Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CONTEST SAISIES, 10 février 2025, n° 24/00004
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Des relations de Madame [B] [K] [W] et Monsieur [C] [V] [J] est issu un enfant : [G] née le [Date naissance 5] 2004. Par jugement en date du 24 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment : Fixé à la somme de 800 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable directement entre les mains d’[G], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de la requête et l’y a condamné en tant que besoin,Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.Le jugement a été signifié à Monsieur [C] [V] [J] par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 28 juin 2023. Par requête reçue au greffe le 21 août 2023, Madame [B] [K] [W] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [V] [J], en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 24 octobre 2022 signifié le 28 juin 2023. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation par les soins du greffe. A l’audience du 15 janvier 2024, seul Monsieur [C] [V] [J] a comparu de sorte que le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire au regard de l’absence de comparution du demandeur. Par courrier en date du 13 février 2024, reçu au greffe de la juridiction le 16 février 2024, le mandataire de Madame [B] [K] [W] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 7 octobre 2024, à l’occasion de laquelle le juge de l’exécution a renvoyé le dossier à l’audience de contestation du 21 janvier 2025. Le 21 janvier 2025, les parties étaient présentes et assistées de leurs avocats respectifs, de sorte que la décision sera contradictoire. Au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [C] [V] [J], demandeur à la contestation, demande au juge de l’exécution de : Rejeter toutes les demandes de Madame [B] [K] [W],Condamner Madame [B] [K] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa contestation, il fait valoir que la créance est éteinte puisque l’ensemble des sommes réclamées ont été réglées entre les mains d’[G] ; que lorsque son compte bancaire a rencontré une difficulté en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, il a réglé les sommes en espèce à [G] ; que les sommes réclamées par Madame [B] [K] [W] ne sont fondées sur aucun autre titre exécutoire ; que les sommes versées à sa fille ne correspondent pas au règlement d’une partie des frais de l’établissement privé de cette dernière puisque deux virements ont été faits en ce sens et que Madame [B] [K] [W] est mal fondée à réclamer le règlement des sommes puisqu’elle ne représente pas sa fille devenue majeure. Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Madame [B] [K] [W], défenderesse à la contestation, sollicite du juge de l’exécution de : La juger recevable en ses demandes,Autoriser et procéder à la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [C] [V] [J] entre les mains de son employeur, pour les pensions alimentaires non payées de janvier 2022 à octobre 2022, à savoir :8 000 euros au principal,754,28 euros de frais,Soit un total de 8 745,28 euros, A titre subsidiaire, constater que toutes les mensualités des pensions alimentaires n’ont pas été réglées par Monsieur [C] [V] [J] et ainsi autoriser et procéder à la saisie des rémunérations pour les pensions alimentaires non réglées :Janvier 2022 : 800 euros,Août 2022 : 600 euros,Septembre 2022 : 800 euros,Octobre 2022 : 400 euros,Soit un total de 2 600 euros, Condamner Monsieur [C] [V] [J] à payer à Madame [B] [K] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,Débouter Monsieur [C] [V] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.A l’appui de ses prétentions, elle souligne qu’[G] étant devenue majeure le [Date naissance 5] 2022, elle n’a sollicité les sommes dues que jusqu’à sa majorité ; que Monsieur [C] [V] [J] est également redevable d’une pension alimentaire en vertu d’un jugement biélorusse et que les versements invoqués par ce dernier ont commencé avant la requête qu’elle a déposée devant le juge aux affaires familiales français en janvier 2022 ; que Monsieur [C] [V] [J] a écrit à sa fille pour lui indiquer qu’il attendait la décision du juge aux affaires familiales avant de payer une pension alimentaire ; que les versements invoqués par Monsieur [C] [V] [J] correspondent au règlement d’une dette de scolarité et ne le libèrent pas du paiement de la pension alimentaire ordonnée. