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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 15 mai 2024, n° 24/51466

Accorde une provisionContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

Le 17 juin 2023, le véhicule BMW de M. [E] [D] a été accidenté alors qu’il était stationné dans la [Adresse 9] à [Localité 8], le véhicule conduit par M. [X], qui était en état d’ivresse, l’ayant percuté.

M. [D] a déclaré le sinistre à son assureur, la société Gan Assurance, qui a mandaté un expert pour évaluer les réparations.

L’expert M. [I] a établi un rapport amiable et contradictoire le 1er septembre 2023, chiffrant le montant des dommages à la somme de 7 001,29 euros TTC.

La société Gan Assurance a présenté une demande d’indemnisation à la société Axa France Iard, assureur du véhicule conduit par M. [X].

En l’absence de toute réponse de l’assureur, la société Gan Assurance a demandé à M. [X] de faire une déclaration de sinistre à son assureur.

Le véhicule de M. [D], faute de réparations, est resté immobilisé au garage GPR à [Localité 10].

Face à l’inertie de la société Axa France Iard, M. [D] a, par acte en date des 15 et 20 février 2024, fait assigner en référé la société Axa France Iard et la société MDV sollicitant de :

“Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles L 124-3, L 211-1, L 211-6 et L 211-9 du Code des assurances
Vu les articles 699, 700, 835 du Code de procédure civile

- CONSTATER l’existence d’une obligation non sérieusement contestable

- DECLARER recevable et bien fondé l’assignation en référé à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD

En conseéquence,

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société AXA FRANCE IARD et la société MDV à payer Monsieur [E] [D] la somme provisionnelle de 7.001,29 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société AXA FRANCE IARD et la société MDV à payer Monsieur [E] [D] la somme provisionnelle de 6.150 euros à titre provisionnel correspondant au montant des frais de gardiennage somme arrêtée au 31 janvier 2024, à réactualiser au jour du jugement à raison de 30 euros par jour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir


- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société AXA FRANCE IARD et la société MDV à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1.500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.”

La société Axa France Iard et la société MDV n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provision 

Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. 

Il résulte des pièces versées aux débats que :
- le véhicule de M. [D] en stationnement a été percuté le 
17 juin 2023 par le véhicule Renault, propriété de la société MDV, conduit par M. [X], le véhicule étant assuré par la société Axa France Iard, 
- le rapport d’expertise amiable en date du 1er septembre 2023 établi par M. [I], en présence de M. [X], fait état de dommages qui sont bien la conséquence du sinistre, dont la responsabilité est reconnue par M. [X], le coût de la remise en état étant estimée à 7 001,29 euros TTC,
- plusieurs courriers ont été adressés par l’assureur de M. [D] à la société Axa France Iard, les 6 et 20 septembre, 24 octobre, 
7 et 21 novembre, 6 décembre 2023 pour solliciter l’indemnisation du préjudice, et sont demeurés sans réponse, 
- M. [X] a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur, sur demande de la société Gan Assurance, 
- la société Axa France Iard a indiqué, le 19 octobre 2023, avoir pris connaissance du sinistre, reconnaître que la responsabilité de son assuré était engagée dans cet accident et que les dommages causés au véhicule tiers impliqué seraient pris en charge par Axa,
- le conseil de M. [D] a mis en demeure la société Axa France Iard le 10 janvier 2024 de procéder au règlement des dommages subis, frais de remise en état du véhicule et frais de gardiennage.

De l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la responsabilité du conducteur du véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard est totalement engagée dans le survenance de l’accident matériel du 17 juin 2023 ayant endommagé le véhicule de M. [D] et que l’assureur du tiers responsable, M. [X], n’a pas contesté cette responsabilité et son obligation à indemniser la victime, au titre de la garantie responsabilité civile souscrite.

Dès lors, la demande de provision à valoir sur les frais de remise en état du véhicule accidenté, à hauteur de la somme de 7 001,29 euros TTC telle que fixée par l’expertise amiable contradictoire qui n’est pas critiquée, peut être accueillie comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

Concernant les frais de gardiennage, il est établi que le véhicule accidenté de M. [D], devenu non roulant du fait des roues déformées, a été enlevé par une dépanneuse et entreposé chez un garagiste, la société GP Remorquages à [Localité 10].

