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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 16 janvier 2025, n° 24/00714

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [C], agent statutaire de la [10] ([10]) en qualité de machiniste receveur au département réseau de surface, a été victime d’un accident de travail le 30 juillet 2022.

Selon la déclaration complétée le 1er août 2022 par l’employeur l’agent a déclaré : « A l’arrêt Edouard Branly, un individu inconnu vient à ma vitre latérale m’insulte et m’asperge de gaz lacrymogène sans aucune raison ».

Le certificat médical initial complété le jour même par le docteur [P] constate des « troubles anxio-dépressifs mineurs » en rapport avec une agression physique sur le lieu de travail et prescrit des soins jusqu’au 6 août 2022. 

L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 20 juillet 2024.

Par décision du 12 janvier 2023, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail.

A la suite d’un rendez-vous fixé le 3 octobre 2023 avec le médecin conseil de la caisse, par décision du 4 octobre 2023, la CCAS a informé l’assuré que le médecin conseil considère que les lésions directement imputables à l’accident permettent une reprise de travail le 14 octobre 2023.

Par lettre en date du 2 décembre 2023, M. [T] [C] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale d’une contestation de la décision du 4 octobre 2023 relative à la reprise. 

Le 18 janvier 2024, la CCAS de la [10] lui a transmis une copie du rapport médical établi par le médecin conseil.

Par décision du 27 février 2024, la commission de recours amiable médicale de la CCAS de la [10] a confirmé que l’état de santé de M. [T] [C] permet la reprise à la date du 14 octobre 2023.

Par lettre en date du 4 juin 2024, la date de consolidation avec séquelles indemnisables des lésions imputables à l’accident du travail du 30 juillet 2022 a été fixée au 25 mai 2024.

Par requête reçue le 12 mars 2024 au greffe, M. [T] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la reprise de travail.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [T] [C], représenté par son conseil, soutient son mémoire en demande. Il demande au tribunal de :

- déclarer recevable et bien fondée la requête,
- dire et juger que les décisions du 4 octobre 2023 et 25 février 2024 sont entachées d’illégalité et seront annulées ;
- subséquemment ordonner la liquidation des droits aux IJSS de M. [T] [C] sur l’intégralité de la période litigieuse ;
- à titre infirment subsidiaire, ordonner la liquidation des droits IJSS jusqu’au 25 mai 2024 ;
- ordonner en tout état de cause une expertise de l’état de santé de l’agent ;
- condamner la CCAS de la [10] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré du traitement arbitraire par la CCAS ;
- condamner la CCAS de la [10] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’appui de sa demande, il fait valoir que la décision en date du 4 octobre 2023 est entachée d’illégalité pour motivation insuffisante et en raison de l’absence de preuve de l’existence d’un rapport médical du médecin conseil. Il ajoute que l’examen médical diligenté par le médecin conseil a été expéditif. Il estime que la décision du 4 octobre 2024 et la décision de la CRAM rendues sur le fondement de cet examen sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et encourent de ce fait l’annulation pour illégalité. Il fait valoir que la demande de reprise du travail en l’absence de fixation d’une date de consolidation viole l’article 53 du règlement intérieur de la CCAS et est donc entachée d’irrégularité. Il expose que l’examen du médecin conseil étant approximatif et non achevé une expertise judiciaire est nécessaire. Il estime que la CCAS a traité sa situation avec une légèreté blâmable en lui imposant une date de reprise incompatible avec son état de santé et en le privant de ses droits IJSS qui justifie sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré du traitement arbitraire par la caisse.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la CCAS de la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- débouter M. [T] [C] de toutes ses demandes ;
- confirmer la décision de la CCAS du 4 octobre 2023 ayant fixé la date de reprise au 14 octobre 2023 laquelle a été confirmée par avis de la CRAM du 27 février 2024 ;
- condamner M. [T] [C] à verser à la CCAS de la [10] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le médecin conseil a établi un rapport médical détaillé et que la CRAM a rendu un avis motivé par l’ensemble des éléments médicaux du dossier. Elle rappelle que la date de reprise et de consolidation sont distinctes et qu’une reprise d’activité peut être prescrite avant la consolidation pas forcément sur le poste de l’agent mais sur un poste jugé compatible avec son état selon l’avis du médecin du travail lors de la visite de reprise. Elle expose que les deux attestations médicales versées par M. [T] [C] aux débats ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical du médecin conseil confirmé par la CRAM. Elle précise que le médecin du travail confirme cet avis en ne prononçant qu’une inaptitude provisoire à la conduite ne faisant pas obstacle à la reprise d’une activité professionnelle à un autre poste statutaire ou sous une forme thérapeutique. Elle ajoute que les éléments médicaux versés aux débats par M. [T] [C] sont antérieurs à la décision et à l’attestation de son médecin traitant du 5 décembre 2023 et ne permettent pas de modifier la décision ni de justifier une nouvelle expertise. Elle fait valoir que la CCAS a respecté la procédure applicable dans la fixation de la date de reprise, que le médecin conseil et des médecins de la CCAS de la [10] sont indépendants et que les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à elle de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en ne versant pas les indemnités journalières à M. [T] [C] qui ne justifie d’aucun préjudice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la date de reprise du travail

