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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00143

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [Y] (gérante des sociétés « [1] » S.E.L.A.R.L. et « [2] » S.C.I.) a, par lettre postée le 18 janvier 2025 reçue au greffe le 20 janvier 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 08 janvier 2025 et signifiée le même jour à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 11.731,00 euros, représentant 10.807,00 euros de cotisations et contributions sociales et 924,00 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre des :
- 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022,
- 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023,
- 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi intervenu pour nouvelle convocation de la cotisante par lettre recommandée avec accusé de réception, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.

À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation partielle de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 11.620,00 euros et la condamnation de Mme [Y] au paiement de cette somme, outre les frais de signification.

Elle expose que le montant réclamé est limité à la somme de 11.620,00 euros, soit 10.703,00 euros de cotisations et contributions sociales et 917,00 euros de majorations de retard, renonçant au bénéfice de la mise en demeure du 16 octobre 2024, faute de pouvoir produire l’accusé de réception. 

En défense, Mme [Y], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 novembre 2025, n’est ni présente ni représentée et n’a pas indiqué au tribunal les raisons de son absence à l’audience.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant(e) de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.

Dès lors, il convient uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF est recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Mme [Y] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
*Sur la régularité de la contrainte :

Mme [Y], absente, ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé que l’URSSAF Île-de-France d’une part, abandonne ses demandes au titre de la mise en demeure datée du 16 octobre 2024 et d’autre part, justifie en application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale de l’envoi par courriers recommandés distribués les 24 novembre 2023 et le 18 mai 2024 des mises en demeure en date des 22 novembre 2023 et 15 mai 2024, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

*Sur le bien-fondé de la contrainte :

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.

En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, Mme [Y], absente à l’audience, n’élève aucune contestation sur le montant des cotisations réclamées par la contrainte. 

En conséquence, il est établi que Mme [Y] est redevable de la somme de 10 703,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour :
- le 4ème trimestre 2022,
- les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023,
- et le 1er trimestre 2024.

L’opposante n’ayant pas réglé les sommes dues à la date de leur exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 917,00 euros, par application des dispositions de l’article D. 133-11 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, Mme [Y] sera condamnée à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 11.620,00 euros, soit la somme de 10.703, 00 euros de cotisations et contributions sociale et la somme de 917,00 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024.

3) Sur les frais de signification et les dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

Mme [Y] sera condamnée au paiement des frais de signification d’un montant de 75,68 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [Y], succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens.

4) Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 juillet 2026 :

REÇOIT l'opposition de Mme [F] [Y] en la forme ;

Au fond,


DIT que la contrainte émise et signifiée le 08 janvier 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, est partiellement justifiée ; 

Le présent jugement se substituant à la contrainte, 

CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, la somme ramenée à ONZE MILLE SIX CENT VINGT EUROS (11.620,00 euros), correspondant aux contributions et cotisations sociales (10.703,00 euros) et aux majorations de retard (917,00 euros), dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024 ;

CONDAMNE Mme [F] [Y] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,68 euros ; 

CONDAMNE Mme [F] [Y] aux éventuels dépens ; 

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. 



La Greffière La Présidente





Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00143 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXIE 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE


Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [F] [Y]- 

N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JUILLET 2026

 

N° RG 25/00143 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXIE

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [K] [W], muni d’un pouvoir régulier 



DÉFENDEUR :

Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [M] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [P] [J], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière




DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/00143 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXIE 

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [Y] (gérante des sociétés « [1] » S.E.L.A.R.L. et « [2] » S.C.I.) a, par lettre postée le 18 janvier 2025 reçue au greffe le 20 janvier 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 08 janvier 2025 et signifiée le même jour à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 11.731,00 euros, représentant 10.807,00 euros de cotisations et contributions sociales et 924,00 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre des :
- 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022,
- 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023,
- 1er, 2ème et 3ème trimestres 2024.

À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi intervenu pour nouvelle convocation de la cotisante par lettre recommandée avec accusé de réception, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.

À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation partielle de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 11.620,00 euros et la condamnation de Mme [Y] au paiement de cette somme, outre les frais de signification.

Elle expose que le montant réclamé est limité à la somme de 11.620,00 euros, soit 10.703,00 euros de cotisations et contributions sociales et 917,00 euros de majorations de retard, renonçant au bénéfice de la mise en demeure du 16 octobre 2024, faute de pouvoir produire l’accusé de réception. 

En défense, Mme [Y], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 novembre 2025, n’est ni présente ni représentée et n’a pas indiqué au tribunal les raisons de son absence à l’audience.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant(e) de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.

Dès lors, il convient uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF est recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Mme [Y] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
*Sur la régularité de la contrainte :

Mme [Y], absente, ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé que l’URSSAF Île-de-France d’une part, abandonne ses demandes au titre de la mise en demeure datée du 16 octobre 2024 et d’autre part, justifie en application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale de l’envoi par courriers recommandés distribués les 24 novembre 2023 et le 18 mai 2024 des mises en demeure en date des 22 novembre 2023 et 15 mai 2024, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

*Sur le bien-fondé de la contrainte :

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.

En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, Mme [Y], absente à l’audience, n’élève aucune contestation sur le montant des cotisations réclamées par la contrainte. 

En conséquence, il est établi que Mme [Y] est redevable de la somme de 10 703,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour :
- le 4ème trimestre 2022,
- les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023,
- et le 1er trimestre 2024.

L’opposante n’ayant pas réglé les sommes dues à la date de leur exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 917,00 euros, par application des dispositions de l’article D. 133-11 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, Mme [Y] sera condamnée à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 11.620,00 euros, soit la somme de 10.703, 00 euros de cotisations et contributions sociale et la somme de 917,00 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024.

3) Sur les frais de signification et les dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

Mme [Y] sera condamnée au paiement des frais de signification d’un montant de 75,68 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [Y], succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens.

4) Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 juillet 2026 :

REÇOIT l'opposition de Mme [F] [Y] en la forme ;

Au fond,


DIT que la contrainte émise et signifiée le 08 janvier 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, est partiellement justifiée ; 

Le présent jugement se substituant à la contrainte, 

CONDAMNE Mme [F] [Y] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, la somme ramenée à ONZE MILLE SIX CENT VINGT EUROS (11.620,00 euros), correspondant aux contributions et cotisations sociales (10.703,00 euros) et aux majorations de retard (917,00 euros), dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2022, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024 ;

CONDAMNE Mme [F] [Y] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,68 euros ; 

CONDAMNE Mme [F] [Y] aux éventuels dépens ; 

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. 



La Greffière La Présidente





Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:51:13.000Z.