Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 janvier 2025, n° 24/53578
Exposé du litige
EXPOSE La société Ceynal [Localité 6], en qualité de maître d’ouvrage a entrepris des travaux d’extension et d’amélioration d’un bâtiment dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 6]. D’autres travaux connexes ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société PMB. La société De Bokay, architecte est intervenue pour des missions de maîtrise d’œuvre pour chacune de ces opérations. En suite de désaccords, l’opération afférente au chantier de la société SPM a fait l’objet d’un protocole transactionnel en décembre 2023. Concernant l’opération sous maîtrise d’ouvrage de la société Ceynal [Localité 6], la société De Bokay architecte a émis plusieurs factures. En l’absence de paiement la société De Bokay architecte a mis en demeure du 25 mars 2024 de payer les notes d’honoraires non honorées. C’est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, la société De Bokay architecte fait assigner la société Ceynal [Localité 6] en paiement d’une provision à hauteur de 128 436,72 € correspondant à 3 notes d’honoraires. Le dossier a été appelé à l’audience du 3 juillet 2024, audience à laquelle il a été renvoyé à l’audience du 25 septembre 2024. Un renvoi à l’audience du 4 décembre 2024 a été ordonné afin que la société demanderesse puisse répliquer aux conclusions notifiées la veille . A l’audience du 4 décembre 2024, la société De Bokay architecte sollicite, conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 et visées à l’audience de : « CONDAMNER par provision la société CENAL [Localité 6] au paiement de la somme totale de 128 436,72 €, décomposée comme suit : - 97 503, 42 euros TTC au titre du solde de la mission complète réalisée (Note d’honoraires n°24.024), avec intérêts au taux contractuel ; - 24 678, 10 euros TTC au titre des études réalisées, puis abandonnées à la demande de la société CENAL [Localité 6] (Note d’honoraires n°24.026) avec intérêts au taux contractuel ; - 6 255, 02 euros à titre d’indemnité de résiliation, relative à ces dernières prestations (Note d’honoraires n°24.028.), - CONDAMNER la société CENAL [Localité 6] au paiement de la somme de 5 000 € au profit de la société DE BOKAY ARCHITECTE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. » A l’audience, la société Ceynal [Localité 6], se rapportant à ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 et visées à l’audience, sollicite du juge des référés de : « A titre liminaire, SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de Commerce de Paris, A titre principal, ORDONNER une médiation entre les parties, En tout état de cause, CONSTATER que l’examen des prétentions du demandeur révèle l’existence de contestations sérieuses évidentes, et nécessite une analyse au fond, excédant ainsi la compétence du Juge des référés, DIRE n’y avoir lieu à référé, DEBOUTER la société DE BOKAY ARCHITECTE de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société DE BOKAY ARCHITECTE au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé aux écritures précitées ainsi qu’aux notes d’audience. L’affaire a été mise en délibéré le 15 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence : La société Ceynal [Localité 6] fait valoir à titre liminaire que le tribunal compétent n’est pas le tribunal judiciaire mais le tribunal de commerce de Paris en application des articles L.721 L.210-1 du code de commerce et que le contrat dont se prévaut la société De Bokay architecte, qui comporte une clause de compétence, n’est pas signé et ne peut donc lui être opposé. En défense, la société De Bokay architecte expose à titre principal que le contrat régularisé comporte une clause attributive de compétence et à titre subsidiaire qu’elle exerce une activité civile qui ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce. Au cas présent, la société De Bokay architecte se prévaut d’une clause attributive de compétence au profit du « tribunal de grande instance Paris ». Cette clause figure à l’article 16 du contrat de maîtrise d’œuvre versé, daté « en septembre 2022 remis à jour le 6 février 2023 » sur lequel n’est apposée que la seule signature de la société De Bokay et non celle du maître d’ouvrage. Ce dernier conteste l’opposabilité de ce contrat auquel il indique n’avoir jamais agréé. Dans ces circonstances, faute de satisfaire à l’évidence requise en référé, la clause de compétence dont se prévaut la société De Bokay ne peut trouver application. Ensuite, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L’article L.723-1 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.” Sont commerciales par leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. Selon l'article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. En application de ces dispositions, une société ayant une activité civile mais qui a choisi d'exercer sous la forme d'une société commerciale est une société de nature commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige. Le principe de cette commercialité par la forme, qui détermine la juridiction compétente, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la société a été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990. En effet, selon l'article L.721-5 du code de commerce, par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. En l’espèce, il résulte du dossier que la société De Bokay architecte est une société à responsabilité limitée. En application de l'article L.210-1 du code de commerce,la société De Bokay architecte est une société commerciale par la forme, le fait qu'elle exerce une activité d'architecte de nature civile est inopérant. Dès lors qu'elle n'a pas été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, l'article L.721-5 du code de commerce qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux civils n'est pas applicable. En conséquence, la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du Président du tribunal des activités économiques de Paris (cf. article 26 de la 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027). La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés. La présente juridiction ayant été saisie à tort, il convient de condamner la société De Bokay architecte au paiement d'une indemnité que l'équité commande de limiter à 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société Ceynal [Localité 6] pour assurer la défense de ses intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, Accueillons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Ceynal [Localité 6] ; Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de provision formée par la société De Bokay architecteau profit du Président du tribunal des activités économiques de Paris ; Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; Réservons les dépens ; Condamnons la société De Bokay architecte à payer à la société Ceynal [Localité 6] la somme de deux mille euros (2000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 5] le 15 janvier 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Stéphanie VIAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ N° RG 24/53578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y4C N° : 1-CH Assignation du : 17 Mai 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2025 par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La société DE BOKAY