Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 17 janvier 2025, n° 22/08884
Exposé du litige
JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Monsieur [C] [G] est né le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 20] en Turquie. Il s’est marié le [Date mariage 4] 1948 à [Localité 19] avec Madame [O] [L], sous le régime de la communauté puis sous le régime de la communauté universelle. Ils ont eu une fille Madame [N] [G] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 19]. Elle s’est mariée avec Monsieur [Y] [I] le [Date mariage 5] 1980. Madame [I] a deux enfants, Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 21] et Madame [D] [I] née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 21]. Madame [O] [L] épouse [G] est décédée le [Date décès 6] 2020. Monsieur [G] a ainsi hérité de l’intégralité du patrimoine de son épouse, étant mariés sous le régime de la communauté universelle. Madame [I] détenait une procuration sur l’ensemble des comptes de son père ouverts auprès de la banque MILLEIS depuis le 12 octobre 2015. Monsieur [G] a souscrit auprès de la société Axa France Vie le 25 avril 1991 un contrat d’assurance-vie sous le n°865962801 avec pour bénéficiaire Madame [N] [I] au moment de la conclusion du contrat. Monsieur [G] a été hospitalisé en avril 2021 à l’hôpital de [Localité 18]. Il a également été hospitalisé en septembre 2021 à l’hôpital [16] en gériatrie. Il a encore été hospitalisé le 25 octobre 2021 à l’institut de cardiologie à l’hôpital de la [22] pour un changement de valve cardiaque qui a été réalisé par voie endoscopique et a ainsi bénéficié d'un TAVI après la pose d’un Stent pour ensuite être transféré à l’hôpital [16]. Par lettre simple du 02 novembre 2021, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie a été modifiée au profit de Monsieur [R] [I], Madame [D] [P] et Madame [N] [I], à parts égales. Madame [I] a fait établir un certificat médical circonstancié par le Docteur [H] en date du 6 novembre 2021, lequel a préconisé une mesure de curatelle en faveur de Monsieur [G]. Par requête du 30 novembre 2021, Madame [I] a demandé au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nanterre de placer son père sous mesure de curatelle. Monsieur [G] est décédé au mois de [Date décès 17] 2022. Après le décès de son père, Madame [I] a découvert que ce dernier avait modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie initialement à son profit. Par lettre en date du 30 mars 2022, le conseil de Madame [I] a informé la société Axa France Vie de ses suspicions concernant la modification de la clause bénéficiaire en raison de la vulnérabilité de son père au moment de la signature de l’avenant. Par courrier du 30 juin 2022, la société Axa France Vie a indiqué à Madame [I] qu’elle devait procéder par voie judiciaire si elle souhaitait contester la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de son père. Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2022, Madame [I] a fait assigner la société Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir annuler la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n°865962801 intervenue en date du 2 novembre 2021 pour insanité d'esprit. Par conclusions du 24 avril 2023, Madame [D] [I] et Monsieur [R] [I] sont intervenus volontairement à l’instance et sollicitent du tribunal de : Donner acte àMonsieur [R] [I] et Madame [D] [I] épouse [P], de leur intervention volontaire ;Donner acte à Monsieur [R] [I] et Madame [D] [I] épouse [P] recevables par application de l'article 330, alinéa 2, du code de procédure civile, comme ayant intérêt a agir aux côtés de leur mère, Mme [N] [I], pour défendre la nullité de la modification de la clause bénéficiaire a leur profit du contrat d’assurance vie N°865962801 ;Dire que la présente intervention se rattache a l'objet de la demande initiale dont se trouve saisi le Tribunal de Céans ;Déclarer Monsieur [R] [I] et Madame [D] [I] épouse [P] recevables en leur intervention volontaire accessoire, par application de l'article 325 du code de procédure civile ; Faire droit à la demande principale formulée par Madame [N] [I] en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 2 novembre 2021 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/08884 ;Faire droit a la demande de condamnation de la société Axa Vie à payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Madame [I] sollicite du tribunal de : Annuler la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°865962801 intervenue en date du 2 novembre 2021 ;Condamner la société Axa France Vie à payer à Madame [I] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Lahana.Au soutien de sa demande, Madame [I] estime, sur le fondement des articles 1128 et 414-2 du code civil et de l’article L.132-9-1 du code des assurances, que la modification du contrat d’assurance-vie est nulle. Elle considère en effet qu’au moment de la