Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 6 janvier 2025, n° 24/00119
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat, Monsieur [U] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 29 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif de sa qualité d’entrepreneur individuel. Monsieur [U] [B], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mai 2024, a formé un recours par courrier du 22 mai 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Monsieur [U] [B] conteste la décision de la commission. Il confirme avoir été inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant qu'auto entrepreneur mais soutient être radié depuis 2021. Il produit une attestation de l'URSSAF mentionnant une radiation du statut d'auto entrepreneur au 31 décembre 2020. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [U] [B], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable. Sur le bien-fondé de la contestation S'agissant de l'auto-entrepreneur, jusqu'à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n'était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211). La loi API du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022. S'agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. L'entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d'exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s'il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles. Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement. En revanche, l'entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement. La situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue (Cass. 2ème 21/12/2006 n° 06-11.293). En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [B] était entrepreneur individuel. Il ressort des pièces versées au débat, et notamment de la synthèse de dépôt au guichet unique datée du 14 mai 2024, que Monsieur [U] a cessé totalement son activité le 31 octobre 2021. Pour autant, il ne justifie pas d'une radiation. Dès lors, il convient de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d'une saisine directe de la commission. Il devra saisir le tribunal de commerce (si activité commerciale) ou le tribunal judiciaire du lieu d'exercice de son activité, qui appréciera la recevabilité de son dossier. Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge chargé de contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 29 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ; REJETTE ledit recours ; En conséquence, DIT Monsieur [U] [B], irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 janvier 2025, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL de VERSAILLES [Adresse 7] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 29] SURENDETTEMENT N° RG 24/00119 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDU2 BDF N° : 000124015676 Nac : 48A JUGEMENT Du : 06 Janvier 2025 [B] [U] C/ [20], TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, [21], [24], TRESORERIE YVELINES AMENDES, [17], [19], [28] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : 19/2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 06 Janvier 2025 ; Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Julie MORVAN, Greffière placée, lors des débats et de Nicole SCHWEITZER Greffière, lors du prononcé; Après débats à l'audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [B] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 13] comparant en personne ET : DEFENDEUR(S) : [20] Chez [27] [Adresse 2] [Localité 15] non comparante, ni représentée TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 23] [Localité 6] non comparante, ni représentée [21] Chez [30] [Adresse 22] [Localité 9] non comparante, ni représentée [24] Chez [25] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 14] non comparante, ni représentée [17] Chez [27] [Adresse 2] [Localité 15] non comparante, ni représentée [19] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 11] non comparante, ni représentée [28] Chez [26] [Adresse 8] [Localité 16] non comparante, ni représentée A l'audience du 05 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat, Monsieur [U] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 29 avril 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif de sa qualité d’entrepreneur individuel. Monsieur [U] [B], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mai 2024, a formé un recours par courrier du 22 mai 2024. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Monsieur [U] [B] conteste la décision de la commission. Il confirme avoir été inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant qu'auto entrepreneur mais soutient être radié depuis 2021. Il produit une attestation de l'URSSAF mentionnant une radiation du statut d'auto entrepreneur au 31 décembre 2020. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [U] [B], conformément aux dispositions de l'article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable. Sur le bien-fondé de la contestation S'agissant de l'auto-entrepreneur, jusqu'à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, il relevait des procédures collectives et n'était éligible à la procédure de surendettement que s’il avait cessé son activité et si le passif ne comprenait aucune dette professionnelle (L631-3 du code de commerce a contrario + Cass. Civ. II 02/07/2009 n° 08-17211). La loi API du 14 février 2022 a créé aux articles L526-22 à L526-26 du code de commerce un statut unique pour les entrepreneurs individuels, protecteur du patrimoine personnel, qui s’applique à compter du 15 mai 2022. S'agissant spécifiquement des entrepreneurs individuels, l’article L681-1 du code de commerce prévoit que « Toute demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures collectives » (le tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon que l’activité est commerciale ou civile). Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; 2° Si les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement sont réunies (L711-1), en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. L'entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d'exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s'il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles. Il ne peut plus s’adresser directement à la commission de surendettement. En revanche, l'entrepreneur individuel radié, s’il n’expose que des dettes personnelles et que le droit de gage de ses créanciers personnels est bien limité à son patrimoine personnel, peut saisir directement la commission de surendettement. La situation du débiteur est analysée au jour où le juge statue (Cass. 2ème 21/12/2006 n° 06-11.293). En l’espèce, il est constant que Monsieur [U] [B] était entrepreneur individuel. Il ressort des pièces versées au débat, et notamment de la synthèse de dépôt au guichet unique datée du 14 mai 2024, que Monsieur [U] a cessé totalement son activité le 31 octobre 2021. Pour autant, il ne justifie pas d'une radiation. Dès lors, il convient de le déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement dans le cadre d'une saisine directe de la commission. Il devra saisir le tribunal de commerce (si activité commerciale) ou le tribunal judiciaire du lieu d'exercice de son activité, qui appréciera la recevabilité de son dossier. Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Juge chargé de contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [U] [B] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 29 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ; REJETTE ledit recours ; En conséquence, DIT Monsieur [U] [B], irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [U] [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 janvier 2025, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code de commerce L681-1, code de la consommation R722-1, code de la consommation R713-10, code de commerce L526-26). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L526-26
Mise à jour de la source le 2025-01-06T19:43:10.835Z.