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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Référés, 4 mai 2026, n° 26/00152

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la société GMR a fait assigner en référé Monsieur [K] [A] [T] afin de voir : 
- constater l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [K] [A] [T] du local industriel situés [Adresse 3], à [Localité 2] lui appartenant ; 
- constater la voie de fait commise par l’occupant ; 
- ordonner l’expulsion de tous occupants sans droit ni titre desdits locaux industriels avec l’assistance de la force publique si besoin est ; 
- condamner Monsieur [K] [A] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 29 janvier 2026.

La société GMR expose au soutien de sa demande être propriétaire des lots 120 et 121 dans un ensemble immobilier soumis au régime de copropriété et cadastré préfixe [Cadastre 1], section AV, numéro [Cadastre 2], sis [Adresse 4], à [Localité 2] ; elle explique que le lot 120 devait se trouver dans le bâtiment B et le lot 121 dans le bâtiment C mais qu’en lieu et place de ces deux bâtiments, un unique bâtiment à usage industriel sis [Adresse 5], occupant un terrain sis [Adresse 6], a été édifié ; elle indique qu’une attestation notariale lui a été délivrée le 10 octobre 2025 pour attester de sa propriété ; elle ajoute que depuis le mois d’août 2025, les copropriétaires du [Adresse 7] se sont plaint auprès d’elle d’une occupation de ce bâtiment par un occupant sans droit ni titre ; elle précise qu’une ordonnance sur requête a été rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’ANNECY le 20 novembre 2025 et qu’un procès-verbal de constat sur ordonnance a été dressé le 29 janvier 2026 aux fins de constater cette occupation ; elle explique que, selon ce constat, Monsieur [K] [A] [T] occupe les lieux depuis plusieurs années et refuse de quitter les lieux ; elle précise que le bâtiment est dépourvu d’alimentation en eau et en électricité. 

Monsieur [K] [A] [T], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’incompétence du Président du tribunal judiciaire pris en sa qualité de juge des référés : 

L’article 76 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »

L’article L. 213-4-3 du code de procédure civile dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, la société GMR verse aux débats une attestation notariale démontrant qu’elle est propriétaire des lots 120 et 121 figurant au cadastre sous le préfixe [Cadastre 1], section AV, numéro [Cadastre 2] et situé sur un terrain sis [Adresse 8], à [Localité 2].



Le procès-verbal de constat sur ordonnance en date du 29 janvier 2026 fait état de l’occupation des lieux par Monsieur [K] [A] [T] à titre d’habitation depuis plusieurs années.

Ainsi, concernant l’occupation sans droit ni titre à des fins d’habitation d’un immeuble bâti, le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent. 

Par conséquent, le défendeur n’ayant pas comparu, il y a lieu de de constater l’incompétence du juge de Céans et, en application de l’article 81 du code de procédure civile, de designer le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANNECY statuant en référé.

Sur les autres demandes :

Les dépens seront à la charge de la société GMR, partie succombante. 

En équité, l’instance se poursuivant, il y lieu de débouter la société GMR de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Dispositif

CONSTATONS l’incompétence du juge de Céans, et DESIGNONS le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANNECY statuant en référé pour connaître de la présente espèce ;

DEBOUTONS la société GMR de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS la société GMR aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier La Présidente 

François CHARTIN Christine WAUQUIER 

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mai 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00152 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCRG


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



Le Juge des référés : Madame WAUQUIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier


Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,



DEMANDERESSE

S.C.I. GMR 
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 410 942 106
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 50



DÉFENDEUR

Monsieur [K] [A] [T], 
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté





L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 Avril 2026 devant Madame WAUQUIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ; 

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Mai 2026.














EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la société GMR a fait assigner en référé Monsieur [K] [A] [T] afin de voir : 
- constater l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [K] [A] [T] du local industriel situés [Adresse 3], à [Localité 2] lui appartenant ; 
- constater la voie de fait commise par l’occupant ; 
- ordonner l’expulsion de tous occupants sans droit ni titre desdits locaux industriels avec l’assistance de la force publique si besoin est ; 
- condamner Monsieur [K] [A] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 29 janvier 2026.

La société GMR expose au soutien de sa demande être propriétaire des lots 120 et 121 dans un ensemble immobilier soumis au régime de copropriété et cadastré préfixe [Cadastre 1], section AV, numéro [Cadastre 2], sis [Adresse 4], à [Localité 2] ; elle explique que le lot 120 devait se trouver dans le bâtiment B et le lot 121 dans le bâtiment C mais qu’en lieu et place de ces deux bâtiments, un unique bâtiment à usage industriel sis [Adresse 5], occupant un terrain sis [Adresse 6], a été édifié ; elle indique qu’une attestation notariale lui a été délivrée le 10 octobre 2025 pour attester de sa propriété ; elle ajoute que depuis le mois d’août 2025, les copropriétaires du [Adresse 7] se sont plaint auprès d’elle d’une occupation de ce bâtiment par un occupant sans droit ni titre ; elle précise qu’une ordonnance sur requête a été rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’ANNECY le 20 novembre 2025 et qu’un procès-verbal de constat sur ordonnance a été dressé le 29 janvier 2026 aux fins de constater cette occupation ; elle explique que, selon ce constat, Monsieur [K] [A] [T] occupe les lieux depuis plusieurs années et refuse de quitter les lieux ; elle précise que le bâtiment est dépourvu d’alimentation en eau et en électricité. 

Monsieur [K] [A] [T], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni constitué avocat. 


MOTIVATION

Sur l’incompétence du Président du tribunal judiciaire pris en sa qualité de juge des référés : 

L’article 76 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. »

L’article L. 213-4-3 du code de procédure civile dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, la société GMR verse aux débats une attestation notariale démontrant qu’elle est propriétaire des lots 120 et 121 figurant au cadastre sous le préfixe [Cadastre 1], section AV, numéro [Cadastre 2] et situé sur un terrain sis [Adresse 8], à [Localité 2].



Le procès-verbal de constat sur ordonnance en date du 29 janvier 2026 fait état de l’occupation des lieux par Monsieur [K] [A] [T] à titre d’habitation depuis plusieurs années.

Ainsi, concernant l’occupation sans droit ni titre à des fins d’habitation d’un immeuble bâti, le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent. 

Par conséquent, le défendeur n’ayant pas comparu, il y a lieu de de constater l’incompétence du juge de Céans et, en application de l’article 81 du code de procédure civile, de designer le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANNECY statuant en référé.

Sur les autres demandes :

Les dépens seront à la charge de la société GMR, partie succombante. 

En équité, l’instance se poursuivant, il y lieu de débouter la société GMR de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l’incompétence du juge de Céans, et DESIGNONS le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANNECY statuant en référé pour connaître de la présente espèce ;

DEBOUTONS la société GMR de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNONS la société GMR aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier La Présidente 

François CHARTIN Christine WAUQUIER 

















La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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Mise à jour de la source le 2026-05-04T18:07:01.547Z.