modification de la clause bénéficiaire le consentement de son père était vicié en raison de son insanité d’esprit au regard de la mesure de curatelle et de ses multiples hospitalisations engendrant sa vulnérabilité. Elle soutient que la compagne de son père a écrit le courrier demandant la modification de la clause. Elle estime que la société Axa France Vie a commis une faute en omettant de vérifier le consentement de Monsieur [G]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2023, la société Axa France Vie sollicite du tribunal de : Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Axa France Vie ; Condamner Madame [I] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [I] à payer à la société Axa France Vie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien du rejet des demandes adverses, la société Axa France Vie estime ne pas avoir commis de faute. Elle indique que les capitaux décès issus du contrat litigieux n’ont pas fait l’objet de règlement dans l’attente d’une décision judiciaire. Elle ajoute que conformément à l’article L.132-8 du code des assurances, le bénéficiaire d’une assurance-vie peut être modifié sans formalisme et par tout moyen. Au soutien du rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles, la société Axa France Vie estime que cette demande est injustifiée et a minima disproportionnée considérant qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir interprété la volonté de Monsieur [G]. La clôture est intervenue le 16 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION, Sur l’intervention volontaire Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, « l'intervention volontaire est principale ou accessoire ». L’article 329 du code de procédure civile dispose quant à lui que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ». Enfin, selon l’article 330 du code de procédure civile, « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ». En l’espèce, Madame [D] [I] épouse [P] et Monsieur [R] [I] interviennent volontairement à l’instance mais ne formulent aucune demande personnelle. En conséquence, il leur sera donné acte de leur intervention volontaire. Sur la demande de nullité de l’avenant modificatif de la clause bénéficiaireL’article 1128 du code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ». L’article 1129 du code civil dispose que « conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ». L’article 414-1 du même code dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». L’article 414-2 du code civil dispose que « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. (…) ». Cette disposition est conforme à la Constitution, les limites au droit d’agir étant justifiées par des motifs d’intérêts généraux tenant notamment à la sécurité juridique. L’article L.132-8 alinéa 6 dispose que « En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ». L’article L.132-9-1 du Code des assurances dispose que « le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique ». Il est de jurisprudence constante que la lettre simple adressée à l’assureur peut permettre la désignation du bénéficiaire dès lors que l’intention du souscripteur en découle ou encore qu’elle est l’expression certaine de la volonté du défunt. En l’espèce, par courrier mapuscrit daté du 02 novembre 2021 avec signature manuscrite, Monsieur [G] a demandé à la société Axa France Vie la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie le n°865962801 souscrit le 25 avril 1991 et qui stipule que les bénéficiaires seront, à parts égales, à savoir 1/3 chacun, sa fille Madame [N] [G] épouse [I], son petit-fils Monsieur [R] [I] et sa petite-fille Madame [D] [I] épouse [P]. Lors de la conclusion du contrat, seule sa fille Madame [N] [G] épouse [I] figurait comme bénéficiaire, et « à défaut ses enfants ». Madame [I] estime que le 02 novembre 2021, le consentement de son père a été vicié, du fait de ses hospitalisations et de sa demande de placement sous curatelle. Au moment de la demande de modification de la clause bénéficiaire de son assurance vie, Monsieur [G] était âgé de 96 ans. Il ressort des pièces produites au débat qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis le mois d’avril 2021 : Avril 2021 : hospitalisation de trois semaines en gastro-entérologie pour hémorragie digestive sur diverticule avec choc hémorragique, hypotension et nécessité de transfusion de 4 cgr ;Du 03 au 09 septembre 2021 : hospitalisation pour dyspnée et asthénie sur anémie ferriprive qui a nécessité une transfusion ; Du 24 septembre au 30 septembre 2021 : hospitalisation pour décompensation cardiaque sur Rac serré ;Le 29 octobre 2021 : implantation d’un TAVI (remplacement valvulaire aortique par voie percutanée) ;Du 12 novembre au 16 novembre 2021 : prise en charge RAC serré ;Madame [I] produit le compte rendu d’hospitalisation de son père du 16 novembre 2021 au 02 décembre 2021 « pour transfert d’unité de