des soins médicaux, l'assuré a été régulièrement informé de ses droits ce qui lui a permis de saisir la commission de recours amiable, - étant résidant secondaire en France, l'assuré, bien que polypensionné en France et en Suisse, ne remplit pas les conditions prévues pour bénéficier des dispositions liées au droit d'option afin de bénéficier d'une assurance maladie en France ; l'affiliation auprès d'une caisse d'assurance maladie est obligatoire en vertu de la loi fédérale suisse sur l'assurance maladie (LAMal) du 18 mars 1994, elle relève que « son statut de retraité ne lui permet pas non plus de solliciter, l'exemption de l'assurance maladie suisse, les dispositions prévues par l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016 ne s'appliquant aux seuls travailleurs frontaliers » et ce nonobstant la présentation d'une carte européenne d'assurance maladie et d'un formulaire de contrôle d'équivalence de l'assurance maladie ; elle en déduit qu'est applicable l'article 23 du règlement européen du 29 avril 2004 qui prévoit que la personne qui réside dans l'Etat qui lui verse une pension de retraite est également assurée par cet Etat, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le statut de retraité de M. [K], Français résidant en Suisse, ne lui permet pas de solliciter l'exemption de l'assurance maladie suisse, les dispositions prévues par l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016 ne s'appliquant qu'aux seuls travailleurs frontaliers, - M. [K] ne dispose d'aucun droit aux prestations en nature de son pays de résidence car celui-ci n'a pas souhaité s'assurer à ce titre, en effet, et contrairement à la réglementation française, en Suisse, l'assurance maladie est individuelle, privée, obligatoire mais pas automatique, - M. [K] ne peut se prévaloir d'une exception à l'obligation d'assurance en Suisse, il ne peut prétendre au bénéfice de l'article 24 du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ; la délivrance d'une carte européenne d'assurance maladie n'est pas de nature à justifier d'une exemption à l'obligation d'assurance en Suisse ; - à supposer même que la délivrance d'une carte européenne d'assurance maladie en faveur d'un Français résidant en Suisse puisse justifier d'une exemption à l'obligation d'assurance en Suisse, cette carte européenne d'assurance maladie doit avoir été délivrée à la date des soins reçus par ce résident, lors d'un séjour temporaire en France, dont il est demandé la prise en charge par la CPAM or les soins dont la prise de charge réclamée par M. [K] sont du 10 novembre 2016 alors que les cartes européennes d'assurance maladie versées aux débats par M. [K] n'ont été délivrées que les 30 janvier 2017 et les 23 décembre 2018, soit à une date postérieure aux soins reçus, - peu importe l'âge de M. [K] (75 ans) et le fait que son état de santé l'obligerait à assurer son suivi médical en France, - concernant les cotisations payées par M. [K] en France, celui-ci n'avait pas déclaré sa situation de polypensionné, par courrier du 07/07/2017, la CPAM de l'Hérault l'a informé qu'il avait la possibilité de solliciter une exonération de ses cotisations maladie auprès des différents organismes français lui versant une pension retraite compte tenu de sa situation fiscale, M. [K] étant rattaché à son pays de résidence, la Suisse, - les dispositions de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles lorsqu'un français réside à l'étranger et perçoit une pension de retraite servie par un régime de base de sécurité sociale français, il bénéficie, lors de ses séjours temporaires en France, de la prise en charge de ses frais de santé, ne sont pas applicables lorsque ce dernier est titulaire à la fois d'une pension de retraite française et d'une pension de retraite de ce pays étranger, - elle s'oppose à la demande de prise en charge de nouveaux frais de santé non chiffrés, formulée par M. [K] alors même que ce dernier n'était pas affilié à la sécurité sociale au moment des faits, en l'absence d'affiliation, aucune ouverture de droits ne pouvait lui étre reconnue, ce qui exclut toute obligation de prise en charge de la part de la CPAM, l'absence de justification précise des frais de santé revendiqués empêche toute évaluation et toute instruction conforme aux règles en vigueur. - en application de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, elle a procédé au paiement de frais médicaux à hauteur de 4 287,36 euros et a été contrainte d'affilier M. [K] au régime général, aussi à ce titre, l'integralité de ses frais de santé ont été pris en charge à ce jour conformément aux dispositions réglementaires, - la demande de dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros formulée par M. [K] apparaît totalement injustifiée, aucune pièce ni aucun élément objectif ne vient étayer cette réclamation, qui semble ainsi dénuée de tout fondement juridique, - elle demande la restitution de la carte vitale de M. [K] , la restitution de 1'ensemble des frais qu'elle a été amenée à prendre en charge depuis l'affiliation de M. [K], en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 01/ 12/2021. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs
MOTIFS
Sur l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault du 23 mars 2018 confirmant une décision de la caisse entachée de nullité
Au visa des articles L.121-1, L.122-1 et L.221-8 du code des relations entre le public et les administrations, M. [K] sollicite l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2018.
Il expose qu'en octobre 2016, sans aucune décision préalable, la CPAM de l'Hérault lui a abusivement fermé ses droits à la sécurité sociale française, qu'il s'est brutalement retrouvé confronté au refus de prise en charge de ses soins par la CPAM sans aucune information le 27 avril 2017, que cette décision est intervenue sans aucune information préalable alors que les décisions individuelles n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, que la personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Il rappelle que le 6 décembre 2017, l'agent de la CPAM lui a retiré sa carte vitale de manière irrégulière et injustifiée, sans qu'il puisse bénéficier d'un moindre document ou récépissé de retrait, qu'ainsi, ses droits à la sécurité sociale française ont été fermés et sa carte vitale lui a été retirée :
- sans qu'aucune décision ne lui ait été notifiée,
- sans qu'il ne lui ait été permis de formuler des observations,
- sans qu'il n'ait pu exercer des voies de recours,
que cette décision de la CPAM est illégale et encourt la nullité.
Or, la seule décision susceptible de recours est le refus opposé à M. [K] de prendre en charge ses frais médicaux au motif qu'il ne disposait d'aucune couverture sur le territoire national.
Au demeurant M. [K] qualifie lui-même le retrait de sa carte vitale de 'voie de fait grave' ce qui est susceptible de lui ouvrir doit à une action pour obtenir réparation de cette voie de fait.