Sur l’office du juge du contentieux social

En application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 du même code, sont précédés d'un recours préalable.

En application des dispositions de l’article L. 142-8 du même code, le juge judiciaire connait des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à L. 142-1 du même code. 

Il n’appartient pas au juge judiciaire, qui n’est pas juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable, lorsqu’il est saisi d’une contestation dans les matières visées à l’article L. 142-1, d’annuler la décision de la commission de recours amiable mais de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision.

Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les demandes de M. [T] [C] d’annulation de la décision de la commission de recours amiable médicale en ce qu’elle serait entachée d’illégalité. 

Sur la date de reprise du travail et la demande d’expertise

En application des dispositions des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, les agents du cadre permanent de la [10], soumis au statut du personnel, demeurent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale.

Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [10] : “les agents du cadre permanent de la [10], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.” 

En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [10] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur. 

En application des dispositions des articles 51et 52 du règlement intérieur de la CCAS de la [10], au cours de la période d’incapacité de travail, l’agent peut être invité à se présenter à une consultation avec le médecin conseil de la CCAS qui peut saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré en arrêt de plus de trois mois à reprendre son travail. La commission médicale donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil. L’inobservation de ces dispositions peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations. 

Aux termes de l’article 53 de ce règlement, “dans le but de favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent et permettre une reprise complète de l’activité professionnelle, une reprise de travail à temps partiel peut être autorisée.
Deux conditions doivent être remplies :
(a) la reprise de travail à temps partiel doit être médicalement prescrite et motivée par le médecin traitant de l’agent et acceptée par le médecin conseil de la Caisse ;
(b) un arrêt de travail, quelle que soit sa durée, doit précéder immédiatement la reprise de travail.”

L’article 105 du règlement renvoie aux dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif.

En application des dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations. Le service du contrôle médical peut notamment convoquer l’assuré. Les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de prise en charge.

La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.

En application des dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16 du même code, dans les litiges soulevant une contestation d’ordre médical, le tribunal peut ordonner toute mesures d’instruction s’il n’est pas suffisamment informé.

En l’espèce, il ressort du rapport médical établi le 28 décembre 2023 que le médecin conseil a émis l’avis suivant : « A plus d’1 an du fait accidentel, le médecin conseil l’oriente vers le médecin du travail et fixe la reprise de travail le 14.10.2023, à la fin de l’arrêt de travail en cours, à un poste adapté et accepte le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription médicale. »

Par lettre en date du 25 octobre 2023 adressé au médecin psychiatre traitant de M. [T] [C], le médecin du travail indique : « Je reçois ce jour en consultation M. [M] [T] (Matricule : [Numéro identifiant 4]), né(e) le 05/07/1976, en visite de pré-reprise à la demande du médecin conseil de la caisse de la [10]. Une fin de prise en charge en AT lui est intimée à partir du 14/10/2023. Il souhaite contester cette décision, ce pourquoi il aura besoin de votre appui. Son arrêt actuel court jusqu’au 02/11/2023, après quoi il devrait se présenter au travail. La reprise de son poste de conducteur de bus est incompatible avec son traitement psychotrope actuel, nécessitant une inaptitude provisoire à la conduite. Le calendrier des soins étant bien entendu prioritaire, sous quelle échéance sera-t-il possible d’après vous d’envisager un sevrage du traitement psychotrope ? »

