Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 12 mars 2025, n° 24/05110
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [R] a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de son ex-conjoint, Monsieur [F] [X] pour la somme de 1.276,49€ : - Principal 1004,75€ - Frais 271,74€. A l'audience du 5 novembre 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [X] a soulevé une contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 décembre 2024 renvoyée au 12 février 2024 pour qu'il soit statué sur la contestation. Madame [R] représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations. Monsieur [X], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés, la défenderesse ayant réactualisé son décompte. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. Madame [R] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce le jugement Juge aux affaires familiales de Bourgoin Jailleu du 31 mars 2017. Les actes d'huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 1119,56€, ainsi détaillée : - 607,25€ au principal - 512,31€ de frais. En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, et en l’absence injustifiée de Monsieur [X], il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de ce dernier pour cette somme. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [X] à la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] sera tenu aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. Sur les demandes annexes Monsieur [F] [X] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que Madame [R] est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 1119,56€, ainsi détaillée : - 607,25€ au principal - 512,31€ de frais Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [X] pour cette somme, Condamne Monsieur [X] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée, Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/05110 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQBX NAC : 78H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 12 Mars 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant : Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport Monsieur Robin PLANES, Vice-Président Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président GREFFIER lors du prononcé Mme Emma JOUCLA JUGEMENT Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR M. [F] [X] né le [Date naissance 2] 1975 à , demeurant [Adresse 3] non comparant DEFENDERESSE Mme [E] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 4 ***************************************** Vu l’ordonnance de clôture du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [R] a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de son ex-conjoint, Monsieur [F] [X] pour la somme de 1.276,49€ : - Principal 1004,75€ - Frais 271,74€. A l'audience du 5 novembre 2024, les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [X] a soulevé une contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 décembre 2024 renvoyée au 12 février 2024 pour qu'il soit statué sur la contestation. Madame [R] représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations. Monsieur [X], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés, la défenderesse ayant réactualisé son décompte. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025. MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. Madame [R] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce le jugement Juge aux affaires familiales de Bourgoin Jailleu du 31 mars 2017. Les actes d'huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 1119,56€, ainsi détaillée : - 607,25€ au principal - 512,31€ de frais. En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, et en l’absence injustifiée de Monsieur [X], il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de ce dernier pour cette somme. Sur les demandes annexes Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [X] à la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] sera tenu aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice. Sur les demandes annexes Monsieur [F] [X] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que Madame [R] est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 1119,56€, ainsi détaillée : - 607,25€ au principal - 512,31€ de frais Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [F] [X] pour cette somme, Condamne Monsieur [X] à 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée, Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025. Le greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-03-12T22:35:00.669Z.