soins intensif pour bactériémie à E. Coli et méléna post-TAVI » (traitement antiagrégant après un remplacement valvulaire aortique par voie percutanée). Le compte rendu d’hospitalisation fait état du mode de vie de Monsieur [G] à savoir : « Vit seul dans son appartement (…) ADL 6/6 (…) autonome dans la gestion de ses papiers (…) pas de troubles cognitifs, vie sociale très importante ». Concernant son examen clinique à l’entrée, il est indiqué « patient conscient, orienté, asthénique (…) examen neurologique : pas de désorientation spatio-temporelle, pas de déficit des 4 membres ». « Au plan neurologique : état confusionnel évoluant depuis le 12 novembre 2021. Plusieurs hypothèses semblent probables, notamment état septique chez ce patient âgé, utilisation de béta-lactamines (doses adaptées à la fonction rénale), contexte d’hospitalisation prolongée ». « Sur le plan cognitif et de l’autonomie : pas de trouble cognitif connu, orienté dans le temps et dans l’espace. Des épisodes confusionnels dans le contexte de la bactériémie, d’anémie et de décompensation cardiaque. ADL 6/6 Le patient se sert normalement de son téléphone et gère ses activités en lien avec son association ». Ce compte rendu d’hospitalisation postérieure à la demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne mentionne aucun élément qui démontre une insanité d’esprit de Monsieur [G] ou une impossibilité de consentir à un acte juridique. Madame [I] produit également le certificat médical circonstancié du Docteur [E] [W] en date du 06 novembre 2021 qu’elle a fait établir avec la volonté de saisir par requête le juge des tutelles afin de placer son père sous mesure de curatelle, requête déposée au greffe de la juridiction le 30 novembre 2021. Le juge des tutelles n’a pas statué en raison du décès de Monsieur [G] le [Date décès 17] 2022. Le certificat médical circonstancié mentionne les éléments suivants : « Examen clinique Il ne présente aucun handicap locomoteur invalidant. Le contact est facile et agréable. Il ne présente aucune désorientation temporo-spatiale. Les propos tenus sont clairs et cohérents. Il s’exprime spontanément, clairement sur son patrimoine et sa valeur financière. Sur le plan affectif, il semble très attaché à sa compagne qui par ailleurs, a été une de ses collaboratrices pour écrire son dernier livre et qu’il lui accorde toute sa confiance. Discussion Monsieur [G] [C], à ce jour 96 ans, partage donc sa vie avec une femme de 40 ans sa cadette. Il lui accorde son entière confiance. Il ne présente aucun trouble cognitif majeur si ce n’est quelques troubles de la mémoire mais normaux pour son âge. S’il lui semble avoir la main mise sur l’ensemble de la gestion de son patrimoine et de son compte courant, il n’en est pas moins vrai que l’attachement qu’il a pour sa compagne en raison de son âge et de sa récente intervention chirurgicale cardiaque entraîne une certaine vulnérabilité qui pourrait conduire à des abus de confiance. (…) Monsieur [C] [G] est à ce jour apte à exprimer sa volonté. Selon les données actuelles de la science, son état de santé y compris psychologique peut évoluer vers une vulnérabilité, qui serait susceptible d’entraîner des abus de confiance, qui justifient que la gestion de l’intéressé soit surveillée. (…) Conclusion Si à ce jour, Monsieur [C] [G] a l’impression qu’il gère sa situation, son état de dépendance vis-à-vis de sa compagne n’élimine pas un certain degré de subordination qui pourrait le conduire à être abusé ». Ce certificat médical n’évoque aucun élément d’insanité d’esprit de Monsieur [G]. Néanmoins, des doutes sont émis sur une éventuelle emprise de sa compagne Madame [V]. Or, Madame [I] ne rapporte pas la preuve d’une emprise et de la prise de décision par la compagne de son père à la place de ce dernier. En effet, si elle produit le procès-verbal de la main courante qu’elle a déposé le 08 juillet 2020 dans laquelle elle explique que Madame [V] l’empêche de voir son père ainsi qu’une attestation de Madame [T] [A] qui a travaillé avec Madame [V], elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de consentement de son père ni une manipulation de Madame [V] qui l’aurait incité à modifier son contrat d’assurance vie, d’autant qu’elle n’en est pas la bénéficiaire. Dès lors, malgré son âge et son hospitalisation, aucun élément ne permet de dire que Monsieur [G] était privé de son consentement lors de la demande de modification de la clause bénéficiaire de son assurance vie le 02 novembre 2021. De surcroît, la lettre rédigée par Monsieur [G] le 02 novembre 2021 ne comporte aucun élément de preuve de l’existence d’un trouble mental de son rédacteur. Elle est mapuscrite, signée à la main par son auteur et fait expressément état de sa volonté de modifier la clause bénéficiaire de son assurance-vie, sans équivoque. En conséquence, la demande d’annulation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance n°865962801 sera rejetée. III. Sur la faute de la société Axa Vie Madame [I] invoque la faute de la société Axa Vie qui n’a effectué aucune vérification à la suite de la réception de la demande de modification du contrat d’assurance. Cependant, elle ne formule aucune demande de dommages et intérêts. De plus, la lettre simple adressée à l’assureur pour permettre la désignation du bénéficiaire dès lors que l’intention du souscripteur en découle. En l’absence de trouble mental ressortant de ce courrier, la société Axa France Vie n’avait aucune raison de douter de la volonté de Monsieur [G]. IV. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Madame [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En conséquence, Madame [I], condamnée aux dépens, devra verser à la société Axa France Vie une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, DONNE ACTE à Monsieur [R] [I] et à Madame [D] [I] épouse [P]. de leur intervention volontaire ; REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [N] [G] épouse [I] ; CONDAMNE Madame [N] [G] épouse [I] à payer à la société Axa France Vie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [G] épouse [I] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire. signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025 N° RG 22/08884 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4KE N° Minute : 25/ AFFAIRE [N] [G] épouse [I], Madame [D] [I] épouse [P] (intervenante volontaire), Monsieur [R] [I] (intervenant volontaire) C/ Société AXA FRANCE VIE Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [N] [G] épouse [I] [Adresse 7] [Localité 13] Madame [D] [I] épouse [P] (intervenante volontaire) [Adresse 2] [Localité 11] Monsieur [R] [I] (intervenant volontaire) [Adresse 12] [Localité 15] représentés par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1537 DEFENDERESSE Société AXA FRANCE VIE [Adresse 10] [Localité 14] représentée par Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 98 En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024 en audience publique devant : Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Caroline KALIS, Juge Louise ESTEVE, Magistrat placé qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Monsieur [C] [G] est né le [Date naissance 3] 1925 à [Localité 20] en Turquie. Il s’est marié le [Date mariage 4] 1948 à [Localité 19] avec Madame [O] [L], sous le régime de la communauté puis sous le régime de la communauté universelle. Ils ont eu une fille Madame [N] [G] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 19]. Elle s’est mariée avec Monsieur [Y] [I] le [Date mariage 5] 1980. Madame [I] a deux enfants, Monsieur [R] [I] né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 21] et Madame [D] [I] née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 21]. Madame [O] [L] épouse [G] est décédée le [Date décès 6] 2020. Monsieur [G] a ainsi hérité de l’intégralité du patrimoine de son épouse, étant mariés sous le régime de la communauté universelle. Madame [I] détenait une procuration sur l’ensemble des comptes de son père ouverts auprès de la banque MILLEIS depuis le 12 octobre 2015. Monsieur [G] a souscrit auprès de la société Axa France Vie le 25 avril 1991 un contrat d’assurance-vie sous le n°865962801 avec pour bénéficiaire Madame [N] [I] au moment de la conclusion du contrat. Monsieur [G] a été hospitalisé en avril 2021 à l’hôpital de [Localité 18]. Il a également été hospitalisé en septembre 2021 à l’hôpital [16] en gériatrie. Il a encore été hospitalisé le 25 octobre 2021 à l’institut de cardiologie à l’hôpital de la [22] pour un changement de valve cardiaque qui a été réalisé par voie endoscopique et a ainsi bénéficié d'un TAVI après la pose d’un Stent pour ensuite être transféré à l’hôpital [16]. Par lettre simple du 02 novembre 2021, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie a été modifiée au profit de Monsieur [R] [I], Madame [D] [P] et Madame [N] [I], à parts égales. Madame [I] a fait établir un certificat médical circonstancié par le Docteur [H] en date du 6 novembre 2021, lequel a préconisé une mesure de curatelle en faveur de Monsieur [G]. Par requête du 30 novembre 2021, Madame [I] a demandé au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nanterre de placer son père sous mesure de curatelle. Monsieur [G] est décédé au mois de [Date décès 17] 2022. Après le décès de son père, Madame [I] a découvert que ce dernier avait modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie initialement à son profit. Par lettre en date du 30 mars 2022, le conseil de Madame [I] a informé la société Axa France Vie de ses suspicions concernant la modification de la clause bénéficiaire en raison de la vulnérabilité de son père au moment de la signature de l’avenant. Par courrier du 30 juin 2022, la société Axa France Vie a indiqué à Madame [I] qu’elle devait procéder par voie judiciaire si elle souhaitait contester la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de son père. Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2022, Madame [I] a fait assigner la société Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir annuler la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n°865962801 intervenue en date du 2 novembre 2021 pour insanité d'esprit. Par conclusions du 24 avril 2023, Madame [D] [I] et Monsieur [R] [I] sont intervenus volontairement à l’instance et sollicitent du tribunal de : Donner acte àMonsieur [R] [I] et Madame [D] [I] épouse [P], de leur intervention volontaire ;Donner acte à Monsieur [R] [I] et Madame [D] [I] épouse [P] recevables par application de l'article 330, alinéa 2, du code de procédure civile, comme ayant intérêt a agir aux côtés de leur mère, Mme [N] [I], pour défendre la nullité de la modification de la clause bénéficiaire a leur profit du contrat d’assurance vie N°865962801 ;Dire que la présente intervention se rattache a l'objet de la demande initiale dont se trouve saisi le Tribunal de Céans ;Déclarer Monsieur [R] [I] et Madame [D] [I] épouse [P] recevables en leur intervention volontaire accessoire, par application de l'article 325 du code de procédure civile ; Faire droit à la demande principale formulée par Madame [N] [I] en nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 2 novembre 2021 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/08884 ;Faire droit a la demande de condamnation de la société Axa Vie à payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, Madame [I] sollicite du tribunal de : Annuler la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°865962801 intervenue en date du 2 novembre 2021 ;Condamner la société Axa France Vie à payer à Madame [I] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Lahana.Au soutien de sa demande, Madame [I] estime, sur le fondement des articles 1128 et 414-2 du code civil et de l’article L.132-9-1 du code des assurances, que la modification du contrat d’assurance-vie est nulle. Elle considère en effet qu’au moment de la modification de la clause bénéficiaire le consentement de son père était vicié en raison de son insanité d’esprit au regard de la mesure de curatelle et de ses multiples hospitalisations engendrant sa vulnérabilité. Elle soutient que la compagne de son père a écrit le courrier demandant la modification de la clause. Elle estime que la société Axa France Vie a commis une faute en omettant de vérifier le consentement de Monsieur [G]. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2023, la société Axa France Vie sollicite du tribunal de : Débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société Axa France Vie ; Condamner Madame [I] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [I] à payer à la société Axa France Vie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien du rejet des demandes adverses, la société Axa France Vie estime ne pas avoir commis de faute. Elle indique que les capitaux décès issus du contrat litigieux n’ont pas fait l’objet de règlement dans l’attente d’une décision judiciaire. Elle ajoute que conformément à l’article L.132-8 du code des assurances, le bénéficiaire d’une assurance-vie peut être modifié sans formalisme et par tout moyen. Au soutien du rejet de la demande adverse au titre des frais irrépétibles, la société Axa France Vie estime que cette demande est injustifiée et a minima disproportionnée considérant qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir interprété la volonté de Monsieur [G]. La clôture est intervenue le 16 novembre 2023 par ordonnance du même jour. MOTIFS DE LA DECISION, Sur l’intervention volontaire Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, « l'intervention volontaire est principale ou accessoire ». L’article 329 du code de procédure civile dispose quant à lui que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ». Enfin, selon l’article 330 du code de procédure civile, « l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ». En l’espèce, Madame [D] [I] épouse [P] et Monsieur [R] [I] interviennent volontairement à l’instance mais ne formulent aucune demande personnelle. En conséquence, il leur sera donné acte de leur intervention volontaire. Sur la demande de nullité de l’avenant modificatif de la clause bénéficiaireL’article 1128 du code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ». L’article 1129 du code civil dispose que « conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat ». L’article 414-1 du même code dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ». L’article 414-2 du code civil dispose que « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future. (…) ». Cette disposition est conforme à la Constitution, les limites au droit d’agir étant justifiées par des motifs d’intérêts généraux tenant notamment à la sécurité juridique. L’article L.132-8 alinéa 