Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 17 décembre 2024, n° 24/08595
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par bail emphytéotique du 20 décembre 1988, la Ville de [Localité 4] a donné à bail divers biens à la société ELOGIE SIEMP dont un immeuble sis [Adresse 2], immeuble assorti d’un espace vert. Il est apparu que l’espace vert était occupé par diverses personnes qui y avaient érigé une cabane. Un procès-verbal de constat en date du 9 août 2024 a permis de recueillir la présence et les identités de M. [V] [R] et de Mme [H] [M]. Vu l'assignation délivrée à M. [V] [R] et de Mme [H] [M] à la requête de la société ELOGIE SIEMP le 11 septembre 2024, et auxquelles s’est référé son avocat à l'audience du 28 octobre 2024, par laquelle il est demandé : - de déclarer M. [V] [R] et Mme [H] [M] sans droit ni titre, - d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - d’autoriserla société ELOGIE SIEMP à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde-meubles de son choix aux frais et risques des occupants, - d’ordonner la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, - de condamner, solidairement, M. [V] [R] et de Mme [H] [M] à lui payer une indemnité d’occupation de 100 euros par mois à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération complète des lieux, - condamner M. [V] [R] et de Mme [H] [M] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de constat. Vu le défaut de comparution de M. [V] [R] et de Mme [H] [M], cités à l'étude du commissaire de justice. La décision a été mise en délibéré le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Vu les deux placements effectués par la société ELOGIE SIEMP sur ce qui ne constitue qu’un seul et même dossier, la jonction sera ordonnée des dossiers RG 24/08595 et 24/08629 sous le numéro de RG 24/08595.
Motifs
MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». Aux termes de l'article L213-4-3 du code de procédure civile, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. ». Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. I. Sur la demande d’ expulsion des occupants : La société ELOGIE SIEMP établit, en vertu d’un bail emphytéotique du 20 décembre 1988, avoir la qualité de bailleur des locaux situés [Adresse 2], y compris leur dépendance d’espaces verts occupés par M. [V] [R] et de Mme [H] [M]. En effet, le constat du 9 août 2024 a établi la présence d’une cabane sommaire construite de bric et de broc au sein de l’espace végétalisé situé dans les emprises de la résidence, où vivent des personnes originaires de ROUMANIE, dont un très jeune enfant et une femme enceinte M. [V] [R] et de Mme [H] [M] ne peuvent justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux qui, d’ailleurs par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une occupation privative à usage d’habitation. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de caractériser l'urgence non exigée par ce texte et même en présence d'une contestation sérieuse. Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion. Il est rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution II. Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution : Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effets du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. En l’espèce, nonobstant la voie de faits commise par les occupants sur la clôture de la résidence, pour s’introduire dans les lieux, la nature même des lieux occupés et de la voie de faits pratiquée ne justifient pas que le délai de deux mois prévu par le texte susvisé soit réduit ou supprimé. Il convient donc de rejeter cette demande et d'indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [V] [R] et de Mme [H] [M], avec le concours de la force publique au besoin. III. Sur la demande d’indemnités d’occupation : Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, pour lesquels il n’est pas question d’envisager une compensation d’occupation des lieux, qui n’ont nulle vocation à être occupés à usage d’habitation, de façon licite ou pas et en dehors de tout chef de demande visant à l’indemnisation d’un véritable préjudice matèriel ou financier, la demande d’indemnités d’occupation sera rejetée. IV. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société ELOGIE SIEMP les frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. V. Sur les dépens : M.. [V] [R] et de Mme [H] [M], qui perdent le procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. VI. Sur l'exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance en référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsiles aviseront mais, dès à présent et par provision, Ordonnons la jonction des affaires RG 24/08595 et 24/08629 sous le numéro de RG 24/08595, Constatons que M. [V] [R] et Mme [H] [M] sont occupants sans droit ni titre des espaces verts situés [Adresse 2], propriété de la société ELOGIE SIEMP, À défaut de libération volontaire, ordonnons l’expulsion de M. [V] [R] et de Mme [H] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, Rappelons les termes des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Déboutons la société ELOGIE SIEMP du surplus de sa demande, Condamnons M. [V] [R] et de Mme [H] [M] aux entiers dépens de la présente instance, Disons n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/08595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53NF
