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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 12 février 2025, n° 24/05730

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

La SARL DC INVEST a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Madame [X] [L] pour la somme de 41.030,58 Euros :
- Principal 39.810Euros 
- Frais 806,89Euros,
- Intérêts 413,69Euros

A l'audience du 14 novembre 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Madame [L] a soulevé une contestation.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation.

La SARL DC INVEST, spécialisée dans la vente à rémérée représentée par son gérant a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.

Madame [L], représentée par son époux et son fils, n'a pas sérieusement contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée.

Les représentants de Madame [L] ont décrit une situation financière difficile, et n’ont proposé aucune solution de paiement, étant à l’heure de l’audience dépendants de l’accueil de leur fils.
Aucun dépôt de dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement n’a été déposé.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de mainlevée

L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.

La SARL DC INVEST bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Les actes d'huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 14 novembre 2024 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 41.030,58Euros :
- Principal 39.810Euros 
- Frais 806,89Euros,
- Intérêts 413,69Euros.

En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, et en l’absence de saisine de la Commission de surendettement, le tribunal est contraint d'autoriser la saisie des rémunérations de Madame [L] pour cette somme.


Sur les demandes annexes

Madame [L] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que la SARL DC INVEST est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 41.030,58Euros :
- Principal 39.810Euros 
- Frais 806,89Euros,
- Intérêts 413,69Euros

Autorise la saisie des rémunérations de Madame [X] [L] pour cette somme,

Condamne Madame [X] [L] au paiement des dépens de l’instance,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; 

Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée.

Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.


Le greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/05730 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TU3J
NAC : 78H


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE


JUGEMENT DU 12 Février 2025





COMPOSITION DU TRIBUNAL


En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport

Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de 

Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Jean-Michel GAUCI, Vice-Président



GREFFIER lors du prononcé 

Mme Emma JOUCLA


JUGEMENT 

Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame Sophie SELOSSE. 
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à



DEMANDERESSE

Mme [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1955 à , demeurant [Adresse 2]

représentée à l’audience par M. [I] [P] et M. [G] [P] 



DEFENDERESSE

S.A.R.L. DC INVEST, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

comparante



*****************************



Vu l’ordonnance de clôture du 29 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :


EXPOSE DU LITIGE :

La SARL DC INVEST a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Madame [X] [L] pour la somme de 41.030,58 Euros :
- Principal 39.810Euros 
- Frais 806,89Euros,
- Intérêts 413,69Euros

A l'audience du 14 novembre 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Madame [L] a soulevé une contestation.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation.

La SARL DC INVEST, spécialisée dans la vente à rémérée représentée par son gérant a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.

Madame [L], représentée par son époux et son fils, n'a pas sérieusement contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée.

Les représentants de Madame [L] ont décrit une situation financière difficile, et n’ont proposé aucune solution de paiement, étant à l’heure de l’audience dépendants de l’accueil de leur fils.
Aucun dépôt de dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement n’a été déposé.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.











MOTIVATION

Sur la demande de mainlevée

L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.

La SARL DC INVEST bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Les actes d'huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 14 novembre 2024 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 41.030,58Euros :
- Principal 39.810Euros 
- Frais 806,89Euros,
- Intérêts 413,69Euros.

En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, et en l’absence de saisine de la Commission de surendettement, le tribunal est contraint d'autoriser la saisie des rémunérations de Madame [L] pour cette somme.


Sur les demandes annexes

Madame [L] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que la SARL DC INVEST est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 41.030,58Euros :
- Principal 39.810Euros 
- Frais 806,89Euros,
- Intérêts 413,69Euros

Autorise la saisie des rémunérations de Madame [X] [L] pour cette somme,

Condamne Madame [X] [L] au paiement des dépens de l’instance,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. 

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; 

Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée.

Ainsi jugé par le Tribunal Judiciaire de Toulouse et signé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.


Le greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2025-02-12T22:35:06.517Z.