Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 avril 2026, n° 24/01016
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2024, M. [E] [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 19 juin 2024 et signifiée le jour même à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 14 151 euros, représentant 13 145 euros de cotisations et 1 006 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de : la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2021,le 3ème et 4ème trimestre 2022,les 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2023,la régularisation 2021,la régularisation 2022,et le 1er trimestre 2024. À défaut de conciliation possible, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte pour la somme ramenée à 10 027 euros, correspondant à 9 183 euros de cotisations et 844 euros de majorations de retard et de condamner M. [O] au paiement de cette somme, outre les frais de signification. Elle précise qu’au regard des revenus 2024 déclarés et du paiement intervenu le 22/12/2025 d’un montant de 484 €, il a été procédé à un nouveau calcul des cotisations restant dues, un échéancier ayant été arrêté avec M. [O] en février 2026, les règlements devant intervenir de mars 2026 à février 2027. En défense, M. [E] [O], comparant, reconnait devoir la somme désormais réclamée par l’URSSAF d’un montant de 10 027 euros. Il confirme également qu’un échéancier de règlement a été arrêté avec l’URSSAF. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : M. [E] [O] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. 2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte : *Sur la régularité de la contrainte : M. [E] [O] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé qu’en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf justifie de l’envoi par courriers recommandés distribués les 24/2/2023, 3/6/2023 et 17/5/2024 de trois mises en demeure en date des 22/2/2023, 1/6/2023 et 15/5/2024 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Pôle social - N° RG 24/01016 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGOW *Sur le bien-fondé de la contrainte : Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, M. [E] [O] n’élève aucune contestation sur le montant des cotisations réclamées, reconnaissant les devoir. En conséquence, il est établi que M. [O] est redevable de la somme de 9 183 euros au titre des cotisations. L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 844 euros. Dès lors, M. [O] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 10 027 euros, soit la somme de 9 183 euros de cotisations et la somme de 844 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2021, le 3ème et 4ème trimestre 2022, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, la régularisation 2021, la régularisation 2022 et le 1er trimestre 2024. 3. Sur les frais de signification et les dépens : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. M. [E] [O] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 73,60 euros. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [E] [O], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens. 4. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 avril 2026 : REÇOIT l'opposition de M. [E] [O] en la forme ; Au fond, DIT que la contrainte émise le 19 juin 2024 et signifiée le même jour à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est partiellement justifiée ; Le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE M. [E] [O] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, la somme ramenée à DIX MILLE VINGT SEPT EUROS (10 027 euros), correspondant aux contributions (9 183 euros) et aux majorations de retard (844 euros), dues au titre du de la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2021, le 3ème et 4ème trimestre 2022, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, la régularisation 2021, la régularisation 2022 et le 1er trimestre 2024 ; CONDAMNE M. [E] [O] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,60 euros ; CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01016 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGOW Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [E] [O] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 AVRIL 2026 N° RG 24/01016 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGOW Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [Q] [D], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [E] [O] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [V] [M], Représentante des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026. Pôle social - N° RG 24/01016 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGOW EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2024, M. [E] [O] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 19 juin 2024 et signifiée le jour même à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 14 151 euros, représentant 13 145 euros de cotisations et 1 006 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de : la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2021,le 3ème et 4ème trimestre 2022,les 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2023,la régularisation 2021,la régularisation 2022,et le 1er trimestre 2024. À défaut de conciliation possible, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte pour la somme ramenée à 10 027 euros, correspondant à 9 183 euros de cotisations et 844 euros de majorations de retard et de condamner M. [O] au paiement de cette somme, outre les frais de signification. Elle précise qu’au regard des revenus 2024 déclarés et du paiement intervenu le 22/12/2025 d’un montant de 484 €, il a été procédé à un nouveau calcul des cotisations restant dues, un échéancier ayant été arrêté avec M. [O] en février 2026, les règlements devant intervenir de mars 2026 à février 2027. En défense, M. [E] [O], comparant, reconnait devoir la somme désormais réclamée par l’URSSAF d’un montant de 10 027 euros. Il confirme également qu’un échéancier de règlement a été arrêté avec l’URSSAF. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : M. [E] [O] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. 2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte : *Sur la régularité de la contrainte : M. [E] [O] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé qu’en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf justifie de l’envoi par courriers recommandés distribués les 24/2/2023, 3/6/2023 et 17/5/2024 de trois mises en demeure en date des 22/2/2023, 1/6/2023 et 15/5/2024 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Pôle social - N° RG 24/01016 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGOW *Sur le bien-fondé de la contrainte : Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, M. [E] [O] n’élève aucune contestation sur le montant des cotisations réclamées, reconnaissant les devoir. En conséquence, il est établi que M. [O] est redevable de la somme de 9 183 euros au titre des cotisations. L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 844 euros. Dès lors, M. [O] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 10 027 euros, soit la somme de 9 183 euros de cotisations et la somme de 844 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2021, le 3ème et 4ème trimestre 2022, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, la régularisation 2021, la régularisation 2022 et le 1er trimestre 2024. 3. Sur les frais de signification et les dépens : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. M. [E] [O] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 73,60 euros. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [E] [O], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens. 4. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 avril 2026 : REÇOIT l'opposition de M. [E] [O] en la forme ; Au fond, DIT que la contrainte émise le 19 juin 2024 et signifiée le même jour à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est partiellement justifiée ; Le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE M. [E] [O] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, la somme ramenée à DIX MILLE VINGT SEPT EUROS (10 027 euros), correspondant aux contributions (9 183 euros) et aux majorations de retard (844 euros), dues au titre du de la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2021, le 3ème et 4ème trimestre 2022, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, la régularisation 2021, la régularisation 2022 et le 1er trimestre 2024 ; CONDAMNE M. [E] [O] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,60 euros ; CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Mise à jour de la source le 2026-04-20T19:02:44.065Z.