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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 1 juillet 2026, n° 23/01223

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Parties (entreprises)

DEBREU MILON NICOL

Exposé du litige

****





APPELANTE ET INTIMEE :

Madame [S] [K] [G] divorcée [B]

née le 08 Décembre 1952 à [Localité 1],de nationalité française, retraitée

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/00055 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC





INTIMÉE ET APPELANTE :

LA BELLE PROVINCE SCI, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 530 286 939, prise en la personne de son représentant légal domicié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocat au barreau de RENNES





Le 5 août 2010, M. [E] [B] et Mme [S] [G] épouse [B] ont constitué avec leurs enfants, [Y] et [P] [B], ainsi qu'avec M. [W], une SCI La Belle Province.



Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2012, la SCI La Belle Province a consenti à son gérant, M. [E] [B], un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à Lannion, avec paiement d'un loyer mensuel initial de 450 euros.



Les époux [B] ont vécu dans les lieux jusqu'à leur séparation en novembre 2017, Mme [B] y étant alors restée seule.



Le 29 juin 2020, la SCI La Belle Province a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer la somme de 14 400 euros correspondant aux loyers impayés depuis novembre 2017.



Par acte du 31 mai 2021, la SCI La Belle Province a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir notamment la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.



Par jugement du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guingamp a :

- débouté la SCI La Belle Province de sa demande en résiliation du bail et en paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation ;

- rejeté la demande de production du bail original sous astreinte ;

- constaté l'existence d'un prêt à usage à durée indéterminée entre la SCI La Belle Province et Mme [B] ;

- ordonné la libération des lieux ;

- dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à l'expulsion de Mme [B] et à celle de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- rejeté la demande d'astreinte ;

- rappelé que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- partagé les dépens par moitié entre les parties ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que la présente décision était exécutoire à titre provisoire.



Le 27 février 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision (numéro de RG 23/01223).



Le 28 février 2023, la SCI La Belle Province a elle aussi interjeté appel de cette décision (numéro de RG 23/0182).



Par décision du 13 mars 2023, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 23/01223.



Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d'appel a confirmé le jugement de divorce de M. [B] et de Mme [G] rendu le 14 mars 2024, sauf en ce qui concerne une demande indemnitaire et le nom marital, dont l'intéressée n'a pas été autorisée à conserver l'usage.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 février 2026, Mme [S] [G] divorcée [B] (qui s'y désigne alternativement et sans logique apparente sous 'Madame [G]' ou 'Madame [B]') demande à la cour d'appel de :



- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a rejeté la demande de production du bail original sous astreinte ;

* a constaté l'existence d'un prêt à usage à durée indéterminée entre elle et la SCI La Belle Province ; 

* a ordonné la libération des lieux ;

* a dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à les quitter, il serait procédé à son expulsion ;

* l'a déboutée de ses demandes ;

* l'a déboutée de 'sa demande d'article 700' et a partagé les dépens par moitié ;



statuant à nouveau,

- constater qu'il n'est pas justifié d'un 'procès d'assemblée' (sic) de la SCI La Belle Province autorisant le gérant à demander l'expulsion ;

- constater qu'il n'est pas justifié d'un 'procès d'assemblée' (sic) de la SCI La Belle Province autorisant le gérant à consentir un prêt à usage ;

- débouter la SCI La Belle Province de l'ensemble de ses demandes ; 

- confirmer pour le surplus de ses dispositions le jugement dont appel ;

- constater qu'il n'est pas justifié d'un 'bail d'habitation' qui lui serait opposable ;

- débouter la SCI La Belle Province de l'ensemble de ses demandes (deuxième demande en ce sens - cf plus haut) ;

- débouter la SCI La Belle Province de son 'exception d'irrecevabilité' (sic) ;

- juger qu'elle est elle-même recevable en sa demande subsidiaire relative au montant du loyer ;



subsidiairement,

- fixer le loyer à 100 euros par mois ;

- dire qu'il est dû par moitié par elle et par M. [B] en qualité de cotitulaires du bail ;

- 'postérieurement à cette date' (laquelle n'est aucunement précisée au dispositif), fixer une éventuelle indemnité d'occupation qui ne saurait être supérieure à 100 euros par mois ;



sur l'appel de la SCI La Belle Province,

- recevant la SCI La Belle Province en son appel mais l'y déclarant mal fondée ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCI La Belle Province de sa demande en résiliation du bail et en paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation ;



y ajoutant,

- condamner la SCI La Belle Province à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] à supporter à titre définitif la charge de cette condamnation dans ses rapports avec les associés de la SCI La Belle Province ;

- condamner la même aux entiers dépens incluant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux et le coût du commandement de quitter les lieux du 29 juin 2020.





Par ses dernières conclusions, notifiées le 11 février 2026, la SCI La Belle Province demande quant à elle à la cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation du bail et en paiement des loyers, ainsi que d'une indemnité d'occupation, constaté l'existence d'un prêt à usage à durée indéterminée et rejeté sa demande d'astreinte, outre sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

statuant à nouveau,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location ;

- confirmer l'expulsion de Mme [G] épouse [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;

- assortir l'expulsion d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision déférée et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux de toutes personnes, meubles et objets mobiliers et remise des clefs ;

- ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu'il plaira à la défenderesse et ce, à ses frais, risques et périls (article 1961 et suivants du code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution ;

- condamner Mme [G] épouse [B] à payer une somme de 15 400 euros au titre des loyers impayés au 29 août 2020 ;

- dire et juger que l'indemnité d'occupation mensuelle sera égale au montant du loyer, soit 450 euros, du jour de la résiliation jusqu'au départ des lieux loués et de la remise des clefs ;

- condamner Mme [G] épouse [B] à payer une somme de 4 050 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 1er mai 2021, ainsi que la somme de 450 euros par mois à compter de juin 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux loués et remise des clefs ;

- déclarer Mme [G] épouse [B] irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à la fixation du loyer à 100 euros par mois, au partage du loyer par moitié entre elle et Monsieur [E] [B] en qualité de cotitulaires du bail et, postérieurement à cette date, à la fixation d'une éventuelle indemnité d'occupation qui ne saurait être supérieure à 100 euros par mois et, à défaut, l'en débouter ;



à titre subsidiaire,

- constater l'existence d'un prêt à usage ;

- ordonner la restitution du bien à son profit ;

en conséquence,

- ordonner l'expulsion de Mme [G] épouse [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement, avec au besoin le concours de la force publique ;

- assortir l'expulsion d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision déférée et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux de toutes personnes, meubles et objets mobiliers et remise des clefs ;

- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande au titre de la production de l'original du bail sous astreinte ;

- débouter Mme [G] épouse [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [G] épouse [B] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- débouter Mme [G] épouse [B] de sa demande de condamnation de la SCI La Belle Province sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [G] épouse [B] de sa demande tendant à ce que M. [E] [B] supporte la charge de la condamnation au titre des frais irrépétibles dans ses rapports avec les associés de la SCI La Belle Province ;

- condamner Mme [G] épouse [B] aux entiers dépens incluant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux, le coût du commandement de quitter les lieux du 29 juin 2020 et les frais d'expulsion.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



La cour observe à titre liminaire que, par l'effet des appels respectifs des parties, toutes les dispositions du jugement lui sont dévolues (exception seulement faite des 'rappels', qui ne tranchent rien).



Sur la production du bail en original.



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.



En l'espèce, Mme [G], qui dans son dispositif sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de production du bail original sous astreinte, n'y demande toutefois pas à la cour de statuer à nouveau sur ce point et le cas échéant dans un sens contraire au jugement.



Ce dernier sera donc nécessairement confirmé à ce titre.



Sur les demandes de 'constat' d'absence d'autorisation donnée au gérant.



Si le juge ne peut certes pas s'arrêter à la présentation purement formelle des demandes pour apprécier l'existence de prétentions au sens du code de procédure civile, qu'il lui appartiendrait alors de trancher, en revanche il n'entre pas dans son office d'extrapoler, à partir du dispositif des conclusions, des prétentions qui n'y sont pas expressément formulées d'une manière ou d'une autre.



En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions Mme [G] demande notamment à la cour de :

- 'constater' qu'il n'est pas justifié d'un 'procès d'assemblée' (sic) de la SCI La Belle Province autorisant le gérant à demander l'expulsion ;

- 'constater' qu'il n'est pas justifié d'un 'procès d'assemblée' (sic) de la SCI La Belle Province autorisant le gérant à consentir un prêt à usage ;

- 'constater' qu'il n'est pas justifié d'un bail d'habitation qui lui serait opposable.



La troisième demande de Mme [G] peut certes s'analyser en une véritable prétention en l'occurrence au fond, en ce qu'elle tend, derrière une formulation certes impropre pour être articulée autour d'un 'constat', à voir in fine déclarer inopposable à l'intéressée le contrat de bail invoqué par la partie adverse, demande d'inopposabilité expressément formulée et qui appelle donc une réponse de la juridiction.



