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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00136

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie, a procédé au contrôle du chantier situé [Adresse 3] à [Localité 3] le 11 avril 2023 et a relevé l’identité de deux personnes en action de travail au profit de la société [1].

L’organisme a dressé un procès-verbal n°2023/100 de travail dissimulé le 8/12/2023, transmis au Procureur de la République.

A l’issue du contrôle, elle a adressé le 19/3/2024 à la société [1] une lettre d'observations aux termes de laquelle elle l’informait qu’elle mettait à sa charge un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 599 191 € et des majorations de redressement de 233 345 €.

La société [1] a formulé des observations par mail du 17/4/2024, auxquelles l’URSSAF a apporté une réponse le 6 août 2024.

L’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [1] de régler suivant deux courriers recommandés avec accusé de réception en date des 25/9/2024 et 4/10/2024, le premier la somme de 1 802 € et le deuxième la somme de 862 493 €.

En l’absence de paiement, l’URSSAF Ile de France a délivré le 9/12/2024 une contrainte.

La société SARL [1] a, suivant un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 janvier 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution de la contrainte émise à son encontre le 9 décembre 2024 et signifiée le 2 janvier 2025 à la demande de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 862 577 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales ( 832 536 €) et majorations de retard (30 041 €), dues et exigibles au titre des cotisations du mois de juillet 2024 et des trois chefs de redressement de la lettre d’observations du 19/3/2024.

En l’absence de conciliation et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [1],
- l’en débouter,
- confirmer le redressement opéré par l’URSSAF de Normandie,
- valider la contrainte en son entier montant, à savoir 832 536 euros de cotisations et 29 961 euros de majorations de retard provisoires, outre les frais de signification de contrainte,
- et en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [1].

Elle expose les 3 chefs de redressement.
Elle reprend le chiffrage des cotisations et majorations au titre du travail dissimulé de M. [P] pour lequel il n’a pas été produit de DPAE soit des cotisations pour un montant de 6 055,35 € et des majorations de 2 422,14 € (chef redressement n°2). Elle précise qu’au regard du procès-verbal n°2023/100 dressé pour travail dissimulé et transmis au Procureur, il a été procédé à l’annulation des réductions et des déductions de cotisations pour la période de 2021 à avril 2023 à hauteur de la somme de 15 825,98 € (chef de redressement n°3). 

Elle détaille le chef de redressement n°1, rappelant que la société a été immatriculée le 18/10/2010, M. [N] se portant acquéreur de 50 % des parts suivant un procès-verbal d’assemblée générale déposé au greffe du tribunal de commerce en avril 2023 et étant nommé co-gérant en mars 2023. Elle précise que M. [N], avant cette date, n’était ni salarié de la société ni immatriculé comme travailleur indépendant. 



Elle indique qu’il a cependant, au regard des relevés bancaires de la société, perçu de la société de 2019 à avril 2023 des sommes qui ont été considérées comme des salaires et réintégrés, ce qui a entraîné un redressement à hauteur de 577 309,80 € au titre des cotisations et 230 923,92 € au titre des majorations de redressement. 

En défense, la société [1], représentée par son gérant, M. [N], lors de l’audience du 24/11/2025, est en revanche absente et non représentée à l’audience du 18 mai 2026.
Il avait pourtant sollicité le renvoi du dossier à l’audience précédente afin de mandater son avocat qui ne s’est ni manifesté auprès de l’URSSAF ni auprès du tribunal.
M. [N] a adressé le 18 mai 2026 un mail au tribunal pour signaler qu’il ne pourrait se rendre à l’audience, ne sollicitant ni le renvoi du dossier, ni l’intervention d’un conseil.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.

Dès lors, il convient uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF est recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La société [1] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
*Sur la régularité de la contrainte :

La société [1], absente, ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé que l’URSSAF Île-de-France justifie en application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de l’envoi par courriers recommandés distribués les 27 septembre 2024 et le 8 octobre 2024 des mises en demeure en date des 25 septembre 2024 et 4 octobre 2024, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

*Sur le bien-fondé de la contrainte :

Suivant la lettre d’observation de l’URSSAF Normandie en date du 19/3/2024, il a été notifié 3 chefs de redressement à la SARL [1], à savoir :
- Chefs de redressement n°2 et 3 : travail dissimulé de M. [P] pour lequel la société n’a pas produit de DPAE soit un redressement au titre des cotisations pour un montant de 6 055,35 €, au titre des majorations pour un montant de 2 422,14 € et au titre de l’annulation des réductions et des déductions de cotisations pour la période de 2021 à avril 2023 pour un montant de 15 825,98 €,
- Chef de redressement n°1 : réintégration des sommes versées par la société [1] à M. [N] de 2019 à avril 2023 qualifiées de salaires, à défaut de preuves contraires, entrainant un redressement à hauteur de 577 309,80 € au titre des cotisations et 230 923,92 € au titre des majorations de redressement.