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 17/12/2024 à : - Me S. KRYS - Mme [G] [M] - M. M. [R] Copie exécutoire délivrée le : 17/12/2024 à : - Me S. KRYS La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/08595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53NF N° de MINUTE : 4/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024 DEMANDERESSE La Société Anonyme à conseil d’administration ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sarah KRYS, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : G0517 DÉFENDEURS Madame [H] [M], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 octobre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/08595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53NF EXPOSÉ DU LITIGE Par bail emphytéotique du 20 décembre 1988, la Ville de [Localité 4] a donné à bail divers biens à la société ELOGIE SIEMP dont un immeuble sis [Adresse 2], immeuble assorti d’un espace vert. Il est apparu que l’espace vert était occupé par diverses personnes qui y avaient érigé une cabane. Un procès-verbal de constat en date du 9 août 2024 a permis de recueillir la présence et les identités de M. [V] [R] et de Mme [H] [M]. Vu l'assignation délivrée à M. [V] [R] et de Mme [H] [M] à la requête de la société ELOGIE SIEMP le 11 septembre 2024, et auxquelles s’est référé son avocat à l'audience du 28 octobre 2024, par laquelle il est demandé : - de déclarer M. [V] [R] et Mme [H] [M] sans droit ni titre, - d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - d’autoriserla société ELOGIE SIEMP à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde-meubles de son choix aux frais et risques des occupants, - d’ordonner la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux, - de condamner, solidairement, M. [V] [R] et de Mme [H] [M] à lui payer une indemnité d’occupation de 100 euros par mois à compter du 1er août 2024 jusqu’à la libération complète des lieux, - condamner M. [V] [R] et de Mme [H] [M] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de constat. Vu le défaut de comparution de M. [V] [R] et de Mme [H] [M], cités à l'étude du commissaire de justice. La décision a été mise en délibéré le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Vu les deux placements effectués par la société ELOGIE SIEMP sur ce qui ne constitue qu’un seul et même dossier, la jonction sera ordonnée des dossiers RG 24/08595 et 24/08629 sous le numéro de RG 24/08595. MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ». Aux termes de l'article L213-4-3 du code de procédure civile, créé par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. ». Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. I. Sur la demande d’ expulsion des occupants : La société ELOGIE SIEMP établit, en vertu d’un bail emphytéotique du 20 décembre 1988, avoir la qualité de bailleur des locaux situés [Adresse 2], y compris leur dépendance d’espaces verts occupés par M. [V] [R] et de Mme [H] [M]. En effet, le constat du 9 août 2024 a établi la présence d’une cabane sommaire construite de bric et de broc au sein de l’espace végétalisé situé dans les emprises de la résidence, où vivent des personnes originaires de ROUMANIE, dont un très jeune enfant et une femme enceinte M. [V] [R] et de Mme [H] [M] ne peuvent justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux qui, d’ailleurs par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une occupation privative à usage d’habitation. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de caractériser l'urgence non exigée par ce texte et même en présence d'une contestation sérieuse. Il convient, par conséquent, d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion. Il est rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution II. Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution : Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effets du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. En l’espèce, nonobstant la voie de faits commise par les occupants sur la clôture de la résidence, pour s’introduire dans les lieux, la nature même des lieux occupés et de la voie de faits pratiquée ne justifient pas que le délai de deux mois prévu par le texte susvisé soit réduit ou supprimé. Il convient donc de rejeter cette demande et d'indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [V] [R] et de Mme [H] [M], avec le concours de la force publique au besoin. III. Sur la demande d’indemnités d’occupation : Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, pour lesquels il n’est pas question d’envisager une compensation d’occupation des lieux, qui n’ont nulle vocation à être occupés à usage d’habitation, de façon licite ou pas et en dehors de tout chef de demande visant à l’indemnisation d’un véritable préjudice matèriel ou financier, la demande d’indemnités d’occupation sera rejetée. IV. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge de la société ELOGIE SIEMP les frais irrépétibles de la procédure. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. V. Sur les dépens : M.. [V] [R] et de Mme [H] [M], qui perdent le procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. VI. Sur l'exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance en référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsiles aviseront mais, dès à présent et par provision, Ordonnons la jonction des affaires RG 24/08595 et 24/08629 sous le numéro de RG 24/08595, Constatons que M. [V] [R] et Mme [H] [M] sont occupants sans droit ni titre des espaces verts situés [Adresse 2], propriété de la société ELOGIE SIEMP, À défaut de libération volontaire, ordonnons l’expulsion de M. [V] [R] et de Mme [H] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, Rappelons les termes des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Déboutons la société ELOGIE SIEMP du surplus de sa demande, Condamnons M. [V] [R] et de Mme [H] [M] aux entiers dépens de la présente instance, Disons n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection, Décision du 17 décembre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/08595 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53NF
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L213-4-3, code des procedures civiles d'execution L412-7, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00259
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/04269
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03984
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/05182
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 5 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07884
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7
- 11 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02715
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7
- 26 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Caen · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01597
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7
- 26 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Caen · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/04413
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7
Mise à jour de la source le 2025-01-07T19:23:11.829Z.