Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre Section 2, 24 janvier 2025, n° 24/00627
Exposé du litige
* * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16], de nationalité guinéenne, et Madame [M] [G], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 21] (77), sans contrat de mariage préalable, ledit régime n'ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire. Selon acte authentique reçu par Maître [P] [R], notaire à [Localité 21] (77), le 28 avril 2000, Monsieur [N] [G] et Madame [M] [G] ont acquis la propriété d’un terrain bâtir situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 18] (77), au prix de 320.000 francs correspondant à la contrevaleur de 48.783,68 euros. Ils ont financé l’acquisition et le coût de la construction à édifier au moyen de deux prêts souscrits auprès de la banque [13] : un prêt à taux 0% à concurrence de 160.000 francs pour une durée de 210 mois, arrivant à échéance le 29 octobre 2019 et un prêt conventionné d’un montant de 610.511 francs, de 120 mensualités, arrivant à échéance le 28 avril 2022. Par ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - attribué à Madame [M] [O] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal ; - dit que cette jouissance sera onéreuse et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation partage ; - dit que Madame [M] [O] devra payer les charges afférentes au logement familial ; - accordé à Monsieur [N] [G] un délai d’un mois afin de quitter le domicile conjugal ; - dit que Madame [M] [O] prendra en charge, à titre provisoire, les crédits communs suivants : *810,70 euros par mois au titre d’un prêt immobilier contracté avec la banque [13] ; * la moitié de la mensualité de 235,25 euros au titre d’un prêt à la consommation contracté avec la banque [22] *80 euros par mois au titre du prêt n°57249566339 contracté avec le [17] ; - dit que Monsieur [N] [G] prendra en charge à titre provisoire, les crédits suivants : *la moitié de la mensualité de 235,25 euros au titre d’un prêt à la consommation contracté avec la banque [22] ; *86,73 euros par mois au titre d’un prêt contracté avec la banque [15] ; - attribué à Madame [M] [O] la jouissance du véhicule de marque FIAT ; - attribué à Monsieur [N] [G] la jouissance du véhicule de marque VOLKWAGEN ; - débouté Madame [M] [O] de sa demande de désignation de Maître [B] [E], Par jugement du 26 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage et, statuant sur ses conséquences, il a : - dit qu’il n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ; - rappelé qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté, et à défaut, judiciairement ; - fixé les effets du divorce au 4 septembre 2020. Ce jugement est définitif, ainsi qu’il ressort de la mention de dissolution apposée le 6 décembre 2021 sur l’acte de mariage. Par acte délivré le 6 février 2024, Monsieur [N] [G] a fait assigner Madame [M] [G] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, au visa des articles 815 et suivants, 840, 842, 1240, 1409 à 1412 du code civil, 1467 à 1480 du code civil, 1482 à 1491 du code civil, 1686 du code civil, 1070 du code de procédure civile, 1136-1, 1360 et suivants, et 700 du code de procédure civile, afin de lui demander de : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [O] ; - désigner Maître [B] [E] avec faculté de délégation pour y procéder Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir : - Autoriser Monsieur [G] à vendre seul à un tiers le bien sis à [Localité 18], [Adresse 3] au prix minimum de 250 000 €, - Autoriser Monsieur [G] à proposer à la vente, à défaut de compromis de vente signé à l’issue d’un délai de 4 mois qui suivra le jugement, ledit immeuble avec une décote de 20% soit la somme de 200 000 €, - A titre subsidiaire, ordonner la mise en vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de MEAUX du bien immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 3], de superficie d'après arpentage de 4a 09ca ; - Dire que cette vente sur licitation aura lieu sur le cahier des conditions de vente représenté par le conseil de Monsieur [G], sur la mise à prix de 150 000 € (250 000 euros). - Dire qu’à défaut d’enchères l’immeuble sera immédiatement remis en vente sans formalité préalable sur la baisse de prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères. - Ordonner que la publicité judiciaire préalable à la vente sera celle prévue par les dispositions des articles R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution et la compléter par : *20 affiches à la main, *une insertion légale dans le journal dans le journal La Marne, *une insertion sommaire dans le journal « Le Pays Briard », *une insertion sommaire dans le journal « La Marne ». *Une annonce sur le site internet du Cabinet de la SELARL [23] : www.[23].com *Une annonce sur le site internet avoventes.fr - Dire que, conformément au 10° de l’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et pour répondre au 4° de l’article R.322-10 du même Code, un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble ; - Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [O] au titre de sa jouissance exclusive et privative du bien dont s’agit à la somme mensuelle de 1500 € depuis le 4 septembre 2020 et jusqu’à l’acte de partage à intervenir ou la vente du bien dont s’agit ; - Fixer la créance due par l’indivision à Monsieur [G] à la somme de 4 070 € au titre des taxes foncières payées par Monsieur [G] ; - Fixer la créance due par l’indivision à Monsieur [G] à la somme de 32 000 € au titre du remboursement du crédit commun ; - Condamner Madame [O] à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Madame [O] à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [O] aux entiers dépens. À l'appui de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage, Monsieur [N] [G] expose avoir vainement tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable notamment en prenant contact avec un notaire, Maître [B] [E], lequel a établi un projet de bases liquidatives qui n’a jamais abouti, malgré les discussions intervenues entre les parties. Il précise que son ex-femme refuse de payer la soulte arrêtée par le notaire à la somme de 138.904,42 euros, en offrant un paiement qui ne saurait excéder la somme de 120.000 euros. Agissant sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, à l’appui de sa demande tendant à obtenir l’autorisation de vendre seul le bien, Monsieur [N] [G] fait valoir que le refus de vendre ses parts ou de racheter les parts de son ex-mari opposé par Madame [M] [G] depuis près de deux ans sans motif légitime lui est particulièrement préjudiciable. Il indique qu’il est contraint de louer un logement tandis que Madame [M] [G] occupe exclusivement le bien sans lui verser d’indemnité d’occupation ni assumer seule les charges y afférentes. Subsidiairement, il sollicite la licitation du bien immobilier avec une mise à prix de 100.000 euros. Agissant sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, à l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation, Monsieur [N] [G] précise que son ex-épouse s’est vue attribuer la jouissance du logement et du mobilier du ménage par ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2020, et que la valeur locative du bien est estimée à 1.500 euros. En ce qui concerne les comptes à faire entre les parties, Monsieur [N] [G] indique qu’il a injecté 32.000 euros perçus au titre de ses indemnités de licenciement pour rembourser l’emprunt immobilier et qu’il a payé seul la taxe foncière des années 2020, 2021, 2022 et 2023 pour un montant total de 4.070 euros, soit une créance totale de 36.070 euros à l’égard de l’indivision. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [N] [G] expose que son ex-femme bloque volontairement toutes les opérations amiables de liquidation du régime matrimonial. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [M] [G] demande, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - Constater qu’elle s’en rapporte quant à la demande de désignation d’un notaire et la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage ; - Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses autres demandes ; - Condamner Monsieur [G] aux dépens. A titre liminaire, Madame [M] [G] précise qu’elle demande à Monsieur [N] [G] de limiter sa soulte à la somme de 120.000 euros au simple motif que sa banque a limité son offre de financement à ce montant, et que l’immobilier a récemment connu une baisse des prix qui pourrait justifier la réduction de la soulte. Pour s'opposer à la demande par laquelle Monsieur [N] [G] sollicite l’autorisation de vendre seul le bien, Madame [M] [G] soutient que son ex-mari ne rapporte pas la preuve de son refus de vendre le bien amiablement, ni de la mise en péril de l’intérêt commun. Pour s’opposer à la demande de licitation, Madame [M] [G] fait valoir qu’une telle demande est prématurée compte tenu de l’ancienneté des estimations du bien et de la baisse des prix intervenus depuis lors. Elle ajoute qu’il est de l’intérêt des parties de privilégier soit une attribution préférentielle du bien, soit sa vente amiable. Madame [M] [G] conteste par ailleurs l’indemnité d’occupation sollicitée à son encontre pour deux raisons. D’abord, parce que Monsieur [N] [G] ne démontre pas depuis quand elle jouirait privativement du bien, faute de justifier de la date à laquelle il lui a remis les clefs du domicile conjugal. Ensuite, parce que les estimations de valeurs locatives sont inférieures à celle qu’il fait valoir, outre que cette valeur locative doit être pondérée de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation du bien. Elle en conclut que l’indemnité d’occupation ne saurait excéder la somme de 800 euros par mois. Madame [M] [G] conteste encore les créances invoquées par Monsieur [N] [G] à l’égard de l’indivision, faute pour lui de rapporte la preuve du règlement du crédit immobilier et de la taxe foncière. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre au titre de la résistance abusive, Madame [M] [G] fait valoir qu’elle ne refuse pas la liquidation mais demande simplement à son ex-mari de revoir à la baisse la valeur du bien immobilier. Elle relève au contraire l’attitude paradoxale de Monsieur [N] [G], seul responsable de la présente instance en ce qu’il refuse sa proposition d’une soulte à 120.000 euros tout en sollicitant l’autorisation de vendre seul le bien à 250.000 euros, soit un prix 50.000 euros inférieur à l’estimation réalisée en 2022. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] est de nationalité guinéenne. Il y a donc lieu au préalable de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable. Sur la compétence du juge français : Selon les dispositions de l'article 6 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. En l'espèce, chacun des époux ayant sa résidence habituelle en France, dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux. Selon l’article 22, 1°, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé et, selon l’article 25 de ce même règlement, le juge d’un Etat membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d’office incompétent. En l'espèce, l’immeuble objet de la procédure est situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 18] (77), en France, dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux ainsi compétent pour connaître du présent litige. Sur la loi applicable : En matière de régime matrimonial, selon les articles 3, 4 et 11 de la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978, à défaut d’une loi désignée par les époux avant le mariage devant faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, les époux mariés après l’entrée en vigueur de ladite convention à vocation universelle, soit le 1er septembre 1992, sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage. La détermination du lieu de la résidence habituelle doit révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné et dans les cas de complexité, il est retenu la résidence habituelle dans l’Etat dans lequel se trouvait le centre des intérêts de la vie familiale et sociale du couple. En l'espèce, les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 21] (77) lieu de leur première résidence habituelle par la suite, de sorte que la loi française s’applique à la liquidation de leur régime matrimonial. En matière d'indivision, la loi réelle de situation du bien s'applique concernant l'organisation, le fonctionnement, la durée de l'indivision et le droit de tout indivisaire de provoquer le partage. L'article 3 du code civil dispose que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. En l'espèce, il convient d’appliquer la loi française, loi réelle de situation du bien. Ainsi, les demandes relatives au partage judiciaire doivent s'analyser au regard des articles 815 et suivants du code civil. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire : En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Maître [B] [E], attestées par le compte rendu et le projet de bases liquidatives établis par ses soins. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif. Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage. L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis. Monsieur [N] [G] propose la désignation de Maître [B] [E], notaire à [Localité 14] (77), sans opposition de Madame [M] [G] qui s’en rapporte. Il convient en conséquence de nommer Maître [B] [E], notaire à [Localité 14], étant rappelé que le notaire commis ne peut « déléguer » sa mission à un autre notaire et qu’il doit accomplir personnellement sa mission. Seule une demande de décharge ou de changement de notaire peut être présentée au juge commis qui en appréciera la pertinence. La demande visant à préciser que la désignation du notaire se fera avec « faculté de délégation » sera en conséquence rejetée. Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants. Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir. Sur le sort du bien immobilier : Sur la demande d’autorisation à vendre seul le bien immobilier : En vertu de l’article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. Il résulte de ce texte, qu’il faut qu’un ou plusieurs indivisaires dont l’accord est nécessaire pour accomplir un acte déterminé, se refuse à donner cet accord, et que ce refus mette en péril l’intérêt commun, notion qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Monsieur [N] [G] demande à être autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis. Il ne ressort d’aucune pièce que Madame [M] [G] aurait refusé de vendre le bien indivis ou de signer un mandat de vente ni que ce refus aurait mis en péril l’intérêt commun. Hormis l’estimation de la valeur vénale du bien qui ne présuppose pas sa volonté de le vendre à un tiers, Monsieur [N] [G] ne justifie d’ailleurs d’aucune diligence en vue de la vente du bien qu’il aurait effectuée après le 26 août 2021, ce qui démontre si besoin est l’absence de mise en péril de l’intérêt commun. La demande de Monsieur [N] [G] de se voir autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis apparaît ainsi non fondée en l’état des éléments du dossier. Monsieur [N] [G] qui ne justifie ni le refus de Madame [M] [G] de signer un mandat de vente ou des actes de vente ni la mise en péril de l’intérêt commun, sera débouté de sa demande tendant à la voir autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis. Sur la demande de licitation du bien immobilier : L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. En l’espèce, Monsieur [N] [G] souhaite sortir de l'indivision. Or, le bien indivis n'étant pas facilement partageable entre les parties s'agissant d'une maison individuelle, celle-ci ne peut se faire qu'en vendant le bien. Madame [M] [G] a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant le versement d’une soulte. Toutefois, si elle justifie d’une offre de financement à hauteur de 120.000 euros en date du 14 février 2024 (pièce 2 de la défenderesse) elle ne justifie pas de sa capacité à payer la soulte alors qu’elle est débitrice d’une indemnité d’occupation et que ses droits dans l'indivision sont à ce jour incertains puisqu’il n’a pas été dressé d’état liquidatif dans le cadre du partage amiable. Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l'indivision, voulue par les parties. Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties. Il est rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire. L'article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente. Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur. Monsieur [N] [G] propose de fixer la mise à prix à la somme de 150.000 euros : Il produit un avis établi par l’agence [20] le 4 mars 2022 estimant la valeur vénale du bien immobilier entre 265.000 et 275.000 euros. Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et de l’ancienneté de l’avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix des biens immobiliers à la somme de 150.000 euros. Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement. Sur l'indemnité d'occupation : Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. * Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis : L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative. Il ressort des pièces produites que Madame [M] [G] occupe le bien immobilier à titre onéreux depuis le 4 septembre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation. Cette dernier occupe toujours le bien sis [Adresse 3] à [Localité 18] (77) comme cela est attesté par les constatations du commissaire de justice consignées dans le procès-verbal de signification de l’assignation en partage à Madame [M] [G] le 6 février 2024. Cette dernière est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 4 septembre 2020. * Sur le montant de l’indemnité d’occupation : Monsieur [N] [G] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.500 euros par mois calculé sur la base d’un avis établi par l’agence du château le 7 mars 2022, estimant la valeur locative du bien entre 900 et 950 euros par mois charges comprises. Madame [M] [G] considère quant à elle que l’indemnité locative ne saurait excéder la somme de 800 euros après abattement de 20%. Un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation. Il n'y a pas lieu de majorer cet abattement pour tenir compte de l’hébergement des enfants, celui-ci ne concernant pas l’indivision immobilière. Compte tenu de la précarité de l’occupation, des valeurs locatives et vénales du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Madame [M] [G] à la somme de 720 après abattement de 20 %. Madame [M] [G] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 720 euros à compter du 4 septembre 2020. Sur le compte d’administration post-communautaire de Monsieur [N] [G] : Il est rappelé que le jugement de divorce a fixé les effets du divorce entre les époux à la date du 4 septembre 2020. Sur la créance contre l’indivision : Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite. La dépense d'amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire. Une dépense d'entretien, qui ne constitue pas une dépense d'amélioration ou de conservation, n'ouvre pas droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil. Il convient de rappeler qu'il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d'échéances ou des avis d'imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de facture ou de devis. Monsieur [N] [G] soutient qu’il est créancier de l’indivision au titre du règlement de l’emprunt immobilier et du paiement de la taxe foncière. * Sur le remboursement des emprunts immobiliers : Il est rappelé que les parties qui ont acquis un bien en indivision en sont propriétaires dans la proportion indiquée par l'acte de propriété sans égard à son financement. Les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 al 1er du code civil. En l’espèce, Monsieur [N] [G] se contente de verser aux débats l’extrait d’un tableau d’amortissement de l’emprunt immobilier, sans rapporter la preuve de ce qu’il aurait assumé seul le paiement de ses échéances ou qu’il aurait procédé à un remboursement anticipé du solde de l’emprunt. Ce dernier est donc invité à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au remboursement des mensualités et/ou du solde de l’emprunt immobilier, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire. * Sur la taxe foncière Les impôts fonciers constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l'indivision. Il ressort des avis d’imposition 2020, 2021, 2022 et 2023 que le montant des impôts locaux ont été débités sur le compte personnel de Monsieur [N] [G] comme suit : 916 euros au titre de l’année 2020 ;993 euros au titre de l’année 2021 ;1.024 euros au titre de l’année 2022 ;1.137 euros au titre de l’année 2023. Monsieur [N] [G] justifie donc avoir réglé sur des fonds personnels les taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis de l’année 2020 à l’année 2023 pour un montant de 4.070. En conséquence, il convient de fixer à la somme de 4.070 euros la créance de Monsieur [N] [G] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière de l’année 2020 à 2023. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Monsieur [N] [G] sollicite la condamnation de Madame [M] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Conformément à l’article 1240 du code civil une condamnation pour résistance abusive suppose de caractériser une faute. Le partage n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas possible de considérer que Madame [M] [G] résiste abusivement à l’exécution d’une obligation, étant rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge. Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Madame [M] [G] n’est pas rapportée. En conséquence, Monsieur [N] [G] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires : Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article. Sur les dépens : Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [G] les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de la présente instance. En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] (GUINÉE) et Madame [M] [O], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (MALI) ; Commet pour y procéder Maître [B] [E], notaire à [Localité 14], [Adresse 8] ; Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ; Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ; Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA ; Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ; Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ; Déboute Monsieur [N] [G] de sa demande tendant à se voir autoriser à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 18] (77) Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable, Ordonne, qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître François DAUPTAIN, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 3], cadastré section F numéro [Cadastre 10] d’une contenance cadastrale de de 4a 09ca ; Fixe la mise à prix à la somme de 150.000 euros ; Dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ; Autorise tout commissaire de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; Rappelle que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ; Fixe comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente : - distribution de 50 affiches à main format A4, - affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public, - insertion d'une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié, - une annonce sur le site internet du cabinet de Maître François DAUPTAIN ; Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ; Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [M] [G] à l’indivision à la somme de 720 euros à compter du 4 septembre 2020 ; Fixe à la somme de 4.070 euros la créance de Monsieur [N] [G] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières de 2020 à 2023 ; Invite Monsieur [N] [G] à remettre au notaire commis les pièces au soutien de sa prétention au titre d’une créance contre l’indivision relative au remboursement des mensualités et/ou du solde de l’emprunt immobilier et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ; Déboute Monsieur [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ; Déboute Monsieur [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 15 mai 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA, - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 19] ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours. Et le présent jugement a été signé par Cécile VISBECQ, président, et par Sandrine FANTON, greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
- N° RG 24/00627 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMA7 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 2ème cchambre - section 2 Contentieux N° RG 24/00627 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMA7 Minute n° 25/14 JUGEMENT du 24 JANVIER 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [N] [V] [G] [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Maître François DAUPTAIN, avocat au barreau de Meaux (SELARL [23]) ; DEFENDEUR Madame [M] [O] [Adresse 3] [Localité 18] représentée par Maître Melanie ALBATANGELO, avocat au barreau de Meaux (SELARL [11]) ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme Cécile VISBECQ, juge Assesseur : Mme Laura GIRAUDEL, juge Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de : Président : Mme Cécile VISBECQ, juge Assesseurs : Mme Camille LEVALLOIS, juge Mme Laura GIRAUDEL, juge GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON - N° RG 24/00627 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMA7 DÉBATS A l'audience publique du 20 décembre 2024. JUGEMENT - contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - signé par Cécile VISBECQ, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ; * * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16], de nationalité guinéenne, et Madame [M] [G], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 21] (77), sans contrat de mariage préalable, ledit régime n'ayant subi depuis aucune modification conventionnelle ou judiciaire. Selon acte authentique reçu par Maître [P] [R], notaire à [Localité 21] (77), le 28 avril 2000, Monsieur [N] [G] et Madame [M] [G] ont acquis la propriété d’un terrain bâtir situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 18] (77), au prix de 320.000 francs correspondant à la contrevaleur de 48.783,68 euros. Ils ont financé l’acquisition et le coût de la construction à édifier au moyen de deux prêts souscrits auprès de la banque [13] : un prêt à taux 0% à concurrence de 160.000 francs pour une durée de 210 mois, arrivant à échéance le 29 octobre 2019 et un prêt conventionné d’un montant de 610.511 francs, de 120 mensualités, arrivant à échéance le 28 avril 2022. Par ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - attribué à Madame [M] [O] la jouissance du logement et du mobilier du ménage se trouvant au domicile conjugal ; - dit que cette jouissance sera onéreuse et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation partage ; - dit que Madame [M] [O] devra payer les charges afférentes au logement familial ; - accordé à Monsieur [N] [G] un délai d’un mois afin de quitter le domicile conjugal ; - dit que Madame [M] [O] prendra en charge, à titre provisoire, les crédits communs suivants : *810,70 euros par mois au titre d’un prêt immobilier contracté avec la banque [13] ; * la moitié de la mensualité de 235,25 euros au titre d’un prêt à la consommation contracté avec la banque [22] *80 euros par mois au titre du prêt n°57249566339 contracté avec le [17] ; - dit que Monsieur [N] [G] prendra en charge à titre provisoire, les crédits suivants : *la moitié