La société [1], absente à l’audience, n’élève aucune contestation sur les sommes réclamées. 

En conséquence, il est établi que la SARL [1] est redevable de la somme de 832 536,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des cotisations du mois de juillet 2024 et des trois chefs de redressement de la lettre d’observations du 19/3/2024.

L’opposante n’ayant pas réglé les sommes dues à la date de leur exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 30 041,00 euros, par application des dispositions de l’article D. 133-11 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, la SARL [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 862497,00 euros, soit la somme de 832536, 00 euros de cotisations et contributions sociale et la somme de 29961,00 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre des cotisations du mois de juillet 2024 et des trois chefs de redressement de la lettre d’observations du 19/3/2024.

3) Sur les frais de signification et les dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

La SARL [1] sera condamnée au paiement des frais de signification d’un montant de 75,68 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL [1], succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens.

4) Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 :

REÇOIT l'opposition de la SARL [1] en la forme ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 9 décembre 2024 et signifiée le 02 janvier 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, est justifiée ; 

Le présent jugement se substituant à la contrainte, 

CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, la somme ramenée à HUIT CENT SOIXANTE -DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS (862 497,00 euros), correspondant aux contributions et cotisations sociales (832 536,00 euros) et aux majorations de retard (29 961,00 euros), dues et exigibles au titre des cotisations du mois de juillet 2024 et des trois chefs de redressement de la lettre d’observations du 19/3/2024 ;

CONDAMNE la SARL [1] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,68 euros ; 


CONDAMNE la SARL [1] aux éventuels dépens ; 

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. 


La Greffière La Présidente




Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/00136 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXFC 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCE


Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.R.L. [1]
















































N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 JUILLET 2026

 

N° RG 25/00136 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXFC

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Monsieur [O] [K], muni d’un pouvoir régulier 


DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [H] [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [Q] [R], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026.
Pôle social - N° RG 25/00136 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXFC 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie, a procédé au contrôle du chantier situé [Adresse 3] à [Localité 3] le 11 avril 2023 et a relevé l’identité de deux personnes en action de travail au profit de la société [1].

L’organisme a dressé un procès-verbal n°2023/100 de travail dissimulé le 8/12/2023, transmis au Procureur de la République.

A l’issue du contrôle, elle a adressé le 19/3/2024 à la société [1] une lettre d'observations aux termes de laquelle elle l’informait qu’elle mettait à sa charge un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 599 191 € et des majorations de redressement de 233 345 €.

La société [1] a formulé des observations par mail du 17/4/2024, auxquelles l’URSSAF a apporté une réponse le 6 août 2024.

L’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société [1] de régler suivant deux courriers recommandés avec accusé de réception en date des 25/9/2024 et 4/10/2024, le premier la somme de 1 802 € et le deuxième la somme de 862 493 €.

En l’absence de paiement, l’URSSAF Ile de France a délivré le 9/12/2024 une contrainte.

La société SARL [1] a, suivant un courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 16 janvier 2025, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l'exécution de la contrainte émise à son encontre le 9 décembre 2024 et signifiée le 2 janvier 2025 à la demande de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 862 577 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales ( 832 536 €) et majorations de retard (30 041 €), dues et exigibles au titre des cotisations du mois de juillet 2024 et des trois chefs de redressement de la lettre d’observations du 19/3/2024.

En l’absence de conciliation et après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

À cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [1],
- l’en débouter,
- confirmer le redressement opéré par l’URSSAF de Normandie,
- valider la contrainte en son entier montant, à savoir 832 536 euros de cotisations et 29 961 euros de majorations de retard provisoires, outre les frais de signification de contrainte,
- et en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [1].

Elle expose les 3 chefs de redressement.
Elle reprend le chiffrage des cotisations et majorations au titre du travail dissimulé de M. [P] pour lequel il n’a pas été produit de DPAE soit des cotisations pour un montant de 6 055,35 € et des majorations de 2 422,14 € (chef redressement n°2). Elle précise qu’au regard du procès-verbal n°2023/100 dressé pour travail dissimulé et transmis au Procureur, il a été procédé à l’annulation des réductions et des déductions de cotisations pour la période de 2021 à avril 2023 à hauteur de la somme de 15 825,98 € (chef de redressement n°3). 