Or, les dispositions du jugement qui ont débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts sont à présent définitives. En effet celui-ci avait sollicité du premier juge le paiement d'une somme de 8000 euros au titre de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires de la fermeture de ses droits au régime de sécurité sociale français résultant de manoeuvres abusives constitutives d'une voie de fait grave. M. [K] l'admet en mentionnant dans ses écritures que 'Cette demande ne sera donc pas reprise.'
Sur l'affiliation de M. [K] au régime de sécurité sociale française
- Sur les normes applicables :
M. [K] se prévaut tout d'abord de son affiliation en application de l'article 24 du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 pour les titulaires d'une pension de retraite faisant valoir que ce règlement organise la détermination du régime de sécurité sociale applicable entre les états-membres UE-EEE-SUISSE lorsqu'une personne est titulaire de plusieurs pensions de retraite en vertu de la législation de plusieurs états-membres.
Il soutient qu'il faut distinguer l'article 23 et l'article 24 dudit règlement européen qui visent deux hypothèses bien distinctes :
- l'article 23 a vocation à s'appliquer lorsqu'un droit aux prestations en nature est ouvert en vertu de la législation de l'état de résidence,
- l'article 24 a vocation à s'appliquer en l'absence de droits ouverts aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat de résidence.
Il fait observer qu'il ne dispose d'aucun droit ouvert aux prestations en nature en vertu de la législation suisse, l'Assurance vieillesse suisse (AVS ' Assurance Vieillesse Survivants) n'ouvrant aucun droit à l'assurance maladie, que dès lors, la détermination de son régime de sécurité sociale résulte de l'application de l'article 24 du règlement n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
L'article 23 du règlement (CE) n 883/2004, intitulé « Droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence » prévoit que:
« La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, dont l'un est l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet état membre ».
L'article 24 du règlement (CE) n° 883/2004, intitulé « Absence de droit aux prestations en vertu de la législation de l'Etat de résidence », prévoit que :
« 1. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs états membres, et qui ne bénéficie pas de prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'institution à laquelle il incombe d'assumer la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles suivantes :
a) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat membre, la charge en incombe à l'institution compétente de cet Etat membre' ».
Le droit aux prestations en nature prévu à l'article 24 est conditionné à trois conditions :
- l'intéressé doit percevoir une ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres,
- il ne doit pas bénéficier des prestations en nature selon la législation de l'État de sa résidence,
- il devrait avoir droit à ces prestations, selon la législation de l'État chargé de la pension, s'il résidait dans cet État membre.
M. [K] estime que l'article 23 ne lui est pas applicable faute pour l'Assurance vieillesse suisse (AVS ' Assurance Vieillesse Survivants) d'ouvrir droit à l'assurance maladie.
Or, M. [K], résident suisse, est soumis à la législation suisse qui prévoit que l'assurance auprès d'une caisse d'assurance maladie suisse est obligatoire, même si une telle adhésion n'est pas automatique en sorte qu'il lui appartenait de s'assurer auprès d'une caisse, peu importe que l'Assurance vieillesse suisse (AVS ' Assurance Vieillesse Survivants) n'ouvre aucun droit à l'assurance maladie.
Le premier juge a justement relevé sans que cela soit contredit qu' 'en Suisse, comme le reconnaît M. [K] lui-même, l'affiliation auprès d'une caisse d'assurance maladie est obligatoire, la Loi Fédérale sur l'assurance maladie du 18/03/1994 réglemente l'assurance maladie sociale qui comprend :
- l'assurance obligatoire des soins,
- une assurance facultative d'indemnités journalières ;
Cette assurance est individuelle et privée et toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins au cas de maladie ou est assurée par son représentant légal dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en SUISSE '.
M. [K] relève donc de l'article 23 du règlement susvisé.
- Sur l'exemption à obligation d'assurance maladie :
M. [K] ajoute qu'il existe des exceptions à l'obligation d'affiliation à une caisse maladie suisse, qu'il résulte de la combinaison de l'article 2 de l'Ordonnance sur l'assurance maladie suisse (Amal) et de l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016, que sont exemptés de l'obligation de s'assurer en Suisse :
- « Les personnes qui sont obligatoirement assurés contre la maladie en vertu du droit d'un Etat avec lequel il n'existe pas de réglementation sur la délimitation de l'obligation de s'assurer dans la mesure où l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. ».
- « Les personnes dont l'adhésion à l'assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d'assurance ou de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge (personne âgée de plus de 55 ans) et/ou de leur état de santé ne pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu'à des conditions difficilement acceptables. ».
Il précise que la condition de cette exception est de prouver que la personne bénéficie en France d'une couverture légale pour les soins en cas de maladie, que pour cela, afin de justifier d'une couverture d'assurance suffisante, les personnes sollicitant une exemption de l'obligation d'assurance en Suisse doivent produire :
- soit une copie de la carte européenne d'assurance maladie,
- soit le formulaire de contrôle de l'équivalence de l'assurance maladie,
et qu'il n'est aucunement imposé la condition d'être travailleur frontalier.
M. [K] fait ainsi valoir qu'il justifie d'une couverture d'assurance suffisante en France puisqu'il dispose de la carte européenne d'assurance maladie qui lui a été délivrée par l'institution française, ce que lui a confirmé l'organisme d'assurance suisse lorsqu'il a présenté sa carte européenne d'assurance maladie et comme le rappelle l'Assurance retraite dès lors que des cotisations sont prélevées sur sa pension de retraite française au titre de l'assurance maladie des résidents à l'étranger, ce qui lui permet de bénéficier des prestations en nature, quel que soit son lieu de résidence.
Toutefois M. [K] oublie de mentionner que ces exemptions sont délivrées sur requête ('Sont exceptées sur requête...') , or il ne justifie pas avoir obtenu de dispense après avoir présenté une requête en ce sens à l'institution du pays de résidence, soit la Suisse.
La caisse primaire d'assurance maladie fait observer que la délivrance d'une carte européenne d'assurance maladie (CEAM) n'est pas de nature à justifier d'une exemption à l'obligation d'assurance en Suisse et qu'en tout état de cause, la CEAM doit avoir été délivrée à la date des soins reçus par le résident, ce qui n'est pas le cas l'espèce.
Les motifs tenant à la délivrance d'une carte européenne d'assurance-maladie ne peuvent être retenus dans la mesure où M. [K] ne présentait pas une vocation à ouverture de droits à l'assurance maladie. En effet, M. [K] ne justifie pas avoir informé l'organisme de sécurité sociale français qu'il percevait un avantage vieillesse dans son pays de résidence.