Les courriels du 13 octobre 2023 et du 28 décembre 2023 émanant du garage font état de frais de gardiennage de 30 euros TTC par jour et d’un montant dû de 4 770 euros au 28 décembre 2023, depuis le 10 juillet 2023, mais également d’une absence d’information suite aux opérations d’expertise du 29 août 2023 alors même que le garage indique qu’il ne peut garder le véhicule et sollicite sa “sortie”.

Il est non sérieusement contestable, sur le principe, que ces frais de gardiennage découlent directement du sinistre et de l’inertie du responsable de l’accident et de son assureur à indemniser la victime au titre des frais de remise en état du véhicule, qui est en l’état non roulant.

Il sera donc alloué au demandeur une provision de 6 150 euros à valoir sur les frais de gardiennage ayant couru du 10 juillet 2023 jusqu’au 31 janvier 2024 (205 jours x 30€).

Il n’y a pas lieu en l’état d’assortir les condamnations prononcées d’une astreinte.

Sur les autres demandes 

Il sera alloué en équité à M. [D] une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

Les défenderesses supporteront la charge des dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons solidairement la société MDV et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à M. [E] [D] la somme provisionnelle de 7 001,29 euros à valoir sur les frais de remise en état de son véhicule BMW série 3-330 Confort-immatriculé 
[Immatriculation 7] ensuite de l’accident matériel survenu le 17 juin 2023,

Condamnons solidairement la société MDV et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à M. [E] [D] la somme provisionnelle de 6 150 euros à valoir sur les frais de gardiennage du véhicule BMW série 3-330 Confort-immatriculé [Immatriculation 7], entreposé dans les locaux de la société GPR à [Localité 10],

Disons n’y avoir lieu à assortir ces condamnations d’une astreinte, 

Condamnons solidairement la société MDV et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à M. [E] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamnons la société MDV et son assureur, la société Axa France Iard, aux dépens de l’instance, 

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, 

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait à Paris le 15 mai 2024

Le Greffier,Le Président,



Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/51466 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BO3

N° : 8

Assignation des :
15 et 20 Février 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 15 mai 2024



par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier. 
DEMANDEUR

Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Me Renaud DUBREIL, avocat au barreau de PARIS - #A0058


DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]

non représentée 

S.A.S. MDV
[Adresse 3]
[Localité 6]

non représentée 


DÉBATS

A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier, 



Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,

Le 17 juin 2023, le véhicule BMW de M. [E] [D] a été accidenté alors qu’il était stationné dans la [Adresse 9] à [Localité 8], le véhicule conduit par M. [X], qui était en état d’ivresse, l’ayant percuté.

M. [D] a déclaré le sinistre à son assureur, la société Gan Assurance, qui a mandaté un expert pour évaluer les réparations.

L’expert M. [I] a établi un rapport amiable et contradictoire le 1er septembre 2023, chiffrant le montant des dommages à la somme de 7 001,29 euros TTC.

La société Gan Assurance a présenté une demande d’indemnisation à la société Axa France Iard, assureur du véhicule conduit par M. [X].

En l’absence de toute réponse de l’assureur, la société Gan Assurance a demandé à M. [X] de faire une déclaration de sinistre à son assureur.

Le véhicule de M. [D], faute de réparations, est resté immobilisé au garage GPR à [Localité 10].

Face à l’inertie de la société Axa France Iard, M. [D] a, par acte en date des 15 et 20 février 2024, fait assigner en référé la société Axa France Iard et la société MDV sollicitant de :

“Vu l’article 1240 du Code civil
Vu les articles L 124-3, L 211-1, L 211-6 et L 211-9 du Code des assurances
Vu les articles 699, 700, 835 du Code de procédure civile

- CONSTATER l’existence d’une obligation non sérieusement contestable

- DECLARER recevable et bien fondé l’assignation en référé à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD

En conseéquence,

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société AXA FRANCE IARD et la société MDV à payer Monsieur [E] [D] la somme provisionnelle de 7.001,29 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société AXA FRANCE IARD et la société MDV à payer Monsieur [E] [D] la somme provisionnelle de 6.150 euros à titre provisionnel correspondant au montant des frais de gardiennage somme arrêtée au 31 janvier 2024, à réactualiser au jour du jugement à raison de 30 euros par jour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d’un délai de six jours suivant la signification de la décision à intervenir


- CONDAMNER SOLIDAIREMENT la Société AXA FRANCE IARD et la société MDV à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 1.500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile

- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.”

