Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00981
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 juin 2025, M. [K] [D] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 27 mai 2025 et signifiée le 4 juin 2025 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 800 euros, représentant 762 euros de cotisations et 38 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la régularisation 2023. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant. Elle précise que la liquidation judiciaire de la société est sans incidence s’agissant de cotisations dues à titre personnel par M. [K] [D]. En défense, M. [K] [D], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception est absent non représenté. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : M. [K] [D] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. 2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte : *Sur la régularité de la contrainte : M. [K] [D], absent, ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé que l’URSSAF justifie en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale de l’envoi par courrier recommandé distribué le 21 mars 2025 de la mise en demeure en date du 19 mars 2025 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. *Sur le bien-fondé de la contrainte : Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale. Ni comparant, ni représenté, M. [K] [D] ne présente aucune observation remettant en cause ni l’assiette ni les calculs de l’URSSAF. En conséquence, il est établi que M. [K] [D] est redevable de la somme de 762 euros au titre des cotisations pour la régularisation 2023. L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 38 euros. Dès lors, M. [K] [D] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 800 euros, soit la somme de 762 euros de cotisations et la somme de 38 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la régularisation 2023. 3. Sur les frais de signification : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte sont à la charge du débiteur. Néanmoins, l’URSSAF Ile de France dans son mail du 9/2/2026 adressé au cotisant, a indiqué conserver à sa charge les frais de signification. 4. les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [K] [D], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens. 5. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 : REÇOIT l'opposition de M. [K] [D] en la forme ; Au fond, DIT que la contrainte émise le 27 mai 2025 et signifiée le 4 juin 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est justifiée ; Le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE M. [K] [D] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, la somme de HUIT CENT EUROS (800 euros), correspondant aux contributions (762 euros) et aux majorations de retard (38 euros), dues au titre de la régularisation 2023 ; LAISSE à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,23 euros ; CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00981 - N° Portalis DB22-W-B7J-TENE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [K] [D] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JUILLET 2026 N° RG 25/00981 - N° Portalis DB22-W-B7J-TENE Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Monsieur [S] [G], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [K] [D] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [M] [J], Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026. Pôle social - N° RG 25/00981 - N° Portalis DB22-W-B7J-TENE EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 juin 2025, M. [K] [D] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 27 mai 2025 et signifiée le 4 juin 2025 à la requête de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France pour avoir paiement de la somme de 800 euros, représentant 762 euros de cotisations et 38 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la régularisation 2023. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant. Elle précise que la liquidation judiciaire de la société est sans incidence s’agissant de cotisations dues à titre personnel par M. [K] [D]. En défense, M. [K] [D], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception est absent non représenté. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : M. [K] [D] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. 2. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte : *Sur la régularité de la contrainte : M. [K] [D], absent, ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé que l’URSSAF justifie en application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale de l’envoi par courrier recommandé distribué le 21 mars 2025 de la mise en demeure en date du 19 mars 2025 permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. *Sur le bien-fondé de la contrainte : Par application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale. Ni comparant, ni représenté, M. [K] [D] ne présente aucune observation remettant en cause ni l’assiette ni les calculs de l’URSSAF. En conséquence, il est établi que M. [K] [D] est redevable de la somme de 762 euros au titre des cotisations pour la régularisation 2023. L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 38 euros. Dès lors, M. [K] [D] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 800 euros, soit la somme de 762 euros de cotisations et la somme de 38 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre de la régularisation 2023. 3. Sur les frais de signification : Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte sont à la charge du débiteur. Néanmoins, l’URSSAF Ile de France dans son mail du 9/2/2026 adressé au cotisant, a indiqué conserver à sa charge les frais de signification. 4. les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [K] [D], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens. 5. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 : REÇOIT l'opposition de M. [K] [D] en la forme ; Au fond, DIT que la contrainte émise le 27 mai 2025 et signifiée le 4 juin 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est justifiée ; Le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE M. [K] [D] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, la somme de HUIT CENT EUROS (800 euros), correspondant aux contributions (762 euros) et aux majorations de retard (38 euros), dues au titre de la régularisation 2023 ; LAISSE à la charge de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,23 euros ; CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. 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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:49:50.089Z.