Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 janvier 2025, n° 23/00968
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée envoyée le 21 juillet 2023 et reçue au greffe le 24 juillet 2023, monsieur [G] [U]-[K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 10 juillet 2023 et signifiée le 18 juillet 2023 à la requête de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France, pour avoir paiement de la somme de 24 575 euros (23 361 € de cotisations et 1 214 euros de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2022. A défaut de conciliation possible, après deux renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l'audience du 18 novembre 2024, la demande de renvoi de monsieur [G] [U]-[K] ayant été rejetée, celui-ci invoquant son indisponibilité sans en justifier. A cette audience, l’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, demande la validation de la contrainte pour son nouveau montant ramené à 11 627 euros de cotisations et 924 euros de majorations de retard. Monsieur [G] [U]-[K], bien que régulièrement informée de la date d'audience, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte, Monsieur [G] [U]-[K] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte, La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant. Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF est bien fondée. Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. A cet égard aux termes des articles R115-5 et R242-13-1 du code de la sécurité sociale, au premier mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par le cotisant à l’organisme chargé de la collecte. En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R242-14 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, monsieur [G] [U]-[K] est affilié depuis le 14 octobre 1996 en sa qualité de gérant de la SARL INTERFINART, cette affiliation n’étant pas subordonnée à la perception d’une rémunération ou à l’effectivité de l’activité de la société. L’URSSAF explique sous forme de tableau le calcul des cotisations litigieuses, précisant l'assiette retenue, ainsi que le montant des cotisations provisionnelles et définitives. Elle indique par ailleurs avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations sur la base des revenus finalement déclarés par Monsieur [G] [U]-[K] pour l’année 2022. Dès lors, Monsieur [G] [U]-[K] reste redevable de la somme de 11627 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2022 . L’opposant n’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard d’un montant ramené à la somme de 924 euros. Monsieur [G] [U]-[K], ni comparant, ni représenté, ne présente aucune observation permettant de contredire les calculs de la caisse. Dans ces conditions, il sera condamné à verser à l’URSSAF d’Ile-de-de-France la somme de 12 551 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022 . Sur les frais de signification et les dépens, Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [U]-[K] , succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. Sur l’exécution provisoire, Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuantaprès débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025 : REÇOIT l'opposition de monsieur [G] [U]-[K] ; Au fond, DIT que la contrainte signifiée le 18 juillet 2023 était justifiée et CONDAMNE monsieur [G] [U]-[K] à payer à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France, la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS (12 551 euros) correspondant aux sommes de 11 627 euros de cotisations et 924 euros de majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2022 ; CONDAMNE monsieur [G] [U]-[K] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE monsieur [G] [U]-[K] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00968 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRJ Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [G] [U] [K] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025 N° RG 23/00968 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRJ Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE 22 rue de Lagny 93518 MONTREUIL CEDEX Représentée par monsieur [P] [Z], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [G] [U] [K] 23 Avenue du Lieutel 78490 GALLUIS Non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [L] [B], Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025. Pôle social - N° RG 23/00968 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPRJ EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée envoyée le 21 juillet 2023 et reçue au greffe le 24 juillet 2023, monsieur [G] [U]-[K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 10 juillet 2023 et signifiée le 18 juillet 2023 à la requête de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France, pour avoir paiement de la somme de 24 575 euros (23 361 € de cotisations et 1 214 euros de majorations de retard) au titre du 4ème trimestre 2022. A défaut de conciliation possible, après deux renvois intervenus à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l'audience du 18 novembre 2024, la demande de renvoi de monsieur [G] [U]-[K] ayant été rejetée, celui-ci invoquant son indisponibilité sans en justifier. A cette audience, l’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, demande la validation de la contrainte pour son nouveau montant ramené à 11 627 euros de cotisations et 924 euros de majorations de retard. Monsieur [G] [U]-[K], bien que régulièrement informée de la date d'audience, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte, Monsieur [G] [U]-[K] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte, La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant. Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF est bien fondée. Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. A cet égard aux termes des articles R115-5 et R242-13-1 du code de la sécurité sociale, au premier mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par le cotisant à l’organisme chargé de la collecte. En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R242-14 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, monsieur [G] [U]-[K] est affilié depuis le 14 octobre 1996 en sa qualité de gérant de la SARL INTERFINART, cette affiliation n’étant pas subordonnée à la perception d’une rémunération ou à l’effectivité de l’activité de la société. L’URSSAF explique sous forme de tableau le calcul des cotisations litigieuses, précisant l'assiette retenue, ainsi que le montant des cotisations provisionnelles et définitives. Elle indique par ailleurs avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations sur la base des revenus finalement déclarés par Monsieur [G] [U]-[K] pour l’année 2022. Dès lors, Monsieur [G] [U]-[K] reste redevable de la somme de 11627 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2022 . L’opposant n’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard d’un montant ramené à la somme de 924 euros. Monsieur [G] [U]-[K], ni comparant, ni représenté, ne présente aucune observation permettant de contredire les calculs de la caisse. Dans ces conditions, il sera condamné à verser à l’URSSAF d’Ile-de-de-France la somme de 12 551 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2022 . Sur les frais de signification et les dépens, Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [U]-[K] , succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. Sur l’exécution provisoire, Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuantaprès débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 20 janvier 2025 : REÇOIT l'opposition de monsieur [G] [U]-[K] ; Au fond, DIT que la contrainte signifiée le 18 juillet 2023 était justifiée et CONDAMNE monsieur [G] [U]-[K] à payer à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France, la somme de DOUZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE ET UN EUROS (12 551 euros) correspondant aux sommes de 11 627 euros de cotisations et 924 euros de majorations de retard exigibles au titre du 4ème trimestre 2022 ; CONDAMNE monsieur [G] [U]-[K] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE monsieur [G] [U]-[K] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. 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Mise à jour de la source le 2025-01-21T19:38:14.414Z.