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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP référé, 22 juillet 2026, n° 26/04269

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un programme de résidence, la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS a mis à disposition de M. [Q] [L] [M] un atelier-logement sis [Adresse 2] (bâtiment A côté n° [Adresse 3]) pour une durée de six mois du 2 avril 2025 au 29 septembre 2025.
M. [Q] [L] [M] ayant refusé de quitter les lieux, la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS lui a accordé de demeurer jusqu'au 28 octobre 2025. 
M. [Q] [L] [M] est demeuré au terme de ce délai.
Par LRAR du 30/10/2025 puis par sommation de quitter les lieux du 24/03/2026, la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS a intimé M. [Q] [L] [M] de quitter les lieux.

Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2026, la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS a assigné M. [Q] [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- constater l'occupation sans droit ni titre de M. [Q] [U],
- ordonner l’expulsion de M. [Q] [L] [M] et de tous occupants de son chef à défaut d’avoir quitté les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec applications des articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [Q] [L] [M] à lui payer une indemnité d’occupation de 500 € à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
- Elle demande la condamnation à 1000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens dont le coût de la sommation de payer et de l’assignation.


A l’audience du 18 juin 2026, la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS a maintenu ses demandes écrites.

Régulièrement assigné à étude, M. [Q] [L] [M] n'a pas comparu ni constitué avocat.

Le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS


I. Sur la demande d’expulsion

La fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS établit avoir mis à disposition de M. [Q] [L] [M] un atelier-logement n° 2013 sis [Adresse 2] dans le cadre d'une invitation en programme de résidence afin de mener un projet de création et de recherche du 2 avril 2025 au 29 septembre 2025 .

La lettre du 6 mars 2025 matérialisant cette invitation de la Fondation (incluant une bourse de vie de 1400 € par mois) ne revêt pas le caractère d'un titre locatif synallagmatique, mais bien plutôt d'un prêt à usage d'une durée déterminée de six mois soumis aux article 1875 et suivants du code civil.
De plus, il ne ressort pas des statuts de la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS de donner à bail social les logements dont il tient le disposition de la ville de [Localité 1] mais d'accueillir des individus en résidence d'artiste « dans le but de contribuer à leur épanouissement culturel dans des conditions propres à favoriser leur travail ».
La fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS lui a accordé exceptionnellement de demeurer jusqu'au 28 octobre 2025, renouvelant ainsi le prêt à usage pour une durée déterminée.
M. [Q] [L] [M] ne revendique pour sa part aucun titre locatif, arguant plus simplement mériter une bourse à long terme du ministère de la culture français en sa qualité d'artiste en danger et sans abri ayant dû fuir l'Iran - situation qui relève d'une demande de droit d'asile auprès de l'OFPRA. Il précisait dans son courriel du 27 octobre 2025, pour les mêmes raisons, refuser de déménager d'un lieu public vers un logement privé.
 
Par LRAR du 30/10/2025 puis par sommation de quitter les lieux du 24/03/2026, la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS a intimé M. [Q] [L] [M] de quitter les lieux.

Il ressort donc des pièces produites à l’audience que M. [Q] [L] [M] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux et qu'il a été vainement sommé de les quitter.

Aussi, M. [Q] [L] [M] sera déclaré occupant sans droit ni titre à la date du 30 avril 2023, nonobstant la cessation théorique de son titre d’occupation au 31 août 2022, au vu du maintien dans les lieux sans assise contractuelle qui lui avait été consenti jusqu’à cette date, confirmé par lettre du 12 janvier 2023.

Il convient par conséquent d’accueillir la demande d’expulsion.

En l’absence de départ volontaire dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, il pourra donc être procédé à l'expulsion de M. [Q] [L] [M] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant. 
Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, que l’article L 412-7 du même code rend applicable aux logements occupés par des étudiants, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.»
En l'espèce, étant donné la mauvaise foi manifestée par l'occupant ainsi qu'il ressort de son courriel du 27/10/2025 il convient de supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux suivant le commandement de payer, en application des termes de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
 En l’absence de départ volontaire, le demandeur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Q] [L] [M], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.


