Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 16 janvier 2025, n° 23/02225
Exposé du litige
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS A la suite d’un démarchage à domicile à la fin du mois de mars 2023 concernant l'installation de panneaux photovoltaïques, un conseiller de la société REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE s'est fait remettre par M. [P] [I], retraité, un chèque de 7170,00 euros. Aucun document n'a été communiqué lors de cette visite à M. [P] [I]. Ce dernier a été destinataire par courrier électronique le 17 avril 2023 d'un contrat de prestations de services n°181172, lequel est accompagné d'annexes. Le chèque a été encaissé le 26 avril 2023. Après vérifications auprès des services de la Mairie de sa commune, il a été porté à la connaissance du demandeur qu'aucune déclaration de travaux n'a été déposée relativement à l'installation de panneaux photovoltaïques. Par SMS daté du 02 mai 2023, le démarcheur de la société REGINA TRAD a sollicité auprès du requérant des pièces, à savoir la taxe foncière ainsi que des photographies de la toiture et du compteur de M. [P] [I]. M. [P] [I] a mis en demeure la société REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE, en date du 09 mai 2023 d'avoir à le rembourser. En l'absence d'exécution par la société défenderesse, M. [P] [I] agit à son encontre aux fins de condamnation. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 06 septembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [P] [I] a constitué avocat et a assigné la S ASU REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. L'acte a été remis par Maître [U], commissaire de justice, à l'étude en raison de l'absence d'une personne présente sur place et de réponse aux appels téléphoniques, l'adresse ayant toutefois été confirmée par la présence du nom inscrit sur la boîte aux lettre et par le voisinage. La SASU REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE, n'a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire. Par un jugement avant dire droit rendu le 21 mars 2024, le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire, a : -ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ; -INVITE M. [P] [I] à produire : -la copie du chèque de 7170 € et la justification de son encaissement par la société défenderesse; -un extrait Kbis de la SASU REGINA TRAD exerçant à l'enseigne ENERGIE VERTE DE FRANCE ; -RAPPELLE qu'en cas de production de pièces ou de conclusions nouvelles il appartiendra à M. [P] [I] de les signifier à la défenderesse dans le respect du principe du contradictoire; -RENVOYE pour ce faire la cause et les parties à l'audience de mise en état parlante du Vendredi 21 juin 2024 à 9 h 30 - Tribunal judiciaire de METZ - Salle 225 - 2ème étage ; -RESERVE les demandes de M. [I], les dépens ainsi que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [I] a produit deux nouvelles pièces (n°6 et n°7) qu'il a signifiées par acte d'huissier du 11 juin 2024 à la SASU REGINA TAD. L'acte a été remis à Mme [Y] [C], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de son assignation, M. [P] [I] demande au tribunal au visa des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, de : -RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de M. [P] [I] ; A titre principal, -PRONONCER la nullité du contrat de prestations de services que la société REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE, a fait signer à M. [P] [I] en date du 29 mars 2023 ; A titre subsidiaire, -CONSTATER que M. [P] [I] a valablement exercé son droit de rétractation et que l'exercice du droit de rétractation de M. [P] [I] a mis fin à son obligation d'exécuter le contrat conformément à l'article L.221-27 du code de la consommation ; En tout état de cause, -CONDAMNER la société REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE, à rembourser à M. [P] [I] la somme de 7170,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; -CONDAMNER la société REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE, à rembourser à M. [P] [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; -CONDAMNER la société REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE à payer à M. [P] [I] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; -CONDAMNER la société REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [P] [I] fait valoir : à titre principal, sur la nullité du contrat ; - qu'il ne s'est vu remettre qu'une copie, dont certaines lignes sont illisibles, et non un exemplaire original, du contrat de prestations de services avec la société REGINA TRAD, - qu'il conteste la copie d'attestation sur l'honneur adressée par courrier électronique selon laquelle il aurait attesté s'être vu remettre certaines pièces, que la copie du contrat de prestations de services ne lui a été transmise que 20 jours après la date de signature, et n'est pas accompagnée du formulaire de rétractation, - que les conditions générales de vente n'ont pas été transmises au demandeur, - que les manœuvres de la société REGINA TRAD s'apparentent à de l'abus de faiblesse, en ce que le mandat d'assistance administrative que cette dernière a fait signer à M. [P] [I] est daté du 29 mars 1957 ; à titre subsidiaire, s'agissant du droit de rétractation : - que les informations relatives à ce droit de rétractation n'ont pas été fournies à M. [P] [I], - qu'il n'a pris possession d'aucun panneau photovoltaïque, de sorte que le délai du droit de rétractation n'a pas commencé à courir, - que la volonté de se rétracter de son engagement ressort sans ambiguïté de la mise en demeure adressée à la société REGINA TRAD, de sorte qu'il a ainsi mis son à son obligation d'exécuter le contrat ; - que les agissements de la société REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE ont causé un préjudice moral à M. [P] [I], lequel s'est trouvé démuni et stressé face à sa situation. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » M. [P] [I] produit le contrat de prestations de services n° 181172 qu'il a accepté et signé à [Localité 4] (MOSELLE) le 29 mars 2023 par lequel il a commandé à l'entreprise ENERGIE VERTE DE FRANCE une installation photovoltaïque de marque THOMSON au prix de 21900 € TTC outre un forfait main d’œuvre de 2000 € soit 23900 € TTC. Il ressort de l'Extrait Kbis délivré le 04 avril 2024 par le greffe du Tribunal de commerce de Paris que la SAS REGINA TRAD, qui a débuté son activité en janvier 2021, exerce sous le nom commercial « ENERGIE VERTE DE FRANCE ». Il résulte du contrat que le paiement devait se faire au comptant comme suit : - acompte de 30% à percevoir à compter du 15e jour de la signature soit 7170€ TTC ; - solde restant à la réception des travaux soit 16730 € TTC. A la suite du jugement intermédiaire, M. [I] produit la copie du chèque de 7170 € n°6475987 établi le 26 mars 2023 sur compte du Crédit Mutuel ainsi que la justification de ce qu'il a été débité par l'entreprise le 26 avril 2023. M. [I] se prévaut à titre principal de la nullité de ce contrat au visa des articles L. 221-5, L. 112-2, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-5, L. 242-1, R. 221-1 du code de la consommation. Subsidiairement, au visa des articles L. 221-18, L. 221-20, L. 221-21 et L. 221-24 du code de la consommation, dans le cas où le contrat serait considéré comme régulier, il demande au tribunal de constater l'exercice de son droit de rétractation de sorte que celui-ci a mis fin à son obligation d'exécuter le contrat conformément à l'article L. 221-27 du même code. 1°) SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT M. [I] se prévaut du démarchage effectué par la société REGINA TRAD. Il ressort des pièces contractuelles que cette société est domiciliée à [Localité 5], [Adresse 1] alors que le contrat a été fait à [Localité 4], localité qui est celle du domicile du demandeur de sorte que ce dernier rapporte la preuve du démarchage. En cas de vente à distance, comme c'est le cas en l'espèce, pèse sur le professionnel une obligation d'information pré-contractuelle à l'égard du consommateur. L'article L. 221-5 du code de la consommation précise les informations devant apparaître dans l'offre de contrat. Le professionnel communique : 1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ; 3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste (à défaut d'information à ce sujet, l'article L. 221-6 précise que « le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais ») ; 4° l'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5o lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221 -28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6o les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Toutes ces mentions obligatoires sont communiquées au consommateur ou mises à sa disposition et ce, de manière lisible et compréhensible (C. consom., art. L. 221-11 ). Il doit également lui transmettre les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée (C. consom., art. L. 221-12). Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Selon l'article L. 221-9, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. / Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. / Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation./ Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. » Selon l'article L. 221-10, « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. / Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa : 1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôt ; 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; ; 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ; 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence. Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. » La charge de la preuve du respect des obligations d'information prévues par l'article L. 221-5 pèse sur le professionnel (C. consom., art. L. 221-7 ; article 1353 du code civil). Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. Au cas présent, M. [I] fait grief à l'entreprise : - de lui avoir remis une copie du contrat dont les petites lignes sont peu lisibles ; - de n'avoir jamais reçu d'exemplaire original ; - de disposer d'une copie du contrat qui n'est pas accompagnée du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 du code de la consommation alors qu'en outre ne sont nulle part indiquées les conditions, le délai de 14 jours et les modalités d'exercice du droit de rétractation. Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, en vigueur au 28 mai 2022, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. / Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. / Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. / Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. » La copie du contrat dont dispose M. [I] comprend deux pages. En page 2, il est mentionné que « Le client reconnaît avoir pris connaissance (…) [du] droit de rétractation (...) » Néanmoins une telle mention ne saurait dispenser le prestataire de son obligation de remettre au client un contrat accompagné du formulaire type de rétractation qui fait défaut en l'espèce. Dès lors le contrat ne satisfaisant aux dispositions du 7° de l'article L. 221-5, la nullité est encourue (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10.075 B). Il y a donc lieu de la prononcer.
