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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 31 janvier 2025, n° 24/02429

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige

Vu les anciens articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;



Vu l'appel interjeté le 18 Juillet 2024 par M. [M] [H] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 26 juin 2024 (N°RG 2024f741)



Vu l'avis du 30 août 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 février 2025 ,



Vu la demande d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des anciens articles 905 et 905-2 du code de procédure civile adressé à Maître [K] [L] le , faute par lui d'avoir signifié sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation et adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,



Vu l'absence d'observations de la part de l'appelant,



Monsieur [H] n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la SAS Hyperelec, intimée et n'a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai.



En conséquence, il convient en application des anciens articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre,



Vu les anciens articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,



Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.





Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'ancien article 916 du code de procédure civile.





Le Greffier Le Président











Copie adressée aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

4ème chambre commerciale







ORDONNANCE N° :18



N° RG 24/02429 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JITA

Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 26 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024F741





ORDONNANCE DE CADUCITE

(ANCIENS Articles 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile)







M. [M] [H]

Représentant : Me Christophe DUBOURD, avocat au barreau de NIMES



APPELANT



S.A.S. HYPERELEC



INTIMEE









Le trente et un janvier deux mille vingt cinq



Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,



Vu les anciens articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;



Vu l'appel interjeté le 18 Juillet 2024 par M. [M] [H] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 26 juin 2024 (N°RG 2024f741)



Vu l'avis du 30 août 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 24 février 2025 ,



Vu la demande d'observations écrites sur la caducité de la déclaration d'appel au visa des anciens articles 905 et 905-2 du code de procédure civile adressé à Maître [K] [L] le , faute par lui d'avoir signifié sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation et adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai,



Vu l'absence d'observations de la part de l'appelant,



Monsieur [H] n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la SAS Hyperelec, intimée et n'a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l'avis de fixation à bref délai.



En conséquence, il convient en application des anciens articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.





PAR CES MOTIFS



Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre,



Vu les anciens articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,



Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.





Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'ancien article 916 du code de procédure civile.





Le Greffier Le Président











Copie adressée aux avocats

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Mise à jour de la source le 2025-02-04T23:00:00.000Z.