En revanche, force est de constater que les deux premières s'arrêtent quant à elles au seul constat d'une situation de droit, sans que Mme [G] n'en tire la moindre conséquence susceptible de se traduire en prétention. 

Notamment, la première de ces demandes, qui tend au seul constat que le gérant n'aurait pas été autorisé à demander l'expulsion, n'aboutit pas à la moindre amorce de formulation d'une conséquence, le cas échéant procédurale, de cette situation.



Par ces deux premières demandes de 'constat' Mme [G] ne formule donc au dispositif, qui n'a pas vocation à les accueillir, que des moyens par nature insusceptibles d'être tranchés en eux-mêmes.



La cour, à qui il n'appartient pas de suppléer la carence des parties dans le tracé des contours du litige, ne saurait donc voir dans ces deux demandes de 'constat' visant le gérant aucune fin de non-recevoir ni demande au fond.









Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI La Belle Province.



La SCI La Belle Province, sans préciser le fondement textuel de cette prétention, demande à la cour de déclarer irrecevable la demande subsidiaire adverse tendant à voir le loyer fixé à 100 euros par mois, avec partage par moitié de sa charge entre Mme [G] et M. [B].

Au soutien de cette demande, la SCI fait valoir que cette prétention adverse est tardive dès lors qu'il appartenait à Mme [G] de présenter 'dès ses premières conclusions, l'ensemble de ces (sic) prétentions au fond'.



En réponse, Mme [G] soutient que sa demande subsidiaire est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, en ce qu'elle constitue selon elle une demande 'en lien avec le débat en réponse aux prétentions de la SCI La Belle Province sur l'existence d'un loyer', demande portant sur le montant du loyer au cas où la cour en retiendrait le principe.

Elle demande dans son dispositif de débouter la SCI La Belle Province de son 'exception d'irrecevabilité' (sic), alors que les exceptions et les fins de non-recevoir sont deux notions procéduralement, et radicalement, distinctes.



La cour observe tout d'abord que, vu la formulation de la motivation développée au soutien de cette fin de non-recevoir ('dès ses premières conclusions'), la SCI La Belle Province invoque le caractère nouveau de la demande litigieuse non pas par rapport aux demandes présentées en première instance (article 564 du code de procédure civile), contrairement à ce que retient Mme [G], mais par rapport aux premières conclusions de cette dernière (article 915-2 du même code).



L'article 915-2 du code de procédure civile dispose :

(...)

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 [bref délai] et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



L'article 908 de ce code dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



En l'espèce, Mme [G], qui en développant une demande subsidiaire tendant à fixer le loyer à un montant moindre que celui sollicité par la partie adverse, se borne à une défense au fond, de surcroît moins radicale que celle à laquelle les premières conclusions se limitaient en tendant au débouté pur et simple, de sorte qu'en application du dernier alinéa de l'article 915-2 du code de procédure civile elle pouvait être présentée pour la première fois dans des conclusions prises postérieurement au délai de trois mois de l'article 908 de ce code.



La SCI La Belle Province sera en conséquence déboutée de sa fin de non-recevoir.



Sur le contrat applicable.



Le premier juge, après avoir relevé que la SCI La Belle Province ne produisait devant lui aucun bilan et plus généralement qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un quelconque paiement de loyer par les époux [B] depuis leur entrée dans les lieux, a considéré que, sous couvert d'un bail, cette société exclusivement familiale leur avait en réalité accordé une jouissance gratuite du logement et ne pouvait dès lors pas valablement solliciter la résiliation du bail allégué.

Considérant par ailleurs que Mme [G], certes dépourvue de droit d'occupation du bien en sa seule qualité d'associé de la SCI propriétaire, était néanmoins entrée dans les lieux de manière régulière à l'époque où elle était en couple avec son époux, le juge a retenu qu'elle n'en était pas occupante sans droit ni titre, mais en exécution d'un contrat de prêt à usage (article 1875 du code civil) que la SCI lui avait consenti à la séparation du couple et que cette société, en qualité de prêteur, était fondée à rompre à tout moment après respect d'un préavis raisonnable dès lors qu'aucun terme n'avait été contractuellement fixé.



Mme [G], qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un prêt à usage, approuve en revanche le premier juge d'avoir écarté celle d'un bail.

S'agissant du bail, elle fait valoir qu'un tel contrat consenti par la SCI via son gérant aurait dû être soumis à l'approbation de ses associés en assemblée générale, ce qui n'est pas le cas selon elle. Déplorant par ailleurs l'absence de production de l'original du bail et contestant sur le fondement de l'article 1379 du code civil la fiabilité de la copie versée aux débats, affectée de plusieurs irrégularités selon elle, Mme [G] ajoute qu'elle ne comporte sa propre signature qu'en qualité d'associée de la SCI et que seul M. [B] est visé en qualité de locataire. En réponse à ce dernier, qui invoque une clause prévoyant qu'en cas d'abandon du domicile par le preneur le bail se poursuit au bénéfice du conjoint, elle fait valoir qu'il n'est nullement stipulé qu'elle serait débitrice du bailleur le cas échéant solidairement avec le preneur et qu'elle n'a ainsi contracté aucune obligation à la dette.

Elle fait en outre observer qu'un loyer lui est réclamé en exécution de ce bail allégué par M. [B], alors qu'aucun loyer n'aurait jamais été réglé à la SCI par ce dernier, la preuve d'un paiement n'étant pas rapportée selon elle.

Sur le montant du loyer, elle invoque des incohérences, avec un bail qu'elle commence par prétendre stipulé à hauteur de 350 euros par mois pour opposer ce montant à celui de 450 euros visé dans le commandement de payer, pour finir par reconnaître que le bail était bien stipulé à hauteur d'un total 450 euros, décomposé en 100 euros payés chaque mois et 350 euros déduits en amortissement de fonds propres ; elle souligne qu'un courriel de l'expert-comptable de la SCI fait quant à lui état d'un loyer de 600 euros avant 2018 et ajoute que les bilans de la SCI font apparaître des sommes 'farfelues' dont elle souligne l'évolution de 2013 à 2021.

Sur le paiement du loyer, après avoir soutenu que sa preuve n'était pas rapportée, elle finit par écrire avoir elle-même fourni 'la preuve du paiement des 100 euros sur la période où le couple vivait sous le même toit' c'est-à-dire avant le départ de son époux en novembre 2017, pour en conclure que, si l'existence d'un bail était retenue par la cour, le montant du loyer ne serait pas de 450 mais de 100 euros par mois, en ce cas dû par moitié en sa qualité de co-titulaire du bail par application de l'article 215 alinéa 3 du code civil relatif au logement familial.

S'agissant du prêt à usage, elle fait valoir qu'un tel contrat ne se présume pas et que la charge de la preuve de son existence repose sur le prêteur, à savoir ici la SCI, qui ne conteste pas l'absence de tout contrat écrit, absence devant selon elle conduire à l'infirmation du jugement. Elle ajoute que retenir un prêt à usage supposerait sa conscience d'avoir eu l'obligation de rendre la chose et sa connaissance de la précarité de son occupation, ce qui supposerait un procès-verbal d'assemblée générale qui aurait formalisé cette mise à disposition mais qui n'est pas produit.

S'agissant de son titre d'occupation en l'absence de bail et de prêt, elle soutient que l'occupation de l'immeuble d'une SCI par un associé 'peut entrer' dans l'objet social, qu'en l'espèce tel était le cas de l'occupation des lieux par le couple qu'elle formait avec son époux et qu'elle n'est donc pas occupante sans droit ni titre. Au fil de ses conclusions, elle a en outre pu faire valoir qu'elle avait obtenu la jouissance du domicile conjugal par l'ordonnance de non-conciliation du 22 juillet 2020 et soutenir qu'elle bénéficiait de la protection attachée à ce domicile 'même après le prononcé définitif de celui-ci', visant alors certainement le divorce, bien qu'elle omette de l'écrire.



La SCI La Belle Province sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un prêt à usage, pour solliciter de la cour qu'elle statue à titre principal dans le cadre d'un bail et, subsidiairement seulement, dans celui d'un prêt.

S'agissant du bail, la SCI La Belle Province l'invoque sur le fondement de l'article 1709 du code civil et d'un contrat du 13 avril 2012, qu'elle souligne être signé de tous les associés et du gérant. Si elle ne conteste pas que le preneur était M. [B], elle fait valoir que par l'effet d'une clause prévoyant la possibilité pour le preneur de se substituer une autre personne, clause dont Mme [G] avait parfaitement connaissance pour être signataire du contrat, ce dernier s'était poursuivi au profit de l'épouse dès que M. [B] a quitté les lieux.

Sur le montant du loyer, la SCI La Belle Province argue des explications selon elle très claires de l'expert-comptable, dont il ressort qu'il était de 600 euros par mois jusqu'au 31 décembre 2017 et ensuite de 450 euros par mois.