Motifs
L'annulation de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il y a lieu de condamner la SASU REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne « ENERGIE VERTE DE FRANCE » prise en la personne de sa Présidente, la SASU YM CONSEIL, à régler à M. [P] [I] la somme de 7170 € représentant l'acompte versé à la commande, et ce outre intérêts légaux à compter du 06 septembre 2023, date de signification de l'assignation, étant relevé que la société défenderesse n'a accompli aucune prestation. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen subsidiaire tiré du droit de rétractation. 2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPLEMENTAIRES Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [I] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral en ce qu'il s'est trouvé stressé à la suite du comportement adopté par l'entreprise défaillante. En l'espèce, il apparaît que le silence gardé à la suite du contrat signé le 29 mars 2023 par la société défenderesse à l'égard du consommateur, laquelle s'analyse en une attitude dilatoire et de mauvaise foi, lui a causé, en raison des tracasseries subies de ce fait, un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1000 €. Ce préjudice étant arbitré à la date du jugement, il y a lieu de condamner la SASU REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne « ENERGIE VERTE DE FRANCE » prise en la personne de sa Présidente, la SASU YM CONSEIL, à régler à M. [P] [I] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral outre intérêts légaux à compter du jugement. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La procédure ne comporte pas de frais. La SASU REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne « ENERGIE VERTE DE FRANCE » prise en la personne de sa Présidente, la SASU YM CONSEIL, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [P] [I] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 septembre 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE en application des articles L. 221-9 du code de la consommation et 7° de l'article L. 221-5 du même code la nullité du contrat de prestations de services n° 181172 fait à [Localité 4] (MOSELLE) le 29 mars 2023 portant sur une commande à l'entreprise ENERGIE VERTE DE FRANCE d'une installation photovoltaïque de marque THOMSON au prix de 21900 € TTC outre un forfait main d’œuvre de 2000 € soit 23900 € TTC ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la SASU REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne « ENERGIE VERTE DE FRANCE » prise en la personne de sa Présidente, la SASU YM CONSEIL, à régler à M. [P] [I] la somme de 7170 € représentant l'acompte versé à la commande, et ce outre intérêts légaux à compter du 06 septembre 2023 ; CONDAMNE la SASU REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne « ENERGIE VERTE DE FRANCE » prise en la personne de sa Présidente, la SASU YM CONSEIL, à régler à M. [P] [I] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral outre intérêts légaux à compter du jugement ; CONDAMNE la SASU REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne « ENERGIE VERTE DE FRANCE » prise en la personne de sa Présidente, la SASU YM CONSEIL, aux dépens ainsi qu'à régler à M. [P] [I] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 2025/33 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2023/02225 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KF34 JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025 I PARTIES DEMANDEUR : Monsieur [P] [I], né le 03 Juin 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302 DÉFENDERESSE : LA S.A.S.U. REGINA TRAD, exerçant sous l’enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE, prise en la personne de sa Présidente, la SASU YM CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] défaillante II COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du défendeur Greffier : Caroline LOMONT Après audition le 07 novembre 2024 de l’avocat du défendeur III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS A la suite d’un démarchage à domicile à la fin du mois de mars 2023 concernant l'installation de panneaux photovoltaïques, un conseiller de la société REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE s'est fait remettre par M. [P] [I], retraité, un chèque de 7170,00 euros. Aucun document n'a été communiqué lors de cette visite à M. [P] [I]. Ce dernier a été destinataire par courrier électronique le 17 avril 2023 d'un contrat de prestations de services n°181172, lequel est accompagné d'annexes. Le chèque a été encaissé le 26 avril 2023. Après vérifications auprès des services de la Mairie de sa commune, il a été porté à la connaissance du demandeur qu'aucune déclaration de travaux n'a été déposée relativement à l'installation de panneaux photovoltaïques. Par SMS daté du 02 mai 2023, le démarcheur de la société REGINA TRAD a sollicité auprès du requérant des pièces, à savoir la taxe foncière ainsi que des photographies de la toiture et du compteur de M. [P] [I]. M. [P] [I] a mis en demeure la société REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE, en date du 09 mai 2023 d'avoir à le rembourser. En l'absence d'exécution par la société défenderesse, M. [P] [I] agit à son encontre aux fins de condamnation. 