II. Sur la demande d’indemnité d’occupation

Il doit être alloué à la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS une indemnité pour l'occupation de l'atelier-logement que lui impose M. [Q] [L] [M] en dépit de la confiance que lui témoignait cette institution en vertu du principe même de l'accueil en résidence d'artiste.
La Fondation ne justifie pas de la somme de 500 € qu'elle réclame. Toutefois, compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux faisant obstacle à l'accueil d'autres artistes en résidence, il convient de fixer le montant de l'indemnité à cette somme.

M. [Q] [L] [M], sera condamné au paiement de cette indemnité à compter du du 1er novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés et/ou établissement d'un état des lieux entre les parties.


III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

M. [Q] [L] [M] qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais de la sommation de payer et de l’assignation

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner M. [Q] [L] [M] , condamné aux dépens, aux frais irrépétibles de la procédure pour un montant de 800 €.


Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit de la présente décision ne peut être écartée.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Dispositif

Constatons que M. [Q] [L] [M] est à compter du 1er novembre 2025 occupant sans droit ni titre de l'atelier-logement n° 2013 sis [Adresse 2] (bâtiment A côté n° [Adresse 3]) géré par la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS,

A défaut de libération volontaire, ordonnons l’expulsion de M. [Q] [L] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,

Disons inapplicable le délai de deux mois stipulé par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, conformément à l'alinéa 2 de cet article, 

Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

Fixons le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle de l'atelier-logement à la somme de 500 euros mensuelle, 

Condamnons M. [Q] [L] [M] à acquitter le paiement intégral de cette indemnité à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux,

Déboutons la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS du surplus de ses demandes,

Condamnons M. [Q] [L] [M] aux entiers dépens de la présente instance, y compris y compris les frais de la sommation de payer et de l’assignation,

Condamnons M. [Q] [L] [M] à payer à la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.


La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 22/07/2026
à : Monsieur [I] [L] [M]

Copie exécutoire délivrée 
le : 22/07/2026
à : Maître Judith SCHOR 

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé
 
N° RG 26/04269
N° Portalis 352J-W-B7K-DCSP3

N° MINUTE : 6/2026


ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 juillet 2026

DEMANDERESSE
La Fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Judith SCHOR de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0329


DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière,


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 18 juin 2026


ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Cadre Greffière

Décision du 22 juillet 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/04269 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSP3

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un programme de résidence, la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS a mis à disposition de M. [Q] [L] [M] un atelier-logement sis [Adresse 2] (bâtiment A côté n° [Adresse 3]) pour une durée de six mois du 2 avril 2025 au 29 septembre 2025.
M. [Q] [L] [M] ayant refusé de quitter les lieux, la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS lui a accordé de demeurer jusqu'au 28 octobre 2025. 
M. [Q] [L] [M] est demeuré au terme de ce délai.
Par LRAR du 30/10/2025 puis par sommation de quitter les lieux du 24/03/2026, la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS a intimé M. [Q] [L] [M] de quitter les lieux.

Par acte extrajudiciaire en date du 17 avril 2026, la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS a assigné M. [Q] [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- constater l'occupation sans droit ni titre de M. [Q] [U],
- ordonner l’expulsion de M. [Q] [L] [M] et de tous occupants de son chef à défaut d’avoir quitté les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec applications des articles L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [Q] [L] [M] à lui payer une indemnité d’occupation de 500 € à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
- Elle demande la condamnation à 1000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens dont le coût de la sommation de payer et de l’assignation.


A l’audience du 18 juin 2026, la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS a maintenu ses demandes écrites.

Régulièrement assigné à étude, M. [Q] [L] [M] n'a pas comparu ni constitué avocat.

Le jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2026.


MOTIFS


I. Sur la demande d’expulsion

La fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS établit avoir mis à disposition de M. [Q] [L] [M] un atelier-logement n° 2013 sis [Adresse 2] dans le cadre d'une invitation en programme de résidence afin de mener un projet de création et de recherche du 2 avril 2025 au 29 septembre 2025 .