Pour statuer, la commission de recours amiable médicale a pris connaissance du dossier détenu par le service médical comprenant notamment le rapport du médecin conseil et la contestation du demandeur du 4 décembre 2023. Elle retient “L’analyse de l’ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que l’assuré a été victime le 30 juillet 2022 d’un accident de travail comportant une agression verbale associée à un jet de gaz lacrymogène ayant généré des troubles anxieux. Il a été suivi irrégulièrement par des médecins généralistes et par un médecin psychiatre et a bénéficié d’un traitement antidépresseur durant quatre mois. A plus d’un an du fait accidentel, le médecin-conseil l’a orienté vers le médecin du travail qui a fixé la reprise du travail au 14 octobre 2023 à un poste adapté acceptant le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription médicale. Dans ces conditions, en l’absence de caractère de gravité objectif tant des conséquences psychiques que des conséquences psychiatriques de cet accident de travail on ne peut que confirmer la reprise du travail au 14 octobre 2023 à un poste adapté et ce d’autant plus que le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription médicale a été accepté.”

Au soutien de sa contestation et de sa demande d’expertise, M. [T] [C] produit aux débats un certificat médical établi le 5 décembre 2023 par le docteur [J], psychiatre. Celui-ci certifie suivre régulièrement M. [T] [C] depuis son accident du travail du 30 juillet 2022 « ayant entrainé une décompensation dépressive, marquée par un abattement psychologique, anxiété et trouble du sommeil, imputable aux violences aggravées sur son lieu de travail qui a donné lieu à l’AT » et expose : « On note une persistance des troubles anxiodépressifs post traumatique marquée par un fléchissement de l’humeur, perte de l’élan vital, rumination anxieuse et se plaint de douleur diffuses, un trouble de l’endormissement. Son état de santé actuel ne lui permet pas de reprendre sa activité professionnelle, chauffeur de bus, car il est toujours sous traitement psychotrope associé à une psychothérapie de soutien. »

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le psychiatre traitant de M. [T] [C] est en désaccord avec l’analyse du médecin conseil et de la CRAM et que le médecin du travail a interrogé celui-ci sur la date à laquelle il envisageait le sevrage du traitement psychotrope de l’assuré au regard de son inaptitude provisoire à la conduite. 
En l’état des éléments au dossier, le tribunal estime qu’un doute existe quant à la capacité de l’assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque le 14 octobre 2023. 
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer la date de reprise du travail de M. [T] [C]. 

Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.

Sur l’avance des frais d’expertise

Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit par la Caisse Nationale d’assurance maladie.

Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.

Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.

Sur les autres demandes et les dépens 

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [T] [C] tendant à déclarer entachées d’illégalité et nulles les décisions du 4 octobre 2023 et 27 février 2024 ;

Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;

Désigne à cet effet :

Docteur [W] [L], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]

Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

Donne mission à l'expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission et notamment le dossier médical de M. [T] [C], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assurée, 
2. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
3. Convoquer et examiner M. [T] [C],
4. Dire si l’état de santé de M. [T] [C] permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 14 octobre 2023, 
5. Dans la négative, dire si l’arrêt de travail était en lien avec l’accident du 30 juillet 2022,
6. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.

Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros (huit cents euros) ;

Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; 

Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;

Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;

Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse ou à dresser un procès-verbal de carence ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 16 mai 2025 ;

Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de l’organisme de sécurité sociale ainsi qu'au demandeur ; 

Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 juin 2025, à 14 heures, en salle P : 

Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00714 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6D
Jugement du 16 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00714 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6D
N° de MINUTE : 25/00115

DEMANDEUR

Monsieur [T] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Mourad MERGUI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 219



DEFENDEUR

CCAS de la [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Philipe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestaire : E2181
Substituée par Maître TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 05 Décembre 2024.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge 
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.