Sur le paiement du loyer, elle invoque ces mêmes explications du comptable dont il ressort qu'avant le 1er janvier 2018, quand le loyer était de 600 euros par mois, les époux versaient 100 euros et s'acquittaient du solde de 500 euros par déduction de cette somme sur leur compte courant d'associé. La SCI souligne que ces explications de l'expert-comptable sont confirmées par les propres pièces de Mme [G], qui produit en effet des talons de chèques de 2013, 2016 et 2017 prouvant que du temps de la vie commune les époux versaient mensuellement cette somme de 100 euros.

Compte tenu de la jouissance des lieux et d'un paiement du loyer selon elle effectif, la SCI conclut à la réunion des éléments constitutifs d'un bail, poursuivi avec Mme [G] au départ de M. [B].

La SCI La Belle Province ajoute que la qualité d'associé d'une SCI ne confère pas en soi un droit à l'occupation de l'immeuble appartenant à la société et que la circonstance, à plusieurs reprises invoquée par Mme [G], qu'il s'agissait d'une SCI familiale est indifférente et ne justifie pas qu'il soit dérogé au droit des sociétés ou aux statuts.

Elle poursuit en faisant valoir qu'en l'absence de paiement des loyers par Mme [G] depuis le départ de M. [B], et en l'absence de justification d'une assurance locative, la clause résolutoire serait acquise depuis le 29 août 2020, invoquant alors une dette locative de 15 400 euros à cette date et une indemnité d'occupation de 450 euros par mois à compter du 1er septembre 2020.

La SCI La Belle Province insiste sur la nécessité pour elle de recouvrer la créance invoquée, afin de pouvoir faire face aux lourds travaux qui s'imposent sur l'immeuble en raison d'infiltrations et pour lesquels elle a reçu mise en demeure de la part de la ville de Lannion.

S'agissant du prêt à usage, invoqué subsidiairement par la SCI La Belle Province qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, cette dernière rappelle tout d'abord qu'il se caractérise par deux éléments que sont, d'une part, la gratuité de la mise à disposition et, d'autre part, l'obligation de restitution. Elle fait valoir que la mise à disposition gratuite par une société d'un bien lui appartenant sans aucune contrepartie est contraire à l'intérêt social, invoque une jurisprudence selon laquelle une SCI ne peut avoir d'obligation naturelle à l'égard du père de son gérant de sorte qu'en l'absence de terme convenu qu'elle peut mettre fin à tout moment au prêt à usage par lequel est assuré le logement de l'intéressé et, plus généralement, qu'en l'absence de terme convenu ou prévisible le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai de préavis raisonnable.

Elle soutient sur ces bases que si la cour devait retenir que Mme [G] occupe le logement hors de tout bail et à titre gratuit, les règles du prêt à usage ci-dessus invoquées s'appliqueraient, arguant alors d'un délai de préavis raisonnable écoulé depuis l'assignation du 31 mai 2021. Sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile elle invoque, s'agissant d'une SCI familiale comme le relève Mme [G], l'impossibilité morale de se procurer un écrit.

La SCI La Belle Province souligne enfin que Mme [G] ne donne aucune qualification juridique à son occupation si, ni le bail, ni le prêt à usage, n'étaient retenus, faisant alors observer en substance que la position de Mme [G] consiste à soutenir qu'elle serait en droit de rester dans les lieux gratuitement et indéfiniment.



- Sur l'existence d'un bail :



Sur ce, les parties débattent tout d'abord vainement de la circonstance que l'ordonnance de non-conciliation, après avoir attribué la jouissance de l'immeuble à l'épouse, avait mis à sa charge le paiement des loyers, la cour rappelant que ces modalités, provisoires dans l'attente d'un divorce depuis lors devenu définitif, ne concernent surtout que les rapports entre époux et non ceux, ici en cause, d'un époux avec un tiers, en l'occurrence de Mme [G] avec la SCI propriétaire. La décision du juge conciliateur est donc parfaitement inopérante dans le présent litige.



Parmi les pièces soumises à la cour il se trouve un contrat de 'bail d'habitation sous seings privés', dont la cour, en application du pouvoir d'appréciation qu'elle tire de l'article 1379 du code civil ('La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge'), n'estime pas justifié de remettre en cause la fiabilité sur la seule base d'insignifiantes erreurs de pagination résultant à l'évidence d'une mauvaise édition dans le traitement de texte ('page 2 sur 2', suivie de 'page 3 sur 3' et ainsi de suite). Et ce d'autant moins que, d'une part, la fille et associée du couple atteste dans la présente instance que la copie est conforme à l'original, et d'autre part, que le contrat a été paraphé sur chaque page et signé à la dernière par les quatre associés de la SCI le 13 avril 2012, dont Mme [G] qui se garde bien de remettre en cause l'authenticité de ses paraphes et signature. L'absence de production de l'original du contrat est ainsi indifférente.



Si seul M. [B] y est certes désigné en qualité de preneur, il n'en reste pas moins que Mme [G], pour avoir paraphé le contrat à chaque page et l'avoir signé, était informée de sa teneur en ce compris la clause prévoyant expressément qu'en cas 'd'abandon de domicile' par le preneur le contrat 'continuera au profit (...) de son conjoint', de sorte qu'en se maintenant dans les lieux après le départ définitif de son époux, sans qu'aucune des stipulations des statuts de la SCI ne puisse fonder en droit une quelconque occupation a fortiori à titre gratuit, elle a en parfaite connaissance de cause entendu bénéficier de cette continuation du contrat de bail à son 'profit' comme stipulé.



S'agissant de la portée de l'expression 'au profit', la cour observe que la clause, afin d'illustrer ce qui peut constituer un 'abandon de domicile' par le preneur, envisage à titre d'exemple l'hypothèse de son décès. Cet exemple, dans lequel le preneur originel disparaît du contrat, n'est certes pas limitatif, mais il permet à la cour de faire dès à présent le constat que les parties avaient prévu que le bénéficiaire de la clause, 'au profit' duquel le bail se continue, acquérait la qualité de preneur.



Etant ici observé par la cour que l'argument, manifestement déterminant pour le premier juge, selon lequel quand M. [B] était seul preneur il n'aurait jamais versé le moindre loyer à la SCI qui en conséquence arguait d'un bail fictif, est totalement invalidé à hauteur d'appel par Mme [G] elle-même, qui produit en effet des talons de chèques qu'elle qualifie de 'quittances' à hauteur de 100 euros par mois, au profit de la SCI et avec pour libellés 'loyer', tout en se targuant très expressément dans ses conclusions que par ces pièces elle 'fournit (...) la preuve du paiement des 100 euros sur la période où le couple vivait sous le même toit avant le départ du mari en novembre 2017'.

De sorte que, quel que soit son montant, dont il sera discuté plus loin, la cour doit faire le constat qu'antérieurement au départ de M. [B] du domicile un loyer était effectivement dû et versé à la SCI, dans le cadre d'un véritable contrat de bail en exécution duquel Mme [G] a, en connaissance de cause, pris la qualité de preneur au départ de son époux.



Bail qui lui est parfaitement opposable, pour avoir été signé par ses soins en qualité d'associée et lui avoir profité en qualité de preneur par l'effet d'une clause dont elle avait connaissance.



La cour observant enfin que dans un procès-verbal d'assemblée générale du 8 février 2020, non seulement les deux enfants du couple associés de la SCI avaient exprimé qu'il était selon eux 'normal que [S] [Mme [G]] paie son loyer', mais au surplus l'intéressée elle-même, loin de contester être tenue à un tel paiement, faisait uniquement valoir une difficulté financière l'empêchant de respecter cette obligation contractuelle ( 'que si elle n'a pas payé son loyer c'est qu'elle n'en avait pas les moyens'), précision étant faite qu'il lui avait alors été répondu 'que cette argumentation est d'ordre privé et que, dans tous les cas, elle ne concerne pas la SCI'.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'un bail, suffisamment prouvé devant la cour, et retenu celle d'un prêt à usage.



- Sur la charge du loyer :



Dans l'hypothèse de décès évoquée par la clause, cette qualité de preneur est acquise en lieu et place du preneur originel.

Cet exemple, dans lequel il y aurait non pas adjonction mais substitution de preneur, n'est pas limitatif comme déjà relevé, mais sa combinaison avec la formulation quant à elle valable en toutes hypothèses selon laquelle le contrat 'continuera' au profit du conjoint, pourrait laisser entendre que les parties auraient prévu que dans tous les cas d'abandon du domicile, et non pas seulement en cas de décès, la relation contractuelle de la SCI bailleresse avec le preneur originel prendrait fin, pour se 'continuer' avec le seul bénéficiaire de la clause.



Cette lecture, défendue par la SCI La Belle Province qui soutient que Mme [G] s'est substituée à M. [B] en qualité de preneur, se heurte toutefois à la circonstance que la clause, lue de manière complète, accorde son bénéfice au 'conjoint, sans préjudice des dispositions de l'article 1751 du code civil'.



Or, cet article, ainsi entré dans les débats par un contrat que les parties ont largement discuté, dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage (...) est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux (...).