Il est vrai que les CEAM présentées par M. [K] sont postérieures aux soins réalisés.
Cet argument est donc parfaitement inopérant.
Quant à l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016 qui dispense de présenter une requête afin d'obtenir l'exemption, son article 1 prévoit que : « L'objet du présent accord est de préciser dans les relations suisse-françaises les conditions d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse en application de la lettre b du chiffre 3 sous « Suisse » de l'annexe Xl du règlement (CE) n° 883/2004 et la procédure y relative. » soit les résidents français couverts pour le risque maladie en France. Ces dispositions concernent effectivement les travailleurs frontaliers.
L'article 4 de l'accord prévoit que :
« 1. Les personnes visées à la lettre a du chiffre 3 sous « Suisse » de l'annexe Xl du règlement (CE) n° 883/2004, qui sont assurées en France pour les soins en cas de maladie sans avoir déposé formellement de demande d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse peuvent, dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, demander à être exemptées de l'assurance-maladie obligatoire suisse en suivant la procédure prévue à l'article 3 du présent accord.
2. Passé ce délai, ces personnes sont exclusivement soumises aux dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire. »
Le chiffre 3 de l'annexe XI du Règlement (CE) n 883/2004 (l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002), dispose:
« 3. Assurance obligatoire dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemptions:
a) Les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse :
i) les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement;
ii) les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement;
iii) les personnes au bénéfice de prestations de l'assurance chômage suisse ;
iv) les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d'un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des Etats suivants: le Danemark, l'Espagne, la Hongrie, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni;
v) les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d'un titulaire de pension résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des Etats suivants: le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni.
On entend par «membres de la famille», les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l'Etat de résidence.
b) Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie:
l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii), le Portugal. »
Or, il a été rappelé que M. [K] est résident suisse. Cet accord ne le concerne donc pas.
- Sur les dispositions de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale :
L'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, prévoit que :
«Lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnelle, bénéficient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l'article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 161-22-2 :
1° Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ;
2° Les titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;
3° Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension d'invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ;
4° Les personnes mentionnées à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.
En cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins de santé reçus à l'étranger par les titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1° à 4°.».
M. [K] expose qu'il est titulaire d'une pension de vieillesse versée par le régime de base de sécurité sociale français, laquelle est soumise aux cotisations et contributions sociales françaises spécifiques aux retraités français résidents à l'étranger, qu'il résulte de sa notification de retraite qu'il a cotisé 163 trimestres en France, que comme le rappelle l'Assurance retraite elle-même, une cotisation « assurance maladie » est prélevée sur sa pension de retraite française et lui permet de bénéficier des prestations en nature, quel que soit son lieu de résidence, que les relevés des mensualités de son assurance retraite font état du prélèvement d'une cotisation assurance maladie, pour laquelle l'assurance retraite confirme que cela lui permet de bénéficier des prestations en nature en France quel que soit le lieu de résidence, qu'il doit nécessairement voir ses frais de santé pris en charge lors de ses séjours en France, que l'article L.160-3 cet article ne distingue pas selon que la résidence est dans l'Union européenne EEE-Suisse, ou en dehors.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, se référant à une version de ce texte issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er juillet 2019 et non applicable à l'espèce, estime qu'il se déduit de cet article une prise en charge des frais de santé des personnes titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français, résidant à l'étranger et n'exerçant pas d'activité professionnelle, lors de leurs séjours temporaires en France mais que cette prise en charge est soumise à des conditions spécifiques à savoir qu'elles s'appliquent aux personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français lorsque la France est exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé dispensés dans l'Etat de résidence, en vertu des conventions internationales de sécurité sociale.
Elle relève que dans le présent litige, M. [K] résidant Suisse, perçoit une pension retraite française et une pension retraite servie par l'administration de son lieu de résidence, la Suisse, que dès lors, et en vertu de l'article 23 du règlement Communautaire Européen n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29/04/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de son règlement d'application n°987/2009, de l'accord du 21/06/1999 entre l'Union Européenne et la Suisse et de l'ordonnance sur l'assurance maladie (OAMal) la France n'est pas compétente pour prendre en charge les soins de santé de M. [K] dispensés en Suisse.
Toutefois la phrase à laquelle se réfère la caisse primaire d'assurance maladie pour écarter l'argumentation de M. [K], à savoir '...lorsque la France est exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé dispensés dans l'Etat dans lequel elles résident en vertu des conventions internationales de sécurité sociale', a été ajoutée par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er juillet 2019. Or les soins dont le remboursement est sollicité sont de 2016.
Il s'ensuit que M. [K] pouvait légitimement en demander le remboursement.
La somme de 4 287,36 euros a été acquittée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier
Par contre M. [K] demande également le remboursement de 'l'ensemble des frais médicaux qu'il a dû assumer jusqu'à ce jour' sans en fournir le détail et alors que depuis le 1er juillet 2019 ces frais doivent être pris en charge par l'État de résidence, cette demande est en voie de rejet.
Enfin, M. [K] relevant des dispositions de l'article 23 du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004, l'ensemble de ses autres demandes est en voie de rejet.
M. [K] présente une demande nouvelle en appel tendant au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur la circonstance que la résistance opposée par la CPAM de l'Hérault postérieurement à l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 1er décembre 2021 présente un caractère manifestement abusif, source d'un préjudice moral et financier puisque durant ces cinq années complémentaires Monsieur [K], âgé et malade, a été privé d'un régime de protection sociale pour lequel il cotise, ce qui a entraîné pour lui de grandes perturbations et un immense sentiment d'injustice.
Or il a été constaté que les nouvelles dispositions de l'article L.160-3 du code de la sécurité sociale n'ouvraient plus de droit aux frais de santé à la charge des organismes de sécurité sociale français.
