Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 21 janvier 2025, n° 21/02562
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La société [8] a fait l'objet d'un contrôle effectué le 6 novembre 2020 par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] portant sur l'application des articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal n°317/127077 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité a été adressé le 4 février 2021 à l'encontre de la société [8]. L'URSSAF a adressé par courrier recommandé du 8 février 2021 expédié le 9 février 2021 une lettre d'observations à la société [8], qui a répondu par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 24 mars 2021. L'URSSAF a répondu à ces observations par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2021. A cet égard, l'URSSAF a informé la requérante que le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de réception pour formuler des observations était expiré. L'URSSAF a mis en demeure la société [8], par courrier recommandé du 1er juillet 2021 notifié le 2 juillet 2021, de lui payer la somme de 34 705 euros, - soit 23 771 euros de rappel de cotisations et contributions, 9 508 euros de majorations de redressement et 1 426 euros de majorations de retard - dues au titre de la période comprise entre 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2021, la société [8], a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Par requête déposée le 21 décembre 2021, la société [8], a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par jugement rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de commerce de Lille métropole, la société [8] a été placée en liquidation judiciaire désignant comme liquidateur la SELURL [V] [K] prise en la personne de Maître [K] [V]. Le 29 mai 2024 la SELURL [V] [K] en sa qualité de liquidateur de la société [8] a été appelée à la cause. Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024. La SELURL [V] [K] depuis dénommée la SEARL [9] a indiqué par courriel adressé au greffe de la juridiction et au conseil de l'URSSAF que " faute de fonds disponibles, il n'y aura pas de représentation à l'audience ". A l'audience, l'URSSAF a sollicité qu'un jugement soit rendu sur le fond de l'affaire. *** L'[13] s'est référée à ses écritures et a demandé au tribunal de : -valider les chefs de redressement litigieux et la mise en demeure du 1er juillet 2021 ; -fixer la créance de l'URSSAF pour la somme de 34 705 euros au titre de la mise en demeure susvisée, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; -condamner la SEARL [9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS - Sur l'infraction de travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-1 du code du travail : " Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé " Aux termes de l'article L. 8221-3 du même code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ". L'article L. 8221-5 du même code dispose que : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". Aux termes de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 133-4-2 du même code dans sa version applicable au litige : " I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article ". *** En l'espèce, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé produit en pièce n°10 par l'URSSAF que la société [8] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 6 novembre 2020. Ce contrôle fait suite à la constatation que l'entreprise n'a jamais déclaré de salariés aux services de l'URSSAF, alors que son activité de transports routiers de fret interurbains nécessite l'embauche d'un personnel salarié. Il ressort de ce document, ainsi que de la lettre d'observations du 8 février 2021 que : -L'entreprise n'a jamais produit aucune déclaration de salaires et qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office pour ce motif au cours de la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 ; -L'employeur a effectué deux déclarations préalables à l'embauche ([6]) a posteriori de l'embauche des deux salariés concernés ; -Ces deux salariés n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration sociale nominative ([7]) auprès des services de l'URSSAF ; -L'analyse des comptes bancaires permet de constater que la société a perçu un chiffre d'affaires ; -L'analyse des comptes bancaires permet également de mettre en évidence que les deux salariés ayant fait l'objet d'une DPAE M.M [Z] [P] et [U] [P] ont perçu des sommes dès le mois de septembre 2020 alors qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration de salaire ; -M. [Y] [L] [G], gérant de la société, a perçu des sommes de cette dernière alors que les dirigeants de SAS doivent déclarer leurs revenus à l'URSSAF. Convoqué à une audition par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2021, M. [Y] [L] [G] ne s'est pas présenté à celle-ci. Le 21 janvier 2021, une nouvelle convocation a été adressée à M. [Y] [L] [G] qui ne s'est toujours pas présenté. Il ressort de ces éléments que la société [8] et son président n'ont pas effectués les déclarations sociales leur incombant, notamment dans le cas de l'embauche de plusieurs salariés. Au demeurant, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, M. [Y] [L] [G] ne conteste pas avoir employé les salariés concernés par la [6]. Au cours de la phase contradictoire, M. [Y] [L] [G] n'a pas été en mesure de produire des documents justifiants qu'il avait procédé aux déclarations sociales à la suite de l'embauche de MM. [Z] [P] et [U] [P]. Dans ces conditions, alors