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été informées que la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la saisie des rémunérationsL’article R. 3252-8 du code du travail dispose que « Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ». L’article 503 du code de procédure civile prévoit que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». En l’espèce, Monsieur [C] [V] [J] fonde sa contestation sur le fait qu’il s’est déjà acquitté de l’ensemble de la dette puisqu’il a réglé les 800 euros à sa fille [G] pour la période de janvier 2022 à octobre 2022. Il prétend qu’il ne peut lui être reproché d’avoir versé les sommes avant le prononcé du jugement du 24 octobre 2022, et qu’au contraire cela démontre sa spontanéité. En réponse aux arguments adverses, il fait valoir que les décisions biélorusses ne sont pas exécutoires dans la mesure où elles n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’exequatur. S’agissant des retards de paiement invoqués par Madame [B] [K] [W], il souligne que les demandes ne concernent que la période postérieure au jugement et non antérieure. Il assure que les virements dont il justifie permettent de constater que la pension a bien été actualisée. Concernant les intitulés des virements, il maintient avoir toujours versé les frais de scolarité directement à l’école PERCEVAL. Monsieur [C] [V] [J] soutient que Madame [B] [K] [W] cherche par la présente procédure de saisie des rémunérations à lui faire payer d’autres créances qui n’ont pas été constatées par un titre exécutoire. A l’appui de sa contestation, Monsieur [C] [V] [J] verse aux débats : La signification du jugement du 24 octobre 2022, par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 28 juin 2023 ;La transmission du relevé d’identité bancaire d’[G] par Madame [B] [K] [W] sans qu’il ne soit possible de déterminer la date de l’envoi ;Le tableau récapitulatif des virements effectués à [G] ;Les relevés de son compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE entre le 6 décembre 2021 et le 25 octobre 2022 ;La dénonciation en date du 18 juillet 2023 du procès-verbal de saisie attribution diligentée par Madame [B] [K] [W] à son encontre, en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 24 octobre 2022, pour le montant de 8 000 euros correspondant aux pensions alimentaires de 800 euros entre le mois de janvier 2022 et le mois d’octobre 2022 ;La copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, distribuée le 28 juillet 2023, dans laquelle Monsieur [C] [V] [J] conteste la saisie attribution au motif qu’il a déjà réglé la somme réclamée.En réponse, Madame [B] [K] [W] prétend que les affirmations de Monsieur [C] [V] [J] selon lesquelles il a réglé l’ensemble de sa dette sont mensongères. Elle maintient que les sommes versées avant la décision du 24 octobre 2022 ne concernaient que le recouvrement de frais de scolarité d’[G] qu’il s’était engagé à régler. Elle fait valoir que Monsieur [C] [V] [J] n’a jamais exécuté le jugement biélorusse du 1er février 2026 l’ayant condamné rétroactivement à payer une pension alimentaire à compter du 24 décembre 2015 pour un montant équivalent à 33% de ses traitements, salaires et autres ressources jusqu’à la majorité des enfants. Elle ajoute que Monsieur [C] [V] [J] n’a jamais payé de pension alimentaire pour [G], se contentant de régler de façon aléatoire quelques frais de scolarité directement entre les mains d’[G]. Elle assure que les virements réalisés avant la décision du juge aux affaires familiales ne constituent en rien une « avance sur pension alimentaire », puisqu’il n’y a pas eu d’accord entre les parents sur le montant ou le principe de la pension alimentaire versée directement entre les mains d’[G]. Elle ajoute que le règlement des pensions alimentaires depuis le mois d’octobre 2022 n’est réalisé par Monsieur [C] [V] [J] qu’à la fin du mois et non pas le 5 de chaque mois, et après insistance d’[G]. Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [K] [W] produit : La copie intégrale de l’acte de naissance d’[G], devenue majeure le 5 octobre 2022 ;La décision du tribunal de l’arrondissement Sovetski de Minsk du 6 septembre 2012 ;Le jugement du tribunal de l’arrondissement Sovetski de Minsk du 1er février 2016 mettant à la charge de Monsieur [C] [V] [J] une pension alimentaire au profit de Madame [B] [K] [W] pour l’entretien de leurs deux filles, [P] et [G], à concurrence de 33% des traitements et salaires et/ou toutes autres ressources mensuelles du débiteur sans que ce montant puisse être supérieur à 75% du minimum vital moyen, et ce à compter du 24 décembre 2015 ;La mesure de police judiciaire en Biélorussie pour faire exécuter le jugement précité ;Sa requête en obligation alimentaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans mention de la date ;Les conclusions de Monsieur [C] [V] [J] déposées devant le juge aux affaires familiales, sollicitant de débouter Madame [B] [K] [W] de l’ensemble de ses demandes et proposant de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 500 euros par mois ;Le jugement du 24 octobre 2022 ;Les relevés du compte bancaire d’[G] auprès de la SOCIETE GENERALE, sur lesquels apparaissent plusieurs virements réalisés par Monsieur [C] [V] [J] depuis le 22 janvier 2021, intitulés « frais de scolarité » ;Le mail de l’établissement scolaire PERCEVAL d’[G] en date du 21 janvier 2021, précisant qu’il reste dû la somme de 7.503,20 euros au titre des frais de scolarité ;Les échanges de mails entre les parties et l’établissement scolaire PERCEVAL datant du 30 septembre 2021, dans lesquels Monsieur [C] [V] [J] indique que les frais de scolarité de 5.000 euros seront réglés par moitié par chacun des parents, soit 2.500 euros chacun ;Le mail de l’établissement scolaire PERCEVAL adressé à Madame [B] [K] [W] le 11 octobre 2021, précisant que Monsieur [C] [V] [J] va prendre en charge la totalité des frais de scolarité 2021-2022 pour [G] mais qu’il refuse de payer le solde des années précédentes, à savoir la somme de 2.168,20 euros ;Les échanges de messages téléphoniques entre [G] et Monsieur [C] [V] [J], dans lesquels celle-ci demande des sommes d’argent à son père, dont un message de ce dernier précisant « décision de justice. Pas encore le montant. Je vais le payer le 24 nov. Je pense que ce sera 800 […] ».Un tableau récapitulatif des sommes versées et sommes réclamées ;L’attestation de Madame [P] [J] en date du 5 octobre 2024, faisant état du fait que les factures de scolarité d’[G] étaient au nom de Monsieur [C] [V] [J], ainsi que d’un accord verbal entre ses parents pour que le père règle le loyer d’[G], la mère étant au RSA.Il résulte des relevés du compte bancaire de Monsieur [C] [V] [J] que divers virements ont été réalisés sur le compte bancaire d’[G] : Le 4 janvier 2022 de 840 euros, au motif « aide » ;Le 20 janvier 2022 de 300 euros, au motif « aide » ;Le 4 février 2022 de 800 euros, au motif « aide » ;Le 4 mars 2022 de 800 euros, au motif « aide » ;Le 4 avril 2022 de 800 euros, au motif « aide » ;Le 2 mai 2022 de 800 euros, au motif « aide » ;Le 1er juin 2022 de 880 euros, au motif « aide » ;Le 28 juin 2022 de 400 euros, au motif « aide » ;Le 30 juin 2022 de 800 euros, au motif « aide » ;Le 27 juillet 2022 de 800 euros, au motif « aide » ;Le 16 août 2022 de 200 euros, au motif « aide ».Il ressort de ces mêmes relevés de compte bancaire que : Le 4 mai 2022, un virement de 1.159,50 euros a été versé avec le motif « COMPLETUDE », sans précision sur le nom du destinataire ;Aucune preuve n’est rapportée du versement par le père à [G] de la somme de 600 euros en espèce à la fin du mois d’août ;Le 5 octobre 2022, un virement de 400 euros a été réalisé pour « AN LCL 2022 », sans plus de précision sur le destinataire ;Le 25 octobre 2022, un virement de 800 euros a été réalisé pour « AD BRED 2022 ».Le fait que les versements précités aient été réalisés avant le prononcé de la décision du 24 octobre 2022, ne peut à lui seul écarter ces règlements de l’exécution de la décision dans la mesure où le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire due par Monsieur [C] [V] [J] directement entre les mains d’[G] à la somme de 800 euros et ce de manière rétroactive à compter du mois de janvier 2022. En outre, il convient de souligner qu’au regard des motifs énoncés par le juge aux affaires familiales, le montant de la pension alimentaire a été fixé conformément à l’accord intervenu entre les parties. Au demeurant, le fait que Monsieur [C] [V] [J] ait pris l’initiative de régler la pension alimentaire entre les mains d’[G] avant même que la décision l’y oblige, et ce en l’absence d’accord spécifique entre les parties avant l’audience devant le juge aux affaires familiales, ne peut suffire à considérer que ces versements ne l’ont pas libéré de l’obligation mise à sa charge rétroactivement. Les échanges de messages téléphoniques entre Monsieur [C] [V] [J] et [G] démontrent que cette dernière a sollicité des sommes d’argent à son père pour l’aider financièrement courant de l’année 2022. Toutefois, il y a lieu de préciser que ni les sommes réclamées ni les sommes proposées dans ces messages par Monsieur [C] [V] [J] ne portent expressément sur la somme de 800 euros. De plus, à l’inverse, au mois d’octobre 2022, Monsieur [C] [V] [J] précise que ce n’est pas lui qui règle le loyer, ce qui contredit l’attestation établie par Madame [P] [J]. De surcroît, ce même mois d’octobre, [G] précise qu’elle n’a pas reçu le virement de 800 euros au début du mois, ce qui l’a mise en difficulté pour vivre, laissant entendre qu’elle s’attend à recevoir la somme de 800 euros tous les mois, sans nécessairement avoir besoin de les réclamer à son père. Si Madame [B] [K] [W] prétend que les 800 euros versés sur la période du mois de janvier à octobre 2022 l’ont été au titre du règlement des frais de scolarité, et s’il résulte des échanges avec l’établissement privé PERCEVAL que les frais de scolarité pour l’année 2021-2022 étaient à la seule charge du père, il n’est pas établi que le règlement de ces frais devait se faire par virements de 800 euros, ni qu’il devait s’acquitter de cette somme en versant l’argent directement à [G]. En outre, à l’inverse de la décision du 24 octobre 2022 mettant expressément à la charge de Monsieur [C] [V] [J] une pension alimentaire de 800 euros à verser directement à sa fille, Madame [B] [K] [W] ne justifie pas d’un titre exécutoire obligeant Monsieur [C] [V] [J] à régler la totalité des frais de scolarité d’[G] ni des modalités d’une telle obligation. Enfin, si Madame [B] [K] [W] invoque l’absence d’exécution par Monsieur [C] [V] [J] des décisions biélorusses versées aux débats, il y a lieu de souligner que ces décisions n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’exequatur et ne relèvent donc pas de la compétence du juge de l’exécution français. De plus, le fait que Monsieur [C] [V] [J] n’ait pas exécuté ces décisions, selon les dires de Madame [B] [K] [W], ne peut pas à lui seul préjuger du fait qu’il n’exécute pas la décision du 24 octobre 2022. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il est établi que Monsieur [C] [V] [J] a réalisé des virements entre les mains de sa fille [G] pour l’aider financièrement, donc pour contribuer à son entretien et son éducation conformément à l’obligation rétroactivement mise à sa charge par la décision du 24 octobre 2022. Toutefois, il ne peut être contesté que ces versements ont parfois été réalisés tardivement, voir seulement partiellement. Ainsi, Monsieur [C] [V] [J] a versé la somme de 7.420 euros à [G] par virements bancaires entre le 4 janvier 2022 et le 16 août 2022. Si certains versements sont supérieurs à 800 euros, il convient de rappeler qu’[G] a pu solliciter une aide supplémentaire à son père. Dès lors, il y a lieu de ne tenir compte que des versements de 800 euros en exécution de son obligation. En ce sens, il résulte des relevés du compte bancaire que Monsieur [C] [V] [J] s’est acquitté de son obligation pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet (virement du 30 juin 2022) et août 2022 (virement du 27 juillet 2022). En outre, subsidiairement, Madame [B] [K] [W] reconnaît dans ses conclusions que la pension alimentaire du mois d’octobre 2022 a été versée partiellement (virement du 5 octobre 2022 de 400 euros pour « AN LCL 2022 »). Dès lors, Monsieur [C] [V] [J] reste redevable de la somme de 400 euros pour le mois d’octobre 2022 et de 800 euros pour le mois de septembre 2022, soit la somme totale de 1.200 euros. Il y a lieu de rappeler que même si le jugement du 24 octobre 2022 a prévu que le versement de la pension alimentaire se ferait directement entre les mains d’[G], Madame [B] [K] [W] demeure la créancière des sommes à verser. S’agissant des frais réclamés à hauteur de 745,28 euros, il n’est pas justifié de l’augmentation de la somme de 545,52 euros réclamée au stade de la requête aux fins de saisie des rémunérations datée du 21 août 2023. Il ne sera fait droit que partiellement à cette somme dans la mesure où le montant de 208,49 euros correspondant au procès-verbal de saisie attribution auprès de la banque est disproportionné comparé aux frais des deux autres saisies attributions réalisées, de 61,61 euros chacune. Les frais seront donc fixés à la somme de 398,64 euros comprenant trois procès-verbaux de saisies attributions à 61,61 euros chacune, la signification du jugement de 72,43 euros, la requête FICOBA de 51,07 euros et la somme de 90,31 euros de dénonciation de la saisie attribution. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [V] [J] sera ordonnée pour les sommes de : * principal....................................................................... 1.200 € * frais.............................................................................. 398,64 € soit une somme totale de 1.598,64 € ; II. Sur les demandes accessoires Madame [B] [K] [W] et Monsieur [C] [V] [J], succombant partiellement en leurs demandes respectives, conserveront chacun la charge de leurs propres dépens de même que la charge de leurs frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure. Ils seront donc déboutés de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [C] [V] [J] à l’encontre de la requête de Madame [B] [K] [W] en saisie de ses rémunérations du travail ; ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [V] [J] au profit de Madame [B] [K] [W] - en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 24 octobre 2022 et signifié le 28 juin 2023, ayant condamné Monsieur [C] [V] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation paternelle pour l’enfant [G], à verser directement entre les mains de cette dernière, et ce à compter du mois de janvier 2022 - pour les sommes de : * principal....................................................................... 1.200 € * frais............................................................................... 398,64 € soit une somme totale de 1.598,64 € ; DEBOUTE Madame [B] [K] [W] et Monsieur [C] [V] [J] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire. La greffière, Le juge