La société Axa France Iard et la société MDV n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provision 

Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. 

Il résulte des pièces versées aux débats que :
- le véhicule de M. [D] en stationnement a été percuté le 
17 juin 2023 par le véhicule Renault, propriété de la société MDV, conduit par M. [X], le véhicule étant assuré par la société Axa France Iard, 
- le rapport d’expertise amiable en date du 1er septembre 2023 établi par M. [I], en présence de M. [X], fait état de dommages qui sont bien la conséquence du sinistre, dont la responsabilité est reconnue par M. [X], le coût de la remise en état étant estimée à 7 001,29 euros TTC,
- plusieurs courriers ont été adressés par l’assureur de M. [D] à la société Axa France Iard, les 6 et 20 septembre, 24 octobre, 
7 et 21 novembre, 6 décembre 2023 pour solliciter l’indemnisation du préjudice, et sont demeurés sans réponse, 
- M. [X] a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur, sur demande de la société Gan Assurance, 
- la société Axa France Iard a indiqué, le 19 octobre 2023, avoir pris connaissance du sinistre, reconnaître que la responsabilité de son assuré était engagée dans cet accident et que les dommages causés au véhicule tiers impliqué seraient pris en charge par Axa,
- le conseil de M. [D] a mis en demeure la société Axa France Iard le 10 janvier 2024 de procéder au règlement des dommages subis, frais de remise en état du véhicule et frais de gardiennage.

De l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la responsabilité du conducteur du véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard est totalement engagée dans le survenance de l’accident matériel du 17 juin 2023 ayant endommagé le véhicule de M. [D] et que l’assureur du tiers responsable, M. [X], n’a pas contesté cette responsabilité et son obligation à indemniser la victime, au titre de la garantie responsabilité civile souscrite.

Dès lors, la demande de provision à valoir sur les frais de remise en état du véhicule accidenté, à hauteur de la somme de 7 001,29 euros TTC telle que fixée par l’expertise amiable contradictoire qui n’est pas critiquée, peut être accueillie comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

Concernant les frais de gardiennage, il est établi que le véhicule accidenté de M. [D], devenu non roulant du fait des roues déformées, a été enlevé par une dépanneuse et entreposé chez un garagiste, la société GP Remorquages à [Localité 10].

Les courriels du 13 octobre 2023 et du 28 décembre 2023 émanant du garage font état de frais de gardiennage de 30 euros TTC par jour et d’un montant dû de 4 770 euros au 28 décembre 2023, depuis le 10 juillet 2023, mais également d’une absence d’information suite aux opérations d’expertise du 29 août 2023 alors même que le garage indique qu’il ne peut garder le véhicule et sollicite sa “sortie”.

Il est non sérieusement contestable, sur le principe, que ces frais de gardiennage découlent directement du sinistre et de l’inertie du responsable de l’accident et de son assureur à indemniser la victime au titre des frais de remise en état du véhicule, qui est en l’état non roulant.

Il sera donc alloué au demandeur une provision de 6 150 euros à valoir sur les frais de gardiennage ayant couru du 10 juillet 2023 jusqu’au 31 janvier 2024 (205 jours x 30€).

Il n’y a pas lieu en l’état d’assortir les condamnations prononcées d’une astreinte.

Sur les autres demandes 

Il sera alloué en équité à M. [D] une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

Les défenderesses supporteront la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS 

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons solidairement la société MDV et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à M. [E] [D] la somme provisionnelle de 7 001,29 euros à valoir sur les frais de remise en état de son véhicule BMW série 3-330 Confort-immatriculé 
[Immatriculation 7] ensuite de l’accident matériel survenu le 17 juin 2023,

Condamnons solidairement la société MDV et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à M. [E] [D] la somme provisionnelle de 6 150 euros à valoir sur les frais de gardiennage du véhicule BMW série 3-330 Confort-immatriculé [Immatriculation 7], entreposé dans les locaux de la société GPR à [Localité 10],

Disons n’y avoir lieu à assortir ces condamnations d’une astreinte, 

Condamnons solidairement la société MDV et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à M. [E] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamnons la société MDV et son assureur, la société Axa France Iard, aux dépens de l’instance, 

Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, 

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Fait à Paris le 15 mai 2024

Le Greffier,Le Président,



Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL

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Mise à jour de la source le 2024-05-24T18:26:43.537Z.