Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 11 décembre 2024, n° 24/01460
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 23 Février 2024 EXPOSE DU LITIGE La SCI MAG 31 est propriétaire des lots 1 et 3 inclus dans une copropriété sise [Adresse 2], copropriété dont le syndic est la société IZYSYNDIC. La SCI MAG 31 étant tombée en arrérage des charges dues à la copropriété, cette dernière l’a assignée devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse qui, par décision du 28 septembre 2023 l’a condamnée : - au paiement de la somme de 3.597,56€ assortis des intérêts au taux légal au titre des charges et provisions dues pour le 2ème trimestre 2023, - 24€ au titre des frais de recouvrement, - 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Cette décision a été signifiée le 23 octobre 2023. En vertu de ce jugement du 28 septembre 2023, et en l’absence de réglement de la part de la SCI, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023 dénoncé le 1er décembre 2023 à la SCI MAG 31, le syndicat des copropriétaires a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la SAS ITALIAN BREAK, locataire de la SCI débitrice, pour un montant de 4.855,02€, principal, intérêts et frais de poursuite inclus. Toutefois, la SAS ITALIAN BREAK n’a jamais répondu à l’interpellation du commissaire de justice, ni donné suite à la sommation faite par le commissaire de justice de lui déclarer le montant des obligations dont elle était redevable à la SCI MAG 31 au visa de l’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le syndicat des copropriétaires saisissait-il la présente juridiction aux fins d’obtenir un titre exécutoire directement à l’encontre de la SAS ITALIAN BREAK en sa qualité de débitrice de la SCI MAG 31. La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de titre exécutoire L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution”. L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution” L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : Seuls constituent des titres exécutoires : “1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement”. L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”. Dans le cas d’espèce, la SCI MAG 31 est débitrice de la somme de 4.877,66€ auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]. La SAS ITALIAN BREAK est, quant à elle, en sa qualité de locataire, débitrice des loyers dus à la SCI MAG31. L’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur”. Il n’est pas ici contesté que la SAS ITALIAN BREAK n’a jamais répondu aux sollicitations du syndicat des copropriétaires. En conséquences, ce dernier est bien fondé à solliciter la condamnation de cette société aux sommes dues initialement par la SCI MAG 31. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de l’attitude taisante de la société défenderesse, il convient de condamner celle-ci à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la SAS ITALIAN BREAK, tiers saisi, à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] la somme de 4.877,66€ correspondant aux causes de la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2023 et dénoncée le 1er décembre 2023, CONDAMNE la SAS ITALIAN BREAK à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par le Tribunal et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. Le greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01460 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWET AFFAIRE : [Adresse 7] [Adresse 5] / S.A.S. ITALIAN BREAK NAC: 78M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé DEMANDERESSE [Adresse 7] [Adresse 5], Pris en la personne de son syndic en exercice, la société IZYSYNDIC, ayant son siège social [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158 DEFENDERESSE S.A.S. ITALIAN BREAK dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DEBATS Audience publique du 27 Novembre 2024 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 23 Février 2024 EXPOSE DU LITIGE La SCI MAG 31 est propriétaire des lots 1 et 3 inclus dans une copropriété sise [Adresse 2], copropriété dont le syndic est la société IZYSYNDIC. La SCI MAG 31 étant tombée en arrérage des charges dues à la copropriété, cette dernière l’a assignée devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse qui, par décision du 28 septembre 2023 l’a condamnée : - au paiement de la somme de 3.597,56€ assortis des intérêts au taux légal au titre des charges et provisions dues pour le 2ème trimestre 2023, - 24€ au titre des frais de recouvrement, - 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Cette décision a été signifiée le 23 octobre 2023. En vertu de ce jugement du 28 septembre 2023, et en l’absence de réglement de la part de la SCI, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023 dénoncé le 1er décembre 2023 à la SCI MAG 31, le syndicat des copropriétaires a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la SAS ITALIAN BREAK, locataire de la SCI débitrice, pour un montant de 4.855,02€, principal, intérêts et frais de poursuite inclus. Toutefois, la SAS ITALIAN BREAK n’a jamais répondu à l’interpellation du commissaire de justice, ni donné suite à la sommation faite par le commissaire de justice de lui déclarer le montant des obligations dont elle était redevable à la SCI MAG 31 au visa de l’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, sur le fondement de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution, le syndicat des copropriétaires saisissait-il la présente juridiction aux fins d’obtenir un titre exécutoire directement à l’encontre de la SAS ITALIAN BREAK en sa qualité de débitrice de la SCI MAG 31. La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024. MOTIVATION Sur la demande de titre exécutoire L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution”. L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution” L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : Seuls constituent des titres exécutoires : “1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L 125-1; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement”. L’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose “La créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments de son évaluation”. Dans le cas d’espèce, la SCI MAG 31 est débitrice de la somme de 4.877,66€ auprès du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]. La SAS ITALIAN BREAK est, quant à elle, en sa qualité de locataire, débitrice des loyers dus à la SCI MAG31. L’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur”. Il n’est pas ici contesté que la SAS ITALIAN BREAK n’a jamais répondu aux sollicitations du syndicat des copropriétaires. En conséquences, ce dernier est bien fondé à solliciter la condamnation de cette société aux sommes dues initialement par la SCI MAG 31. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de l’attitude taisante de la société défenderesse, il convient de condamner celle-ci à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la SAS ITALIAN BREAK, tiers saisi, à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 3] la somme de 4.877,66€ correspondant aux causes de la saisie-attribution pratiquée le 27 novembre 2023 et dénoncée le 1er décembre 2023, CONDAMNE la SAS ITALIAN BREAK à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution; Ainsi jugé par le Tribunal et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. Le greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-01-02T22:33:01.604Z.