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00004 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPG6 Monsieur [C] [J] C/ Madame [B] [K] [W] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge de l’exécution [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 Février 2025 DEMANDEUR : Monsieur [C] [J] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] assisté de Maître Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de Paris d'une part, DÉFENDEUR : Madame [B] [K] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (BIELORUSSIE), demeurant [Adresse 6] assistée de Maître Ilona SHIPKOV-KNEIFE, avocat au barreau de Paris d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jeanne GARNIER, juge placé auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier : Nadia KANCEL Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Ilona SHIPKOV-KNEIFE 1 copie certifiée conforme à : Maître Abdelhakim REZGUI RAPPEL DES FAITS Des relations de Madame [B] [K] [W] et Monsieur [C] [V] [J] est issu un enfant : [G] née le [Date naissance 5] 2004. Par jugement en date du 24 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES a notamment : Fixé à la somme de 800 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable directement entre les mains d’[G], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du jour de la requête et l’y a condamné en tant que besoin,Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.Le jugement a été signifié à Monsieur [C] [V] [J] par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 28 juin 2023. Par requête reçue au greffe le 21 août 2023, Madame [B] [K] [W] a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [V] [J], en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 24 octobre 2022 signifié le 28 juin 2023. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation par les soins du greffe. A l’audience du 15 janvier 2024, seul Monsieur [C] [V] [J] a comparu de sorte que le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire au regard de l’absence de comparution du demandeur. Par courrier en date du 13 février 2024, reçu au greffe de la juridiction le 16 février 2024, le mandataire de Madame [B] [K] [W] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 7 octobre 2024, à l’occasion de laquelle le juge de l’exécution a renvoyé le dossier à l’audience de contestation du 21 janvier 2025. Le 21 janvier 2025, les parties étaient présentes et assistées de leurs avocats respectifs, de sorte que la décision sera contradictoire. Au visa de ses conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Monsieur [C] [V] [J], demandeur à la contestation, demande au juge de l’exécution de : Rejeter toutes les demandes de Madame [B] [K] [W],Condamner Madame [B] [K] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa contestation, il fait valoir que la créance est éteinte puisque l’ensemble des sommes réclamées ont été réglées entre les mains d’[G] ; que lorsque son compte bancaire a rencontré une difficulté en raison de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, il a réglé les sommes en espèce à [G] ; que les sommes réclamées par Madame [B] [K] [W] ne sont fondées sur aucun autre titre exécutoire ; que les sommes versées à sa fille ne correspondent pas au règlement d’une partie des frais de l’établissement privé de cette dernière puisque deux virements ont été faits en ce sens et que Madame [B] [K] [W] est mal fondée à réclamer le règlement des sommes puisqu’elle ne représente pas sa fille devenue majeure. Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, Madame [B] [K] [W], défenderesse à la contestation, sollicite du juge de l’exécution de : La juger recevable en ses demandes,Autoriser et procéder à la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [C] [V] [J] entre les mains de son employeur, pour les pensions alimentaires non payées de janvier 2022 à octobre 2022, à savoir :8 000 euros au principal,754,28 euros de frais,Soit un total de 8 745,28 euros, A titre subsidiaire, constater que toutes les mensualités des pensions alimentaires n’ont pas été réglées par Monsieur [C] [V] [J] et ainsi autoriser et procéder à la saisie des rémunérations pour les pensions alimentaires non réglées :Janvier 2022 : 800 euros,Août 2022 : 600 euros,Septembre 2022 : 800 euros,Octobre 2022 : 400 euros,Soit un total de 2 600 euros, Condamner Monsieur [C] [V] [J] à payer à Madame [B] [K] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,Débouter Monsieur [C] [V] [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.A l’appui de ses prétentions, elle souligne qu’[G] étant devenue majeure le [Date naissance 5] 2022, elle n’a sollicité les sommes dues que jusqu’à sa majorité ; que Monsieur [C] [V] [J] est également redevable d’une pension alimentaire en vertu d’un jugement biélorusse et que les versements invoqués par ce dernier ont commencé avant la requête qu’elle a déposée devant le juge aux affaires familiales français en janvier 2022 ; que Monsieur [C] [V] [J] a écrit à sa fille pour lui indiquer qu’il attendait la décision du juge aux affaires familiales avant de payer une pension alimentaire ; que les versements invoqués par Monsieur [C] [V] [J] correspondent au règlement d’une dette de scolarité et ne le libèrent pas du paiement de la pension alimentaire ordonnée. Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Les parties ont été informées que la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la saisie des rémunérationsL’article R. 3252-8 du code du travail dispose que « Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, « Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ». L’article 503 du code de procédure civile prévoit que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification ». En l’espèce, Monsieur [C] [V] [J] fonde sa contestation sur le fait qu’il s’est déjà acquitté de l’ensemble de la dette puisqu’il a réglé les 800 euros à sa fille [G] pour la période de janvier 2022 à octobre 2022. Il prétend qu’il ne peut lui être reproché d’avoir versé les sommes avant le prononcé du jugement du 24 octobre 2022, et qu’au contraire cela démontre sa spontanéité. En réponse aux arguments adverses, il fait valoir que les décisions biélorusses ne sont pas exécutoires dans la mesure où elles n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’exequatur. S’agissant des retards de paiement invoqués par Madame [B] [K] [W], il souligne que les demandes ne concernent que la période postérieure au jugement et non antérieure. Il assure que les virements dont il justifie permettent de constater que la pension a bien été actualisée. Concernant les intitulés des virements, il maintient avoir toujours versé les frais de scolarité directement à l’école PERCEVAL. Monsieur [C] [V] [J] soutient que Madame [B] [K] [W] cherche par la présente procédure de saisie des rémunérations à lui faire payer d’autres créances qui n’ont pas été constatées par un titre exécutoire. A l’appui de sa contestation, Monsieur [C] [V] [J] verse aux débats : La signification du jugement du 24 octobre 2022, par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 28 juin 2023 ;La transmission du relevé d’identité bancaire d’[G] par Madame [B] [K] [W] sans qu’il ne soit possible de déterminer la date de l’envoi ;Le tableau récapitulatif des virements effectués à [G] ;Les relevés de son compte bancaire auprès de la SOCIETE GENERALE entre le 6 décembre 2021 et le 25 octobre 2022 ;La dénonciation en date du 18 juillet 2023 du procès-verbal de saisie attribution diligentée par Madame [B] [K] [W] à son encontre, en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 24 octobre 2022, pour le montant de 8 000 euros correspondant aux pensions alimentaires de 800 euros entre le mois de janvier 2022 et le mois d’octobre 2022 ;La copie de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, distribuée le 28 juillet 2023, dans laquelle Monsieur [C] [V] [J] conteste la saisie attribution au motif qu’il a déjà réglé la somme réclamée.En réponse, Madame [B] [K] [W] prétend que les affirmations de Monsieur [C] [V] [J] selon lesquelles il a réglé l’ensemble de sa dette sont mensongères. Elle maintient que les sommes versées avant la décision du 24 octobre 2022 ne concernaient que le recouvrement de frais de scolarité d’[G] qu’il s’était engagé à régler. Elle fait valoir que Monsieur [C] [V] [J] n’a jamais exécuté le jugement biélorusse du 1er février 2026 l’ayant condamné rétroactivement à payer une pension alimentaire à compter du 24 décembre 2015 pour un montant équivalent à 33% de ses traitements, salaires et autres ressources jusqu’à la majorité des enfants. Elle ajoute que Monsieur [C] [V] [J] n’a jamais payé de pension alimentaire pour [G], se contentant de régler de façon aléatoire quelques frais de scolarité directement entre les mains d’[G]. Elle assure que les virements réalisés avant la décision du juge aux affaires familiales ne constituent en rien une « avance sur pension alimentaire », puisqu’il n’y a pas eu d’accord entre les parents sur le montant ou le principe de la pension alimentaire versée directement entre les mains d’[G]. Elle ajoute que le règlement des pensions alimentaires depuis le mois d’octobre 2022 n’est réalisé par Monsieur [C] [V] [J] qu’à la fin du mois et non pas le 5 de chaque mois, et après insistance d’[G]. Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [K] [W] produit : La copie intégrale de l’acte de naissance d’[G], devenue majeure le 5 octobre 2022 ;La décision du tribunal de l’arrondissement Sovetski de Minsk du 6 septembre 2012 ;Le jugement du tribunal de l’arrondissement Sovetski de Minsk du 1er février 2016 mettant à la charge de Monsieur [C] [V] [J] une pension alimentaire au profit de Madame [B] [K] [W] pour l’entretien de leurs deux filles, [P] et [G], à concurrence de 33% des traitements et salaires et/ou toutes autres ressources mensuelles du débiteur sans que ce montant puisse être supérieur à 75% du minimum vital moyen, et ce à compter du 24 décembre 2015 ;La mesure de police judiciaire en Biélorussie pour faire exécuter le jugement précité ;Sa requête en obligation alimentaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans mention de la date ;Les conclusions de Monsieur [C] [V] [J] déposées devant le juge aux affaires familiales, sollicitant de débouter Madame [B] [K] [W] de l’ensemble de ses demandes et proposant de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme de 500 euros par mois ;Le jugement du 24 octobre 2022 ;Les relevés du compte bancaire d’[G] auprès de la SOCIETE GENERALE, sur lesquels apparaissent plusieurs virements