S'agissant en l'espèce d'un immeuble ayant abrité le domicile conjugal du temps de la vie commune et entrant dès lors dans les prévisions de cet article, c'est à bon droit que Mme [G], dans le cadre de sa demande subsidiaire et certes sur un autre fondement, argue de la cotitularité du bail résultant de leur mariage.

Cotitularité qui n'a pris fin qu'avec la transcription du jugement de divorce, lequel est devenu définitif le 12 juillet 2024 comme relevé par la cour dans son arrêt précité.

Jusqu'à cette date de transcription, inconnue de la cour, M. [B] est resté codébiteur du loyer dû à la SCI nonobstant son départ des lieux à une date antérieure, étant rappelé que l'ordonnance de non-conciliation ayant mis les loyers à la charge de l'épouse ne s'applique que dans les rapports entre époux, pas dans les rapports de ces derniers avec les tiers.

Ce n'est donc qu'à compter de cette date de transcription que Mme [G], divorcée et seule occupante des lieux, est devenue débitrice exclusive du loyer envers la SCI.



Pour autant, cette cotitularité du bail subsidiairement invoquée par Mme [G] est, quelle que soit ses bornes temporelles, sans incidence dans la présente instance, qui oppose en effet un preneur à son bailleur, dans le cadre d'un contrat de bail qui n'oblige nullement la SCI bailleresse à diviser ses poursuites entre plusieurs preneurs.



La SCI La Belle Province était donc libre, pour la période de cotitularité, d'orienter ses demandes contre Mme [G], qui dans sa demande subsidiaire ne peut dès lors pas utilement solliciter de la cour, uniquement saisie des rapports entre bailleresse et preneur c'est-à-dire au stade de l'obligation à la dette, qu'elle divise par moitié la charge du bail entre elle et M. [B].



Dans le cadre du litige tel qu'il se présente à la cour, Mme [G] est donc, que ce soit pour la période de cotitularité ou a fortiori pour la période postérieure, seule débitrice des loyers à l'égard de la SCI bailleresse.



Elle sera donc déboutée de sa demande subsidiaire en ce qu'elle tendait à une division par moitié dans le cadre de l'obligation à la dette.



- Sur le montant du loyer :



Le contrat de bail est ainsi stipulé :

'Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de QUATRE CENT CINQUANTE (450) euros (...)'

'Le loyer ci-dessus fixé sera payable d'avance le 1er de chaque mois par prélèvement bancaire sur le compte du locataire ; CENT EUROS (100 euros) et TROIS CENT CINQUANTE (350 euros) en amortissement des fonds propres'.



Dans un courriel du 28 juin 2022, l'expert-comptable de la SCI confirme en substance que du temps de la vie commune ces deux modalités de paiement étaient effectives, avec un versement de 100 euros par mois et un surplus payé par déduction sur le compte courant d'associé des époux. Compte dont la SCI La Belle Province rappelle à juste titre dans ses conclusions qu'il correspond (lorsque son solde est positif pourra-t-on ajouter) à une créance de l'associé sur la société, de sorte qu'une diminution du solde du compte courant d'associé à hauteur du montant du loyer vaudrait paiement de ce dernier par compensation.



Toutefois, la cour observe, d'une part, que si Mme [G] reconnaît elle-même et justifie par ses pièces d'un paiement mensuel de 100 euros à la SCI à titre de loyer jusqu'au départ de son époux c'est-à-dire jusqu'en novembre 2017, en revanche elle ne reconnaît nullement la réalité d'un règlement par débit sur le compte courant des associés, de sorte que ces paiements, qui ne relèvent pas des faits constants, devaient être prouvés par la SCI qui les invoquait, d'autre part, que l'écrit précité de l'expert-comptable est un simple courriel informel et non une attestation qu'il aurait su destinée à être produite en justice, circonstance qui en diminue substantiellement la force probante, et enfin, que la SCI ne produit pas la moindre pièce comptable attestant de la réalité de ces paiements par compensation sur compte courant d'associé.



En l'absence de preuve d'un paiement effectif à hauteur des 450 euros mensuels stipulés au bail, la cour retiendra que la SCI et le preneur avaient convenu de le réduire aux 100 euros mensuels dont il est en revanche suffisamment justifié.



La cour, faisant droit à cette partie de la demande subsidiaire de Mme [G], retiendra donc qu'elle était débitrice d'un loyer de 100 euros par mois à compter de novembre 2017 inclus.



Sur la clause résolutoire.



En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.



En l'espèce, la validité du commandement de payer du 29 juin 2020, visant la clause résolutoire stipulée en page 7 du bail et délivré au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n'est pas remise en cause en elle-même.



Si ce commandement a certes été adressé à Mme [G] à hauteur d'une somme totale en principal de 14 400 euros fondée sur un loyer mensuel de 450 euros, alors qu'il a été retenu ci-dessus celle de seulement 100 euros par mois, la cour rappelle qu'un commandement de payer notifié pour une somme supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste valable à hauteur des sommes exigibles.



Il n'est pas contesté par Mme [G] qu'elle s'est abstenue de verser la moindre somme et que ce commandement est ainsi resté infructueux plus de mois après sa délivrance.



La cour doit donc faire le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, en l'occurrence au 29 août 2020, comme précisé par la SCI La Belle Province dans sa motivation à défaut de l'avoir fait dans son dispositif, cette date correspondant à la fin du délai de deux mois suivant le commandement de payer.



Etant souligné que Mme [G] n'entreprend pas, fût-ce à titre subsidiaire, de solliciter un délai de paiement et la suspension subséquente de la clause résolutoire, dont les effets sont donc définitivement acquis.



Sur la créance de la SCI.



De novembre 2017 inclus jusqu'au mois d'août 2020 inclus, la dette locative de Mme [G] est donc de :

34 mois x 100 euros = 3 400 euros.



A compter du mois de septembre 2020 et jusqu'à libération des lieux et remise des clefs, il est justifié de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 100 euros par mois.



Il sera statué en ce sens.



Sur l'expulsion.



En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code.

Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

En outre, le délai précité de deux mois ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.



En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.



L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.



En l'espèce, où la cour n'est saisie d'aucune demande afférente aux délais d'expulsion, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Mme [G] de quitter les lieux et a ordonné son expulsion dans les conditions précisées au dispositif du jugement.



Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte, dès lors le maintien de Mme [G] dans les lieux, sans paiement de loyer et ce depuis plusieurs années, est de nature à créer une situation préjudiciable à la bailleresse qui justifie de la nécessité d'y réaliser des travaux coûteux, situation qui ne saurait durer d'avantage.

Statuant à nouveau, la cour prononcera une astreinte précisée au dispositif de l'arrêt.





Sur les frais irrépétibles et les dépens.



Chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. Le partage par moitié des dépens de première instance entre les parties ne se justifie pas. Le jugement sera infirmé afin que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens de première instance.



Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Les deux parties étaient appelantes du jugement. Chacune d'elles succombant partiellement en ses demandes, elles conserveront la charge de leurs dépens d'appel respectifs et seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,



Déboute la SCI La Belle Province de sa fin de non-recevoir ;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la SCI La Belle Province de sa demande en résiliation du bail et en paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation,

- constaté l'existence d'un prêt à usage à durée indéterminée entre la SCI La Belle Province et Mme [B],

- rejeté la demande d'astreinte,

- partagé les dépens par moitié entre les parties ;



Confirme le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs ci-dessus infirmés,





Dit que le bail d'habitation conclu le 13 avril 2012 entre la SCI La Belle Province et M. [E] [B] est opposable à Mme [S] [G] ;



Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 août 2020 ;



Condamne Mme [S] [G] à payer à la SCI La Belle Province au titre de sa dette locative la somme de 3 400 euros arrêtée à la date d'effet de la clause résolutoire ;



Condamne Mme [S] [G] à payer à la SCI La Belle Province à compter du 1er septembre 2020 une indemnité d'occupation d'un montant de 100 euros par mois et ce jusqu'à libération des lieux et remise des clefs ;



Dit que l'expulsion ci-dessus confirmée est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de six mois, à l'issue de laquelle il sera le cas échéant statué par le juge de l'exécution ;



Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs de première instance ;



Y ajoutant,



Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs d'appel ;



Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des frais irrépétibles d'appel.



Le greffier, La présidente,
Texte intégral
5ème Chambre





ARRÊT N° 166



N° RG 23/01223 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRQ6



(Réf 1ère instance : 21/00345)









Mme [S] [K] [G] épouse [B]



C/



Société LA BELLE PROVINCE SCI



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me Le Couls Bouvet (+ afm)

Me Lhermitte







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,





GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,





DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Février 2026, devant Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial





ARRÊT : 

contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juillet 2026, sur prorogation des 29 Avril et 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE ET INTIMEE :

Madame [S] [K] [G] divorcée [B]

née le 08 Décembre 1952 à [Localité 1],de nationalité française, retraitée

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/00055 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie-Armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC





INTIMÉE ET APPELANTE :

LA BELLE PROVINCE SCI, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 530 286 939, prise en la personne de son représentant légal domicié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Arnaud BOIS de la SELARL EFFICIA, plaidant, avocat au barreau de RENNES





Le 5 août 2010, M. [E] [B] et Mme [S] [G] épouse [B] ont constitué avec leurs enfants, [Y] et [P] [B], ainsi qu'avec M. [W], une SCI La Belle Province.



