Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mars 2026, n° 25/00878
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettre recommandée en ligne déposée le 20 mai 2025, M. [Y] [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 29 avril 2025 et signifiée le 07 mai 2025 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 12 240 euros, représentant 11 605 € de cotisations et 635 € de majorations de retard, dues et exigibles pour les mois de novembre et décembre 2024. À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 29 avril 2025 en son montant ramené à la somme de 4 598 euros, représentant 4381 euros de cotisations et 217 euros de majorations de retard afférentes aux mois de novembre et décembre 2024 et de condamner M. [L] au paiement de cette somme, outre les frais de signification d’un montant de 75,08 euros. Elle expose avoir pu régulariser le montant des cotisations à la suite de la réception par la DGFIP de la déclaration de revenus de M. [L] pour l’année 2024. M. [L], régulièrement convoqué par lettre recommandée, est non comparant et non représenté. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Le jugement rendu sera réputé contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : M. [L] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. 2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte : La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant. Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la demande de l’URSSAF est régulière et bien fondée. *Sur la régularité de la contrainte : En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi par courrier recommandé distribué le 18 février 2025 de la mise en demeure du 12 février 2025 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Dès lors, la procédure de recouvrement doit être déclarée régulière. *Sur le bien-fondé de la contrainte : Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’URSSAF n’ayant pas été destinataire des revenus de M. [L], a appliqué la procédure de taxation d’office. Depuis, elle a obtenu par la DGFIP la déclaration de revenus 2024 de M. [L] ce qui lui a permis de recalculer ses cotisations, sollicitant la validation de la contrainte en son montant ramené à la somme de 4 381 euros. Ni comparant, ni représenté, M. [L] ne présente aucune observation remettant en cause ni l’assiette ni les calculs de l’URSSAF. En conséquence, il est établi que M. [L] est redevable de la somme de 4 381 euros au titre des cotisations. L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 217 euros. Dès lors, M. [L] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 4 598 euros, soit la somme de 4 381 euros de cotisations et la somme de 217 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre des mois de novembre et décembre 2024. 3. Sur les frais de signification et les dépens : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. M. [L] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 75,08 euros. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [L], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens. 4. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 30 mars 2026 : REÇOIT l'opposition de M. [Y] [L] en la forme ; Au fond, DIT que la contrainte émise le 29 avril 2025 et signifiée le 07 mai 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est partiellement justifiée ; Le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, la somme ramenée de QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS (4 598 euros), correspondant aux contributions (4 381 euros) et aux majorations de retard (217 euros), appelées au titre des mois de novembre et décembre 2024 ; CONDAMNE M. [Y] [L] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,08 euros ; CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00878 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCVC Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [Y] [L] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 30 MARS 2026 N° RG 25/00878 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCVC Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [A] [T], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [O] [E], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026. Pôle social - N° RG 25/00878 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCVC EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettre recommandée en ligne déposée le 20 mai 2025, M. [Y] [L] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 29 avril 2025 et signifiée le 07 mai 2025 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 12 240 euros, représentant 11 605 € de cotisations et 635 € de majorations de retard, dues et exigibles pour les mois de novembre et décembre 2024. À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal de valider la contrainte émise le 29 avril 2025 en son montant ramené à la somme de 4 598 euros, représentant 4381 euros de cotisations et 217 euros de majorations de retard afférentes aux mois de novembre et décembre 2024 et de condamner M. [L] au paiement de cette somme, outre les frais de signification d’un montant de 75,08 euros. Elle expose avoir pu régulariser le montant des cotisations à la suite de la réception par la DGFIP de la déclaration de revenus de M. [L] pour l’année 2024. M. [L], régulièrement convoqué par lettre recommandée, est non comparant et non représenté. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Le jugement rendu sera réputé contradictoire selon l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : M. [L] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. 2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte : La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant. Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la demande de l’URSSAF est régulière et bien fondée. *Sur la régularité de la contrainte : En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l’espèce, l’URSSAF justifie de l’envoi par courrier recommandé distribué le 18 février 2025 de la mise en demeure du 12 février 2025 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Dès lors, la procédure de recouvrement doit être déclarée régulière. *Sur le bien-fondé de la contrainte : Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, l’URSSAF n’ayant pas été destinataire des revenus de M. [L], a appliqué la procédure de taxation d’office. Depuis, elle a obtenu par la DGFIP la déclaration de revenus 2024 de M. [L] ce qui lui a permis de recalculer ses cotisations, sollicitant la validation de la contrainte en son montant ramené à la somme de 4 381 euros. Ni comparant, ni représenté, M. [L] ne présente aucune observation remettant en cause ni l’assiette ni les calculs de l’URSSAF. En conséquence, il est établi que M. [L] est redevable de la somme de 4 381 euros au titre des cotisations. L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 217 euros. Dès lors, M. [L] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 4 598 euros, soit la somme de 4 381 euros de cotisations et la somme de 217 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre des mois de novembre et décembre 2024. 3. Sur les frais de signification et les dépens : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. M. [L] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 75,08 euros. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [L], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens. 4. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 30 mars 2026 : REÇOIT l'opposition de M. [Y] [L] en la forme ; Au fond, DIT que la contrainte émise le 29 avril 2025 et signifiée le 07 mai 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est partiellement justifiée ; Le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, la somme ramenée de QUATRE MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS (4 598 euros), correspondant aux contributions (4 381 euros) et aux majorations de retard (217 euros), appelées au titre des mois de novembre et décembre 2024 ; CONDAMNE M. [Y] [L] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,08 euros ; CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Mise à jour de la source le 2026-03-30T19:48:43.355Z.