Cette demande est en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à M. [K] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2024, Dit irrecevables les demandes suivantes de M. [K] : Juger abusive la décision de fermeture des droits à la sécurité sociale de Monsieur [K] sans aucune décision motivée préalable, ni préalable contradictoire, ni possibilité d'exercer des voies de recours, Juger que le retrait de la carte vitale de Monsieur [K] le 6 décembre 2017, sans aucune décision motivée préalable, ni préalable contradictoire, ni possibilité d'exercer des voies de recours, constitue une man'uvre abusive constitutive d'une voie de fait, Juger que la fermeture brutale des droits de Monsieur [K] à la sécurité sociale française et le retrait de sa carte vitale constituent une décision illégale encourant la nullité, Juger nulle la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 mars 2018 confirmant une décision illégale de la CPAM. En conséquence, Annuler la décision de retrait de la carte vitale de Monsieur [K] en date du 6 décembre 2017, Annuler la décision de fermeture des droits à la sécurité sociale de Monsieur [K], Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 mars 2018 interrompant et refusant l'affiliation de Monsieur [K] au régime général de la Sécurité Sociale en qualité de retraité, ainsi que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault, Réforme le jugement déféré en ce qu'il : - Dit la contestation de Monsieur [R] [K] non fondée, - Confirmé la décision de la Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault relativement au refus de prise en charge des soins médicaux et de suivi programmé, Et statuant à nouveau de ces chefs réformés, Annule la décision de la Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault relativement au refus de prise en charge des soins médicaux et de suivi programmé en 2016 par M. [K] et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à rembourser, en deniers ou quittance, à M. [K] la somme de 4 287,36 euros au titre des frais exposés, Déboute M. [K] pour le surplus de ses demandes, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à M. [K] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux éventuels dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02139 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHTJ
COUR DE CASSATION DE PARIS
25 avril 2024
RG :P22-11.278
[K]
C/
CPAM DE L'HERAULT
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
- Me GOUJON
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 25 Avril 2024, N°P22-11.278
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
né le 30 Septembre 1945 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me BERTRAND Sandie
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS - PROCÉDURE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a notifié le 27 avril 2017 à M. [K], retraité bénéficiant de pensions de retraite française et suisse, un refus de prise en charge des soins médicaux reçus le 10 novembre 2016.
La caisse estimant qu'en sa qualité de résident suisse et percevant une pension retraite suisse, il devait être obligatoirement et exclusivement affilié auprès de l'assurance maladie suisse et il ne remplissait pas les conditions d'exemption d'affiliation en Suisse, l'assuré a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a rejeté la demande de prise en charge des soins médicaux de l'assuré lors de ses séjours en France.
L'assuré a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour d'appel de Montpellier a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 mars 2018, dit que l'assuré doit être rétabli dans ses droits à la sécurité sociale à compter du 1er novembre 2016, dit que l'assuré était affilié au régime général de sécurité sociale français, ordonné la restitution de sa carte vitale et a condamné la caisse à lui payer la somme de 4 287,36 euros au titre du remboursement des frais médicaux.
Sur pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, la Cour de cassation, par arrêt du 25 avril 2024 a cassé et annulé sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'assuré, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
Pour condamner la caisse à prendre en charge les prestations litigieuses, l'arrêt constate que l'état de santé et l'âge de l'assuré nécessitaient un suivi médical, que ce dernier disposait d'une carte européenne d'assurance maladie et de formulaires attestant de la dispense d'une assurance maladie en Suisse et que des cotisations et contributions sociales étaient prélevées sur la pension de retraite versée par l'organisme de sécurité sociale français. Il en déduit qu'en application de l'article 24 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il pouvait être affilié au régime général de sécurité sociale français et bénéficier de la prise en charge des prestations en nature par la caisse.
En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse faisant valoir, sur le fondement de l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016, que le ressortissant français, titulaire de pensions de retraite en France et en Suisse et résident en Suisse, ne peut bénéficier de l'exemption réservée aux seuls travailleurs frontaliers à l'obligation de s'affilier auprès de l'assurance maladie suisse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Par acte du 21 juin 2024 M. [R] [K] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault en ce qu'il a :
- Dit la contestation de Monsieur [R] [K] non fondée,
- Confirmé la décision de la Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault relativement au refus de prise en charge des soins médicaux et de suivi programmé,
- Débouté en conséquence Monsieur [R] [K] de sa demande tendant à bénéficier de l'affiliation au régime général de sécurité sociale et de la prise en charge des soins médicaux.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Juger abusive la décision de fermeture des droits à la sécurité sociale de Monsieur [K] sans aucune décision motivée préalable, ni préalable contradictoire, ni possibilité d'exercer des voies de recours.
Juger que le retrait de la carte vitale de Monsieur [K] le 6 décembre 2017, sans aucune décision motivée préalable, ni préalable contradictoire, ni possibilité d'exercer des voies de recours, constitue une man'uvre abusive constitutive d'une voie de fait.
Juger que la fermeture brutale des droits de Monsieur [K] à la sécurité sociale française et le retrait de sa carte vitale constituent une décision illégale encourant la nullité.
Juger nulle la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 mars 2018 confirmant une décision illégale de la CPAM.
En conséquence,
Annuler la décision de retrait de la carte vitale de Monsieur [K] en date du 6 décembre 2017,
Annuler la décision de fermeture des droits à la sécurité sociale de Monsieur [K],
Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 mars 2018 interrompant et refusant l'affiliation de Monsieur [K] au régime général de la Sécurité Sociale en qualité de retraité, ainsi que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault,
Juger que Monsieur [K] doit être rétabli dans ses droits à la sécurité sociale française à compter du 1 er novembre 2016,
Juger que Monsieur [K] est affilié au régime général de sécurité sociale français,
Ordonner la restitution de la carte vitale de Monsieur [K],
Condamner la CPAM à verser à Monsieur [K] la somme de 4 287,36 ' en remboursement des frais médicaux qu'il a dû assumer sans aucune sécurité sociale et plus généralement l'ensemble des frais médicaux qu'il a dû assumer jusqu'à ce jour.
A titre subsidiaire,
Juger qu'en sa qualité de retraité, Monsieur [K] ne dispose d'aucun droit aux prestations en nature en vertu de la législation suisse, et, que l'article 23 du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 n'est pas applicable à Monsieur [K] ; en conséquence Juger que Monsieur [K] doit être affilié au régime général de Sécurité Sociale français sur la base de l'article 24 du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 et que l'institution française doit assumer la charge des prestations en nature de Monsieur [K].
Juger qu'en sa qualité de titulaire d'une pension de vieillesse par le régime de base de sécurité sociale français, Monsieur [K] a droit aux prestations en nature servies par le régime
de base de sécurité sociale français ; en conséquence Juger que Monsieur [K] doit être affilié au régime général de Sécurité Sociale français sur le fondement de l'article L.160-3 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence,
Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 mars 2018 interrompant et refusant l'affiliation de Monsieur [K] au régime général de la Sécurité Sociale, ainsi que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.
