Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 29 janvier 2025, n° 24/04601
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)
SIREN 304234636
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 27 décembre 2022, la SA IN LI OUEST a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [F] [T] pour la somme de 3.440,67 Euros : - Principal 2.727,44Euros - Frais 563,52Euros, - Intérêts 149,71 Euros A l'audience du juge des contentieux de la protection, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [T] a soulevé une contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation. Monsieur [T] n'a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée. Il a décrit une situation financière difficile. Il a proposé un échelonnement de la dette sur 24 mois, soit de payer mensuellement la somme de 134 Euros ; il a commencé à régler cette somme dès le mois de novembre 2024. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés, et sur l’accord passé entre elles. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. La SA IN LI OUEST bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Toutefois, Monsieur [T] justifie de ses charges et de la difficulté pour lui de faire face aux mensualités de la saisie des rémunérations. Il propose ainsi un étalement de la dette sur 24 mois, comme le prévoit la loi, et à raison de 134€ mensuels. La SA IN LI OUEST a donné son accord pour la révision de ces mensualités et l’étalement de la dette sur 24 mois. Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de Monsieur [T], d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations et de prévoir un échéancier à raison de 134€ mensuels à régler sur 23mois, le solde de la dette, principal, frais et intérêts devant être réglé sur la 24ème mensualité. Sur les demandes annexes Monsieur [T] devra, en tant que débiteur, supporter la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [T], Fixe un échéancier à raison de 134€ mensuels à régler sur 23 mois, le solde de la dette, principal, frais et intérêts devant être réglé sur la 24ème mensualité, Laisse les dépens à la charge de Monsieur [T] au paiement des dépens de l’instance, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée, Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le greffier La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 29 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/04601 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMV2 NAC : 78H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 29 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant : Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président Monsieur Robin PLANES, Vice-Président Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président GREFFIER lors du prononcé Mme Emma JOUCLA JUGEMENT Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [F] [T] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] comparant DEFENDERESSE S.A. IN LI SUD OUEST, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°B 304 234 636, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie COURDESSES de la SELARL D’AVOCATS LAGRANGE - COURDESSES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 125 ***************************************** Vu l’ordonnance de clôture du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par requête du 27 décembre 2022, la SA IN LI OUEST a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [F] [T] pour la somme de 3.440,67 Euros : - Principal 2.727,44Euros - Frais 563,52Euros, - Intérêts 149,71 Euros A l'audience du juge des contentieux de la protection, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [T] a soulevé une contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation. Monsieur [T] n'a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée. Il a décrit une situation financière difficile. Il a proposé un échelonnement de la dette sur 24 mois, soit de payer mensuellement la somme de 134 Euros ; il a commencé à régler cette somme dès le mois de novembre 2024. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés, et sur l’accord passé entre elles. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025. MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. La SA IN LI OUEST bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Toutefois, Monsieur [T] justifie de ses charges et de la difficulté pour lui de faire face aux mensualités de la saisie des rémunérations. Il propose ainsi un étalement de la dette sur 24 mois, comme le prévoit la loi, et à raison de 134€ mensuels. La SA IN LI OUEST a donné son accord pour la révision de ces mensualités et l’étalement de la dette sur 24 mois. Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de Monsieur [T], d’ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations et de prévoir un échéancier à raison de 134€ mensuels à régler sur 23mois, le solde de la dette, principal, frais et intérêts devant être réglé sur la 24ème mensualité. Sur les demandes annexes Monsieur [T] devra, en tant que débiteur, supporter la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [T], Fixe un échéancier à raison de 134€ mensuels à régler sur 23 mois, le solde de la dette, principal, frais et intérêts devant être réglé sur la 24ème mensualité, Laisse les dépens à la charge de Monsieur [T] au paiement des dépens de l’instance, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée, Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le greffier La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-01-30T22:36:16.712Z.