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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025, n° 23/01416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par lettre recommandée envoyée le 26 octobre 2023, reçue au greffe le 30 octobre 2023, madame [R] [T] :
- a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 à la requête de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France, pour avoir paiement de la somme de 4266 euros correspondant au solde des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2020, des 4 trimestres 2021 et 2022, déduction des versements de 365 € et 4000 €,
- et a sollicité des dommages et intérêts à hauteur de 5000 € par an soit 15000 € et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation le 6 septembre 2024 qui a échoué et à l’audience du 16 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [T] et l’URSSAF ont sollicité que l’affaire soit retenue, l’URSSAF mettant immédiatement dans les débats le fait que Mme [R] [T] ne pouvait être ni assistée ni représentée par Mme [S] [N].

Le tribunal après avoir rappelé les dipositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale, a constaté que Mme [S] [N] ne remplissait pas les conditions du 5ème de cet article puisqu’elle n’était déléguée:
- ni par une association de mutilés et invalides du travail,
- ni par une association constituée depuis au moins 5 ans pour oeuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Dans ce contexte, le tribunal a expliqué à madame [T] qu’elle ne pourrait être assistée et/ou représentée par Mme [N], aucun des mails adressés précédemment l’audience par cette dernière à l’URSSAF n’étant dans les débats.

Mme [R] [T] a présenté une demande de renvoi, sans justifier d’aucun motif permettant au tribunal de l’accueillir, de sorte que l’affaire a été retenue.

Lors de l’examen du dossier, Mme [R] [T] n’était plus présente, de sorte qu’elle n’a fait valoir aucun argument au soutien de son opposition et de ses demandes indemnitaires.

L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, demande la validation de la contrainte pour son montant de 4266 € soit 4073 € au titre des cotisations et 193 € au titre des majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 €. Elle précise d’une part, qu’aucune minoration ou remise ne peut être consentie au titre des cotisations s’agissant de créances d’ordre public et d’autre part, que le tribunal n’est pas compétent pour octroyer d’éventuels délais de paiement. Elle ajoute qu’aucune des demandes indemnitaires présentées dans son opposition par Mme [T] ne saurait prospérer.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Madame [R] [T], postérieurement à l’audience, a adressé plusieurs mails au tribunal dont il ne sera pas tenu compte, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 


Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Madame [R] [T] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.


Sur le bien-fondé de la contrainte :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.

Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF est bien fondée.

Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.

A cet égard aux termes des articles R115-5 et R242-13-1 du code de la sécurité sociale, au premier mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par le cotisant à l’organisme chargé de la collecte.

En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R242-14 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l’URSSAF dans un courrier du 7 janvier 2025 explique sous forme de tableau le calcul des cotisations litigieuses, précisant l'assiette retenue, ainsi que le montant des cotisations provisionnelles et définitives pour les années 2020 à 2022, en tenant compte de l’aide aux cotisants en difficulté qui a été accordée à madame [T] d’un montant de 4000 €. 

Dès lors, il est établi que Mme [R] [T] reste redevable de la somme de 4073 euros au titre du solde des cotisations 2021 et 2022.

L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 193 euros.

Mme [R] [T] ne présente aucune observation permettant de contredire les calculs de la caisse.

Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à l’URSSAF d’Ile-de-de-France la somme de 4266 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2021 et 2022.


Sur les demandes indemnitaires de Mme [R] [T] :

Mme [R] [T] ne soutient pas oralement ses demandes en condamnation de l’Urssaf en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront donc rejetées.


Sur les frais de signification et les dépens:   

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [R] [T], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. 


Sur l’exécution provisoire: 

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025: 

REÇOIT l'opposition de Mme [R] [T] ;

Au fond, 

DIT que la contrainte signifiée le 17 octobre 2023 est justifiée et CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France, la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX (4266 euros) correspondant aux sommes de 4073 euros de cotisations et 193 euros de majorations de retard exigibles au titre des années 2021 et 2022;

DEBOUTE Mme [R] [T] de ses demandes en dommages et intérês et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [R] [T] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;

CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens; 

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.