Juger que Monsieur [K] doit être rétabli dans ses droits à la sécurité sociale française à compter du 1 er novembre 2016.
Ordonner la restitution de sa carte vitale.
Condamner la CPAM à verser à Monsieur [K] la somme de 4 287,36 ' en remboursement des frais médicaux qu'il a dû assumer sans aucune sécurité sociale et plus généralement l'ensemble des frais médicaux qu'il a dû assumer jusqu'à ce jour.
En tout état de cause,
Juger que la résistance opposée par la CPAM de l'Hérault postérieurement à l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 1 er décembre 2021 présente un caractère manifestement abusif, source d'un préjudice moral et financier puisque durant ces cinq années complémentaires Monsieur [K], âgé et malade, a été privé d'un régime de protection sociale pour lequel il cotise, ce qui a entraîné pour lui de grandes perturbations et un immense sentiment d'injustice.
Condamner en conséquence la CPAM de l'Hérault à lui verser à titre indemnitaire une somme qui ne saurait être inférieure à 20 000 '.
Pour l'avoir contraint à faire assurer la défense de ses intérêts en justice devant la Commission de Recours Amiable, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault, la Cour d'Appel de Montpellier, la Cour de Cassation et désormais la Cour d'Appel de céans, et exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, condamner la CPAM de l'Hérault à lui verser la somme de 10 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il perçoit une pension de retraite française ; lors d'un entretien avec la caisse pour tenter de résoudre ce conflit, sa carte Vitale lui a été retirée ; ses droits lui ont été brutalement retirés sans aucune information préalable et sans qu'il puisse faire valoir ses arguments ; cette décision est illégale, il a été obligé d'avancer la somme de 2 373,72 euros au titre de ses frais médicaux et il reste en attente le paiement de la somme de 1 913,64 euros,
- à titre subsidiaire, il expose qu'en application de l'article 24 du règlement européen, il doit bénéficier de l'affiliation au régime de sécurité sociale français étant titulaire d'une pension de retraite française et ne disposant d'aucun droit ouvert aux prestations en Suisse, l'assurance vieillesse survivants suisse n'ouvrant aucun droit à 1'assurance maladie.
- il bénéficie d'une exception à l'obligation d'assurance auprès d'une caisse d'assurance maladie suisse car il justifie d'une couverture d'assurance suffisante en France dans la mesure où il dispose de la carte européenne d'assurance maladie qui lui a été délivrée par l'institution française,
- il rappelle que des cotisations sont prélevées sur sa pension de retraite française au titre de l'assurance maladie des résidents à l'étranger ce qui lui permet de bénéficier des prestations en nature quel que soit son lieu de résidence,
- il se fonde sur la loi suisse - l'article 2 de l'ordonnance sur l'assurance maladie suisse (Amal)- et l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016 pour soutenir à titre subsidiaire qu'il bénéficie d'une exception à l'obligation d'assurance auprès d'une caisse maladie suisse conformément au régime d'exemption à l'affiliation au régime d'assurance maladie suisse prévu à l'article 2 de l'accord, il en déduit que l'article 24 du règlement européen du 29 avril 2004 lui est applicable
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 0l/l0/2018,
- dire et juger, c'est à bon droit que la caisse d'assurance maladie de l'Hérault a refusé l'affiliation au régime général à Monsieur [K] [R], conformément à l'article 23 du règlement communautaire européen n°883/04,
- rejeter la demande de Monsieur [K] [R] relative au remboursement de frais médicaux non chiffrés,
- rejeter la demande de Monsieur [K] relative à la demande de paiement de 20 000 ' au titre de dommages et intérêts,
- rejeter la demande de Monsieur [K] relative à la demande de paiement de 10 000 ' au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner Monsieur [K] à la restitution de sa carte vitale auprès de la caisse d'assurance maladie de l'Hérault,
- condamner Monsieur [K] au remboursement à la caisse d'assurance maladie de l'Hérault de toutes les sommes correspondant à la prise en charge de ses frais de santé suite à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appe1 de Montpellier du 01/ l2/2021,
- condamner Monsieur [K] au paiement à la caisse de la somme de 3500' au titre de l'article 700 du CPC,
- débouter l'intéressé des fins de ses demandes.
Elle fait valoir que :
- elle n'a pas fermé brutalement les droits de M. [K] à l'Assurance Maladie dans la mesure où ils n'étaient pas jusque-là ouverts à la Caisse de l'Hérault et que sa situation administrative ne répondait pas aux conditions d'ouverture des droits à 1a date des soins médicaux, l'assuré a été régulièrement informé de ses droits ce qui lui a permis de saisir la commission de recours amiable,
- étant résidant secondaire en France, l'assuré, bien que polypensionné en France et en Suisse, ne remplit pas les conditions prévues pour bénéficier des dispositions liées au droit d'option afin de bénéficier d'une assurance maladie en France ; l'affiliation auprès d'une caisse d'assurance maladie est obligatoire en vertu de la loi fédérale suisse sur l'assurance maladie (LAMal) du 18 mars 1994, elle relève que « son statut de retraité ne lui permet pas non plus de solliciter, l'exemption de l'assurance maladie suisse, les dispositions prévues par l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016 ne s'appliquant aux seuls travailleurs frontaliers » et ce nonobstant la présentation d'une carte européenne d'assurance maladie et d'un formulaire de contrôle d'équivalence de l'assurance maladie ; elle en déduit qu'est applicable l'article 23 du règlement européen du 29 avril 2004 qui prévoit que la personne qui réside dans l'Etat qui lui verse une pension de retraite est également assurée par cet Etat, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que le statut de retraité de M. [K], Français résidant en Suisse, ne lui permet pas de solliciter l'exemption de l'assurance maladie suisse, les dispositions prévues par l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016 ne s'appliquant qu'aux seuls travailleurs frontaliers,
- M. [K] ne dispose d'aucun droit aux prestations en nature de son pays de résidence car celui-ci n'a pas souhaité s'assurer à ce titre, en effet, et contrairement à la réglementation française, en Suisse, l'assurance maladie est individuelle, privée, obligatoire mais pas automatique,
- M. [K] ne peut se prévaloir d'une exception à l'obligation d'assurance en Suisse, il ne peut prétendre au bénéfice de l'article 24 du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ; la délivrance d'une carte européenne d'assurance maladie n'est pas de nature à justifier d'une exemption à l'obligation d'assurance en Suisse ;
- à supposer même que la délivrance d'une carte européenne d'assurance maladie en faveur d'un Français résidant en Suisse puisse justifier d'une exemption à l'obligation d'assurance en Suisse,