de la mensualité de 235,25 euros au titre d’un prêt à la consommation contracté avec la banque [22] ; *86,73 euros par mois au titre d’un prêt contracté avec la banque [15] ; - attribué à Madame [M] [O] la jouissance du véhicule de marque FIAT ; - attribué à Monsieur [N] [G] la jouissance du véhicule de marque VOLKWAGEN ; - débouté Madame [M] [O] de sa demande de désignation de Maître [B] [E], Par jugement du 26 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage et, statuant sur ses conséquences, il a : - dit qu’il n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ; - rappelé qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté, et à défaut, judiciairement ; - fixé les effets du divorce au 4 septembre 2020. Ce jugement est définitif, ainsi qu’il ressort de la mention de dissolution apposée le 6 décembre 2021 sur l’acte de mariage. Par acte délivré le 6 février 2024, Monsieur [N] [G] a fait assigner Madame [M] [G] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, au visa des articles 815 et suivants, 840, 842, 1240, 1409 à 1412 du code civil, 1467 à 1480 du code civil, 1482 à 1491 du code civil, 1686 du code civil, 1070 du code de procédure civile, 1136-1, 1360 et suivants, et 700 du code de procédure civile, afin de lui demander de : - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [G] et Madame [O] ; - désigner Maître [B] [E] avec faculté de délégation pour y procéder Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et pour y parvenir : - Autoriser Monsieur [G] à vendre seul à un tiers le bien sis à [Localité 18], [Adresse 3] au prix minimum de 250 000 €, - Autoriser Monsieur [G] à proposer à la vente, à défaut de compromis de vente signé à l’issue d’un délai de 4 mois qui suivra le jugement, ledit immeuble avec une décote de 20% soit la somme de 200 000 €, - A titre subsidiaire, ordonner la mise en vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de MEAUX du bien immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 3], de superficie d'après arpentage de 4a 09ca ; - Dire que cette vente sur licitation aura lieu sur le cahier des conditions de vente représenté par le conseil de Monsieur [G], sur la mise à prix de 150 000 € (250 000 euros). - Dire qu’à défaut d’enchères l’immeuble sera immédiatement remis en vente sans formalité préalable sur la baisse de prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères. - Ordonner que la publicité judiciaire préalable à la vente sera celle prévue par les dispositions des articles R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution et la compléter par : *20 affiches à la main, *une insertion légale dans le journal dans le journal La Marne, *une insertion sommaire dans le journal « Le Pays Briard », *une insertion sommaire dans le journal « La Marne ». *Une annonce sur le site internet du Cabinet de la SELARL [23] : www.[23].com *Une annonce sur le site internet avoventes.fr - Dire que, conformément au 10° de l’article R.321-3 du Code des procédures civiles d’exécution, et pour répondre au 4° de l’article R.322-10 du même Code, un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble ; - Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [O] au titre de sa jouissance exclusive et privative du bien dont s’agit à la somme mensuelle de 1500 € depuis le 4 septembre 2020 et jusqu’à l’acte de partage à intervenir ou la vente du bien dont s’agit ; - Fixer la créance due par l’indivision à Monsieur [G] à la somme de 4 070 € au titre des taxes foncières payées par Monsieur [G] ; - Fixer la créance due par l’indivision à Monsieur [G] à la somme de 32 000 € au titre du remboursement du crédit commun ; - Condamner Madame [O] à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Madame [O] à payer à Monsieur [G] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [O] aux entiers dépens. À l'appui de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage, Monsieur [N] [G] expose avoir vainement tenté des démarches pour parvenir à un partage amiable notamment en prenant contact avec un notaire, Maître [B] [E], lequel a établi un projet de bases liquidatives qui n’a jamais abouti, malgré les discussions intervenues entre les parties. Il précise que son ex-femme refuse de payer la soulte arrêtée par le notaire à la somme de 138.904,42 euros, en offrant un paiement qui ne saurait excéder la somme de 120.000 euros. Agissant sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, à l’appui de sa demande tendant à obtenir l’autorisation de vendre seul le bien, Monsieur [N] [G] fait valoir que le refus de vendre ses parts ou de racheter les parts de son ex-mari opposé par Madame [M] [G] depuis près de deux ans sans motif légitime lui est particulièrement préjudiciable. Il indique qu’il est contraint de louer un logement tandis que Madame [M] [G] occupe exclusivement le bien sans lui verser d’indemnité d’occupation ni assumer seule les charges y afférentes. Subsidiairement, il sollicite la licitation du bien immobilier avec une mise à prix de 100.000 euros. Agissant sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, à l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation, Monsieur [N] [G] précise que son ex-épouse s’est vue attribuer la jouissance du logement et du mobilier du ménage par ordonnance de non-conciliation du 4 septembre 2020, et que la valeur locative du bien est estimée à 1.500 euros. En ce qui concerne les comptes à faire entre les parties, Monsieur [N] [G] indique qu’il a injecté 32.000 euros perçus au titre de ses indemnités de licenciement pour rembourser l’emprunt immobilier et qu’il a payé seul la taxe foncière des années 2020, 2021, 2022 et 2023 pour un montant total de 4.070 euros, soit une créance totale de 36.070 euros à l’égard de l’indivision. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, au visa de l’article 1240 du code civil, Monsieur [N] [G] expose que son ex-femme bloque volontairement toutes les opérations amiables de liquidation du régime matrimonial. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, Madame [M] [G] demande, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - Constater qu’elle s’en rapporte quant à la demande de désignation d’un notaire et la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage ; - Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses autres demandes ; - Condamner Monsieur [G] aux dépens. A titre liminaire, Madame [M] [G] précise qu’elle demande à Monsieur [N] [G] de limiter sa soulte à la somme de 120.000 euros au simple motif que sa banque a limité son offre de financement à ce montant, et que l’immobilier a récemment connu une baisse des prix qui pourrait justifier la réduction de la soulte. Pour s'opposer à la demande par laquelle Monsieur [N] [G] sollicite l’autorisation de vendre seul le bien, Madame [M] [G] soutient que son ex-mari ne rapporte pas la preuve de son refus de vendre le bien amiablement, ni de la mise en péril de l’intérêt commun. Pour s’opposer à la demande de licitation, Madame [M] [G] fait valoir qu’une telle demande est prématurée compte tenu de l’ancienneté des estimations du bien et de la baisse des prix intervenus depuis lors. Elle ajoute qu’il est de l’intérêt des parties de privilégier soit une attribution préférentielle du bien, soit sa vente amiable. Madame [M] [G] conteste par ailleurs l’indemnité d’occupation sollicitée à son encontre pour deux raisons. D’abord, parce que Monsieur [N] [G] ne démontre pas depuis quand elle jouirait privativement du bien, faute de justifier de la date à laquelle il lui a remis les clefs du domicile conjugal. Ensuite, parce que les estimations de valeurs locatives sont inférieures à celle qu’il fait valoir, outre que cette valeur locative doit être pondérée de 20% pour tenir compte de la précarité de l’occupation du bien. Elle en conclut que l’indemnité d’occupation ne saurait excéder la somme de 800 euros par mois. Madame [M] [G] conteste encore les créances invoquées par Monsieur [N] [G] à l’égard de l’indivision, faute pour lui de rapporte la preuve du règlement du crédit immobilier et de la taxe foncière. Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée à son encontre au titre de la résistance abusive, Madame [M] [G] fait valoir qu’elle ne refuse pas la liquidation mais demande simplement à son ex-mari de revoir à la baisse la valeur du bien immobilier. Elle relève au contraire l’attitude paradoxale de Monsieur [N] [G], seul responsable de la présente instance en ce qu’il refuse sa proposition d’une soulte à 120.000 euros tout en sollicitant l’autorisation de vendre seul le bien à 250.000 euros, soit un prix 50.000 euros inférieur à l’estimation réalisée en 2022. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] est de nationalité guinéenne. Il y a donc lieu au préalable de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable. Sur la compétence du juge français : Selon les dispositions de l'article 6 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. En l'espèce, chacun des époux ayant sa résidence habituelle en France, dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux. Selon l’article 22, 1°, du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l’Etat membre où l’immeuble est situé et, selon l’article 25 de ce même règlement, le juge d’un Etat membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d’office incompétent. En l'espèce, l’immeuble objet de la procédure est situé [Adresse 6] et [Adresse 2] à [Localité 18] (77), en France, dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux ainsi compétent pour connaître du présent litige. Sur la loi applicable : En matière de régime matrimonial, selon les articles 3, 4 et 11 de la Convention de La Haye en date du 14 mars 1978, à défaut d’une loi désignée par les époux avant le mariage devant faire l’objet d’une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage, les époux mariés après l’entrée en vigueur de ladite convention à vocation universelle, soit le 1er septembre 1992, sont soumis à la loi de leur première résidence habituelle après le mariage. La détermination du lieu de la résidence habituelle doit révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné et dans les cas de complexité, il est retenu la résidence habituelle dans l’Etat dans lequel se trouvait le centre des intérêts de la vie familiale et sociale du couple. En l'espèce, les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 21] (77) lieu de leur première résidence habituelle par la suite, de sorte que la loi française s’applique à la liquidation de leur régime matrimonial. En matière d'indivision, la loi réelle de situation du bien s'applique concernant l'organisation, le fonctionnement, la durée de l'indivision et le droit de tout indivisaire de provoquer le partage. L'article 3 du code civil dispose que les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. En l'espèce, il convient d’appliquer la loi française, loi réelle de situation du bien. Ainsi, les demandes relatives au partage judiciaire doivent s'analyser au regard des articles 815 et suivants du code civil. Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire : En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par Maître [B] [E], attestées par le compte rendu et le projet de bases liquidatives établis par ses soins. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif. Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage. L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis. Monsieur [N] [G] propose la désignation de Maître [B] [E], notaire à [Localité 14] (77), sans opposition de Madame [M] [G] qui s’en rapporte. Il convient en conséquence de nommer Maître [B] [E], notaire à [Localité 14], étant rappelé que le notaire commis ne peut « déléguer » sa mission à un autre notaire et qu’il doit accomplir personnellement sa mission. Seule une demande de décharge ou de changement de notaire peut être présentée au juge commis qui en appréciera la pertinence. La demande visant à préciser que la désignation du notaire se fera avec « faculté de délégation » sera en conséquence rejetée. Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants. Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir. Sur le sort du bien immobilier : Sur la demande d’autorisation à vendre seul le bien immobilier : En vertu de l’article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. Il résulte de ce texte, qu’il faut qu’un ou plusieurs indivisaires dont l’accord est nécessaire pour accomplir un acte déterminé, se refuse à donner cet accord, et que ce refus mette en péril l’intérêt commun, notion qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond. Monsieur [N] [G] demande à être autorisé à vendre seul le bien immobilier indivis. Il ne ressort d’aucune pièce que Madame [M] [G] aurait refusé de vendre le bien indivis ou de signer un mandat de vente ni que ce refus aurait mis en péril l’intérêt commun. Hormis l’estimation de la valeur vénale du bien qui ne présuppose pas sa volonté de le vendre à un tiers, Monsieur [N] [G] ne justifie d’ailleurs d’aucune diligence en vue de la vente du bien qu’il aurait effectuée après le 26 août 2021, ce qui démontre si besoin est l’absence de mise en péril de l’intérêt commun. La demande de Monsieur [N] [G] de se voir autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis apparaît ainsi non fondée en l’état des éléments du dossier. Monsieur [N] [G] qui ne justifie ni le refus de Madame [M] [G] de signer un mandat de vente ou des actes de vente ni la mise en péril de l’intérêt commun, sera débouté de sa demande tendant à la voir autoriser à vendre seul le bien immobilier indivis. Sur la demande de licitation du bien immobilier : L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. En l’espèce, Monsieur [N] [G] souhaite sortir de l'indivision. Or, le bien indivis n'étant pas facilement partageable entre les parties s'agissant d'une maison individuelle, celle-ci ne peut se faire qu'en vendant le bien. Madame [M] [G] a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant le versement d’une soulte. Toutefois, si elle justifie d’une offre de financement à hauteur de 120.000 euros en date du 14 février 2024 (pièce 2 de la défenderesse) elle ne justifie pas de sa capacité à payer la soulte alors qu’elle est débitrice d’une indemnité d’occupation et que ses droits dans l'indivision sont à ce jour incertains puisqu’il n’a pas été dressé d’état liquidatif dans le cadre du partage amiable. Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le juge aux affaires familiales doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l'indivision, voulue par les parties. Il convient donc d’ordonner la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties. Il est rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire. L'article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente. Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur. Monsieur [N] [G] propose de fixer la mise à prix à la somme de 150.000 euros : Il produit un avis établi par l’agence [20] le 4 mars 2022 estimant la valeur vénale du bien immobilier entre 265.000 et 275.000 euros. Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et de l’ancienneté de l’avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix des biens immobiliers à la somme de 150.000 euros. Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement. Sur l'indemnité d'occupation : Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. * Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis : L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose. L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative. Il ressort des pièces produites que Madame [M] [G] occupe le bien immobilier à titre onéreux depuis le 4 septembre 2020, date de l’ordonnance de non conciliation. Cette dernier occupe toujours le bien sis [Adresse 3] à [Localité 18] (77) comme cela est attesté par les constatations du commissaire de justice consignées dans le procès-verbal de signification de l’assignation en partage à Madame [M] [G] le 6 février 2024. Cette dernière est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 4 septembre 2020. * Sur le montant de l’indemnité d’occupation : Monsieur [N] [G] demande de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 1.500 euros par mois calculé sur la base d’un avis établi par l’agence du château le 7 mars 2022, estimant la valeur locative du bien entre 900 et 950 euros par mois charges comprises. Madame [M] [G] considère quant à elle que l’indemnité locative ne saurait excéder la somme de 800 euros après abattement de 20%. Un abattement de 20% est habituellement appliqué afin de tenir compte du caractère juridiquement précaire de l’occupation. Il n'y a pas lieu de majorer cet abattement pour tenir compte de l’hébergement des enfants, celui-ci ne concernant pas l’indivision immobilière. Compte tenu de la précarité de l’occupation, des valeurs locatives et vénales du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Madame [M] [G] à la somme de 720 après abattement de 20 %. Madame [M] [G] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 720 euros à compter du 4 septembre 2020. Sur le compte d’administration post-communautaire de Monsieur [N] [G] : Il est rappelé que le jugement de divorce a fixé les effets du divorce entre les époux à la date du 4 septembre 2020. Sur la créance contre l’indivision : Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite. La dépense d'amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire. Une dépense d'entretien, qui ne constitue pas une dépense d'amélioration ou de conservation, n'ouvre pas droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil. Il convient de rappeler qu'il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense, étant observé que la production des avis d'échéances ou des avis d'imposition est insuffisante à établir la réalité du paiement, tout comme la production de facture ou de devis. Monsieur [N] [G] soutient qu’il est créancier de l’indivision au titre du règlement de l’emprunt immobilier et du paiement de la taxe foncière. * Sur le remboursement des emprunts immobiliers : Il est rappelé que les parties qui ont acquis un bien en indivision en sont propriétaires dans la proportion indiquée par l'acte de propriété sans égard à son financement. Les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 al 1er du code civil. En l’espèce, Monsieur [N] [G] se contente de verser aux débats l’extrait d’un tableau d’amortissement de l’emprunt immobilier, sans rapporter la preuve de ce qu’il aurait assumé seul le paiement de ses échéances ou qu’il aurait procédé à un remboursement anticipé du solde de l’emprunt. Ce dernier est donc invité à communiquer au notaire liquidateur les relevés de ses comptes bancaires faisant apparaître en débit les sommes afférentes au remboursement des mensualités et/ou du solde de l’emprunt immobilier, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher une éventuelle contestation, en cas de difficulté devant le notaire. * Sur la taxe foncière Les impôts fonciers constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l'indivision. Il ressort des avis d’imposition 2020, 2021, 2022 et 2023 que le montant des impôts locaux ont été débités sur le compte personnel de Monsieur [N] [G] comme suit : 916 euros au titre de l’année 2020 ;993 euros au titre de l’année 2021 ;1.024 euros au titre de l’année 2022 ;1.137 euros au titre de l’année 2023. Monsieur [N] [G] justifie donc avoir réglé sur des fonds personnels les taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis de l’année 2020 à l’année 2023 pour un montant de 4.070. En conséquence, il convient de fixer à la somme de 4.070 euros la créance de Monsieur [N] [G] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de la taxe foncière de l’année 2020 à 2023. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Monsieur [N] [G] sollicite la condamnation de Madame [M] [G] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Conformément à l’article 1240 du code civil une condamnation pour résistance abusive suppose de caractériser une faute. Le partage n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas possible de considérer que Madame [M] [G] résiste abusivement à l’exécution d’une obligation, étant rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge. Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Madame [M] [G] n’est pas rapportée. En conséquence, Monsieur [N] [G] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires : Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article. Sur les dépens : Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N] [G] les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans le cadre de la présente instance. En conséquence, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] (GUINÉE) et Madame [M] [O], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (MALI) ; Commet pour y procéder Maître [B] [E], notaire à [Localité 14], [Adresse 8] ; Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ; Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ; Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ; Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA ; Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ; Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ; Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ; Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ; Déboute Monsieur [N] [G] de sa demande tendant à se voir autoriser à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 18] (77) Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable, Ordonne, qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître François DAUPTAIN, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 3], cadastré section F numéro [Cadastre 10] d’une contenance cadastrale de de 4a 09ca ; Fixe la mise à prix à la somme de 150.000 euros ; Dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ; Autorise tout commissaire de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ; Rappelle que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ; Fixe comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente : - distribution de 50 affiches à main format A4, - affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public, - insertion d'une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié, - une annonce sur le site internet du cabinet de Maître François DAUPTAIN ; Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ; Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [M] [G] à l’indivision à la somme de 720 euros à compter du 4 septembre 2020 ; Fixe à la somme de 4.070 euros la créance de Monsieur [N] [G] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des taxes foncières de 2020 à 2023 ; Invite Monsieur [N] [G] à remettre au notaire commis les pièces au soutien de sa prétention au titre d’une créance contre l’indivision relative au remboursement des mensualités et/ou du solde de l’emprunt immobilier et dit que le juge aux affaires familiales tranchera le cas échéant les contestations subsistantes ; Déboute Monsieur [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Rejette toute autre demande ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente ; Déboute Monsieur [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 15 mai 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA, - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 19] ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours. Et le présent jugement a été signé par Cécile VISBECQ, président, et par Sandrine FANTON, greffier. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1491, code de procedure civile 1070, code civil 840, code des procedures civiles d'execution R322-10, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1273, code des procedures civiles d'execution R322-35, code civil 3, code de procedure civile 1365, code civil 842, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R321-3, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-38, code civil 1467, code des procedures civiles d'execution R322-49, code civil 1412, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-72, code de procedure civile 1274, code civil 815-5, code des procedures civiles d'execution R322-31, code de procedure civile 1374, code civil 815-13, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-62, code de procedure civile 1136-1, code civil 1409, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code civil 1480, code de procedure civile 1373, code civil 1686, code civil 1482, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/01925
en commun : code civil 1491, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R322-35, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-38, code civil 1467, code des procedures civiles d'execution R322-49, code civil 1412, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-72, code de procedure civile 1274, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-62, code de procedure civile 1136-1, code civil 1409, code civil 1480, code civil 1482
- 29 août 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01597
en commun : code civil 1491, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R322-35, code des procedures civiles d'execution R321-3, code civil 1467, code civil 1412, code de procedure civile 1136-1, code civil 1409, code civil 1480, code civil 1686, code civil 1482
- 11 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 24/00161
en commun : code des procedures civiles d'execution R322-10, code de procedure civile 1273, code des procedures civiles d'execution R322-35, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-38, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-72, code de procedure civile 1274, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-62
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 24/04722
en commun : code de procedure civile 1273, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-38, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-72, code de procedure civile 1274, code civil 815-5, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-62, code de procedure civile 1367, code civil 1686, code de procedure civile 1375
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05335
en commun : code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code civil 1467, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-72, code de procedure civile 1374, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-62, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1373, code civil 1686
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 26/00627
en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365, code civil 842, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-62, code de procedure civile 1364
- 14 janvier 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/18275
en commun : code de procedure civile 1273, code civil 842, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-38, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-72, code de procedure civile 1274, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-62, code civil 1686
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/16014
en commun : code de procedure civile 1070, code civil 840, code civil 3, code des procedures civiles d'execution R322-39, code des procedures civiles d'execution R322-49, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-61, code des procedures civiles d'execution R322-72, code des procedures civiles d'execution R322-59, code des procedures civiles d'execution R322-62, code de procedure civile 1364, code civil 1686
Mise à jour de la source le 2025-01-24T20:23:06.864Z.