La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01416 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAD 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [R] [T]
N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025

 

N° RG 23/01416 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAD


Code NAC : 88B


DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [I] [E], muni d’un pouvoir régulier



DÉFENDEUR :

Mme [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [C] [J], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière




DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social - N° RG 23/01416 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVAD 

EXPOSE DU LITIGE


Par lettre recommandée envoyée le 26 octobre 2023, reçue au greffe le 30 octobre 2023, madame [R] [T] :
- a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 12 octobre 2023 et signifiée le 17 octobre 2023 à la requête de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) d’Ile de France, pour avoir paiement de la somme de 4266 euros correspondant au solde des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2020, des 4 trimestres 2021 et 2022, déduction des versements de 365 € et 4000 €,
- et a sollicité des dommages et intérêts à hauteur de 5000 € par an soit 15000 € et 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à une tentative de conciliation le 6 septembre 2024 qui a échoué et à l’audience du 16 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [T] et l’URSSAF ont sollicité que l’affaire soit retenue, l’URSSAF mettant immédiatement dans les débats le fait que Mme [R] [T] ne pouvait être ni assistée ni représentée par Mme [S] [N].

Le tribunal après avoir rappelé les dipositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale, a constaté que Mme [S] [N] ne remplissait pas les conditions du 5ème de cet article puisqu’elle n’était déléguée:
- ni par une association de mutilés et invalides du travail,
- ni par une association constituée depuis au moins 5 ans pour oeuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Dans ce contexte, le tribunal a expliqué à madame [T] qu’elle ne pourrait être assistée et/ou représentée par Mme [N], aucun des mails adressés précédemment l’audience par cette dernière à l’URSSAF n’étant dans les débats.

Mme [R] [T] a présenté une demande de renvoi, sans justifier d’aucun motif permettant au tribunal de l’accueillir, de sorte que l’affaire a été retenue.

Lors de l’examen du dossier, Mme [R] [T] n’était plus présente, de sorte qu’elle n’a fait valoir aucun argument au soutien de son opposition et de ses demandes indemnitaires.

L’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire, demande la validation de la contrainte pour son montant de 4266 € soit 4073 € au titre des cotisations et 193 € au titre des majorations de retard, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,38 €. Elle précise d’une part, qu’aucune minoration ou remise ne peut être consentie au titre des cotisations s’agissant de créances d’ordre public et d’autre part, que le tribunal n’est pas compétent pour octroyer d’éventuels délais de paiement. Elle ajoute qu’aucune des demandes indemnitaires présentées dans son opposition par Mme [T] ne saurait prospérer.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

Madame [R] [T], postérieurement à l’audience, a adressé plusieurs mails au tribunal dont il ne sera pas tenu compte, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée.








MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 


Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

Madame [R] [T] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.


Sur le bien-fondé de la contrainte :

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.

Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF est bien fondée.

Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.

A cet égard aux termes des articles R115-5 et R242-13-1 du code de la sécurité sociale, au premier mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par le cotisant à l’organisme chargé de la collecte.

En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R242-14 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l’URSSAF dans un courrier du 7 janvier 2025 explique sous forme de tableau le calcul des cotisations litigieuses, précisant l'assiette retenue, ainsi que le montant des cotisations provisionnelles et définitives pour les années 2020 à 2022, en tenant compte de l’aide aux cotisants en difficulté qui a été accordée à madame [T] d’un montant de 4000 €. 

Dès lors, il est établi que Mme [R] [T] reste redevable de la somme de 4073 euros au titre du solde des cotisations 2021 et 2022.

L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 193 euros.

Mme [R] [T] ne présente aucune observation permettant de contredire les calculs de la caisse.

Dans ces conditions, elle sera condamnée à verser à l’URSSAF d’Ile-de-de-France la somme de 4266 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2021 et 2022.


Sur les demandes indemnitaires de Mme [R] [T] :

Mme [R] [T] ne soutient pas oralement ses demandes en condamnation de l’Urssaf en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qui seront donc rejetées.


Sur les frais de signification et les dépens:   

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [R] [T], succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. 


Sur l’exécution provisoire: 

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.


PAR CES MOTIFS 


Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025: 

REÇOIT l'opposition de Mme [R] [T] ;

Au fond, 

DIT que la contrainte signifiée le 17 octobre 2023 est justifiée et CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile de France, la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE SIX (4266 euros) correspondant aux sommes de 4073 euros de cotisations et 193 euros de majorations de retard exigibles au titre des années 2021 et 2022;

DEBOUTE Mme [R] [T] de ses demandes en dommages et intérês et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Mme [R] [T] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;

CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens; 

RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.



La Greffière La Présidente




Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2025-03-18T19:45:10.776Z.