que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire et que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de fait ou de droit de nature à combattre ces constatations, le redressement et la mise en demeure subséquente ne pourront qu'être validés. Le chef de redressement n°1 : Travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire (point n°1 de la lettre d'observations) est donc validé. En conséquence, il convient de valider le redressement litigieux en toutes ses dispositions, et la mise en demeure subséquente, en date du 1er juillet 2021, et d'ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la société [8] de la créance de l'URSSAF pour un montant de 34 705 euros, - soit 23 771 euros de rappel de cotisations et contributions, 9 508 euros de majorations de redressement et 1 426 euros de majorations de retard. Sur les demandes accessoires La société [8], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance, qui seront inscrits au passif de la procédure collective. La société [8] est en redressement judiciaire. Dès lors, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF est donc déboutée de sa demande sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONFIRME le redressement litigieux en toutes ses dispositions ; FIXE la créance de l'[12] au passif de la procédure collective de la société [8] à la somme de 34 705 euros, - soit 23 771 euros de rappel de cotisations et contributions, 9 508 euros de majorations de redressement et 1 426 euros de majorations de retard ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront inscrits au passif de la procédure collective de la société [8] ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2025 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le : - 1 CE à Me Maxime DESEURE - 1 CCC à l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 4] et à [9]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02562 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2CV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025 N° RG 21/02562 - N° Portalis DBZS-W-B7F-V2CV DEMANDERESSE : MJ [E] prise en la personne de Me [V] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8] [Adresse 5] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée DEFENDERESSE : [11] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DELALIEUX COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE La société [8] a fait l'objet d'un contrôle effectué le 6 novembre 2020 par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 4] portant sur l'application des articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé. A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal n°317/127077 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité a été adressé le 4 février 2021 à l'encontre de la société [8]. L'URSSAF a adressé par courrier recommandé du 8 février 2021 expédié le 9 février 2021 une lettre d'observations à la société [8], qui a répondu par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 24 mars 2021. L'URSSAF a répondu à ces observations par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2021. A cet égard, l'URSSAF a informé la requérante que le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre de réception pour formuler des observations était expiré. L'URSSAF a mis en demeure la société [8], par courrier recommandé du 1er juillet 2021 notifié le 2 juillet 2021, de lui payer la somme de 34 705 euros, - soit 23 771 euros de rappel de cotisations et contributions, 9 508 euros de majorations de redressement et 1 426 euros de majorations de retard - dues au titre de la période comprise entre 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2021, la société [8], a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Par requête déposée le 21 décembre 2021, la société [8], a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par jugement rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de commerce de Lille métropole, la société [8] a été placée en liquidation judiciaire désignant comme liquidateur la SELURL [V] [K] prise en la personne de Maître [K] [V]. Le 29 mai 2024 la SELURL [V] [K] en sa qualité de liquidateur de la société [8] a été appelée à la cause. Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024. La SELURL [V] [K] depuis dénommée la SEARL [9] a indiqué par courriel adressé au greffe de la juridiction et au conseil de l'URSSAF que " faute de fonds disponibles, il n'y aura pas de représentation à l'audience ". A l'audience, l'URSSAF a sollicité qu'un jugement soit rendu sur le fond de l'affaire. *** L'[13] s'est référée à ses écritures et a demandé au tribunal de : -valider les chefs de redressement litigieux et la mise en demeure du 1er juillet 2021 ; -fixer la créance de l'URSSAF pour la somme de 34 705 euros au titre de la mise en demeure susvisée, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; -condamner la SEARL [9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025. MOTIFS - Sur l'infraction de travail dissimulé : Aux termes de l'article L. 8221-1 du code du travail : " Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé " Aux termes de l'article L. 8221-3 du même code : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ; 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ". L'article L. 8221-5 du même code dispose que : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ". Aux termes de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l'article L. 133-5-6 du présent code, l'évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article. Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d'ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 133-4-2 du même code dans sa version applicable au litige : " I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article ". *** En l'espèce, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé produit en pièce n°10 par l'URSSAF que la société [8] a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé le 6 novembre 2020. Ce contrôle fait suite à la constatation que l'entreprise n'a jamais déclaré de salariés aux services de l'URSSAF, alors que son activité de transports routiers de fret interurbains nécessite l'embauche d'un personnel salarié. Il ressort de ce document, ainsi que de la lettre d'observations du 8 février 2021 que : -L'entreprise n'a jamais produit aucune déclaration de salaires et qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office pour ce motif au cours de la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 ; -L'employeur a effectué deux déclarations préalables à l'embauche ([6]) a posteriori de l'embauche des deux salariés concernés ; -Ces deux salariés n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration sociale nominative ([7]) auprès des services de l'URSSAF ; -L'analyse des comptes bancaires permet de constater que la société a perçu un chiffre d'affaires ; -L'analyse des comptes bancaires permet également de mettre en évidence que les deux salariés ayant fait l'objet d'une DPAE M.M [Z] [P] et [U] [P] ont perçu des sommes dès le mois de septembre 2020 alors qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une déclaration de salaire ; -M. [Y] [L] [G], gérant de la société, a perçu des sommes de cette dernière alors que les dirigeants de SAS doivent déclarer leurs revenus à l'URSSAF. Convoqué à une audition par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2021, M. [Y] [L] [G] ne s'est pas présenté à celle-ci. Le 21 janvier 2021, une nouvelle convocation a été adressée à M. [Y] [L] [G] qui ne s'est toujours pas présenté. Il ressort de ces éléments que la société [8] et son président n'ont pas effectués les déclarations sociales leur incombant, notamment dans le cas de l'embauche de plusieurs salariés. Au demeurant, dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, M. [Y] [L] [G] ne conteste pas avoir employé les salariés concernés par la [6]. Au cours de la phase contradictoire, M. [Y] [L] [G] n'a pas été en mesure de produire des documents justifiants qu'il avait procédé aux déclarations sociales à la suite de l'embauche de MM. [Z] [P] et [U] [P]. Dans ces conditions, alors que les constatations de l'inspecteur du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire et que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen de fait ou de droit de nature à combattre ces constatations, le redressement et la mise en demeure subséquente ne pourront qu'être validés. Le chef de redressement n°1 : Travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire (point n°1 de la lettre d'observations) est donc validé. En conséquence, il convient de valider le redressement litigieux en toutes ses dispositions, et la mise en demeure subséquente, en date du 1er juillet 2021, et d'ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la société [8] de la créance de l'URSSAF pour un montant de 34 705 euros, - soit 23 771 euros de rappel de cotisations et contributions, 9 508 euros de majorations de redressement et 1 426 euros de majorations de retard. Sur les demandes accessoires La société [8], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance, qui seront inscrits au passif de la procédure collective. La société [8] est en redressement judiciaire. Dès lors, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF est donc déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONFIRME le redressement litigieux en toutes ses dispositions ; FIXE la créance de l'[12] au passif de la procédure collective de la société [8] à la somme de 34 705 euros, - soit 23 771 euros de rappel de cotisations et contributions, 9 508 euros de majorations de redressement et 1 426 euros de majorations de retard ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront inscrits au passif de la procédure collective de la société [8] ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2025 et signé par la présidente et le greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS Expédié aux parties le : - 1 CE à Me Maxime DESEURE - 1 CCC à l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 4] et à [9]
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00494
en commun : code du travail L8211-1, code de la securite sociale L613-4, code du travail L8271-1, code du travail L8271-19, code du travail L8221-3, code de la securite sociale L242-1-2, code du travail L8221-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00215
en commun : code du travail L8211-1, code du travail L8271-1, code du travail L8113-7, code du travail L8271-19, code du travail L8221-3, code du travail L8221-1
- 19 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/03386
en commun : code du travail L8211-1, code du travail L8271-1, code du travail L8271-19, code du travail L8221-3, code de la securite sociale L242-1-2, code du travail L8221-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00181
en commun : code du travail L8211-1, code de la securite sociale L613-4, code du travail L8271-1, code du travail L8271-19, code du travail L8221-3
Mise à jour de la source le 2025-01-28T19:11:03.269Z.