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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 13 février 2025, n° 24/15224

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Exposé du litige

Vu les dernières conclusions d'incident de M. [R] remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 aux mêmes fins que celles énoncées dans ses conclusions du 24 octobre 2024 précitées ;



Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions susvisées pour plus ample exposé.





Sur ce,



En application de l'article 905 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite le 16 août 2024, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué. En effet, dans ce cadre, l'affaire ne fait pas l'objet d'une mise en état, mais d'une fixation directe à l'audience au fond.



Les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du même code, dans leur version applicable à l'espèce, intégralement reprise dans l'avis de fixation susvisé, prévoient les diligences qui incombent respectivement aux parties. Elles confèrent aussi au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie le pouvoir de relever d'office, par ordonnance, la caducité de la déclaration d'appel, ou l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ou de l'intervenant forcé à l'instance d'appel ou de l'intervenant volontaire.



Mais, l'article 905-2 précité ne s'applique qu'aux causes d'irrecevabilité qu'il prévoit expressément ainsi qu'à celles visées à l'article 930-1 du même code. Dès lors, il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre saisie ainsi définis de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif.



Et, ce n'est que pour les instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, qu'en application du décret n° 2024-673 qui a modifié la procédure à bref délai, trouve à s'appliquer l'article 906-3 introduit dans le code de procédure civile et qu'invoque M. [R].



En l'espèce, M. [R] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [M] au motif que l'ordonnance entreprise lui a été signifiée le 19 juillet 2024 ce qui faisait courir le délai de quinze jours pour former son recours, alors qu'il n'a déclaré en relever appel que le 16 août 2024, soit plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance. 



M. [M] s'oppose à la fin de non-recevoir en précisant que le 19 juillet 2024, il était présent à son domicile mais n'a pas vu le commissaire de justice ni reçu d'avis de passage. Il ajoute que c'est seulement le 4 août 2024 qu'il a reçu un courrier mais a ensuite été confronté à la fermeture de l'étude du commissaire de justice du 5 au 17 août 2024 inclus, en sorte qu'il n'a finalement été destinataire de l'acte que le 16 août 2024.



Il convient de constater que l'irrecevabilité ainsi soulevée échappe à la compétence du président de la chambre telle que définie par les dispositions précitées, et ne pouvait qu'être soumise à la cour.



Par voie de conséquence, la demande de M. [R] sera rejetée.



Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. [R]. 



Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Déclare irrecevable la demande de M. [R] tendant à ce que le président de la chambre statue sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel ;



Condamne M. [R] aux dépens ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ; 



Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. 





Paris, le 13 février 2025

Le greffier Le président de chambre 











Copie au dossier

Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/15224 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ674



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Août 2024

Date de saisine : 11 Septembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 24/01812 rendue par le Juge des contentieux de la protection de Tribunal judiciaire de Paris le 10 Juillet 2024



Appelant :

Monsieur [V] [M], représenté par Me Kouka joseph DAKOURY, avocat au barreau de PARIS



Intimé :

Monsieur [H] [R], représenté par Me Olivier POUPET de la SELARL CARDIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



ORDONNANCE D'INCIDENT

(Procédure circuit court)

(n° 5 , 3 pages)





Nous, Michel RISPE, président de chambre, 



Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,





********





Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, qui a notamment :




déclaré recevable l'action de M. [R], 

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à effet au 14 mars 2023, concernant les lieux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 28 novembre 2023, 

condamné par provision M. [M] à payer à M. [R], sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 14.835 euros due au mois de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

ordonné l'expulsion de M. [M],

condamné M. [M] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;




Vu la déclaration d'appel effectuée par voie électronique le 16 août 2024 par M. [M] à l'encontre de ladite ordonnance, indiquant 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', sans de plus amples précisions;



Vu l'avis de fixation à bref délai de l'affaire adressé le 24 septembre 2024 aux parties, au visa de l'article 905 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 27 mars 2025 et la date de plaidoirie au 6 mai 2025, et portant rappel de l'intégralité des dispositions des articles 905-1 et 905-2 dudit code dans leur version alors en vigueur et applicable au litige ;



