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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mai 2026, n° 25/00902

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 avril 2025, M. [D] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 25 mars 2025 et signifiée le 28 mars 2025 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 77 516 euros, représentant 73 826 euros de cotisations et 3 690 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la régularisation 2023, du 4ème trimestre 2023 et des mois de mars, avril, août et novembre 2024. 

À défaut de conciliation possible, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 63 942 € et la condamnation de M. [W] au paiement de cette somme, outre les frais de signification.

Elle précise avoir recalculé les cotisations à la suite de la réception des revenus de l’année 2024 de M. [W], ayant maintenu la procédure de taxation d’office pour 2023, faute de déclaration de revenus. Elle indique que la liquidation judiciaire de la société est sans incidence sur les sommes réclamées à M. [W] qui le sont à titre personnel. Elle rappelle avoir accordé un échéancier de règlement à M. [W] qui a pris fin faute de règlement des cotisations courantes.

En défense, M. [D] [W], comparant, reconnaît devoir la somme désormais réclamée par l’URSSAF d’un montant de 63 942 euros. Il estime être dans cette situation du fait de l’absence de délivrance d’une attestation de vigilance par l’URSSAF. Il ajoute avoir déposé un dossier de surendettement incluant la créance de l’URSSAF.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

M. [D] [W] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :

*Sur la régularité de la contrainte :

M. [D] [W] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé qu’en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF justifie de l’envoi par courriers recommandés de cinq mises en demeure.

*Sur le bien-fondé de la contrainte :

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.

En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, M. [D] [W] n’élève aucune contestation sur le montant des cotisations réclamées, reconnaissant les devoir. 



En conséquence, il est établi que M. [W] est redevable de la somme de 60 896 euros au titre des cotisations.

L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 3 046 euros.

Dès lors, M. [W] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 63 942 euros, soit la somme de 60 896 euros de cotisations et la somme de 3 046 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la régularisation 2023, du 4ème trimestre 2023 et des mois de mars, avril, août et novembre 2024. 

3. Sur les frais de signification et les dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

M. [D] [W] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 75,96 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [D] [W], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

4. Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 :

REÇOIT l'opposition de M. [D] [W] en la forme ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 28 mars 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est partiellement justifiée ; 

Le présent jugement se substituant à la contrainte, 

CONDAMNE M. [D] [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, la somme ramenée à SOIXANTE TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE DEUX EUROS (63 942 euros), correspondant aux contributions (60 896 euros) et aux majorations de retard (3 046 euros), dues au titre de la régularisation 2023, du 4ème trimestre 2023 et des mois de mars, avril, août et novembre 2024 ;

CONDAMNE M. [D] [W] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,96 euros ; 

CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens ; 

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. 
La Greffière La Présidente



Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00668 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7YY

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE


Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à 
- M. [D] [W]
- Me Maëva AMBRAISSE

N° de minute :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JUILLET 2026

 

N° RG 25/00668 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7YY

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [I] [X], muni d’un pouvoir régulier 



DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne
ayant pour avocat Maître Maëva AMBRAISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant; absent



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [S] [J], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/00668 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7YY

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 avril 2025, M. [D] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 25 mars 2025 et signifiée le 28 mars 2025 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 77 516 euros, représentant 73 826 euros de cotisations et 3 690 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la régularisation 2023, du 4ème trimestre 2023 et des mois de mars, avril, août et novembre 2024. 

À défaut de conciliation possible, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 63 942 € et la condamnation de M. [W] au paiement de cette somme, outre les frais de signification.

Elle précise avoir recalculé les cotisations à la suite de la réception des revenus de l’année 2024 de M. [W], ayant maintenu la procédure de taxation d’office pour 2023, faute de déclaration de revenus. Elle indique que la liquidation judiciaire de la société est sans incidence sur les sommes réclamées à M. [W] qui le sont à titre personnel. Elle rappelle avoir accordé un échéancier de règlement à M. [W] qui a pris fin faute de règlement des cotisations courantes.

En défense, M. [D] [W], comparant, reconnaît devoir la somme désormais réclamée par l’URSSAF d’un montant de 63 942 euros. Il estime être dans cette situation du fait de l’absence de délivrance d’une attestation de vigilance par l’URSSAF. Il ajoute avoir déposé un dossier de surendettement incluant la créance de l’URSSAF.

À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :

M. [D] [W] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :

*Sur la régularité de la contrainte :

M. [D] [W] ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé qu’en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF justifie de l’envoi par courriers recommandés de cinq mises en demeure.

*Sur le bien-fondé de la contrainte :

Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.

En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, M. [D] [W] n’élève aucune contestation sur le montant des cotisations réclamées, reconnaissant les devoir. 



En conséquence, il est établi que M. [W] est redevable de la somme de 60 896 euros au titre des cotisations.

L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 3 046 euros.

Dès lors, M. [W] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 63 942 euros, soit la somme de 60 896 euros de cotisations et la somme de 3 046 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la régularisation 2023, du 4ème trimestre 2023 et des mois de mars, avril, août et novembre 2024. 

3. Sur les frais de signification et les dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

M. [D] [W] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 75,96 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [D] [W], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.

4. Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 :

REÇOIT l'opposition de M. [D] [W] en la forme ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 28 mars 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est partiellement justifiée ; 

Le présent jugement se substituant à la contrainte, 

CONDAMNE M. [D] [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, la somme ramenée à SOIXANTE TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE DEUX EUROS (63 942 euros), correspondant aux contributions (60 896 euros) et aux majorations de retard (3 046 euros), dues au titre de la régularisation 2023, du 4ème trimestre 2023 et des mois de mars, avril, août et novembre 2024 ;

CONDAMNE M. [D] [W] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,96 euros ; 

CONDAMNE M. [D] [W] aux dépens ; 

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. 
La Greffière La Présidente



Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:42:45.769Z.