La lettre du 6 mars 2025 matérialisant cette invitation de la Fondation (incluant une bourse de vie de 1400 € par mois) ne revêt pas le caractère d'un titre locatif synallagmatique, mais bien plutôt d'un prêt à usage d'une durée déterminée de six mois soumis aux article 1875 et suivants du code civil.
De plus, il ne ressort pas des statuts de la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS de donner à bail social les logements dont il tient le disposition de la ville de [Localité 1] mais d'accueillir des individus en résidence d'artiste « dans le but de contribuer à leur épanouissement culturel dans des conditions propres à favoriser leur travail ».
La fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS lui a accordé exceptionnellement de demeurer jusqu'au 28 octobre 2025, renouvelant ainsi le prêt à usage pour une durée déterminée.
M. [Q] [L] [M] ne revendique pour sa part aucun titre locatif, arguant plus simplement mériter une bourse à long terme du ministère de la culture français en sa qualité d'artiste en danger et sans abri ayant dû fuir l'Iran - situation qui relève d'une demande de droit d'asile auprès de l'OFPRA. Il précisait dans son courriel du 27 octobre 2025, pour les mêmes raisons, refuser de déménager d'un lieu public vers un logement privé.
 
Par LRAR du 30/10/2025 puis par sommation de quitter les lieux du 24/03/2026, la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS a intimé M. [Q] [L] [M] de quitter les lieux.

Il ressort donc des pièces produites à l’audience que M. [Q] [L] [M] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux et qu'il a été vainement sommé de les quitter.

Aussi, M. [Q] [L] [M] sera déclaré occupant sans droit ni titre à la date du 30 avril 2023, nonobstant la cessation théorique de son titre d’occupation au 31 août 2022, au vu du maintien dans les lieux sans assise contractuelle qui lui avait été consenti jusqu’à cette date, confirmé par lettre du 12 janvier 2023.

Il convient par conséquent d’accueillir la demande d’expulsion.

En l’absence de départ volontaire dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, il pourra donc être procédé à l'expulsion de M. [Q] [L] [M] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant. 
Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, que l’article L 412-7 du même code rend applicable aux logements occupés par des étudiants, « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.»
En l'espèce, étant donné la mauvaise foi manifestée par l'occupant ainsi qu'il ressort de son courriel du 27/10/2025 il convient de supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux suivant le commandement de payer, en application des termes de l’article L 412-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
 En l’absence de départ volontaire, le demandeur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Q] [L] [M], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.


II. Sur la demande d’indemnité d’occupation

Il doit être alloué à la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS une indemnité pour l'occupation de l'atelier-logement que lui impose M. [Q] [L] [M] en dépit de la confiance que lui témoignait cette institution en vertu du principe même de l'accueil en résidence d'artiste.
La Fondation ne justifie pas de la somme de 500 € qu'elle réclame. Toutefois, compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux faisant obstacle à l'accueil d'autres artistes en résidence, il convient de fixer le montant de l'indemnité à cette somme.

M. [Q] [L] [M], sera condamné au paiement de cette indemnité à compter du du 1er novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés et/ou établissement d'un état des lieux entre les parties.


III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

M. [Q] [L] [M] qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, y compris les frais de la sommation de payer et de l’assignation

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner M. [Q] [L] [M] , condamné aux dépens, aux frais irrépétibles de la procédure pour un montant de 800 €.


Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de droit de la présente décision ne peut être écartée.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,


Constatons que M. [Q] [L] [M] est à compter du 1er novembre 2025 occupant sans droit ni titre de l'atelier-logement n° 2013 sis [Adresse 2] (bâtiment A côté n° [Adresse 3]) géré par la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS,

A défaut de libération volontaire, ordonnons l’expulsion de M. [Q] [L] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,

Disons inapplicable le délai de deux mois stipulé par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, conformément à l'alinéa 2 de cet article, 

Rappelons que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

Fixons le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle de l'atelier-logement à la somme de 500 euros mensuelle, 

Condamnons M. [Q] [L] [M] à acquitter le paiement intégral de cette indemnité à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux,

Déboutons la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS du surplus de ses demandes,

Condamnons M. [Q] [L] [M] aux entiers dépens de la présente instance, y compris y compris les frais de la sommation de payer et de l’assignation,

Condamnons M. [Q] [L] [M] à payer à la fondation CITE INTERNATIONALE DES ARTS la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.


La greffière Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:26:35.744Z.