cette carte européenne d'assurance maladie doit avoir été délivrée à la date des soins reçus par ce résident, lors d'un séjour temporaire en France, dont il est demandé la prise en charge par la CPAM or les soins dont la prise de charge réclamée par M. [K] sont du 10 novembre 2016 alors que les cartes européennes d'assurance maladie versées aux débats par M. [K] n'ont été délivrées que les 30 janvier 2017 et les 23 décembre 2018, soit à une date postérieure aux soins reçus,
- peu importe l'âge de M. [K] (75 ans) et le fait que son état de santé l'obligerait à assurer son suivi médical en France,
- concernant les cotisations payées par M. [K] en France, celui-ci n'avait pas déclaré sa situation de polypensionné, par courrier du 07/07/2017, la CPAM de l'Hérault l'a informé qu'il avait la possibilité de solliciter une exonération de ses cotisations maladie auprès des différents organismes français lui versant une pension retraite compte tenu de sa situation fiscale, M. [K] étant rattaché à son pays de résidence, la Suisse,
- les dispositions de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles lorsqu'un français réside à l'étranger et perçoit une pension de retraite servie par un régime de base de sécurité sociale français, il bénéficie, lors de ses séjours temporaires en France, de la prise en charge de ses frais de santé, ne sont pas applicables lorsque ce dernier est titulaire à la fois d'une pension de retraite française et d'une pension de retraite de ce pays étranger,
- elle s'oppose à la demande de prise en charge de nouveaux frais de santé non chiffrés, formulée par M. [K] alors même que ce dernier n'était pas affilié à la sécurité sociale au moment des faits, en l'absence d'affiliation, aucune ouverture de droits ne pouvait lui étre reconnue, ce qui exclut toute obligation de prise en charge de la part de la CPAM, l'absence de justification précise des frais de santé revendiqués empêche toute évaluation et toute instruction conforme aux règles en vigueur.
- en application de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, elle a procédé au paiement de frais médicaux à hauteur de 4 287,36 euros et a été contrainte d'affilier M. [K] au régime général, aussi à ce titre, l'integralité de ses frais de santé ont été pris en charge à ce jour conformément aux dispositions réglementaires,
- la demande de dommages et intérêts d'un montant de 20 000 euros formulée par M. [K] apparaît totalement injustifiée, aucune pièce ni aucun élément objectif ne vient étayer cette réclamation, qui semble ainsi dénuée de tout fondement juridique,
- elle demande la restitution de la carte vitale de M. [K] , la restitution de 1'ensemble des frais qu'elle a été amenée à prendre en charge depuis l'affiliation de M. [K], en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 01/ 12/2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault du 23 mars 2018 confirmant une décision de la caisse entachée de nullité
Au visa des articles L.121-1, L.122-1 et L.221-8 du code des relations entre le public et les administrations, M. [K] sollicite l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 23 mars 2018.
Il expose qu'en octobre 2016, sans aucune décision préalable, la CPAM de l'Hérault lui a abusivement fermé ses droits à la sécurité sociale française, qu'il s'est brutalement retrouvé confronté au refus de prise en charge de ses soins par la CPAM sans aucune information le 27 avril 2017, que cette décision est intervenue sans aucune information préalable alors que les décisions individuelles n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, que la personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Il rappelle que le 6 décembre 2017, l'agent de la CPAM lui a retiré sa carte vitale de manière irrégulière et injustifiée, sans qu'il puisse bénéficier d'un moindre document ou récépissé de retrait, qu'ainsi, ses droits à la sécurité sociale française ont été fermés et sa carte vitale lui a été retirée :
- sans qu'aucune décision ne lui ait été notifiée,
- sans qu'il ne lui ait été permis de formuler des observations,
- sans qu'il n'ait pu exercer des voies de recours,
que cette décision de la CPAM est illégale et encourt la nullité.
Or, la seule décision susceptible de recours est le refus opposé à M. [K] de prendre en charge ses frais médicaux au motif qu'il ne disposait d'aucune couverture sur le territoire national.
Au demeurant M. [K] qualifie lui-même le retrait de sa carte vitale de 'voie de fait grave' ce qui est susceptible de lui ouvrir doit à une action pour obtenir réparation de cette voie de fait.
Or, les dispositions du jugement qui ont débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts sont à présent définitives. En effet celui-ci avait sollicité du premier juge le paiement d'une somme de 8000 euros au titre de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires de la fermeture de ses droits au régime de sécurité sociale français résultant de manoeuvres abusives constitutives d'une voie de fait grave. M. [K] l'admet en mentionnant dans ses écritures que 'Cette demande ne sera donc pas reprise.'
Sur l'affiliation de M. [K] au régime de sécurité sociale française
- Sur les normes applicables :
M. [K] se prévaut tout d'abord de son affiliation en application de l'article 24 du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004 pour les titulaires d'une pension de retraite faisant valoir que ce règlement organise la détermination du régime de sécurité sociale applicable entre les états-membres UE-EEE-SUISSE lorsqu'une personne est titulaire de plusieurs pensions de retraite en vertu de la législation de plusieurs états-membres.
Il soutient qu'il faut distinguer l'article 23 et l'article 24 dudit règlement européen qui visent deux hypothèses bien distinctes :
- l'article 23 a vocation à s'appliquer lorsqu'un droit aux prestations en nature est ouvert en vertu de la législation de l'état de résidence,
- l'article 24 a vocation à s'appliquer en l'absence de droits ouverts aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat de résidence.
Il fait observer qu'il ne dispose d'aucun droit ouvert aux prestations en nature en vertu de la législation suisse, l'Assurance vieillesse suisse (AVS ' Assurance Vieillesse Survivants) n'ouvrant aucun droit à l'assurance maladie, que dès lors, la détermination de son régime de sécurité sociale résulte de l'application de l'article 24 du règlement n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
L'article 23 du règlement (CE) n 883/2004, intitulé « Droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'Etat membre de résidence » prévoit que:
« La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, dont l'un est l'Etat membre de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat membre, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet état membre ».
L'article 24 du règlement (CE) n° 883/2004, intitulé « Absence de droit aux prestations en vertu de la législation de l'Etat de résidence », prévoit que :
« 1. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs états membres, et qui ne bénéficie pas de prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, l'institution à laquelle il incombe d'assumer la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles suivantes :
a) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat membre, la charge en incombe à l'institution compétente de cet Etat membre' ».