ARCHITECTE, SARL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS - #P0021 DEFENDERESSE SARL CENAL [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS - #B0515 DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE La société Ceynal [Localité 6], en qualité de maître d’ouvrage a entrepris des travaux d’extension et d’amélioration d’un bâtiment dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de [Localité 6]. D’autres travaux connexes ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société PMB. La société De Bokay, architecte est intervenue pour des missions de maîtrise d’œuvre pour chacune de ces opérations. En suite de désaccords, l’opération afférente au chantier de la société SPM a fait l’objet d’un protocole transactionnel en décembre 2023. Concernant l’opération sous maîtrise d’ouvrage de la société Ceynal [Localité 6], la société De Bokay architecte a émis plusieurs factures. En l’absence de paiement la société De Bokay architecte a mis en demeure du 25 mars 2024 de payer les notes d’honoraires non honorées. C’est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, la société De Bokay architecte fait assigner la société Ceynal [Localité 6] en paiement d’une provision à hauteur de 128 436,72 € correspondant à 3 notes d’honoraires. Le dossier a été appelé à l’audience du 3 juillet 2024, audience à laquelle il a été renvoyé à l’audience du 25 septembre 2024. Un renvoi à l’audience du 4 décembre 2024 a été ordonné afin que la société demanderesse puisse répliquer aux conclusions notifiées la veille . A l’audience du 4 décembre 2024, la société De Bokay architecte sollicite, conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024 et visées à l’audience de : « CONDAMNER par provision la société CENAL [Localité 6] au paiement de la somme totale de 128 436,72 €, décomposée comme suit : - 97 503, 42 euros TTC au titre du solde de la mission complète réalisée (Note d’honoraires n°24.024), avec intérêts au taux contractuel ; - 24 678, 10 euros TTC au titre des études réalisées, puis abandonnées à la demande de la société CENAL [Localité 6] (Note d’honoraires n°24.026) avec intérêts au taux contractuel ; - 6 255, 02 euros à titre d’indemnité de résiliation, relative à ces dernières prestations (Note d’honoraires n°24.028.), - CONDAMNER la société CENAL [Localité 6] au paiement de la somme de 5 000 € au profit de la société DE BOKAY ARCHITECTE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. » A l’audience, la société Ceynal [Localité 6], se rapportant à ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 et visées à l’audience, sollicite du juge des référés de : « A titre liminaire, SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal de Commerce de Paris, A titre principal, ORDONNER une médiation entre les parties, En tout état de cause, CONSTATER que l’examen des prétentions du demandeur révèle l’existence de contestations sérieuses évidentes, et nécessite une analyse au fond, excédant ainsi la compétence du Juge des référés, DIRE n’y avoir lieu à référé, DEBOUTER la société DE BOKAY ARCHITECTE de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société DE BOKAY ARCHITECTE au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé aux écritures précitées ainsi qu’aux notes d’audience. L’affaire a été mise en délibéré le 15 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’exception d’incompétence : La société Ceynal [Localité 6] fait valoir à titre liminaire que le tribunal compétent n’est pas le tribunal judiciaire mais le tribunal de commerce de Paris en application des articles L.721 L.210-1 du code de commerce et que le contrat dont se prévaut la société De Bokay architecte, qui comporte une clause de compétence, n’est pas signé et ne peut donc lui être opposé. En défense, la société De Bokay architecte expose à titre principal que le contrat régularisé comporte une clause attributive de compétence et à titre subsidiaire qu’elle exerce une activité civile qui ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce. Au cas présent, la société De Bokay architecte se prévaut d’une clause attributive de compétence au profit du « tribunal de grande instance Paris ». Cette clause figure à l’article 16 du contrat de maîtrise d’œuvre versé, daté « en septembre 2022 remis à jour le 6 février 2023 » sur lequel n’est apposée que la seule signature de la société De Bokay et non celle du maître d’ouvrage. Ce dernier conteste l’opposabilité de ce contrat auquel il indique n’avoir jamais agréé. Dans ces circonstances, faute de satisfaire à l’évidence requise en référé, la clause de compétence dont se prévaut la société De Bokay ne peut trouver application. Ensuite, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. L’article L.723-1 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.” Sont commerciales par leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. Selon l'article L.210-1 alinéa 2 du code de commerce, sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. En application de ces dispositions, une société ayant une activité civile mais qui a choisi d'exercer sous la forme d'une société commerciale est une société de nature commerciale qui relève de la compétence du tribunal de commerce en cas de litige. Le principe de cette commercialité par la forme, qui détermine la juridiction compétente, n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la société a été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990. En effet, selon l'article L.721-5 du code de commerce, par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. En l’espèce, il résulte du dossier que la société De Bokay architecte est une société à responsabilité limitée. En application de l'article L.210-1 du code de commerce,la société De Bokay architecte est une société commerciale par la forme, le fait qu'elle exerce une activité d'architecte de nature civile est inopérant. Dès lors qu'elle n'a pas été constituée conformément à la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales, l'article L.721-5 du code de commerce qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux civils n'est pas applicable. En conséquence, la présente juridiction doit se déclarer incompétente au profit du Président du tribunal des activités économiques de Paris (cf. article 26 de la 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027). La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés. La présente juridiction ayant été saisie à tort, il convient de condamner la société De Bokay architecte au paiement d'une indemnité que l'équité commande de limiter à 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société Ceynal [Localité 6] pour assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, Accueillons l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Ceynal [Localité 6] ; Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande de provision formée par la société De Bokay architecteau profit du Président du tribunal des activités économiques de Paris ; Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; Réservons les dépens ; Condamnons la société De Bokay architecte à payer à la société Ceynal [Localité 6] la somme de deux mille euros (2000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 5] le 15 janvier 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Stéphanie VIAUD
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-01-16T19:18:21.384Z.