Suivant acte sous seing privé du 13 avril 2012, la SCI La Belle Province a consenti à son gérant, M. [E] [B], un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à Lannion, avec paiement d'un loyer mensuel initial de 450 euros.



Les époux [B] ont vécu dans les lieux jusqu'à leur séparation en novembre 2017, Mme [B] y étant alors restée seule.



Le 29 juin 2020, la SCI La Belle Province a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer la somme de 14 400 euros correspondant aux loyers impayés depuis novembre 2017.



Par acte du 31 mai 2021, la SCI La Belle Province a fait assigner Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir notamment la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.



Par jugement du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guingamp a :

- débouté la SCI La Belle Province de sa demande en résiliation du bail et en paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation ;

- rejeté la demande de production du bail original sous astreinte ;

- constaté l'existence d'un prêt à usage à durée indéterminée entre la SCI La Belle Province et Mme [B] ;

- ordonné la libération des lieux ;

- dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il serait procédé à l'expulsion de Mme [B] et à celle de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- rejeté la demande d'astreinte ;

- rappelé que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- partagé les dépens par moitié entre les parties ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- rappelé que la présente décision était exécutoire à titre provisoire.



Le 27 février 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision (numéro de RG 23/01223).



Le 28 février 2023, la SCI La Belle Province a elle aussi interjeté appel de cette décision (numéro de RG 23/0182).



Par décision du 13 mars 2023, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 23/01223.



Par arrêt du 1er juillet 2025, la cour d'appel a confirmé le jugement de divorce de M. [B] et de Mme [G] rendu le 14 mars 2024, sauf en ce qui concerne une demande indemnitaire et le nom marital, dont l'intéressée n'a pas été autorisée à conserver l'usage.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 février 2026, Mme [S] [G] divorcée [B] (qui s'y désigne alternativement et sans logique apparente sous 'Madame [G]' ou 'Madame [B]') demande à la cour d'appel de :



- infirmer le jugement en ce qu'il :

* a rejeté la demande de production du bail original sous astreinte ;

* a constaté l'existence d'un prêt à usage à durée indéterminée entre elle et la SCI La Belle Province ; 

* a ordonné la libération des lieux ;

* a dit qu'à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à les quitter, il serait procédé à son expulsion ;

* l'a déboutée de ses demandes ;

* l'a déboutée de 'sa demande d'article 700' et a partagé les dépens par moitié ;



statuant à nouveau,

- constater qu'il n'est pas justifié d'un 'procès d'assemblée' (sic) de la SCI La Belle Province autorisant le gérant à demander l'expulsion ;

- constater qu'il n'est pas justifié d'un 'procès d'assemblée' (sic) de la SCI La Belle Province autorisant le gérant à consentir un prêt à usage ;

- débouter la SCI La Belle Province de l'ensemble de ses demandes ; 

- confirmer pour le surplus de ses dispositions le jugement dont appel ;

- constater qu'il n'est pas justifié d'un 'bail d'habitation' qui lui serait opposable ;

- débouter la SCI La Belle Province de l'ensemble de ses demandes (deuxième demande en ce sens - cf plus haut) ;

- débouter la SCI La Belle Province de son 'exception d'irrecevabilité' (sic) ;

- juger qu'elle est elle-même recevable en sa demande subsidiaire relative au montant du loyer ;



subsidiairement,

- fixer le loyer à 100 euros par mois ;

- dire qu'il est dû par moitié par elle et par M. [B] en qualité de cotitulaires du bail ;

- 'postérieurement à cette date' (laquelle n'est aucunement précisée au dispositif), fixer une éventuelle indemnité d'occupation qui ne saurait être supérieure à 100 euros par mois ;



sur l'appel de la SCI La Belle Province,

- recevant la SCI La Belle Province en son appel mais l'y déclarant mal fondée ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SCI La Belle Province de sa demande en résiliation du bail et en paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation ;



y ajoutant,

- condamner la SCI La Belle Province à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] à supporter à titre définitif la charge de cette condamnation dans ses rapports avec les associés de la SCI La Belle Province ;

- condamner la même aux entiers dépens incluant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux et le coût du commandement de quitter les lieux du 29 juin 2020.





Par ses dernières conclusions, notifiées le 11 février 2026, la SCI La Belle Province demande quant à elle à la cour de :



- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation du bail et en paiement des loyers, ainsi que d'une indemnité d'occupation, constaté l'existence d'un prêt à usage à durée indéterminée et rejeté sa demande d'astreinte, outre sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

statuant à nouveau,

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de location ;

- confirmer l'expulsion de Mme [G] épouse [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;

- assortir l'expulsion d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision déférée et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux de toutes personnes, meubles et objets mobiliers et remise des clefs ;

- ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu'il plaira à la défenderesse et ce, à ses frais, risques et périls (article 1961 et suivants du code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution ;

- condamner Mme [G] épouse [B] à payer une somme de 15 400 euros au titre des loyers impayés au 29 août 2020 ;

- dire et juger que l'indemnité d'occupation mensuelle sera égale au montant du loyer, soit 450 euros, du jour de la résiliation jusqu'au départ des lieux loués et de la remise des clefs ;

- condamner Mme [G] épouse [B] à payer une somme de 4 050 euros au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle à partir du 1er septembre 2020 jusqu'au 1er mai 2021, ainsi que la somme de 450 euros par mois à compter de juin 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux loués et remise des clefs ;

- déclarer Mme [G] épouse [B] irrecevable en sa demande subsidiaire tendant à la fixation du loyer à 100 euros par mois, au partage du loyer par moitié entre elle et Monsieur [E] [B] en qualité de cotitulaires du bail et, postérieurement à cette date, à la fixation d'une éventuelle indemnité d'occupation qui ne saurait être supérieure à 100 euros par mois et, à défaut, l'en débouter ;



à titre subsidiaire,

- constater l'existence d'un prêt à usage ;

- ordonner la restitution du bien à son profit ;

en conséquence,

- ordonner l'expulsion de Mme [G] épouse [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement, avec au besoin le concours de la force publique ;

- assortir l'expulsion d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision déférée et ce, jusqu'au jour de complète libération des lieux de toutes personnes, meubles et objets mobiliers et remise des clefs ;

- constater que la cour n'est saisie d'aucune demande au titre de la production de l'original du bail sous astreinte ;

- débouter Mme [G] épouse [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner Mme [G] épouse [B] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- débouter Mme [G] épouse [B] de sa demande de condamnation de la SCI La Belle Province sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [G] épouse [B] de sa demande tendant à ce que M. [E] [B] supporte la charge de la condamnation au titre des frais irrépétibles dans ses rapports avec les associés de la SCI La Belle Province ;

- condamner Mme [G] épouse [B] aux entiers dépens incluant notamment le coût de la sommation de quitter les lieux, le coût du commandement de quitter les lieux du 29 juin 2020 et les frais d'expulsion.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2026.







MOTIFS DE LA DÉCISION 



La cour observe à titre liminaire que, par l'effet des appels respectifs des parties, toutes les dispositions du jugement lui sont dévolues (exception seulement faite des 'rappels', qui ne tranchent rien).



Sur la production du bail en original.



En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.



En l'espèce, Mme [G], qui dans son dispositif sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de production du bail original sous astreinte, n'y demande toutefois pas à la cour de statuer à nouveau sur ce point et le cas échéant dans un sens contraire au jugement.



Ce dernier sera donc nécessairement confirmé à ce titre.



Sur les demandes de 'constat' d'absence d'autorisation donnée au gérant.



Si le juge ne peut certes pas s'arrêter à la présentation purement formelle des demandes pour apprécier l'existence de prétentions au sens du code de procédure civile, qu'il lui appartiendrait alors de trancher, en revanche il n'entre pas dans son office d'extrapoler, à partir du dispositif des conclusions, des prétentions qui n'y sont pas expressément formulées d'une manière ou d'une autre.



En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions Mme [G] demande notamment à la cour de :

- 'constater' qu'il n'est pas justifié d'un 'procès d'assemblée' (sic) de la SCI La Belle Province autorisant le gérant à demander l'expulsion ;

- 'constater' qu'il n'est pas justifié d'un 'procès d'assemblée' (sic) de la SCI La Belle Province autorisant le gérant à consentir un prêt à usage ;

- 'constater' qu'il n'est pas justifié d'un bail d'habitation qui lui serait opposable.