Le droit aux prestations en nature prévu à l'article 24 est conditionné à trois conditions :
- l'intéressé doit percevoir une ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres,
- il ne doit pas bénéficier des prestations en nature selon la législation de l'État de sa résidence,
- il devrait avoir droit à ces prestations, selon la législation de l'État chargé de la pension, s'il résidait dans cet État membre.
M. [K] estime que l'article 23 ne lui est pas applicable faute pour l'Assurance vieillesse suisse (AVS ' Assurance Vieillesse Survivants) d'ouvrir droit à l'assurance maladie.
Or, M. [K], résident suisse, est soumis à la législation suisse qui prévoit que l'assurance auprès d'une caisse d'assurance maladie suisse est obligatoire, même si une telle adhésion n'est pas automatique en sorte qu'il lui appartenait de s'assurer auprès d'une caisse, peu importe que l'Assurance vieillesse suisse (AVS ' Assurance Vieillesse Survivants) n'ouvre aucun droit à l'assurance maladie.
Le premier juge a justement relevé sans que cela soit contredit qu' 'en Suisse, comme le reconnaît M. [K] lui-même, l'affiliation auprès d'une caisse d'assurance maladie est obligatoire, la Loi Fédérale sur l'assurance maladie du 18/03/1994 réglemente l'assurance maladie sociale qui comprend :
- l'assurance obligatoire des soins,
- une assurance facultative d'indemnités journalières ;
Cette assurance est individuelle et privée et toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins au cas de maladie ou est assurée par son représentant légal dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en SUISSE '.
M. [K] relève donc de l'article 23 du règlement susvisé.
- Sur l'exemption à obligation d'assurance maladie :
M. [K] ajoute qu'il existe des exceptions à l'obligation d'affiliation à une caisse maladie suisse, qu'il résulte de la combinaison de l'article 2 de l'Ordonnance sur l'assurance maladie suisse (Amal) et de l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016, que sont exemptés de l'obligation de s'assurer en Suisse :
- « Les personnes qui sont obligatoirement assurés contre la maladie en vertu du droit d'un Etat avec lequel il n'existe pas de réglementation sur la délimitation de l'obligation de s'assurer dans la mesure où l'assujettissement à l'assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu'elles bénéficient d'une couverture d'assurance équivalente pour les traitements en Suisse. ».
- « Les personnes dont l'adhésion à l'assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d'assurance ou de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge (personne âgée de plus de 55 ans) et/ou de leur état de santé ne pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu'à des conditions difficilement acceptables. ».
Il précise que la condition de cette exception est de prouver que la personne bénéficie en France d'une couverture légale pour les soins en cas de maladie, que pour cela, afin de justifier d'une couverture d'assurance suffisante, les personnes sollicitant une exemption de l'obligation d'assurance en Suisse doivent produire :
- soit une copie de la carte européenne d'assurance maladie,
- soit le formulaire de contrôle de l'équivalence de l'assurance maladie,
et qu'il n'est aucunement imposé la condition d'être travailleur frontalier.
M. [K] fait ainsi valoir qu'il justifie d'une couverture d'assurance suffisante en France puisqu'il dispose de la carte européenne d'assurance maladie qui lui a été délivrée par l'institution française, ce que lui a confirmé l'organisme d'assurance suisse lorsqu'il a présenté sa carte européenne d'assurance maladie et comme le rappelle l'Assurance retraite dès lors que des cotisations sont prélevées sur sa pension de retraite française au titre de l'assurance maladie des résidents à l'étranger, ce qui lui permet de bénéficier des prestations en nature, quel que soit son lieu de résidence.
Toutefois M. [K] oublie de mentionner que ces exemptions sont délivrées sur requête ('Sont exceptées sur requête...') , or il ne justifie pas avoir obtenu de dispense après avoir présenté une requête en ce sens à l'institution du pays de résidence, soit la Suisse.
La caisse primaire d'assurance maladie fait observer que la délivrance d'une carte européenne d'assurance maladie (CEAM) n'est pas de nature à justifier d'une exemption à l'obligation d'assurance en Suisse et qu'en tout état de cause, la CEAM doit avoir été délivrée à la date des soins reçus par le résident, ce qui n'est pas le cas l'espèce.
Les motifs tenant à la délivrance d'une carte européenne d'assurance-maladie ne peuvent être retenus dans la mesure où M. [K] ne présentait pas une vocation à ouverture de droits à l'assurance maladie. En effet, M. [K] ne justifie pas avoir informé l'organisme de sécurité sociale français qu'il percevait un avantage vieillesse dans son pays de résidence.
Il est vrai que les CEAM présentées par M. [K] sont postérieures aux soins réalisés.
Cet argument est donc parfaitement inopérant.
Quant à l'accord franco-suisse du 7 juillet 2016 qui dispense de présenter une requête afin d'obtenir l'exemption, son article 1 prévoit que : « L'objet du présent accord est de préciser dans les relations suisse-françaises les conditions d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse en application de la lettre b du chiffre 3 sous « Suisse » de l'annexe Xl du règlement (CE) n° 883/2004 et la procédure y relative. » soit les résidents français couverts pour le risque maladie en France. Ces dispositions concernent effectivement les travailleurs frontaliers.
L'article 4 de l'accord prévoit que :
« 1. Les personnes visées à la lettre a du chiffre 3 sous « Suisse » de l'annexe Xl du règlement (CE) n° 883/2004, qui sont assurées en France pour les soins en cas de maladie sans avoir déposé formellement de demande d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse peuvent, dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, demander à être exemptées de l'assurance-maladie obligatoire suisse en suivant la procédure prévue à l'article 3 du présent accord.
2. Passé ce délai, ces personnes sont exclusivement soumises aux dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire. »
Le chiffre 3 de l'annexe XI du Règlement (CE) n 883/2004 (l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002), dispose:
« 3. Assurance obligatoire dans l'assurance maladie suisse et possibilités d'exemptions:
a) Les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse :
i) les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement;
ii) les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement;
iii) les personnes au bénéfice de prestations de l'assurance chômage suisse ;
iv) les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d'un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des Etats suivants: le Danemark, l'Espagne, la Hongrie, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni;
v) les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d'un titulaire de pension résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d'assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l'un des Etats suivants: le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni.