Vu les conclusions d'incident de M. [R] remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, au visa des articles 122, 125, 490 et 906-3 du code de procédure civile, aux fins de déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé entreprise, de le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens;





Vu les conclusions de M. [M] remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, aux fins de déclarer son appel recevable et bien fondé ; de rejeter la demande en irrecevabilité de M. [R] et d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2024 ; et statuant à nouveau, de constater que M. [M] a réglé ses arriérés de loyers et charges ; dire que la clause résolutoire est écartée ; dire que le contrat de location est maintenu ; rejeter toutes les demandes de M. [R] ; le condamner à la somme de 10 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;



Vu la convocation adressée aux parties par le greffe le 30 octobre 2024 afin qu'elles comparaissent à l'audience de conférence du 12 décembre 2024 à 10 heures pour qu'il soit statué sur l'incident ;



Vu le renvoi de l'examen de l'affaire accordé lors de l'audience du 12 décembre 2024, à la demande formulée par le demandeur à l'incident ;



Vu la nouvelle convocation adressée par le greffe aux parties, le 12 décembre 2024, afin qu'elles comparaissent à l'audience d'incident du jeudi 16 janvier 2025 à 10 heures ;



Vu les dernières conclusions d'incident de M. [R] remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025 aux mêmes fins que celles énoncées dans ses conclusions du 24 octobre 2024 précitées ;



Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu'aux conclusions susvisées pour plus ample exposé.





Sur ce,



En application de l'article 905 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite le 16 août 2024, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué. En effet, dans ce cadre, l'affaire ne fait pas l'objet d'une mise en état, mais d'une fixation directe à l'audience au fond.



Les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du même code, dans leur version applicable à l'espèce, intégralement reprise dans l'avis de fixation susvisé, prévoient les diligences qui incombent respectivement aux parties. Elles confèrent aussi au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie le pouvoir de relever d'office, par ordonnance, la caducité de la déclaration d'appel, ou l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ou de l'intervenant forcé à l'instance d'appel ou de l'intervenant volontaire.



Mais, l'article 905-2 précité ne s'applique qu'aux causes d'irrecevabilité qu'il prévoit expressément ainsi qu'à celles visées à l'article 930-1 du même code. Dès lors, il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre saisie ainsi définis de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif.



Et, ce n'est que pour les instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, qu'en application du décret n° 2024-673 qui a modifié la procédure à bref délai, trouve à s'appliquer l'article 906-3 introduit dans le code de procédure civile et qu'invoque M. [R].



En l'espèce, M. [R] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [M] au motif que l'ordonnance entreprise lui a été signifiée le 19 juillet 2024 ce qui faisait courir le délai de quinze jours pour former son recours, alors qu'il n'a déclaré en relever appel que le 16 août 2024, soit plus de quinze jours après la signification de l'ordonnance. 



M. [M] s'oppose à la fin de non-recevoir en précisant que le 19 juillet 2024, il était présent à son domicile mais n'a pas vu le commissaire de justice ni reçu d'avis de passage. Il ajoute que c'est seulement le 4 août 2024 qu'il a reçu un courrier mais a ensuite été confronté à la fermeture de l'étude du commissaire de justice du 5 au 17 août 2024 inclus, en sorte qu'il n'a finalement été destinataire de l'acte que le 16 août 2024.



Il convient de constater que l'irrecevabilité ainsi soulevée échappe à la compétence du président de la chambre telle que définie par les dispositions précitées, et ne pouvait qu'être soumise à la cour.



Par voie de conséquence, la demande de M. [R] sera rejetée.



Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. [R]. 



Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

















PAR CES MOTIFS





Déclare irrecevable la demande de M. [R] tendant à ce que le président de la chambre statue sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel ;



Condamne M. [R] aux dépens ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ; 



Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. 





Paris, le 13 février 2025

Le greffier Le président de chambre 











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Mise à jour de la source le 2025-04-14T22:00:00.000Z.