2°) LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 06 septembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 septembre 2023, M. [P] [I] a constitué avocat et a assigné la S ASU REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. L'acte a été remis par Maître [U], commissaire de justice, à l'étude en raison de l'absence d'une personne présente sur place et de réponse aux appels téléphoniques, l'adresse ayant toutefois été confirmée par la présence du nom inscrit sur la boîte aux lettre et par le voisinage. La SASU REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE, n'a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire. Par un jugement avant dire droit rendu le 21 mars 2024, le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire, a : -ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ; -INVITE M. [P] [I] à produire : -la copie du chèque de 7170 € et la justification de son encaissement par la société défenderesse; -un extrait Kbis de la SASU REGINA TRAD exerçant à l'enseigne ENERGIE VERTE DE FRANCE ; -RAPPELLE qu'en cas de production de pièces ou de conclusions nouvelles il appartiendra à M. [P] [I] de les signifier à la défenderesse dans le respect du principe du contradictoire; -RENVOYE pour ce faire la cause et les parties à l'audience de mise en état parlante du Vendredi 21 juin 2024 à 9 h 30 - Tribunal judiciaire de METZ - Salle 225 - 2ème étage ; -RESERVE les demandes de M. [I], les dépens ainsi que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [I] a produit deux nouvelles pièces (n°6 et n°7) qu'il a signifiées par acte d'huissier du 11 juin 2024 à la SASU REGINA TAD. L'acte a été remis à Mme [Y] [C], employée, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 07 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les termes de son assignation, M. [P] [I] demande au tribunal au visa des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, de : -RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de M. [P] [I] ; A titre principal, -PRONONCER la nullité du contrat de prestations de services que la société REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE, a fait signer à M. [P] [I] en date du 29 mars 2023 ; A titre subsidiaire, -CONSTATER que M. [P] [I] a valablement exercé son droit de rétractation et que l'exercice du droit de rétractation de M. [P] [I] a mis fin à son obligation d'exécuter le contrat conformément à l'article L.221-27 du code de la consommation ; En tout état de cause, -CONDAMNER la société REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE, à rembourser à M. [P] [I] la somme de 7170,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; -CONDAMNER la société REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE, à rembourser à M. [P] [I] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; -CONDAMNER la société REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE à payer à M. [P] [I] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -RAPPELER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; -CONDAMNER la société REGINA TRAD, exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [P] [I] fait valoir : à titre principal, sur la nullité du contrat ; - qu'il ne s'est vu remettre qu'une copie, dont certaines lignes sont illisibles, et non un exemplaire original, du contrat de prestations de services avec la société REGINA TRAD, - qu'il conteste la copie d'attestation sur l'honneur adressée par courrier électronique selon laquelle il aurait attesté s'être vu remettre certaines pièces, que la copie du contrat de prestations de services ne lui a été transmise que 20 jours après la date de signature, et n'est pas accompagnée du formulaire de rétractation, - que les conditions générales de vente n'ont pas été transmises au demandeur, - que les manœuvres de la société REGINA TRAD s'apparentent à de l'abus de faiblesse, en ce que le mandat d'assistance administrative que cette dernière a fait signer à M. [P] [I] est daté du 29 mars 1957 ; à titre subsidiaire, s'agissant du droit de rétractation : - que les informations relatives à ce droit de rétractation n'ont pas été fournies à M. [P] [I], - qu'il n'a pris possession d'aucun panneau photovoltaïque, de sorte que le délai du droit de rétractation n'a pas commencé à courir, - que la volonté de se rétracter de son engagement ressort sans ambiguïté de la mise en demeure adressée à la société REGINA TRAD, de sorte qu'il a ainsi mis son à son obligation d'exécuter le contrat ; - que les agissements de la société REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne commerciale ENERGIE VERTE DE FRANCE ont causé un préjudice moral à M. [P] [I], lequel s'est trouvé démuni et stressé face à sa situation. IV MOTIVATION DU JUGEMENT Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » M. [P] [I] produit le contrat de prestations de services n° 181172 qu'il a accepté et signé à [Localité 4] (MOSELLE) le 29 mars 2023 par lequel il a commandé à l'entreprise ENERGIE VERTE DE FRANCE une installation photovoltaïque de marque THOMSON au prix de 21900 € TTC outre un forfait main d’œuvre de 2000 € soit 23900 € TTC. Il ressort de l'Extrait Kbis délivré le 04 avril 2024 par le greffe du Tribunal de commerce de Paris que la SAS REGINA TRAD, qui a débuté son activité en janvier 2021, exerce sous le nom commercial « ENERGIE VERTE DE FRANCE ». Il résulte du contrat que le paiement devait se faire au comptant comme suit : - acompte de 30% à percevoir à compter du 15e jour de la signature soit 7170€ TTC ; - solde restant à la réception des travaux soit 16730 € TTC. A la suite du jugement intermédiaire, M. [I] produit la copie du chèque de 7170 € n°6475987 établi le 26 mars 2023 sur compte du Crédit Mutuel ainsi que la justification de ce qu'il a été débité par l'entreprise le 26 avril 2023. M. [I] se prévaut à titre principal de la nullité de ce contrat au visa des articles L. 221-5, L. 112-2, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-5, L. 242-1, R. 221-1 du code de la consommation. Subsidiairement, au visa des articles L. 221-18, L. 221-20, L. 221-21 et L. 221-24 du code de la consommation, dans le cas où le contrat serait considéré comme régulier, il demande au tribunal de constater l'exercice de son droit de rétractation de sorte que celui-ci a mis fin à son obligation d'exécuter le contrat conformément à l'article L. 221-27 du même code. 1°) SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU CONTRAT M. [I] se prévaut du démarchage effectué par la société REGINA TRAD. Il ressort des pièces contractuelles que cette société est domiciliée à [Localité 5], [Adresse 1] alors que le contrat a été fait à [Localité 4], localité qui est celle du domicile du demandeur de sorte que ce dernier rapporte la preuve du démarchage. En cas de vente à distance, comme c'est le cas en l'espèce, pèse sur le professionnel une obligation d'information pré-contractuelle à l'égard du consommateur. L'article L. 221-5 du code de la consommation précise les informations devant apparaître dans l'offre de contrat. Le professionnel communique : 1° les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État ; 3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste (à défaut d'information à ce sujet, l'article L. 221-6 précise que « le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais ») ; 4° l'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5o lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221 -28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6o les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. Toutes ces mentions obligatoires sont communiquées au consommateur ou mises à sa disposition et ce, de manière lisible et compréhensible (C. consom., art. L. 221-11 ). Il doit également lui transmettre les autres informations prévues au même article par tout autre moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée (C. consom., art. L. 221-12). Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation « Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » Selon l'article L. 221-9, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. / Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. / Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation./ Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. » Selon l'article L. 221-10, « Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. / Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa : 1° La souscription à domicile d'un abonnement à une publication quotidienne et assimilée, au sens de l'article 39 bis du code général des impôt ; 2° Les contrats à exécution successive, conclus dans les conditions prévues au présent chapitre et proposés par un organisme agréé ou relevant d'une décision de l'autorité administrative, ayant pour objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; ; 3° Les contrats conclus au cours de réunions organisées par le vendeur à son domicile ou au domicile d'un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette opération se déroule à son domicile ; 4° Les contrats ayant pour objet des travaux d'entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l'urgence. Pour les contrats mentionnés aux 1° et 2°, le consommateur dispose d'un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis, frais ou indemnité et d'un droit au remboursement, dans un délai de quinze jours, des sommes versées au prorata de la durée du contrat restant à courir. » La charge de la preuve du respect des obligations d'information prévues par l'article L. 221-5 pèse sur le professionnel (C. consom., art. L. 221-7 ; article 1353 du code civil). Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d'un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité. Au cas présent, M. [I] fait grief à l'entreprise : - de lui avoir remis une copie du contrat dont les petites lignes sont peu lisibles ; - de n'avoir jamais reçu d'exemplaire original ; - de disposer d'une copie du contrat qui n'est pas accompagnée du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 du code de la consommation alors qu'en outre ne sont nulle part indiquées les conditions, le délai de 14 jours et les modalités d'exercice du droit de rétractation. Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, en vigueur au 28 mai 2022, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. / Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. / Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. / Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. » La copie du contrat dont dispose M. [I] comprend deux pages. En page 2, il est mentionné que « Le client reconnaît avoir pris connaissance (…) [du] droit de rétractation (...) » Néanmoins une telle mention ne saurait dispenser le prestataire de son obligation de remettre au client un contrat accompagné du formulaire type de rétractation qui fait défaut en l'espèce. Dès lors le contrat ne satisfaisant aux dispositions du 7° de l'article L. 221-5, la nullité est encourue (Civ. 1re, 31 août 2022, n° 21-10.075 B). Il y a donc lieu de la prononcer. L'annulation de la vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il y a lieu de condamner la SASU REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne « ENERGIE VERTE DE FRANCE » prise en la personne de sa Présidente, la SASU YM CONSEIL, à régler à M. [P] [I] la somme de 7170 € représentant l'acompte versé à la commande, et ce outre intérêts légaux à compter du 06 septembre 2023, date de signification de l'assignation, étant relevé que la société défenderesse n'a accompli aucune prestation. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen subsidiaire tiré du droit de rétractation. 2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPLEMENTAIRES Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [I] sollicite l'indemnisation d'un préjudice moral en ce qu'il s'est trouvé stressé à la suite du comportement adopté par l'entreprise défaillante. En l'espèce, il apparaît que le silence gardé à la suite du contrat signé le 29 mars 2023 par la société défenderesse à l'égard du consommateur, laquelle s'analyse en une attitude dilatoire et de mauvaise foi, lui a causé, en raison des tracasseries subies de ce fait, un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1000 €. Ce préjudice étant arbitré à la date du jugement, il y a lieu de condamner la SASU REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne « ENERGIE VERTE DE FRANCE » prise en la personne de sa Présidente, la SASU YM CONSEIL, à régler à M. [P] [I] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral outre intérêts légaux à compter du jugement. 3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » La procédure ne comporte pas de frais. La SASU REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne « ENERGIE VERTE DE FRANCE » prise en la personne de sa Présidente, la SASU YM CONSEIL, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [P] [I] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 septembre 2023. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, PRONONCE en application des articles L. 221-9 du code de la consommation et 7° de l'article L. 221-5 du même code la nullité du contrat de prestations de services n° 181172 fait à [Localité 4] (MOSELLE) le 29 mars 2023 portant sur une commande à l'entreprise ENERGIE VERTE DE FRANCE d'une installation photovoltaïque de marque THOMSON au prix de 21900 € TTC outre un forfait main d’œuvre de 2000 € soit 23900 € TTC ; EN CONSEQUENCE, CONDAMNE la SASU REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne « ENERGIE VERTE DE FRANCE » prise en la personne de sa Présidente, la SASU YM CONSEIL, à régler à M. [P] [I] la somme de 7170 € représentant l'acompte versé à la commande, et ce outre intérêts légaux à compter du 06 septembre 2023 ; CONDAMNE la SASU REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne « ENERGIE VERTE DE FRANCE » prise en la personne de sa Présidente, la SASU YM CONSEIL, à régler à M. [P] [I] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral outre intérêts légaux à compter du jugement ; CONDAMNE la SASU REGINA TRAD exerçant sous l'enseigne « ENERGIE VERTE DE FRANCE » prise en la personne de sa Présidente, la SASU YM CONSEIL, aux dépens ainsi qu'à régler à M. [P] [I] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Président
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