Transmis par RPVA à : Me Mourad MERGUI, Me Saty isabelle TOKPA LAGACHE



FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [C], agent statutaire de la [10] ([10]) en qualité de machiniste receveur au département réseau de surface, a été victime d’un accident de travail le 30 juillet 2022.

Selon la déclaration complétée le 1er août 2022 par l’employeur l’agent a déclaré : « A l’arrêt Edouard Branly, un individu inconnu vient à ma vitre latérale m’insulte et m’asperge de gaz lacrymogène sans aucune raison ».

Le certificat médical initial complété le jour même par le docteur [P] constate des « troubles anxio-dépressifs mineurs » en rapport avec une agression physique sur le lieu de travail et prescrit des soins jusqu’au 6 août 2022. 

L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 20 juillet 2024.

Par décision du 12 janvier 2023, la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail.

A la suite d’un rendez-vous fixé le 3 octobre 2023 avec le médecin conseil de la caisse, par décision du 4 octobre 2023, la CCAS a informé l’assuré que le médecin conseil considère que les lésions directement imputables à l’accident permettent une reprise de travail le 14 octobre 2023.

Par lettre en date du 2 décembre 2023, M. [T] [C] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale d’une contestation de la décision du 4 octobre 2023 relative à la reprise. 

Le 18 janvier 2024, la CCAS de la [10] lui a transmis une copie du rapport médical établi par le médecin conseil.

Par décision du 27 février 2024, la commission de recours amiable médicale de la CCAS de la [10] a confirmé que l’état de santé de M. [T] [C] permet la reprise à la date du 14 octobre 2023.

Par lettre en date du 4 juin 2024, la date de consolidation avec séquelles indemnisables des lésions imputables à l’accident du travail du 30 juillet 2022 a été fixée au 25 mai 2024.

Par requête reçue le 12 mars 2024 au greffe, M. [T] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision relative à la reprise de travail.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 puis renvoyée à l’audience du 5 décembre 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

M. [T] [C], représenté par son conseil, soutient son mémoire en demande. Il demande au tribunal de :

- déclarer recevable et bien fondée la requête,
- dire et juger que les décisions du 4 octobre 2023 et 25 février 2024 sont entachées d’illégalité et seront annulées ;
- subséquemment ordonner la liquidation des droits aux IJSS de M. [T] [C] sur l’intégralité de la période litigieuse ;
- à titre infirment subsidiaire, ordonner la liquidation des droits IJSS jusqu’au 25 mai 2024 ;
- ordonner en tout état de cause une expertise de l’état de santé de l’agent ;
- condamner la CCAS de la [10] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré du traitement arbitraire par la CCAS ;
- condamner la CCAS de la [10] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’appui de sa demande, il fait valoir que la décision en date du 4 octobre 2023 est entachée d’illégalité pour motivation insuffisante et en raison de l’absence de preuve de l’existence d’un rapport médical du médecin conseil. Il ajoute que l’examen médical diligenté par le médecin conseil a été expéditif. Il estime que la décision du 4 octobre 2024 et la décision de la CRAM rendues sur le fondement de cet examen sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et encourent de ce fait l’annulation pour illégalité. Il fait valoir que la demande de reprise du travail en l’absence de fixation d’une date de consolidation viole l’article 53 du règlement intérieur de la CCAS et est donc entachée d’irrégularité. Il expose que l’examen du médecin conseil étant approximatif et non achevé une expertise judiciaire est nécessaire. Il estime que la CCAS a traité sa situation avec une légèreté blâmable en lui imposant une date de reprise incompatible avec son état de santé et en le privant de ses droits IJSS qui justifie sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tiré du traitement arbitraire par la caisse.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la CCAS de la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- débouter M. [T] [C] de toutes ses demandes ;
- confirmer la décision de la CCAS du 4 octobre 2023 ayant fixé la date de reprise au 14 octobre 2023 laquelle a été confirmée par avis de la CRAM du 27 février 2024 ;
- condamner M. [T] [C] à verser à la CCAS de la [10] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que le médecin conseil a établi un rapport médical détaillé et que la CRAM a rendu un avis motivé par l’ensemble des éléments médicaux du dossier. Elle rappelle que la date de reprise et de consolidation sont distinctes et qu’une reprise d’activité peut être prescrite avant la consolidation pas forcément sur le poste de l’agent mais sur un poste jugé compatible avec son état selon l’avis du médecin du travail lors de la visite de reprise. Elle expose que les deux attestations médicales versées par M. [T] [C] aux débats ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical du médecin conseil confirmé par la CRAM. Elle précise que le médecin du travail confirme cet avis en ne prononçant qu’une inaptitude provisoire à la conduite ne faisant pas obstacle à la reprise d’une activité professionnelle à un autre poste statutaire ou sous une forme thérapeutique. Elle ajoute que les éléments médicaux versés aux débats par M. [T] [C] sont antérieurs à la décision et à l’attestation de son médecin traitant du 5 décembre 2023 et ne permettent pas de modifier la décision ni de justifier une nouvelle expertise. Elle fait valoir que la CCAS a respecté la procédure applicable dans la fixation de la date de reprise, que le médecin conseil et des médecins de la CCAS de la [10] sont indépendants et que les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à elle de sorte qu’elle n’a commis aucune faute en ne versant pas les indemnités journalières à M. [T] [C] qui ne justifie d’aucun préjudice.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la date de reprise du travail

