Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 16 janvier 2025, n° 24/00038
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SIREN 572084697
Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [L] est locataire d’un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 7], propriété de la société PSA CREDIPAR. Il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société L’EQUITE GENERALI. Il expose que le 13 juin 2020, alors qu’il circulait à bord de son véhicule sur la route reliant [Localité 8] à [Localité 6] (78) il a perdu le contrôle de son véhicule en raison d’une manoeuvre dangereuse d’un autre usager de la route conduisant une voiture de type Clio GT. A la suite de cet accident les sapeurs pompiers sont intervenus. Ils ont fait des constatations qui ont été rapportées au commissariat de [Localité 9] et celui-ci a fait un appel à témoins. M. [L] a déclaré son accident à la société L’EQUITE GENERALI dont l’expert a établi un compte rendu. Par lettre du 20 juillet 2020, la société HEUZE ASSURANCES ENCCAS a fait part à M. [L] de son refus de prise en charge en expliquant que le conducteur avait commis une infraction au code de la route se caractérisant par la conduite du véhicule garanti sous l’empire d’un état alccoolique. Par acte du 23 mars 2022, M. [L] a fait assigner la société L’EQUITE devant le Tribunal judiciaire de Paris à la suite du sinistre survenu le 13 juin 2020. Aux termes de son assignation, M.[L] demande au Tribunal au visa notamment de l’article L211-6 du Code des assurances de : ORDONNER la prise en charge du sinistre par la société EQUITE SOCIETE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE CONDAMNER la société EQUITE SOCIETE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à M.[L] [H] ou à PSA la somme de 24.278,17 euros outre la TVA à tire indemnitaire. CONDAMNER HEUZE ASSURANCES ENCCAS aux entiers dépens. Par décision du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [L] à l’encontre de la société L’EQUITE et a désigné le Tribunal judiciaire de Versailles comme juridiction compétente. Les avis d’avoir à poursuivre l’instance ont été adressées aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024. M. [L] a constitué Avocat le 19 janvier 2024. La société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, bien qu’ayant été destinaraire du courrier, n’a pas constitué Avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 28 mai 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de garantie En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article L211-6 du Code des assurances dispose : “Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants”. En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même Code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En matière d’assurance, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. Si tel est le cas, il appartient à l’assureur qui entend dénier sa garantie de démontrer les conditions de l’exclusion qu’il entend invoquer. Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir que : - selon une jurisprudence constante, l’assureur ne peut dénier sa garantie lorsque l’accident est sans lien avec l’alcoolémie ; - la défenderesse se réfère à des conditions contractuelles de 2016 alors que M. [L] a signé un avenant à effet du 25 juin 2019 dont les conditions générales datent de 2018 ; - celles-ci disposent que l’exclusion n’est pas applicable si le sinistre est sans relation avec l’état du conducteur et au cas particulier l’accident est imputable à la faute d’un autre conducteur. En l’espèce, aux termes de son courrier du 20 juillet 2020 la société HEUZE ASSURANCES ENCCAS oppose à la demande d’indemnisation les conditions générales du contrat d’assurance souscrit datées de janvier 2016, lesquels prévoient la clause suivante : “Sont en outre exclus de la garantie les dommages survenant lorsque le conducteur du véhicule assuré se trouvait au moment du sinistre même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste sous l’empire d’un état alcoolique...”. Le courrier indique : “A la lecture de l’attestation de non alcoolémie que vous venez de nous retourner, nous nous apercevons que le conducteur a commis une infraction au Code de la route se caractérisant par la conduite d’un véhicule garanti sous l’empire d’un état alcoolique. Par conséquent et conformément aux conditions générales du contrat nous vous informons que nous ne pourrons pas intervenir pour la prise en charge des dommages au véhicule ainsi que le recours éventuel de votre préjudice.” Il résulte cependant des conditions générales datées d’octobre 2018 que l’exclusion n’est pas applicable s’il est établi que le sinistre est sans relation avec l’état du conducteur ou de l’accompagnateur. En l’espèce, les éléments produits par M. [L], notamment l’appel à témoins, indiquent que le sinistre résulte du comportement dangereux