6 dispose que « En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire ». L’article L.132-9-1 du Code des assurances dispose que « le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique ». Il est de jurisprudence constante que la lettre simple adressée à l’assureur peut permettre la désignation du bénéficiaire dès lors que l’intention du souscripteur en découle ou encore qu’elle est l’expression certaine de la volonté du défunt. En l’espèce, par courrier mapuscrit daté du 02 novembre 2021 avec signature manuscrite, Monsieur [G] a demandé à la société Axa France Vie la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie le n°865962801 souscrit le 25 avril 1991 et qui stipule que les bénéficiaires seront, à parts égales, à savoir 1/3 chacun, sa fille Madame [N] [G] épouse [I], son petit-fils Monsieur [R] [I] et sa petite-fille Madame [D] [I] épouse [P]. Lors de la conclusion du contrat, seule sa fille Madame [N] [G] épouse [I] figurait comme bénéficiaire, et « à défaut ses enfants ». Madame [I] estime que le 02 novembre 2021, le consentement de son père a été vicié, du fait de ses hospitalisations et de sa demande de placement sous curatelle. Au moment de la demande de modification de la clause bénéficiaire de son assurance vie, Monsieur [G] était âgé de 96 ans. Il ressort des pièces produites au débat qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis le mois d’avril 2021 : Avril 2021 : hospitalisation de trois semaines en gastro-entérologie pour hémorragie digestive sur diverticule avec choc hémorragique, hypotension et nécessité de transfusion de 4 cgr ;Du 03 au 09 septembre 2021 : hospitalisation pour dyspnée et asthénie sur anémie ferriprive qui a nécessité une transfusion ; Du 24 septembre au 30 septembre 2021 : hospitalisation pour décompensation cardiaque sur Rac serré ;Le 29 octobre 2021 : implantation d’un TAVI (remplacement valvulaire aortique par voie percutanée) ;Du 12 novembre au 16 novembre 2021 : prise en charge RAC serré ;Madame [I] produit le compte rendu d’hospitalisation de son père du 16 novembre 2021 au 02 décembre 2021 « pour transfert d’unité de soins intensif pour bactériémie à E. Coli et méléna post-TAVI » (traitement antiagrégant après un remplacement valvulaire aortique par voie percutanée). Le compte rendu d’hospitalisation fait état du mode de vie de Monsieur [G] à savoir : « Vit seul dans son appartement (…) ADL 6/6 (…) autonome dans la gestion de ses papiers (…) pas de troubles cognitifs, vie sociale très importante ». Concernant son examen clinique à l’entrée, il est indiqué « patient conscient, orienté, asthénique (…) examen neurologique : pas de désorientation spatio-temporelle, pas de déficit des 4 membres ». « Au plan neurologique : état confusionnel évoluant depuis le 12 novembre 2021. Plusieurs hypothèses semblent probables, notamment état septique chez ce patient âgé, utilisation de béta-lactamines (doses adaptées à la fonction rénale), contexte d’hospitalisation prolongée ». « Sur le plan cognitif et de l’autonomie : pas de trouble cognitif connu, orienté dans le temps et dans l’espace. Des épisodes confusionnels dans le contexte de la bactériémie, d’anémie et de décompensation cardiaque. ADL 6/6 Le patient se sert normalement de son téléphone et gère ses activités en lien avec son association ». Ce compte rendu d’hospitalisation postérieure à la demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie ne mentionne aucun élément qui démontre une insanité d’esprit de Monsieur [G] ou une impossibilité de consentir à un acte juridique. Madame [I] produit également le certificat médical circonstancié du Docteur [E] [W] en date du 06 novembre 2021 qu’elle a fait établir avec la volonté de saisir par requête le juge des tutelles afin de placer son père sous mesure de curatelle, requête déposée au greffe de la juridiction le 30 novembre 2021. Le juge des tutelles n’a pas statué en raison du décès de Monsieur [G] le [Date décès 17] 2022. Le certificat médical circonstancié mentionne les éléments suivants : « Examen clinique Il ne présente aucun handicap locomoteur invalidant. Le contact est facile et agréable. Il ne présente aucune désorientation temporo-spatiale. Les propos tenus sont clairs et cohérents. Il s’exprime spontanément, clairement sur son patrimoine et sa valeur financière. Sur le plan affectif, il semble très attaché à sa compagne qui par ailleurs, a été une de ses collaboratrices pour écrire son dernier livre et qu’il lui accorde toute sa confiance. Discussion Monsieur [G] [C], à ce jour 96 ans, partage donc sa vie avec une femme de 40 ans sa cadette. Il lui accorde son entière confiance. Il ne présente aucun trouble cognitif majeur si ce n’est quelques troubles de la mémoire mais normaux pour son âge. S’il lui semble avoir la main mise sur l’ensemble de la gestion de son patrimoine et de son compte courant, il n’en est pas moins vrai que l’attachement