Sur l’office du juge du contentieux social

En application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1 du même code, sont précédés d'un recours préalable.

En application des dispositions de l’article L. 142-8 du même code, le juge judiciaire connait des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à L. 142-1 du même code. 

Il n’appartient pas au juge judiciaire, qui n’est pas juge de la légalité de la décision de la caisse ou de sa commission de recours amiable, lorsqu’il est saisi d’une contestation dans les matières visées à l’article L. 142-1, d’annuler la décision de la commission de recours amiable mais de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision.

Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les demandes de M. [T] [C] d’annulation de la décision de la commission de recours amiable médicale en ce qu’elle serait entachée d’illégalité. 

Sur la date de reprise du travail et la demande d’expertise

En application des dispositions des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, les agents du cadre permanent de la [10], soumis au statut du personnel, demeurent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale.

Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [10] : “les agents du cadre permanent de la [10], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.” 

En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [10] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur. 

En application des dispositions des articles 51et 52 du règlement intérieur de la CCAS de la [10], au cours de la période d’incapacité de travail, l’agent peut être invité à se présenter à une consultation avec le médecin conseil de la CCAS qui peut saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré en arrêt de plus de trois mois à reprendre son travail. La commission médicale donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil. L’inobservation de ces dispositions peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations. 

Aux termes de l’article 53 de ce règlement, “dans le but de favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent et permettre une reprise complète de l’activité professionnelle, une reprise de travail à temps partiel peut être autorisée.
Deux conditions doivent être remplies :
(a) la reprise de travail à temps partiel doit être médicalement prescrite et motivée par le médecin traitant de l’agent et acceptée par le médecin conseil de la Caisse ;
(b) un arrêt de travail, quelle que soit sa durée, doit précéder immédiatement la reprise de travail.”

L’article 105 du règlement renvoie aux dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif.

En application des dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations. Le service du contrôle médical peut notamment convoquer l’assuré. Les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à l'organisme de prise en charge.

La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.

En application des dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16 du même code, dans les litiges soulevant une contestation d’ordre médical, le tribunal peut ordonner toute mesures d’instruction s’il n’est pas suffisamment informé.

En l’espèce, il ressort du rapport médical établi le 28 décembre 2023 que le médecin conseil a émis l’avis suivant : « A plus d’1 an du fait accidentel, le médecin conseil l’oriente vers le médecin du travail et fixe la reprise de travail le 14.10.2023, à la fin de l’arrêt de travail en cours, à un poste adapté et accepte le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription médicale. »

Par lettre en date du 25 octobre 2023 adressé au médecin psychiatre traitant de M. [T] [C], le médecin du travail indique : « Je reçois ce jour en consultation M. [M] [T] (Matricule : [Numéro identifiant 4]), né(e) le 05/07/1976, en visite de pré-reprise à la demande du médecin conseil de la caisse de la [10]. Une fin de prise en charge en AT lui est intimée à partir du 14/10/2023. Il souhaite contester cette décision, ce pourquoi il aura besoin de votre appui. Son arrêt actuel court jusqu’au 02/11/2023, après quoi il devrait se présenter au travail. La reprise de son poste de conducteur de bus est incompatible avec son traitement psychotrope actuel, nécessitant une inaptitude provisoire à la conduite. Le calendrier des soins étant bien entendu prioritaire, sous quelle échéance sera-t-il possible d’après vous d’envisager un sevrage du traitement psychotrope ? »

