Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 14 août 2026, n° 26/05182
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE À la suite du décès de M. [H] [U] survenu le [Date décès 1] 2020, M. [I] [J] est devenu propriétaire indivis avec son demi-frère [Q] [A] [U], d’un bien immobilier à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 3] (3ème étage, lot n° 10 de la copropriété). Informé que le bien serait occupé par des squatteurs, M. [I] [J] a sollicité un commissaire de justice aux fins de procéder à une sommation interpellative des occupants. Par procès-verbal du 18 novembre 2021, le commissaire de justice a constaté sur place que l'appartement était occupé, a minima par deux personnes qui ont refusé de répondre aux questions posées par sommation et ont refusé de décliner leur identité et de justifier d'un titre d'occupation. Muni d'une ordonnance sur requête rendue le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, le commissaire de justice s'est rendu le 13 juin 2024 à la porte du logement, a requis la présence d'un serrurier et de la force publique pour procéder à l'ouverture de la porte. À l’intérieur de l’appartement, il a pu constater que le logement est très peu meublé, garni d’effets personnels masculins, que sur un matelas de couchage posé sur le sol se trouvaient des papiers personnels, type documents bancaires et médicaux au nom de M. [M] [L], ainsi qu’une carte de séjour. Le 25 novembre 2025, le commissaire de justice a tenté, en vain, de procéder à une nouvelle sommation interpellative. Muni d'une ordonnance sur requête rendue le 15 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, le commissaire de justice s'est rendu à nouveau dans l'appartement et a requis la présence d'un serrurier et de la force publique pour procéder à l'ouverture de la porte. À l'intérieur, il a constaté que le logement est très peu meublé. Il a noté la présence d'un lit encombré, d’un matelas sur le sol sans couverture, la présence d'une valise et de quatre sacs remplis de vêtements masculins, une trousse de toilette posée sur le sol et quelques livres sur des étagères. Le procès-verbal mentionne que le logement est dépourvu de denrées alimentaires et que la douche est hors d'usage. Le commissaire de justice ne constate la présence d'aucun papier personnel hormis une analyse de sang datée du 6 mai 2015 au nom de M. [M] [L]. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, M. [I] [J] a fait assigner M. [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que M. [M] [L] est occupant sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [M] [L] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation fixée à la somme de 756,00 euros à compter du 13 juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - donner acte à M. [I] [J] qu'il reversera les sommes recouvrées au titre des indemnités d'occupation à la succession de M. [H] [U], ouvert à l'office notarial de Maître [R] [S], notaire à [Localité 2] ; - condamner M. [M] [L] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice. Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544 et 545 du code civil, des articles L.411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article premier du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, M. [I] [J] fait valoir que l'occupation par M. [M] [L] de son logement est constitutive d'une atteinte à son droit de propriété et que toute occupation sans droit ni titre est qualifié de trouble manifestement illicite par la jurisprudence. S'agissant d'un squatteur, il sollicite du juge la suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'exécution de l'expulsion. Il évalue, en outre, l'indemnité d'occupation à la somme de 756,00 euros par mois à compter du 13 juin 2024, date à partir de laquelle il a été constaté par commissaire de justice que M. [M] [L] occupait les lieux. À l'audience du 23 juin 2026, M. [I] [J], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera, par conséquent, statué par ordonnance réputée contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à l'assignation dont les demandes ont été développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] [L] occupe le logement litigieux, appartenant à M. [I] [J], à des fins d'habitation. En effet, par deux constats du 13 juin 2024 et du 18 février 2026, il est établi que M. [M] [L] s'est établi dans les lieux. Dès lors, l'occupation des lieux par M. [M] [L] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, M. [I] [J] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. M. [M] [L] étant entré dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, afin de préserver les intérêts de M. [I] [J], il convient de dire que M. [M] [L] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter 13 juin 2024, date à laquelle le commissaire de justice a constaté l'occupation les lieux litigieux, et jusqu'à la libération effective des lieux. Compte tenu, d'une part, de sa localisation, de la simulation de location du propriétaire fondée sur le loyer de référence applicable en matière d'encadrement des loyers pour la [Adresse 4], soit la somme de 33,20 euros par mètre carré, outre le remboursement des charges pour un montant annuel 2.098,00 euros, soit 92,00 euros par mois et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 756,00 euros par mois (33,20 x 20 m 2 + 92). M. [M] [L] sera ainsi condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel. Le demandeur sollicite, en outre, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il reversera les sommes recouvrées au titre de l'indemnité d'occupation à la succession de M. [H] [U], ouverte à l'office notarial de Maître [R] [S], notaire à [Localité 2]. Une demande de donner acte, dépourvue de toute portée juridique, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile dont le juge serait saisi ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les demandes accessoires M. [M] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, Constatons que M. [M] [L] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] (3ème étage, lot n° 10 de la copropriété) ;