qu’il a pour sa compagne en raison de son âge et de sa récente intervention chirurgicale cardiaque entraîne une certaine vulnérabilité qui pourrait conduire à des abus de confiance. (…) Monsieur [C] [G] est à ce jour apte à exprimer sa volonté. Selon les données actuelles de la science, son état de santé y compris psychologique peut évoluer vers une vulnérabilité, qui serait susceptible d’entraîner des abus de confiance, qui justifient que la gestion de l’intéressé soit surveillée. (…) Conclusion Si à ce jour, Monsieur [C] [G] a l’impression qu’il gère sa situation, son état de dépendance vis-à-vis de sa compagne n’élimine pas un certain degré de subordination qui pourrait le conduire à être abusé ». Ce certificat médical n’évoque aucun élément d’insanité d’esprit de Monsieur [G]. Néanmoins, des doutes sont émis sur une éventuelle emprise de sa compagne Madame [V]. Or, Madame [I] ne rapporte pas la preuve d’une emprise et de la prise de décision par la compagne de son père à la place de ce dernier. En effet, si elle produit le procès-verbal de la main courante qu’elle a déposé le 08 juillet 2020 dans laquelle elle explique que Madame [V] l’empêche de voir son père ainsi qu’une attestation de Madame [T] [A] qui a travaillé avec Madame [V], elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de consentement de son père ni une manipulation de Madame [V] qui l’aurait incité à modifier son contrat d’assurance vie, d’autant qu’elle n’en est pas la bénéficiaire. Dès lors, malgré son âge et son hospitalisation, aucun élément ne permet de dire que Monsieur [G] était privé de son consentement lors de la demande de modification de la clause bénéficiaire de son assurance vie le 02 novembre 2021. De surcroît, la lettre rédigée par Monsieur [G] le 02 novembre 2021 ne comporte aucun élément de preuve de l’existence d’un trouble mental de son rédacteur. Elle est mapuscrite, signée à la main par son auteur et fait expressément état de sa volonté de modifier la clause bénéficiaire de son assurance-vie, sans équivoque. En conséquence, la demande d’annulation de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance n°865962801 sera rejetée. III. Sur la faute de la société Axa Vie Madame [I] invoque la faute de la société Axa Vie qui n’a effectué aucune vérification à la suite de la réception de la demande de modification du contrat d’assurance. Cependant, elle ne formule aucune demande de dommages et intérêts. De plus, la lettre simple adressée à l’assureur pour permettre la désignation du bénéficiaire dès lors que l’intention du souscripteur en découle. En l’absence de trouble mental ressortant de ce courrier, la société Axa France Vie n’avait aucune raison de douter de la volonté de Monsieur [G]. IV. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, Madame [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En conséquence, Madame [I], condamnée aux dépens, devra verser à la société Axa France Vie une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, DONNE ACTE à Monsieur [R] [I] et à Madame [D] [I] épouse [P]. de leur intervention volontaire ; REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [N] [G] épouse [I] ; CONDAMNE Madame [N] [G] épouse [I] à payer à la société Axa France Vie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [G] épouse [I] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire. signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L132-9-1, code civil 1128, code de procedure civile 330, code des assurances L132-8, code civil 414-2, code de procedure civile 329, code civil 414-1, code civil 1690, code de procedure civile 328, code civil 1129, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L132-9-1, code des assurances L132-8, code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 1690, code civil 1129
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00264
en commun : code civil 1128, code des assurances L132-8, code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 1690, code civil 1129
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/09041
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 1690, code civil 1129
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04436
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 1690, code civil 1129
- 25 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/08864
en commun : code des assurances L132-9-1, code des assurances L132-8, code civil 1690
- 7 avril 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 21/01678
en commun : code des assurances L132-9-1, code des assurances L132-8, code civil 1690
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00509
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 1129
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/13040
en commun : code des assurances L132-8, code civil 414-2, code civil 414-1, code civil 1129
Mise à jour de la source le 2025-01-20T20:33:01.598Z.