Elle détaille le chef de redressement n°1, rappelant que la société a été immatriculée le 18/10/2010, M. [N] se portant acquéreur de 50 % des parts suivant un procès-verbal d’assemblée générale déposé au greffe du tribunal de commerce en avril 2023 et étant nommé co-gérant en mars 2023. Elle précise que M. [N], avant cette date, n’était ni salarié de la société ni immatriculé comme travailleur indépendant. 



Elle indique qu’il a cependant, au regard des relevés bancaires de la société, perçu de la société de 2019 à avril 2023 des sommes qui ont été considérées comme des salaires et réintégrés, ce qui a entraîné un redressement à hauteur de 577 309,80 € au titre des cotisations et 230 923,92 € au titre des majorations de redressement. 

En défense, la société [1], représentée par son gérant, M. [N], lors de l’audience du 24/11/2025, est en revanche absente et non représentée à l’audience du 18 mai 2026.
Il avait pourtant sollicité le renvoi du dossier à l’audience précédente afin de mandater son avocat qui ne s’est ni manifesté auprès de l’URSSAF ni auprès du tribunal.
M. [N] a adressé le 18 mai 2026 un mail au tribunal pour signaler qu’il ne pourrait se rendre à l’audience, ne sollicitant ni le renvoi du dossier, ni l’intervention d’un conseil.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.

La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.

Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant.

Dès lors, il convient uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF est recevable, régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
La société [1] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
*Sur la régularité de la contrainte :

La société [1], absente, ne soulève aucune contestation au titre de la régularité de la procédure, étant observé que l’URSSAF Île-de-France justifie en application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, de l’envoi par courriers recommandés distribués les 27 septembre 2024 et le 8 octobre 2024 des mises en demeure en date des 25 septembre 2024 et 4 octobre 2024, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

*Sur le bien-fondé de la contrainte :

Suivant la lettre d’observation de l’URSSAF Normandie en date du 19/3/2024, il a été notifié 3 chefs de redressement à la SARL [1], à savoir :
- Chefs de redressement n°2 et 3 : travail dissimulé de M. [P] pour lequel la société n’a pas produit de DPAE soit un redressement au titre des cotisations pour un montant de 6 055,35 €, au titre des majorations pour un montant de 2 422,14 € et au titre de l’annulation des réductions et des déductions de cotisations pour la période de 2021 à avril 2023 pour un montant de 15 825,98 €,
- Chef de redressement n°1 : réintégration des sommes versées par la société [1] à M. [N] de 2019 à avril 2023 qualifiées de salaires, à défaut de preuves contraires, entrainant un redressement à hauteur de 577 309,80 € au titre des cotisations et 230 923,92 € au titre des majorations de redressement.

La société [1], absente à l’audience, n’élève aucune contestation sur les sommes réclamées. 

En conséquence, il est établi que la SARL [1] est redevable de la somme de 832 536,00 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des cotisations du mois de juillet 2024 et des trois chefs de redressement de la lettre d’observations du 19/3/2024.

L’opposante n’ayant pas réglé les sommes dues à la date de leur exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 30 041,00 euros, par application des dispositions de l’article D. 133-11 du code de la sécurité sociale.

Dès lors, la SARL [1] sera condamnée à verser à l’URSSAF Île-de-France la somme de 862497,00 euros, soit la somme de 832536, 00 euros de cotisations et contributions sociale et la somme de 29961,00 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre des cotisations du mois de juillet 2024 et des trois chefs de redressement de la lettre d’observations du 19/3/2024.

3) Sur les frais de signification et les dépens :

Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.

La SARL [1] sera condamnée au paiement des frais de signification d’un montant de 75,68 euros.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL [1], succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens.

4) Sur l’exécution provisoire :

Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 :

REÇOIT l'opposition de la SARL [1] en la forme ;

Au fond,

DIT que la contrainte émise le 9 décembre 2024 et signifiée le 02 janvier 2025 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, est justifiée ; 

Le présent jugement se substituant à la contrainte, 

CONDAMNE la SARL [1] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, la somme ramenée à HUIT CENT SOIXANTE -DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS (862 497,00 euros), correspondant aux contributions et cotisations sociales (832 536,00 euros) et aux majorations de retard (29 961,00 euros), dues et exigibles au titre des cotisations du mois de juillet 2024 et des trois chefs de redressement de la lettre d’observations du 19/3/2024 ;

CONDAMNE la SARL [1] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,68 euros ; 


CONDAMNE la SARL [1] aux éventuels dépens ; 

RAPPELLE que par application de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. 


La Greffière La Présidente




Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:50:13.700Z.