La troisième demande de Mme [G] peut certes s'analyser en une véritable prétention en l'occurrence au fond, en ce qu'elle tend, derrière une formulation certes impropre pour être articulée autour d'un 'constat', à voir in fine déclarer inopposable à l'intéressée le contrat de bail invoqué par la partie adverse, demande d'inopposabilité expressément formulée et qui appelle donc une réponse de la juridiction.



En revanche, force est de constater que les deux premières s'arrêtent quant à elles au seul constat d'une situation de droit, sans que Mme [G] n'en tire la moindre conséquence susceptible de se traduire en prétention. 

Notamment, la première de ces demandes, qui tend au seul constat que le gérant n'aurait pas été autorisé à demander l'expulsion, n'aboutit pas à la moindre amorce de formulation d'une conséquence, le cas échéant procédurale, de cette situation.



Par ces deux premières demandes de 'constat' Mme [G] ne formule donc au dispositif, qui n'a pas vocation à les accueillir, que des moyens par nature insusceptibles d'être tranchés en eux-mêmes.



La cour, à qui il n'appartient pas de suppléer la carence des parties dans le tracé des contours du litige, ne saurait donc voir dans ces deux demandes de 'constat' visant le gérant aucune fin de non-recevoir ni demande au fond.









Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI La Belle Province.



La SCI La Belle Province, sans préciser le fondement textuel de cette prétention, demande à la cour de déclarer irrecevable la demande subsidiaire adverse tendant à voir le loyer fixé à 100 euros par mois, avec partage par moitié de sa charge entre Mme [G] et M. [B].

Au soutien de cette demande, la SCI fait valoir que cette prétention adverse est tardive dès lors qu'il appartenait à Mme [G] de présenter 'dès ses premières conclusions, l'ensemble de ces (sic) prétentions au fond'.



En réponse, Mme [G] soutient que sa demande subsidiaire est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile, en ce qu'elle constitue selon elle une demande 'en lien avec le débat en réponse aux prétentions de la SCI La Belle Province sur l'existence d'un loyer', demande portant sur le montant du loyer au cas où la cour en retiendrait le principe.

Elle demande dans son dispositif de débouter la SCI La Belle Province de son 'exception d'irrecevabilité' (sic), alors que les exceptions et les fins de non-recevoir sont deux notions procéduralement, et radicalement, distinctes.



La cour observe tout d'abord que, vu la formulation de la motivation développée au soutien de cette fin de non-recevoir ('dès ses premières conclusions'), la SCI La Belle Province invoque le caractère nouveau de la demande litigieuse non pas par rapport aux demandes présentées en première instance (article 564 du code de procédure civile), contrairement à ce que retient Mme [G], mais par rapport aux premières conclusions de cette dernière (article 915-2 du même code).



L'article 915-2 du code de procédure civile dispose :

(...)

A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 [bref délai] et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



L'article 908 de ce code dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.



En l'espèce, Mme [G], qui en développant une demande subsidiaire tendant à fixer le loyer à un montant moindre que celui sollicité par la partie adverse, se borne à une défense au fond, de surcroît moins radicale que celle à laquelle les premières conclusions se limitaient en tendant au débouté pur et simple, de sorte qu'en application du dernier alinéa de l'article 915-2 du code de procédure civile elle pouvait être présentée pour la première fois dans des conclusions prises postérieurement au délai de trois mois de l'article 908 de ce code.



La SCI La Belle Province sera en conséquence déboutée de sa fin de non-recevoir.



Sur le contrat applicable.



Le premier juge, après avoir relevé que la SCI La Belle Province ne produisait devant lui aucun bilan et plus généralement qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un quelconque paiement de loyer par les époux [B] depuis leur entrée dans les lieux, a considéré que, sous couvert d'un bail, cette société exclusivement familiale leur avait en réalité accordé une jouissance gratuite du logement et ne pouvait dès lors pas valablement solliciter la résiliation du bail allégué.

Considérant par ailleurs que Mme [G], certes dépourvue de droit d'occupation du bien en sa seule qualité d'associé de la SCI propriétaire, était néanmoins entrée dans les lieux de manière régulière à l'époque où elle était en couple avec son époux, le juge a retenu qu'elle n'en était pas occupante sans droit ni titre, mais en exécution d'un contrat de prêt à usage (article 1875 du code civil) que la SCI lui avait consenti à la séparation du couple et que cette société, en qualité de prêteur, était fondée à rompre à tout moment après respect d'un préavis raisonnable dès lors qu'aucun terme n'avait été contractuellement fixé.



Mme [G], qui sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un prêt à usage, approuve en revanche le premier juge d'avoir écarté celle d'un bail.

S'agissant du bail, elle fait valoir qu'un tel contrat consenti par la SCI via son gérant aurait dû être soumis à l'approbation de ses associés en assemblée générale, ce qui n'est pas le cas selon elle. Déplorant par ailleurs l'absence de production de l'original du bail et contestant sur le fondement de l'article 1379 du code civil la fiabilité de la copie versée aux débats, affectée de plusieurs irrégularités selon elle, Mme [G] ajoute qu'elle ne comporte sa propre signature qu'en qualité d'associée de la SCI et que seul M. [B] est visé en qualité de locataire. En réponse à ce dernier, qui invoque une clause prévoyant qu'en cas d'abandon du domicile par le preneur le bail se poursuit au bénéfice du conjoint, elle fait valoir qu'il n'est nullement stipulé qu'elle serait débitrice du bailleur le cas échéant solidairement avec le preneur et qu'elle n'a ainsi contracté aucune obligation à la dette.

Elle fait en outre observer qu'un loyer lui est réclamé en exécution de ce bail allégué par M. [B], alors qu'aucun loyer n'aurait jamais été réglé à la SCI par ce dernier, la preuve d'un paiement n'étant pas rapportée selon elle.

Sur le montant du loyer, elle invoque des incohérences, avec un bail qu'elle commence par prétendre stipulé à hauteur de 350 euros par mois pour opposer ce montant à celui de 450 euros visé dans le commandement de payer, pour finir par reconnaître que le bail était bien stipulé à hauteur d'un total 450 euros, décomposé en 100 euros payés chaque mois et 350 euros déduits en amortissement de fonds propres ; elle souligne qu'un courriel de l'expert-comptable de la SCI fait quant à lui état d'un loyer de 600 euros avant 2018 et ajoute que les bilans de la SCI font apparaître des sommes 'farfelues' dont elle souligne l'évolution de 2013 à 2021.

Sur le paiement du loyer, après avoir soutenu que sa preuve n'était pas rapportée, elle finit par écrire avoir elle-même fourni 'la preuve du paiement des 100 euros sur la période où le couple vivait sous le même toit' c'est-à-dire avant le départ de son époux en novembre 2017, pour en conclure que, si l'existence d'un bail était retenue par la cour, le montant du loyer ne serait pas de 450 mais de 100 euros par mois, en ce cas dû par moitié en sa qualité de co-titulaire du bail par application de l'article 215 alinéa 3 du code civil relatif au logement familial.

S'agissant du prêt à usage, elle fait valoir qu'un tel contrat ne se présume pas et que la charge de la preuve de son existence repose sur le prêteur, à savoir ici la SCI, qui ne conteste pas l'absence de tout contrat écrit, absence devant selon elle conduire à l'infirmation du jugement. Elle ajoute que retenir un prêt à usage supposerait sa conscience d'avoir eu l'obligation de rendre la chose et sa connaissance de la précarité de son occupation, ce qui supposerait un procès-verbal d'assemblée générale qui aurait formalisé cette mise à disposition mais qui n'est pas produit.

S'agissant de son titre d'occupation en l'absence de bail et de prêt, elle soutient que l'occupation de l'immeuble d'une SCI par un associé 'peut entrer' dans l'objet social, qu'en l'espèce tel était le cas de l'occupation des lieux par le couple qu'elle formait avec son époux et qu'elle n'est donc pas occupante sans droit ni titre. Au fil de ses conclusions, elle a en outre pu faire valoir qu'elle avait obtenu la jouissance du domicile conjugal par l'ordonnance de non-conciliation du 22 juillet 2020 et soutenir qu'elle bénéficiait de la protection attachée à ce domicile 'même après le prononcé définitif de celui-ci', visant alors certainement le divorce, bien qu'elle omette de l'écrire.



La SCI La Belle Province sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un prêt à usage, pour solliciter de la cour qu'elle statue à titre principal dans le cadre d'un bail et, subsidiairement seulement, dans celui d'un prêt.

S'agissant du bail, la SCI La Belle Province l'invoque sur le fondement de l'article 1709 du code civil et d'un contrat du 13 avril 2012, qu'elle souligne être signé de tous les associés et du gérant. Si elle ne conteste pas que le preneur était M. [B], elle fait valoir que par l'effet d'une clause prévoyant la possibilité pour le preneur de se substituer une autre personne, clause dont Mme [G] avait parfaitement connaissance pour être signataire du contrat, ce dernier s'était poursuivi au profit de l'épouse dès que M. [B] a quitté les lieux.