On entend par «membres de la famille», les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l'Etat de résidence.
b) Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l'assurance obligatoire tant qu'elles résident dans l'un des Etats suivants et qu'elles prouvent qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie:
l'Allemagne, l'Autriche, la France et l'Italie et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii), le Portugal. »
Or, il a été rappelé que M. [K] est résident suisse. Cet accord ne le concerne donc pas.
- Sur les dispositions de l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale :
L'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, prévoit que :
«Lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnelle, bénéficient, lors de leurs séjours temporaires en France, de la prise en charge de leurs frais de santé prévue à l'article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 161-22-2 :
1° Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ;
2° Les titulaires d'une rente ou d'une allocation allouée en application de dispositions législatives sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;
3° Les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension d'invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ;
4° Les personnes mentionnées à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.
En cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins de santé reçus à l'étranger par les titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1° à 4°.».
M. [K] expose qu'il est titulaire d'une pension de vieillesse versée par le régime de base de sécurité sociale français, laquelle est soumise aux cotisations et contributions sociales françaises spécifiques aux retraités français résidents à l'étranger, qu'il résulte de sa notification de retraite qu'il a cotisé 163 trimestres en France, que comme le rappelle l'Assurance retraite elle-même, une cotisation « assurance maladie » est prélevée sur sa pension de retraite française et lui permet de bénéficier des prestations en nature, quel que soit son lieu de résidence, que les relevés des mensualités de son assurance retraite font état du prélèvement d'une cotisation assurance maladie, pour laquelle l'assurance retraite confirme que cela lui permet de bénéficier des prestations en nature en France quel que soit le lieu de résidence, qu'il doit nécessairement voir ses frais de santé pris en charge lors de ses séjours en France, que l'article L.160-3 cet article ne distingue pas selon que la résidence est dans l'Union européenne EEE-Suisse, ou en dehors.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, se référant à une version de ce texte issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er juillet 2019 et non applicable à l'espèce, estime qu'il se déduit de cet article une prise en charge des frais de santé des personnes titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français, résidant à l'étranger et n'exerçant pas d'activité professionnelle, lors de leurs séjours temporaires en France mais que cette prise en charge est soumise à des conditions spécifiques à savoir qu'elles s'appliquent aux personnes titulaires d'une pension ou rente de vieillesse ou d'une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français lorsque la France est exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé dispensés dans l'Etat de résidence, en vertu des conventions internationales de sécurité sociale.
Elle relève que dans le présent litige, M. [K] résidant Suisse, perçoit une pension retraite française et une pension retraite servie par l'administration de son lieu de résidence, la Suisse, que dès lors, et en vertu de l'article 23 du règlement Communautaire Européen n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29/04/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de son règlement d'application n°987/2009, de l'accord du 21/06/1999 entre l'Union Européenne et la Suisse et de l'ordonnance sur l'assurance maladie (OAMal) la France n'est pas compétente pour prendre en charge les soins de santé de M. [K] dispensés en Suisse.
Toutefois la phrase à laquelle se réfère la caisse primaire d'assurance maladie pour écarter l'argumentation de M. [K], à savoir '...lorsque la France est exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé dispensés dans l'Etat dans lequel elles résident en vertu des conventions internationales de sécurité sociale', a été ajoutée par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 entrée en vigueur le 1er juillet 2019. Or les soins dont le remboursement est sollicité sont de 2016.
Il s'ensuit que M. [K] pouvait légitimement en demander le remboursement.
La somme de 4 287,36 euros a été acquittée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier
Par contre M. [K] demande également le remboursement de 'l'ensemble des frais médicaux qu'il a dû assumer jusqu'à ce jour' sans en fournir le détail et alors que depuis le 1er juillet 2019 ces frais doivent être pris en charge par l'État de résidence, cette demande est en voie de rejet.
Enfin, M. [K] relevant des dispositions de l'article 23 du règlement européen n° 883/2004 du 29 avril 2004, l'ensemble de ses autres demandes est en voie de rejet.
M. [K] présente une demande nouvelle en appel tendant au paiement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts fondée sur la circonstance que la résistance opposée par la CPAM de l'Hérault postérieurement à l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 1er décembre 2021 présente un caractère manifestement abusif, source d'un préjudice moral et financier puisque durant ces cinq années complémentaires Monsieur [K], âgé et malade, a été privé d'un régime de protection sociale pour lequel il cotise, ce qui a entraîné pour lui de grandes perturbations et un immense sentiment d'injustice.
Or il a été constaté que les nouvelles dispositions de l'article L.160-3 du code de la sécurité sociale n'ouvraient plus de droit aux frais de santé à la charge des organismes de sécurité sociale français.
Cette demande est en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à M. [K] la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2024,
Dit irrecevables les demandes suivantes de M. [K] :
Juger abusive la décision de fermeture des droits à la sécurité sociale de Monsieur [K] sans aucune décision motivée préalable, ni préalable contradictoire, ni possibilité d'exercer des voies de recours,
Juger que le retrait de la carte vitale de Monsieur [K] le 6 décembre 2017, sans aucune décision motivée préalable, ni préalable contradictoire, ni possibilité d'exercer des voies de recours, constitue une man'uvre abusive constitutive d'une voie de fait,
Juger que la fermeture brutale des droits de Monsieur [K] à la sécurité sociale française et le retrait de sa carte vitale constituent une décision illégale encourant la nullité,
Juger nulle la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 mars 2018 confirmant une décision illégale de la CPAM.
En conséquence,
Annuler la décision de retrait de la carte vitale de Monsieur [K] en date du 6 décembre 2017,
Annuler la décision de fermeture des droits à la sécurité sociale de Monsieur [K],
Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 23 mars 2018 interrompant et refusant l'affiliation de Monsieur [K] au régime général de la Sécurité Sociale en qualité de retraité, ainsi que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie de l'Hérault,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il :
- Dit la contestation de Monsieur [R] [K] non fondée,
- Confirmé la décision de la Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault relativement au refus de prise en charge des soins médicaux et de suivi programmé,
Et statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Annule la décision de la Caisse d'Assurance Maladie de l'Hérault relativement au refus de prise en charge des soins médicaux et de suivi programmé en 2016 par M. [K] et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à rembourser, en deniers ou quittance, à M. [K] la somme de 4 287,36 euros au titre des frais exposés,
Déboute M. [K] pour le surplus de ses demandes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à M. [K] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-05-10T22:00:00.000Z.