réalisés par Monsieur [C] [V] [J] depuis le 22 janvier 2021, intitulés « frais de scolarité » ;Le mail de l’établissement scolaire PERCEVAL d’[G] en date du 21 janvier 2021, précisant qu’il reste dû la somme de 7.503,20 euros au titre des frais de scolarité ;Les échanges de mails entre les parties et l’établissement scolaire PERCEVAL datant du 30 septembre 2021, dans lesquels Monsieur [C] [V] [J] indique que les frais de scolarité de 5.000 euros seront réglés par moitié par chacun des parents, soit 2.500 euros chacun ;Le mail de l’établissement scolaire PERCEVAL adressé à Madame [B] [K] [W] le 11 octobre 2021, précisant que Monsieur [C] [V] [J] va prendre en charge la totalité des frais de scolarité 2021-2022 pour [G] mais qu’il refuse de payer le solde des années précédentes, à savoir la somme de 2.168,20 euros ;Les échanges de messages téléphoniques entre [G] et Monsieur [C] [V] [J], dans lesquels celle-ci demande des sommes d’argent à son père, dont un message de ce dernier précisant « décision de justice. Pas encore le montant. Je vais le payer le 24 nov. Je pense que ce sera 800 […] ».Un tableau récapitulatif des sommes versées et sommes réclamées ;L’attestation de Madame [P] [J] en date du 5 octobre 2024, faisant état du fait que les factures de scolarité d’[G] étaient au nom de Monsieur [C] [V] [J], ainsi que d’un accord verbal entre ses parents pour que le père règle le loyer d’[G], la mère étant au RSA.Il résulte des relevés du compte bancaire de Monsieur [C] [V] [J] que divers virements ont été réalisés sur le compte bancaire d’[G] : Le 4 janvier 2022 de 840 euros, au motif « aide » ;Le 20 janvier 2022 de 300 euros, au motif « aide » ;Le 4 février 2022 de 800 euros, au motif « aide » ;Le 4 mars 2022 de 800 euros, au motif « aide » ;Le 4 avril 2022 de 800 euros, au motif « aide » ;Le 2 mai 2022 de 800 euros, au motif « aide » ;Le 1er juin 2022 de 880 euros, au motif « aide » ;Le 28 juin 2022 de 400 euros, au motif « aide » ;Le 30 juin 2022 de 800 euros, au motif « aide » ;Le 27 juillet 2022 de 800 euros, au motif « aide » ;Le 16 août 2022 de 200 euros, au motif « aide ».Il ressort de ces mêmes relevés de compte bancaire que : Le 4 mai 2022, un virement de 1.159,50 euros a été versé avec le motif « COMPLETUDE », sans précision sur le nom du destinataire ;Aucune preuve n’est rapportée du versement par le père à [G] de la somme de 600 euros en espèce à la fin du mois d’août ;Le 5 octobre 2022, un virement de 400 euros a été réalisé pour « AN LCL 2022 », sans plus de précision sur le destinataire ;Le 25 octobre 2022, un virement de 800 euros a été réalisé pour « AD BRED 2022 ».Le fait que les versements précités aient été réalisés avant le prononcé de la décision du 24 octobre 2022, ne peut à lui seul écarter ces règlements de l’exécution de la décision dans la mesure où le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire due par Monsieur [C] [V] [J] directement entre les mains d’[G] à la somme de 800 euros et ce de manière rétroactive à compter du mois de janvier 2022. En outre, il convient de souligner qu’au regard des motifs énoncés par le juge aux affaires familiales, le montant de la pension alimentaire a été fixé conformément à l’accord intervenu entre les parties. Au demeurant, le fait que Monsieur [C] [V] [J] ait pris l’initiative de régler la pension alimentaire entre les mains d’[G] avant même que la décision l’y oblige, et ce en l’absence d’accord spécifique entre les parties avant l’audience devant le juge aux affaires familiales, ne peut suffire à considérer que ces versements ne l’ont pas libéré de l’obligation mise à sa charge rétroactivement. Les échanges de messages téléphoniques entre Monsieur [C] [V] [J] et [G] démontrent que cette dernière a sollicité des sommes d’argent à son père pour l’aider financièrement courant de l’année 2022. Toutefois, il y a lieu de préciser que ni les sommes réclamées ni les sommes proposées dans ces messages par Monsieur [C] [V] [J] ne portent expressément sur la somme de 800 euros. De plus, à l’inverse, au mois d’octobre 2022, Monsieur [C] [V] [J] précise que ce n’est pas lui qui règle le loyer, ce qui contredit l’attestation établie par Madame [P] [J]. De surcroît, ce même mois d’octobre, [G] précise qu’elle n’a pas reçu le virement de 800 euros au début du mois, ce qui l’a mise en difficulté pour vivre, laissant entendre qu’elle s’attend à recevoir la somme de 800 euros tous les mois, sans nécessairement avoir besoin de les réclamer à son père. Si Madame [B] [K] [W] prétend que les 800 euros versés sur la période du mois de janvier à octobre 2022 l’ont été au titre du règlement des frais de scolarité, et s’il résulte des échanges avec l’établissement privé PERCEVAL que les frais de scolarité pour l’année 2021-2022 étaient à la seule charge du père, il n’est pas établi que le règlement de ces frais devait se faire par virements de 800 euros, ni qu’il devait s’acquitter de cette somme en versant l’argent directement à [G]. En outre, à l’inverse de la décision du 24 octobre 2022 