Sur le montant du loyer, la SCI La Belle Province argue des explications selon elle très claires de l'expert-comptable, dont il ressort qu'il était de 600 euros par mois jusqu'au 31 décembre 2017 et ensuite de 450 euros par mois.

Sur le paiement du loyer, elle invoque ces mêmes explications du comptable dont il ressort qu'avant le 1er janvier 2018, quand le loyer était de 600 euros par mois, les époux versaient 100 euros et s'acquittaient du solde de 500 euros par déduction de cette somme sur leur compte courant d'associé. La SCI souligne que ces explications de l'expert-comptable sont confirmées par les propres pièces de Mme [G], qui produit en effet des talons de chèques de 2013, 2016 et 2017 prouvant que du temps de la vie commune les époux versaient mensuellement cette somme de 100 euros.

Compte tenu de la jouissance des lieux et d'un paiement du loyer selon elle effectif, la SCI conclut à la réunion des éléments constitutifs d'un bail, poursuivi avec Mme [G] au départ de M. [B].

La SCI La Belle Province ajoute que la qualité d'associé d'une SCI ne confère pas en soi un droit à l'occupation de l'immeuble appartenant à la société et que la circonstance, à plusieurs reprises invoquée par Mme [G], qu'il s'agissait d'une SCI familiale est indifférente et ne justifie pas qu'il soit dérogé au droit des sociétés ou aux statuts.

Elle poursuit en faisant valoir qu'en l'absence de paiement des loyers par Mme [G] depuis le départ de M. [B], et en l'absence de justification d'une assurance locative, la clause résolutoire serait acquise depuis le 29 août 2020, invoquant alors une dette locative de 15 400 euros à cette date et une indemnité d'occupation de 450 euros par mois à compter du 1er septembre 2020.

La SCI La Belle Province insiste sur la nécessité pour elle de recouvrer la créance invoquée, afin de pouvoir faire face aux lourds travaux qui s'imposent sur l'immeuble en raison d'infiltrations et pour lesquels elle a reçu mise en demeure de la part de la ville de Lannion.

S'agissant du prêt à usage, invoqué subsidiairement par la SCI La Belle Province qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point, cette dernière rappelle tout d'abord qu'il se caractérise par deux éléments que sont, d'une part, la gratuité de la mise à disposition et, d'autre part, l'obligation de restitution. Elle fait valoir que la mise à disposition gratuite par une société d'un bien lui appartenant sans aucune contrepartie est contraire à l'intérêt social, invoque une jurisprudence selon laquelle une SCI ne peut avoir d'obligation naturelle à l'égard du père de son gérant de sorte qu'en l'absence de terme convenu qu'elle peut mettre fin à tout moment au prêt à usage par lequel est assuré le logement de l'intéressé et, plus généralement, qu'en l'absence de terme convenu ou prévisible le prêteur est en droit d'obtenir la restitution de la chose à tout moment, sauf à respecter un délai de préavis raisonnable.

Elle soutient sur ces bases que si la cour devait retenir que Mme [G] occupe le logement hors de tout bail et à titre gratuit, les règles du prêt à usage ci-dessus invoquées s'appliqueraient, arguant alors d'un délai de préavis raisonnable écoulé depuis l'assignation du 31 mai 2021. Sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile elle invoque, s'agissant d'une SCI familiale comme le relève Mme [G], l'impossibilité morale de se procurer un écrit.

La SCI La Belle Province souligne enfin que Mme [G] ne donne aucune qualification juridique à son occupation si, ni le bail, ni le prêt à usage, n'étaient retenus, faisant alors observer en substance que la position de Mme [G] consiste à soutenir qu'elle serait en droit de rester dans les lieux gratuitement et indéfiniment.



- Sur l'existence d'un bail :



Sur ce, les parties débattent tout d'abord vainement de la circonstance que l'ordonnance de non-conciliation, après avoir attribué la jouissance de l'immeuble à l'épouse, avait mis à sa charge le paiement des loyers, la cour rappelant que ces modalités, provisoires dans l'attente d'un divorce depuis lors devenu définitif, ne concernent surtout que les rapports entre époux et non ceux, ici en cause, d'un époux avec un tiers, en l'occurrence de Mme [G] avec la SCI propriétaire. La décision du juge conciliateur est donc parfaitement inopérante dans le présent litige.



Parmi les pièces soumises à la cour il se trouve un contrat de 'bail d'habitation sous seings privés', dont la cour, en application du pouvoir d'appréciation qu'elle tire de l'article 1379 du code civil ('La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge'), n'estime pas justifié de remettre en cause la fiabilité sur la seule base d'insignifiantes erreurs de pagination résultant à l'évidence d'une mauvaise édition dans le traitement de texte ('page 2 sur 2', suivie de 'page 3 sur 3' et ainsi de suite). Et ce d'autant moins que, d'une part, la fille et associée du couple atteste dans la présente instance que la copie est conforme à l'original, et d'autre part, que le contrat a été paraphé sur chaque page et signé à la dernière par les quatre associés de la SCI le 13 avril 2012, dont Mme [G] qui se garde bien de remettre en cause l'authenticité de ses paraphes et signature. L'absence de production de l'original du contrat est ainsi indifférente.



Si seul M. [B] y est certes désigné en qualité de preneur, il n'en reste pas moins que Mme [G], pour avoir paraphé le contrat à chaque page et l'avoir signé, était informée de sa teneur en ce compris la clause prévoyant expressément qu'en cas 'd'abandon de domicile' par le preneur le contrat 'continuera au profit (...) de son conjoint', de sorte qu'en se maintenant dans les lieux après le départ définitif de son époux, sans qu'aucune des stipulations des statuts de la SCI ne puisse fonder en droit une quelconque occupation a fortiori à titre gratuit, elle a en parfaite connaissance de cause entendu bénéficier de cette continuation du contrat de bail à son 'profit' comme stipulé.



S'agissant de la portée de l'expression 'au profit', la cour observe que la clause, afin d'illustrer ce qui peut constituer un 'abandon de domicile' par le preneur, envisage à titre d'exemple l'hypothèse de son décès. Cet exemple, dans lequel le preneur originel disparaît du contrat, n'est certes pas limitatif, mais il permet à la cour de faire dès à présent le constat que les parties avaient prévu que le bénéficiaire de la clause, 'au profit' duquel le bail se continue, acquérait la qualité de preneur.



Etant ici observé par la cour que l'argument, manifestement déterminant pour le premier juge, selon lequel quand M. [B] était seul preneur il n'aurait jamais versé le moindre loyer à la SCI qui en conséquence arguait d'un bail fictif, est totalement invalidé à hauteur d'appel par Mme [G] elle-même, qui produit en effet des talons de chèques qu'elle qualifie de 'quittances' à hauteur de 100 euros par mois, au profit de la SCI et avec pour libellés 'loyer', tout en se targuant très expressément dans ses conclusions que par ces pièces elle 'fournit (...) la preuve du paiement des 100 euros sur la période où le couple vivait sous le même toit avant le départ du mari en novembre 2017'.

De sorte que, quel que soit son montant, dont il sera discuté plus loin, la cour doit faire le constat qu'antérieurement au départ de M. [B] du domicile un loyer était effectivement dû et versé à la SCI, dans le cadre d'un véritable contrat de bail en exécution duquel Mme [G] a, en connaissance de cause, pris la qualité de preneur au départ de son époux.



Bail qui lui est parfaitement opposable, pour avoir été signé par ses soins en qualité d'associée et lui avoir profité en qualité de preneur par l'effet d'une clause dont elle avait connaissance.



La cour observant enfin que dans un procès-verbal d'assemblée générale du 8 février 2020, non seulement les deux enfants du couple associés de la SCI avaient exprimé qu'il était selon eux 'normal que [S] [Mme [G]] paie son loyer', mais au surplus l'intéressée elle-même, loin de contester être tenue à un tel paiement, faisait uniquement valoir une difficulté financière l'empêchant de respecter cette obligation contractuelle ( 'que si elle n'a pas payé son loyer c'est qu'elle n'en avait pas les moyens'), précision étant faite qu'il lui avait alors été répondu 'que cette argumentation est d'ordre privé et que, dans tous les cas, elle ne concerne pas la SCI'.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a écarté l'existence d'un bail, suffisamment prouvé devant la cour, et retenu celle d'un prêt à usage.



- Sur la charge du loyer :



Dans l'hypothèse de décès évoquée par la clause, cette qualité de preneur est acquise en lieu et place du preneur originel.

Cet exemple, dans lequel il y aurait non pas adjonction mais substitution de preneur, n'est pas limitatif comme déjà relevé, mais sa combinaison avec la formulation quant à elle valable en toutes hypothèses selon laquelle le contrat 'continuera' au profit du conjoint, pourrait laisser entendre que les parties auraient prévu que dans tous les cas d'abandon du domicile, et non pas seulement en cas de décès, la relation contractuelle de la SCI bailleresse avec le preneur originel prendrait fin, pour se 'continuer' avec le seul bénéficiaire de la clause.