Dispositif
Ordonnons, en conséquence, à M. [M] [L] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; Disons qu’à défaut pour M. [M] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [I] [J] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Disons que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas lieu à s'appliquer compte tenu de l’installation par voie de fait ; Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons M. [M] [L] à verser à M. [I] [J] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 756,00 euros à compter du 13 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; Condamnons M. [M] [L] à verser à M. [I] [J] une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [M] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, Décision du 14 août 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05182 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLPT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 14/08/2026 à : - Me T. BEYRAND - M. M. [L] Copie exécutoire délivrée le : 14/08/2026 à : - Me T. BEYRAND La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 26/05182 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLPT N° de MINUTE : 6/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 août 2026 DEMANDEUR Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thierry BEYRAND, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0095, substitué par Me Laetitia BAILLY, Avocate au Barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 23 juin 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 14 août 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05182 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLPT EXPOSÉ DU LITIGE À la suite du décès de M. [H] [U] survenu le [Date décès 1] 2020, M. [I] [J] est devenu propriétaire indivis avec son demi-frère [Q] [A] [U], d’un bien immobilier à usage d'habitation dans un immeuble situé [Adresse 3] (3ème étage, lot n° 10 de la copropriété). Informé que le bien serait occupé par des squatteurs, M. [I] [J] a sollicité un commissaire de justice aux fins de procéder à une sommation interpellative des occupants. Par procès-verbal du 18 novembre 2021, le commissaire de justice a constaté sur place que l'appartement était occupé, a minima par deux personnes qui ont refusé de répondre aux questions posées par sommation et ont refusé de décliner leur identité et de justifier d'un titre d'occupation. Muni d'une ordonnance sur requête rendue le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, le commissaire de justice s'est rendu le 13 juin 2024 à la porte du logement, a requis la présence d'un serrurier et de la force publique pour procéder à l'ouverture de la porte. À l’intérieur de l’appartement, il a pu constater que le logement est très peu meublé, garni d’effets personnels masculins, que sur un matelas de couchage posé sur le sol se trouvaient des papiers personnels, type documents bancaires et médicaux au nom de M. [M] [L], ainsi qu’une carte de séjour. Le 25 novembre 2025, le commissaire de justice a tenté, en vain, de procéder à une nouvelle sommation interpellative. Muni d'une ordonnance sur requête rendue le 15 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, le commissaire de justice s'est rendu à nouveau dans l'appartement et a requis la présence d'un serrurier et de la force publique pour procéder à l'ouverture de la porte. À l'intérieur, il a constaté que le logement est très peu meublé. Il a noté la présence d'un lit encombré, d’un matelas sur le sol sans couverture, la présence d'une valise et de quatre sacs remplis de vêtements masculins, une trousse de toilette posée sur le sol et quelques livres sur des étagères. Le procès-verbal mentionne que le logement est dépourvu de denrées alimentaires et que la douche est hors d'usage. Le commissaire de justice ne constate la présence d'aucun papier personnel hormis une analyse de sang datée du 6 mai 2015 au nom de M. [M] [L]. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2026, M. [I] [J] a fait assigner M. [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : - constater que M. [M] [L] est occupant sans droit ni titre et, en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, - supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [M] [L] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation fixée à la somme de 756,00 euros à compter du 13 juin 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - donner acte à M. [I] [J] qu'il reversera les sommes recouvrées au titre des indemnités d'occupation à la succession de M. [H] [U], ouvert à l'office notarial de Maître [R] [S], notaire à [Localité 2] ; - condamner M. [M] [L] au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice. Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 835 du code de procédure civile, 544 et 545 du code civil, des articles L.411-1 et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article premier du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, M. [I] [J] fait valoir que l'occupation par M. [M] [L] de son logement est constitutive d'une atteinte à son droit de propriété et que toute occupation sans droit ni titre est qualifié de trouble manifestement illicite par la jurisprudence. S'agissant d'un squatteur, il sollicite du juge la suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'exécution de l'expulsion. Il évalue, en outre, l'indemnité d'occupation à la somme de 756,00 euros par mois à compter du 13 juin 2024, date à partir de laquelle il a été constaté par commissaire de justice que M. [M] [L] occupait les lieux. À l'audience du 23 juin 2026, M. [I] [J], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il sera, par conséquent, statué par ordonnance réputée contradictoire. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé à l'assignation dont les demandes ont été développées oralement à l’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] [L] occupe le logement litigieux, appartenant à M. [I] [J], à des fins d'habitation. En effet, par deux constats du 13 juin 2024 et du 18 février 2026, il est établi que M. [M] [L] s'est établi dans les lieux. Dès lors, l'occupation des lieux par M. [M] [L] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, M. [I] [J] n'ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite. Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Il sera rappelé, enfin, que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. M. [M] [L] étant entré dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer. Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, afin de préserver les intérêts de M. [I] [J], il convient de dire que M. [M] [L] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter 13 juin 2024, date à laquelle le commissaire de justice a constaté l'occupation les lieux litigieux, et jusqu'à la libération effective des lieux. Compte tenu, d'une part, de sa localisation, de la simulation de location du propriétaire fondée sur le loyer de référence applicable en matière d'encadrement des loyers pour la [Adresse 4], soit la somme de 33,20 euros par mètre carré, outre le remboursement des charges pour un montant annuel 2.098,00 euros, soit 92,00 euros par mois et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 756,00 euros par mois (33,20 x 20 m 2 + 92). M. [M] [L] sera ainsi condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel. Le demandeur sollicite, en outre, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il reversera les sommes recouvrées au titre de l'indemnité d'occupation à la succession de M. [H] [U], ouverte à l'office notarial de Maître [R] [S], notaire à [Localité 2]. Une demande de donner acte, dépourvue de toute portée juridique, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile dont le juge serait saisi ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les demandes accessoires M. [M] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, Constatons que M. [M] [L] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] (3ème étage, lot n° 10 de la copropriété) ; Ordonnons, en conséquence, à M. [M] [L] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; Disons qu’à défaut pour M. [M] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [I] [J] pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Disons que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas lieu à s'appliquer compte tenu de l’installation par voie de fait ; Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons M. [M] [L] à verser à M. [I] [J] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 756,00 euros à compter du 13 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; Condamnons M. [M] [L] à verser à M. [I] [J] une somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [M] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, Décision du 14 août 2026 PCP JCP référé - N° RG 26/05182 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLPT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 545, code des procedures civiles d'execution L412-7, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00259
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/04269
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03984
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 5 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07884
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7
- 11 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02715
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7
- 26 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Caen · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/01597
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7
- 26 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Caen · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/04413
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7
- 26 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Caen · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/04414
en commun : code des procedures civiles d'execution L412-7
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:25:08.565Z.