mettant expressément à la charge de Monsieur [C] [V] [J] une pension alimentaire de 800 euros à verser directement à sa fille, Madame [B] [K] [W] ne justifie pas d’un titre exécutoire obligeant Monsieur [C] [V] [J] à régler la totalité des frais de scolarité d’[G] ni des modalités d’une telle obligation. Enfin, si Madame [B] [K] [W] invoque l’absence d’exécution par Monsieur [C] [V] [J] des décisions biélorusses versées aux débats, il y a lieu de souligner que ces décisions n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’exequatur et ne relèvent donc pas de la compétence du juge de l’exécution français. De plus, le fait que Monsieur [C] [V] [J] n’ait pas exécuté ces décisions, selon les dires de Madame [B] [K] [W], ne peut pas à lui seul préjuger du fait qu’il n’exécute pas la décision du 24 octobre 2022. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’il est établi que Monsieur [C] [V] [J] a réalisé des virements entre les mains de sa fille [G] pour l’aider financièrement, donc pour contribuer à son entretien et son éducation conformément à l’obligation rétroactivement mise à sa charge par la décision du 24 octobre 2022. Toutefois, il ne peut être contesté que ces versements ont parfois été réalisés tardivement, voir seulement partiellement. Ainsi, Monsieur [C] [V] [J] a versé la somme de 7.420 euros à [G] par virements bancaires entre le 4 janvier 2022 et le 16 août 2022. Si certains versements sont supérieurs à 800 euros, il convient de rappeler qu’[G] a pu solliciter une aide supplémentaire à son père. Dès lors, il y a lieu de ne tenir compte que des versements de 800 euros en exécution de son obligation. En ce sens, il résulte des relevés du compte bancaire que Monsieur [C] [V] [J] s’est acquitté de son obligation pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet (virement du 30 juin 2022) et août 2022 (virement du 27 juillet 2022). En outre, subsidiairement, Madame [B] [K] [W] reconnaît dans ses conclusions que la pension alimentaire du mois d’octobre 2022 a été versée partiellement (virement du 5 octobre 2022 de 400 euros pour « AN LCL 2022 »). Dès lors, Monsieur [C] [V] [J] reste redevable de la somme de 400 euros pour le mois d’octobre 2022 et de 800 euros pour le mois de septembre 2022, soit la somme totale de 1.200 euros. Il y a lieu de rappeler que même si le jugement du 24 octobre 2022 a prévu que le versement de la pension alimentaire se ferait directement entre les mains d’[G], Madame [B] [K] [W] demeure la créancière des sommes à verser. S’agissant des frais réclamés à hauteur de 745,28 euros, il n’est pas justifié de l’augmentation de la somme de 545,52 euros réclamée au stade de la requête aux fins de saisie des rémunérations datée du 21 août 2023. Il ne sera fait droit que partiellement à cette somme dans la mesure où le montant de 208,49 euros correspondant au procès-verbal de saisie attribution auprès de la banque est disproportionné comparé aux frais des deux autres saisies attributions réalisées, de 61,61 euros chacune. Les frais seront donc fixés à la somme de 398,64 euros comprenant trois procès-verbaux de saisies attributions à 61,61 euros chacune, la signification du jugement de 72,43 euros, la requête FICOBA de 51,07 euros et la somme de 90,31 euros de dénonciation de la saisie attribution. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [V] [J] sera ordonnée pour les sommes de : * principal....................................................................... 1.200 € * frais.............................................................................. 398,64 € soit une somme totale de 1.598,64 € ; II. Sur les demandes accessoires Madame [B] [K] [W] et Monsieur [C] [V] [J], succombant partiellement en leurs demandes respectives, conserveront chacun la charge de leurs propres dépens de même que la charge de leurs frais irrépétibles engagés pour assurer la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure. Ils seront donc déboutés de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [C] [V] [J] à l’encontre de la requête de Madame [B] [K] [W] en saisie de ses rémunérations du travail ; ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [V] [J] au profit de Madame [B] [K] [W] - en vertu du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES rendu le 24 octobre 2022 et signifié le 28 juin 2023, ayant condamné Monsieur [C] [V] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation paternelle pour l’enfant [G], à verser directement entre les mains de cette dernière, et ce à compter du mois de janvier 2022 - pour les sommes de : * principal....................................................................... 1.200 € * frais............................................................................... 398,64 € soit une somme totale de 1.598,64 € ; DEBOUTE Madame [B] [K] [W] et Monsieur [C] [V] [J] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire. La greffière, Le juge
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Mise à jour de la source le 2025-02-10T19:45:02.977Z.