Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2025, n° 24/00792
Exposé du litige
EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024, M. [I] [M] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 19 avril 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 03 mai 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’URSSAF), venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 3 711,00 euros, correspondant à 3 535,00 euros de cotisations et 176,00 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2023. À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025. À cette date, seule l’URSSAF est présente. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF, représentée par son mandataire, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 3 711,00 euros, correspondant à 3 535,00 euros de cotisations et 176,00 euros de majorations de retard. Elle précise que l’opposant a fait l’objet d’une taxation d’office. En défense, M. [M], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué et revenu signé, n’est ni comparant, ni représenté. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe. Le jugement rendu sera réputé contradictoire, selon l’article 473 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte M. [M] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. 2. Sur le bien-fondé de la contrainte La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant. Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF Ile de France est bien fondée. Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. A cet égard, aux termes des articles R115-5 et R242-13-1 du code de la sécurité sociale, au premier mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par le cotisant à l’organisme chargé de la collecte. En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R242-14 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, M. [M] a formé opposition à la contrainte litigieuse sans détailler les motifs de sa contestation, se bornant à indiquer que la contrainte émise par l’URSSAF “relève du grand n’importe quoi sur les montants demander (sic)”. L’URSSAF Ile de France produit un courrier daté du 08 juillet 2024 par lequel elle enjoint le cotisant de déclarer ses revenus pour calculer le montant de ses cotisations et contributions sociales obligatoires. L’organisme verse aux débats deux relevés de situation détaillés du cotisant respectivement en date des 22 novembre 2024 et 21 mai 2025 reprenant, pour les années 2023 et 2022, les bases de calculs (taxation d’office), la nature et le montant des cotisations appelées ainsi qu’un historique des versements et l’état des débits de M. [M]. M. [M], ni comparant, ni représenté, ne justifie pas avoir déclaré ses revenus à l’URSSAF et ne présente aucune observation permettant de remettre en cause ni l’assiette ni les calculs de l’organisme. En conséquence, il est établi que M. [M] est redevable de la somme de 3 535,00 euros au titre des cotisations. L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 176,00 euros. Dès lors, M. [M] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 3 711,00 euros, correspondant aux sommes de 3 535,00 euros au titre des cotisations et de 176,00 euros au titre des majorations de retard, appelées au titre du 4ème trimestre 2023. 3. Sur les frais de signification et les dépens Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. M. [M] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens. 4. Sur l’exécution provisoire Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 août 2025 : REÇOIT l'opposition de M. [I] [M] en la forme ; Au fond, DIT que la contrainte émise le 19 avril 2024 et signifiée le 03 mai 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est justifiée ; Le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE M. [I] [M] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, la somme de TROIS MILLE SEPT CENT ONZE EUROS (3 711,00 euros), correspondant aux sommes de 3 535,00 euros de cotisations et de 176,00 euros de majorations de retard appelées au titre du 4ème trimestre 2023 ; CONDAMNE M. [I] [M] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,88 euros ; CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00792 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDJP Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [I] [M] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025 N° RG 24/00792 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDJP Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Monsieur [T] [B], muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : Monsieur [I] [M] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025. Pôle social - N° RG 24/00792 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDJP EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024, M. [I] [M] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 19 avril 2024 et signifiée par acte de commissaire de justice le 03 mai 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après l’URSSAF), venant aux droits du Régime social des indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 3 711,00 euros, correspondant à 3 535,00 euros de cotisations et 176,00 euros de majorations de retard, dues et exigibles au titre du 4ème trimestre 2023. À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025. À cette date, seule l’URSSAF est présente. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L’URSSAF, représentée par son mandataire, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant de 3 711,00 euros, correspondant à 3 535,00 euros de cotisations et 176,00 euros de majorations de retard. Elle précise que l’opposant a fait l’objet d’une taxation d’office. En défense, M. [M], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué et revenu signé, n’est ni comparant, ni représenté. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe. Le jugement rendu sera réputé contradictoire, selon l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. 1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte M. [M] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. 2. Sur le bien-fondé de la contrainte La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu'il appartient à l'opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte. Il s'en suit qu’en l’absence du défendeur, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de défense, et par suite, d'aucune contestation de créance de la part de l'opposant. Il convient donc uniquement de vérifier, par application de l’article 472 du code de procédure civile, si la créance sollicitée par l'URSSAF Ile de France est bien fondée. Par application de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus. A cet égard, aux termes des articles R115-5 et R242-13-1 du code de la sécurité sociale, au premier mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par le cotisant à l’organisme chargé de la collecte. En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R242-14 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, M. [M] a formé opposition à la contrainte litigieuse sans détailler les motifs de sa contestation, se bornant à indiquer que la contrainte émise par l’URSSAF “relève du grand n’importe quoi sur les montants demander (sic)”. L’URSSAF Ile de France produit un courrier daté du 08 juillet 2024 par lequel elle enjoint le cotisant de déclarer ses revenus pour calculer le montant de ses cotisations et contributions sociales obligatoires. L’organisme verse aux débats deux relevés de situation détaillés du cotisant respectivement en date des 22 novembre 2024 et 21 mai 2025 reprenant, pour les années 2023 et 2022, les bases de calculs (taxation d’office), la nature et le montant des cotisations appelées ainsi qu’un historique des versements et l’état des débits de M. [M]. M. [M], ni comparant, ni représenté, ne justifie pas avoir déclaré ses revenus à l’URSSAF et ne présente aucune observation permettant de remettre en cause ni l’assiette ni les calculs de l’organisme. En conséquence, il est établi que M. [M] est redevable de la somme de 3 535,00 euros au titre des cotisations. L’opposant n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard d’un montant de 176,00 euros. Dès lors, M. [M] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 3 711,00 euros, correspondant aux sommes de 3 535,00 euros au titre des cotisations et de 176,00 euros au titre des majorations de retard, appelées au titre du 4ème trimestre 2023. 3. Sur les frais de signification et les dépens Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur. M. [M] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [M], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens. 4. Sur l’exécution provisoire Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 05 août 2025 : REÇOIT l'opposition de M. [I] [M] en la forme ; Au fond, DIT que la contrainte émise le 19 avril 2024 et signifiée le 03 mai 2024 à la requête de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, est justifiée ; Le présent jugement se substituant à la contrainte, CONDAMNE M. [I] [M] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, venant aux droits du Régime social des indépendants, la somme de TROIS MILLE SEPT CENT ONZE EUROS (3 711,00 euros), correspondant aux sommes de 3 535,00 euros de cotisations et de 176,00 euros de majorations de retard appelées au titre du 4ème trimestre 2023 ; CONDAMNE M. [I] [M] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,88 euros ; CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens ; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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Mise à jour de la source le 2025-08-05T18:46:03.328Z.