Cette lecture, défendue par la SCI La Belle Province qui soutient que Mme [G] s'est substituée à M. [B] en qualité de preneur, se heurte toutefois à la circonstance que la clause, lue de manière complète, accorde son bénéfice au 'conjoint, sans préjudice des dispositions de l'article 1751 du code civil'.



Or, cet article, ainsi entré dans les débats par un contrat que les parties ont largement discuté, dispose que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage (...) est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux (...).



S'agissant en l'espèce d'un immeuble ayant abrité le domicile conjugal du temps de la vie commune et entrant dès lors dans les prévisions de cet article, c'est à bon droit que Mme [G], dans le cadre de sa demande subsidiaire et certes sur un autre fondement, argue de la cotitularité du bail résultant de leur mariage.

Cotitularité qui n'a pris fin qu'avec la transcription du jugement de divorce, lequel est devenu définitif le 12 juillet 2024 comme relevé par la cour dans son arrêt précité.

Jusqu'à cette date de transcription, inconnue de la cour, M. [B] est resté codébiteur du loyer dû à la SCI nonobstant son départ des lieux à une date antérieure, étant rappelé que l'ordonnance de non-conciliation ayant mis les loyers à la charge de l'épouse ne s'applique que dans les rapports entre époux, pas dans les rapports de ces derniers avec les tiers.

Ce n'est donc qu'à compter de cette date de transcription que Mme [G], divorcée et seule occupante des lieux, est devenue débitrice exclusive du loyer envers la SCI.



Pour autant, cette cotitularité du bail subsidiairement invoquée par Mme [G] est, quelle que soit ses bornes temporelles, sans incidence dans la présente instance, qui oppose en effet un preneur à son bailleur, dans le cadre d'un contrat de bail qui n'oblige nullement la SCI bailleresse à diviser ses poursuites entre plusieurs preneurs.



La SCI La Belle Province était donc libre, pour la période de cotitularité, d'orienter ses demandes contre Mme [G], qui dans sa demande subsidiaire ne peut dès lors pas utilement solliciter de la cour, uniquement saisie des rapports entre bailleresse et preneur c'est-à-dire au stade de l'obligation à la dette, qu'elle divise par moitié la charge du bail entre elle et M. [B].



Dans le cadre du litige tel qu'il se présente à la cour, Mme [G] est donc, que ce soit pour la période de cotitularité ou a fortiori pour la période postérieure, seule débitrice des loyers à l'égard de la SCI bailleresse.



Elle sera donc déboutée de sa demande subsidiaire en ce qu'elle tendait à une division par moitié dans le cadre de l'obligation à la dette.



- Sur le montant du loyer :



Le contrat de bail est ainsi stipulé :

'Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de QUATRE CENT CINQUANTE (450) euros (...)'

'Le loyer ci-dessus fixé sera payable d'avance le 1er de chaque mois par prélèvement bancaire sur le compte du locataire ; CENT EUROS (100 euros) et TROIS CENT CINQUANTE (350 euros) en amortissement des fonds propres'.



Dans un courriel du 28 juin 2022, l'expert-comptable de la SCI confirme en substance que du temps de la vie commune ces deux modalités de paiement étaient effectives, avec un versement de 100 euros par mois et un surplus payé par déduction sur le compte courant d'associé des époux. Compte dont la SCI La Belle Province rappelle à juste titre dans ses conclusions qu'il correspond (lorsque son solde est positif pourra-t-on ajouter) à une créance de l'associé sur la société, de sorte qu'une diminution du solde du compte courant d'associé à hauteur du montant du loyer vaudrait paiement de ce dernier par compensation.



Toutefois, la cour observe, d'une part, que si Mme [G] reconnaît elle-même et justifie par ses pièces d'un paiement mensuel de 100 euros à la SCI à titre de loyer jusqu'au départ de son époux c'est-à-dire jusqu'en novembre 2017, en revanche elle ne reconnaît nullement la réalité d'un règlement par débit sur le compte courant des associés, de sorte que ces paiements, qui ne relèvent pas des faits constants, devaient être prouvés par la SCI qui les invoquait, d'autre part, que l'écrit précité de l'expert-comptable est un simple courriel informel et non une attestation qu'il aurait su destinée à être produite en justice, circonstance qui en diminue substantiellement la force probante, et enfin, que la SCI ne produit pas la moindre pièce comptable attestant de la réalité de ces paiements par compensation sur compte courant d'associé.



En l'absence de preuve d'un paiement effectif à hauteur des 450 euros mensuels stipulés au bail, la cour retiendra que la SCI et le preneur avaient convenu de le réduire aux 100 euros mensuels dont il est en revanche suffisamment justifié.



La cour, faisant droit à cette partie de la demande subsidiaire de Mme [G], retiendra donc qu'elle était débitrice d'un loyer de 100 euros par mois à compter de novembre 2017 inclus.



Sur la clause résolutoire.



En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.



En l'espèce, la validité du commandement de payer du 29 juin 2020, visant la clause résolutoire stipulée en page 7 du bail et délivré au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n'est pas remise en cause en elle-même.



Si ce commandement a certes été adressé à Mme [G] à hauteur d'une somme totale en principal de 14 400 euros fondée sur un loyer mensuel de 450 euros, alors qu'il a été retenu ci-dessus celle de seulement 100 euros par mois, la cour rappelle qu'un commandement de payer notifié pour une somme supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste valable à hauteur des sommes exigibles.



Il n'est pas contesté par Mme [G] qu'elle s'est abstenue de verser la moindre somme et que ce commandement est ainsi resté infructueux plus de mois après sa délivrance.



La cour doit donc faire le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, en l'occurrence au 29 août 2020, comme précisé par la SCI La Belle Province dans sa motivation à défaut de l'avoir fait dans son dispositif, cette date correspondant à la fin du délai de deux mois suivant le commandement de payer.



Etant souligné que Mme [G] n'entreprend pas, fût-ce à titre subsidiaire, de solliciter un délai de paiement et la suspension subséquente de la clause résolutoire, dont les effets sont donc définitivement acquis.



Sur la créance de la SCI.



De novembre 2017 inclus jusqu'au mois d'août 2020 inclus, la dette locative de Mme [G] est donc de :

34 mois x 100 euros = 3 400 euros.



A compter du mois de septembre 2020 et jusqu'à libération des lieux et remise des clefs, il est justifié de la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 100 euros par mois.



Il sera statué en ce sens.



Sur l'expulsion.



En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code.

Toutefois, le juge peut réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

En outre, le délai précité de deux mois ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.



En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.



L'article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.



En l'espèce, où la cour n'est saisie d'aucune demande afférente aux délais d'expulsion, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Mme [G] de quitter les lieux et a ordonné son expulsion dans les conditions précisées au dispositif du jugement.



Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte, dès lors le maintien de Mme [G] dans les lieux, sans paiement de loyer et ce depuis plusieurs années, est de nature à créer une situation préjudiciable à la bailleresse qui justifie de la nécessité d'y réaliser des travaux coûteux, situation qui ne saurait durer d'avantage.

Statuant à nouveau, la cour prononcera une astreinte précisée au dispositif de l'arrêt.





Sur les frais irrépétibles et les dépens.



Chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. Le partage par moitié des dépens de première instance entre les parties ne se justifie pas. Le jugement sera infirmé afin que chacune des parties supporte la charge de ses propres dépens de première instance.



Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



Les deux parties étaient appelantes du jugement. Chacune d'elles succombant partiellement en ses demandes, elles conserveront la charge de leurs dépens d'appel respectifs et seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,



Déboute la SCI La Belle Province de sa fin de non-recevoir ;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté la SCI La Belle Province de sa demande en résiliation du bail et en paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation,

- constaté l'existence d'un prêt à usage à durée indéterminée entre la SCI La Belle Province et Mme [B],

- rejeté la demande d'astreinte,

- partagé les dépens par moitié entre les parties ;



Confirme le jugement pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur les chefs ci-dessus infirmés,





Dit que le bail d'habitation conclu le 13 avril 2012 entre la SCI La Belle Province et M. [E] [B] est opposable à Mme [S] [G] ;



Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 août 2020 ;



Condamne Mme [S] [G] à payer à la SCI La Belle Province au titre de sa dette locative la somme de 3 400 euros arrêtée à la date d'effet de la clause résolutoire ;



Condamne Mme [S] [G] à payer à la SCI La Belle Province à compter du 1er septembre 2020 une indemnité d'occupation d'un montant de 100 euros par mois et ce jusqu'à libération des lieux et remise des clefs ;



Dit que l'expulsion ci-dessus confirmée est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de six mois, à l'issue de laquelle il sera le cas échéant statué par le juge de l'exécution ;



Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs de première instance ;



Y ajoutant,



Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs d'appel ;



Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des frais irrépétibles d'appel.



Le greffier, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code civil 1961, code des procedures civiles d'execution L412-7, code de procedure civile 915-2, code civil 1379, code civil 215, code civil 1875, code civil 1709, code de procedure civile L433-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:09.906Z.