Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 17 décembre 2024, n° 24/08632
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 1er octobre 2019, M. [H] [D] a donné à bail à M. [F] [E] un studio en copropriété sis [Adresse 2] au rez-de-chaussée. M. [F] [E] a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2023. Toutefois, il est apparu qu’un certain M. [X] [C], introduit par le locataire, se maintenait dans les lieux. Vu l'assignation délivrée à M. [X] [C] à la requête de M. [H] [D] le 6 septembre 2024 et à laquelle s’est référé son avocat à l'audience du 28 octobre 2024, par laquelle il demande : - de déclarer M. [X] [C] sans droit ni titre, - d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assitance de la force publique et d’un serrurier, - de condamner M. [X] [C] à lui payer une indemnité d’occupation de 350 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération complète du logement, - condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu le défaut de comparution de M. [X] [C], cité à l'étude du commissaire de justice. La décision a été mise en délibéré le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». Aux termes de l'article L213-4-3 du code de procédure civile, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. ». Sur la demande en expulsion de l’occupant : M. [H] [D] établit être propriétaire d’un studio en copropriété sis [Adresse 2], loué en meublé à M. [F] [E] jusqu’à sa demande de résiliation formulée en vue de son départ le 31 août 2023. Plusieurs locataires ont attesté de l’existence, depuis août 2024, d’un squat par plusieurs individus allant et venant en ces locaux y compris sans connaitre le code. Toutefois, la rédaction de ces attestations dans les mêmes termes rend leur sincérité douteuse. La lettre du conseil syndical également produite, quoique circonstanciée plus largement, émane des mêmes locataires. Pour autant, M. [X] [C] atteste dans une lettre du 4 août 2024, accompagnée de sa carte nationale d’identité, occuper « depuis plusieurs mois » ces mêmes locaux et ce sans demander une quelconque régularisation. Cette lettre n’est pas contestée par l’intéressé, dont le nom a été relevé sur la boîte aux lettres correspondante par le commissaire de justice lors de l’assignation, non plus que les propos des locataires portés à sa connaissance. Or, M. [X] [C] ne peut justifier a priori d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux. Cette situation suffit à qualifier l’occupation sans droit ni titre de trouble manifestement illicite, et l’application de l’article 835 précité, sans qu'il y ait lieu de caractériser l'urgence non exigée par ce texte. Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion. Il est rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution Sur la demande d’indemnités d’occupation : Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, il sera alloué à M. [H] [D] une indemnité d’occupation d’un montant se déclinant comme suit : - 300 euros, équivalent au prix loyer + charges dus par le locataire d’origine, - 50 euros à titre indemnitaire du fait des tracasseries et nuisances engendrées du fait de l’occupant. Cette indemnité sera due à compter du 6 septembre 2024, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure permettant de fixer une date antérieure et ce, jusqu’à la libération complète du logement. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de l’équité, il convient d’allouer à M. [H] [D] une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de M. [X] [C] l’a contraint à engager. Sur les dépens : M. [X] [C], qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance en référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, Constatons que M. [X] [C] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] au rez-de- chaussée, propriété de M. [H] [D], À défaut de libération volontaire, ordonnons l’expulsion de M. [X] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons M. [X] [C] à verser à M. [H] [D], une somme de 350 euros à titre d’indemnités d’occupation desdits locaux, à compter du 6 septembre 2024 et ce, jusqu’à la libération complète et effective des lieux avec remise des clés, Condamnons M. [X] [C] à verser à M. [H] [D], une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [H] [D] du surplus de sa demande, Condamnons M. [X] [C] aux entiers dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Grefrière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 17/12/2024 à : - Me Ch. BORÉ - M. [Y] [C] Copie exécutoire délivrée le : 17/12/2024 à : - Me Ch. BORÉ La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/08632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53V4 N° de MINUTE : 5/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christophe BORÉ, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC0019 DÉFENDEUR Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 octobre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/08632 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53V4 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 1er octobre 2019, M. [H] [D] a donné à bail à M. [F] [E] un studio en copropriété sis [Adresse 2] au rez-de-chaussée. M. [F] [E] a donné congé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2023. Toutefois, il est apparu qu’un certain M. [X] [C], introduit par le locataire, se maintenait dans les lieux. Vu l'assignation délivrée à M. [X] [C] à la requête de M. [H] [D] le 6 septembre 2024 et à laquelle s’est référé son avocat à l'audience du 28 octobre 2024, par laquelle il demande : - de déclarer M. [X] [C] sans droit ni titre, - d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assitance de la force publique et d’un serrurier, - de condamner M. [X] [C] à lui payer une indemnité d’occupation de 350 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération complète du logement, - condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu le défaut de comparution de M. [X] [C], cité à l'étude du commissaire de justice. La décision a été mise en délibéré le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». Aux termes de l'article L213-4-3 du code de procédure civile, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. ». Sur la demande en expulsion de l’occupant : M. [H] [D] établit être propriétaire d’un studio en copropriété sis [Adresse 2], loué en meublé à M. [F] [E] jusqu’à sa demande de résiliation formulée en vue de son départ le 31 août 2023. Plusieurs locataires ont attesté de l’existence, depuis août 2024, d’un squat par plusieurs individus allant et venant en ces locaux y compris sans connaitre le code. Toutefois, la rédaction de ces attestations dans les mêmes termes rend leur sincérité douteuse. La lettre du conseil syndical également produite, quoique circonstanciée plus largement, émane des mêmes locataires. Pour autant, M. [X] [C] atteste dans une lettre du 4 août 2024, accompagnée de sa carte nationale d’identité, occuper « depuis plusieurs mois » ces mêmes locaux et ce sans demander une quelconque régularisation. Cette lettre n’est pas contestée par l’intéressé, dont le nom a été relevé sur la boîte aux lettres correspondante par le commissaire de justice lors de l’assignation, non plus que les propos des locataires portés à sa connaissance. Or, M. [X] [C] ne peut justifier a priori d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux. Cette situation suffit à qualifier l’occupation sans droit ni titre de trouble manifestement illicite, et l’application de l’article 835 précité, sans qu'il y ait lieu de caractériser l'urgence non exigée par ce texte. Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion. Il est rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution Sur la demande d’indemnités d’occupation : Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, il sera alloué à M. [H] [D] une indemnité d’occupation d’un montant se déclinant comme suit : - 300 euros, équivalent au prix loyer + charges dus par le locataire d’origine, - 50 euros à titre indemnitaire du fait des tracasseries et nuisances engendrées du fait de l’occupant. Cette indemnité sera due à compter du 6 septembre 2024, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure permettant de fixer une date antérieure et ce, jusqu’à la libération complète du logement. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de l’équité, il convient d’allouer à M. [H] [D] une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de M. [X] [C] l’a contraint à engager. Sur les dépens : M. [X] [C], qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance en référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, Constatons que M. [X] [C] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] au rez-de- chaussée, propriété de M. [H] [D], À défaut de libération volontaire, ordonnons l’expulsion de M. [X] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons M. [X] [C] à verser à M. [H] [D], une somme de 350 euros à titre d’indemnités d’occupation desdits locaux, à compter du 6 septembre 2024 et ce, jusqu’à la libération complète et effective des lieux avec remise des clés, Condamnons M. [X] [C] à verser à M. [H] [D], une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboutons M. [H] [D] du surplus de sa demande, Condamnons M. [X] [C] aux entiers dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Grefrière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2025-01-07T19:23:14.791Z.