d’un autre automobiliste s’étant rabattu brutalement, obligeant M. [L] à une manoeuvre d’évitement. Au surplus, l’état d’alcoolémie invoqué par l’assureur, même s’il n’est pas formellement contesté par le demandeur, ne repose sur aucune des pièces figurant en procédure. Dans ces conditions il ne saurait être admis que la défenderesse établit le bien fondé de son refus de garantie. Il est au surplus justifié par M. [L] que la société PSA réclame une indemnité contractuelle de 24.278,17 euros hors taxes. Au regard des éléments qui précèdent, M. [L] apparaît bien fondé en sa demande dirigée contre la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE en paiement de ladite somme. En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation au profit de PSA qui n’est pas partie à la procédure. La demande visant la TVA “à titre indemnitaire” apparaît par ailleurs sans fondement, le courrier de la société PSA mentionnant que l’indemnité est exonérée de TVA. Sur les autres demandes La société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui ne peuventêtre mis à la charge de la société HEUZE ASSURANCES ENCCAS, intermédiaire non attrait dans la cause. L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Condamne la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à M. [H] [L] la somme de 24.278,17 euros, Condamne la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE aux dépens de l’instance, Déboute M. [H] [L] de toute demande plus amples ou contraires, Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 16 JANVIER 2025 N° RG 24/00038 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZIP Code NAC : 58E DEMANDEUR : Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (78) demeurant [Adresse 4] et élisant domicilie chez Maître Cindy SAMAMA, [Adresse 5], représenté par Maître Noémie GILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Cindy SAMAMA, avocat plaidant au barreau de PARIS. DÉFENDERESSE : La société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 572 084 697 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, (contrat 3718903 C4RCP 100022 ref client B5012 2816 - Intermédiaire ENCCAS Distributeur Paris - [Adresse 3]) défaillante, n’ayant pas constitué avocat. ACTE INITIAL du 04 Décembre 2023 reçu au greffe le 04 Janvier 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Janvier 2025. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [L] est locataire d’un véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 7], propriété de la société PSA CREDIPAR. Il a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société L’EQUITE GENERALI. Il expose que le 13 juin 2020, alors qu’il circulait à bord de son véhicule sur la route reliant [Localité 8] à [Localité 6] (78) il a perdu le contrôle de son véhicule en raison d’une manoeuvre dangereuse d’un autre usager de la route conduisant une voiture de type Clio GT. A la suite de cet accident les sapeurs pompiers sont intervenus. Ils ont fait des constatations qui ont été rapportées au commissariat de [Localité 9] et celui-ci a fait un appel à témoins. M. [L] a déclaré son accident à la société L’EQUITE GENERALI dont l’expert a établi un compte rendu. Par lettre du 20 juillet 2020, la société HEUZE ASSURANCES ENCCAS a fait part à M. [L] de son refus de prise en charge en expliquant que le conducteur avait commis une infraction au code de la route se caractérisant par la conduite du véhicule garanti sous l’empire d’un état alccoolique. Par acte du 23 mars 2022, M. [L] a fait assigner la société L’EQUITE devant le Tribunal judiciaire de Paris à la suite du sinistre survenu le 13 juin 2020. Aux termes de son assignation, M.[L] demande au Tribunal au visa notamment de l’article L211-6 du Code des assurances de : ORDONNER la prise en charge du sinistre par la société EQUITE SOCIETE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE CONDAMNER la société EQUITE SOCIETE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à M.[L] [H] ou à PSA la somme de 24.278,17 euros outre la TVA à tire indemnitaire. CONDAMNER HEUZE ASSURANCES ENCCAS aux entiers dépens. Par décision du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par M. [L] à l’encontre de la société L’EQUITE et a désigné le Tribunal judiciaire de Versailles comme juridiction compétente. Les avis d’avoir à poursuivre l’instance ont été adressées aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024. M. [L] a constitué Avocat le 19 janvier 2024. La société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, bien qu’ayant été destinaraire du courrier, n’a pas constitué Avocat. Le jugement sera donc réputé contradictoire. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 28 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de garantie En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article L211-6 du Code des assurances dispose : “Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants”. En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du même Code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En matière d’assurance, il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir les conditions requises pour mettre en jeu la garantie. Si tel est le cas, il appartient à l’assureur qui entend dénier sa garantie de démontrer les conditions de l’exclusion qu’il entend invoquer. Au soutien de ses prétentions, M. [L] fait valoir que : - selon une jurisprudence constante, l’assureur ne peut dénier sa garantie lorsque l’accident est sans lien avec l’alcoolémie ; - la défenderesse se réfère à des conditions contractuelles de 2016 alors que M. [L] a signé un avenant à effet du 25 juin 2019 dont les conditions générales datent de 2018 ; - celles-ci disposent que l’exclusion n’est pas applicable si le sinistre est sans relation avec l’état du conducteur et au cas particulier l’accident est imputable à la faute d’un autre conducteur. En l’espèce, aux termes de son courrier du 20 juillet 2020 la société HEUZE ASSURANCES ENCCAS oppose à la demande d’indemnisation les conditions générales du contrat d’assurance souscrit datées de janvier 2016, lesquels prévoient la clause suivante : “Sont en outre exclus de la garantie les dommages survenant lorsque le conducteur du véhicule assuré se trouvait au moment du sinistre même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste sous l’empire d’un état alcoolique...”. Le courrier indique : “A la lecture de l’attestation de non alcoolémie que vous venez de nous retourner, nous nous apercevons que le conducteur a commis une infraction au Code de la route se caractérisant par la conduite d’un véhicule garanti sous l’empire d’un état alcoolique. Par conséquent et conformément aux conditions générales du contrat nous vous informons que nous ne pourrons pas intervenir pour la prise en charge des dommages au véhicule ainsi que le recours éventuel de votre préjudice.” Il résulte cependant des conditions générales datées d’octobre 2018 que l’exclusion n’est pas applicable s’il est établi que le sinistre est sans relation avec l’état du conducteur ou de l’accompagnateur. En l’espèce, les éléments produits par M. [L], notamment l’appel à témoins, indiquent que le sinistre résulte du comportement dangereux d’un autre automobiliste s’étant rabattu brutalement, obligeant M. [L] à une manoeuvre d’évitement. Au surplus, l’état d’alcoolémie invoqué par l’assureur, même s’il n’est pas formellement contesté par le demandeur, ne repose sur aucune des pièces figurant en procédure. Dans ces conditions il ne saurait être admis que la défenderesse établit le bien fondé de son refus de garantie. Il est au surplus justifié par M. [L] que la société PSA réclame une indemnité contractuelle de 24.278,17 euros hors taxes. Au regard des éléments qui précèdent, M. [L] apparaît bien fondé en sa demande dirigée contre la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE en paiement de ladite somme. En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation au profit de PSA qui n’est pas partie à la procédure. La demande visant la TVA “à titre indemnitaire” apparaît par ailleurs sans fondement, le courrier de la société PSA mentionnant que l’indemnité est exonérée de TVA. Sur les autres demandes La société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui ne peuventêtre mis à la charge de la société HEUZE ASSURANCES ENCCAS, intermédiaire non attrait dans la cause. L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Condamne la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE à payer à M. [H] [L] la somme de 24.278,17 euros, Condamne la société L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE aux dépens de l’instance, Déboute M. [H] [L] de toute demande plus amples ou contraires, Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2025 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 octobre 2013 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 11/20537
en commun : code des assurances L211-6
- 20 septembre 2022 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 21/01533
en commun : code des assurances L211-6
- 7 juin 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/00918
en commun : code des assurances L211-6
- 15 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Accorde une provision · n° 24/51466
en commun : code des assurances L211-6
- 28 janvier 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/00749
en commun : code des assurances L211-6
- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05513
en commun : code des assurances L211-6
- 10 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06541
en commun : code des assurances L211-6
- 25 août 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00010
en commun : code des assurances L211-6
Mise à jour de la source le 2025-01-16T19:38:00.832Z.