Pour statuer, la commission de recours amiable médicale a pris connaissance du dossier détenu par le service médical comprenant notamment le rapport du médecin conseil et la contestation du demandeur du 4 décembre 2023. Elle retient “L’analyse de l’ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que l’assuré a été victime le 30 juillet 2022 d’un accident de travail comportant une agression verbale associée à un jet de gaz lacrymogène ayant généré des troubles anxieux. Il a été suivi irrégulièrement par des médecins généralistes et par un médecin psychiatre et a bénéficié d’un traitement antidépresseur durant quatre mois. A plus d’un an du fait accidentel, le médecin-conseil l’a orienté vers le médecin du travail qui a fixé la reprise du travail au 14 octobre 2023 à un poste adapté acceptant le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription médicale. Dans ces conditions, en l’absence de caractère de gravité objectif tant des conséquences psychiques que des conséquences psychiatriques de cet accident de travail on ne peut que confirmer la reprise du travail au 14 octobre 2023 à un poste adapté et ce d’autant plus que le principe d’un temps partiel thérapeutique sur prescription médicale a été accepté.”

Au soutien de sa contestation et de sa demande d’expertise, M. [T] [C] produit aux débats un certificat médical établi le 5 décembre 2023 par le docteur [J], psychiatre. Celui-ci certifie suivre régulièrement M. [T] [C] depuis son accident du travail du 30 juillet 2022 « ayant entrainé une décompensation dépressive, marquée par un abattement psychologique, anxiété et trouble du sommeil, imputable aux violences aggravées sur son lieu de travail qui a donné lieu à l’AT » et expose : « On note une persistance des troubles anxiodépressifs post traumatique marquée par un fléchissement de l’humeur, perte de l’élan vital, rumination anxieuse et se plaint de douleur diffuses, un trouble de l’endormissement. Son état de santé actuel ne lui permet pas de reprendre sa activité professionnelle, chauffeur de bus, car il est toujours sous traitement psychotrope associé à une psychothérapie de soutien. »

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le psychiatre traitant de M. [T] [C] est en désaccord avec l’analyse du médecin conseil et de la CRAM et que le médecin du travail a interrogé celui-ci sur la date à laquelle il envisageait le sevrage du traitement psychotrope de l’assuré au regard de son inaptitude provisoire à la conduite. 
En l’état des éléments au dossier, le tribunal estime qu’un doute existe quant à la capacité de l’assuré à reprendre une activité professionnelle quelconque le 14 octobre 2023. 
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer la date de reprise du travail de M. [T] [C]. 

Il convient de réserver les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport.

Sur l’avance des frais d’expertise

Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit par la Caisse Nationale d’assurance maladie.

Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.

Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.

Sur les autres demandes et les dépens 

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [T] [C] tendant à déclarer entachées d’illégalité et nulles les décisions du 4 octobre 2023 et 27 février 2024 ;

Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;

Désigne à cet effet :

Docteur [W] [L], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]

Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;

Donne mission à l'expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission et notamment le dossier médical de M. [T] [C], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission de recours amiable statuant en matière médicale, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assurée, 
2. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,
3. Convoquer et examiner M. [T] [C],
4. Dire si l’état de santé de M. [T] [C] permettait la reprise d’un travail quelconque à la date du 14 octobre 2023, 
5. Dans la négative, dire si l’arrêt de travail était en lien avec l’accident du 30 juillet 2022,
6. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.

Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros (huit cents euros) ;

Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; 

Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;

Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;

Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert ; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse ou à dresser un procès-verbal de carence ;

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;

Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;

Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 16 mai 2025 ;

Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de l’organisme de sécurité sociale ainsi qu'au demandeur ; 

Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 19 juin 2025, à 14 heures, en salle P : 

Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT

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Mise à jour de la source le 2025-01-17T18:53:04.510Z.