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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 10 juin 2026, n° 26/01088

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

N° RG 26/01088 - N°Portalis DBVX-V-B7K-QYEM









Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en référé N° RG 24/01446 du 11 février 2025



[H]



C/



[Q]

[T]









COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

DU 10 Juin 2026



APPELANT :



M. [U] [H]

né le 19 Novembre 1993 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Défendeur à l'incident



Représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762





INTIMÉS :



Mme [V] [Q] épouse [T]

née le 22 Juillet 1940 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



M. [Z] [T]

né le 25 Mars 1937 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Demandeurs à l'incident



Représentés par Me Pauline ABAD, avocat au barreau de LYON, toque : 779



ORDONNANCE : Contradictoire



Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







* * * * *





Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2026, [U] [H] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 10 février 2026.



Par ordonnance de la présidente de chambre et avis de greffe du 5 mars 2026, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 10 juin 2026. 



Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 1er juin 2026, M. [Z] [T] et Mme [V] [Q] épouse [T] demandent à la présidente de la chambre de :



Déclarer M. [U] [H] irrecevable en son appel, 

 

Condamner M. [U] [H] à verser à M. et Mme [T] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline Abad.



Par soit-transmis du 1er juin 2026, le greffe a sollicité de l'appelant sa réponse aux conclusions d'incident.



Par conclusions de désistement régularisées au RPVA le 8 juin 2026, M. [U] [H] demande à la présidente de chambre, de :



Constater le désistement d'appel de M. [H], 

 

Juger ce désistement d'appel parfait, 

 

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge, ses frais et dépens. 



Par conclusions régularisées au RPVA le 9 juin 2026, M. [Z] [T] et Mme [V] [Q] épouse [T] demandent à la présidente de la chambre de :



Prendre acte que M. et Mme [T] acceptent le désistement d'appel de M. [U] [H],



Condamner M. [U] [H] à verser à M. et Mme [T] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline Abad.

Motifs

MOTIFS 



Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.



Selon l'article 490 du même code, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours.



M. et Mme [T] invoquent la tardiveté de l'appel, l'ordonnance de référé ayant été signifiée le 6 mars 2025 et l'appel interjeté le 10 février 2026.



Si dans ses conclusions sur le fond, M. [H] a invoqué l'irrégularité de la signification de la décision, argument contesté par les intimés dans leurs conclusions sur incident, il doit être relevé que l'appelant n'a pas conclu sur l'incident mais a régularisé des conclusions de désistement, lequel est accepté par les intimés.



Il convient en premier lieu de déclarer l'appel irrecevable car tardif en relevant en second lieu et au surplus que l'appelant a entendu se désister de son appel.



Succombant M. [H] est condamné aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 au profit de Maître Pauline Abad et condamné en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La présidente de la 8ème chambre,



Déclare l'appel interjeté le 10 février 2026 irrecevable,



Au surplus,



Constate que M. [U] [H] a entendu se désister de son appel,



Condamne M. [U] [H] aux dépens,



Condamne M. [U] [H] à payer à M. [Z] [T] et à Mme [V] [Q] épouse [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.







LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/01088 - N°Portalis DBVX-V-B7K-QYEM









Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en référé N° RG 24/01446 du 11 février 2025



[H]



C/



[Q]

[T]









COUR D'APPEL DE LYON



8ème chambre



ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

DU 10 Juin 2026



APPELANT :



M. [U] [H]

né le 19 Novembre 1993 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Défendeur à l'incident



Représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 1762





INTIMÉS :



Mme [V] [Q] épouse [T]

née le 22 Juillet 1940 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



M. [Z] [T]

né le 25 Mars 1937 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Demandeurs à l'incident



Représentés par Me Pauline ABAD, avocat au barreau de LYON, toque : 779



ORDONNANCE : Contradictoire



Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







* * * * *





Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2026, [U] [H] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 10 février 2026.



Par ordonnance de la présidente de chambre et avis de greffe du 5 mars 2026, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 10 juin 2026. 



Par conclusions d'incident régularisées au RPVA le 1er juin 2026, M. [Z] [T] et Mme [V] [Q] épouse [T] demandent à la présidente de la chambre de :



Déclarer M. [U] [H] irrecevable en son appel, 

 

Condamner M. [U] [H] à verser à M. et Mme [T] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline Abad.



Par soit-transmis du 1er juin 2026, le greffe a sollicité de l'appelant sa réponse aux conclusions d'incident.



Par conclusions de désistement régularisées au RPVA le 8 juin 2026, M. [U] [H] demande à la présidente de chambre, de :



Constater le désistement d'appel de M. [H], 

 

Juger ce désistement d'appel parfait, 

 

Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge, ses frais et dépens. 



Par conclusions régularisées au RPVA le 9 juin 2026, M. [Z] [T] et Mme [V] [Q] épouse [T] demandent à la présidente de la chambre de :



Prendre acte que M. et Mme [T] acceptent le désistement d'appel de M. [U] [H],



Condamner M. [U] [H] à verser à M. et Mme [T] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline Abad.



MOTIFS 



Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.



Selon l'article 490 du même code, le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours.



M. et Mme [T] invoquent la tardiveté de l'appel, l'ordonnance de référé ayant été signifiée le 6 mars 2025 et l'appel interjeté le 10 février 2026.



Si dans ses conclusions sur le fond, M. [H] a invoqué l'irrégularité de la signification de la décision, argument contesté par les intimés dans leurs conclusions sur incident, il doit être relevé que l'appelant n'a pas conclu sur l'incident mais a régularisé des conclusions de désistement, lequel est accepté par les intimés.



Il convient en premier lieu de déclarer l'appel irrecevable car tardif en relevant en second lieu et au surplus que l'appelant a entendu se désister de son appel.



Succombant M. [H] est condamné aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 au profit de Maître Pauline Abad et condamné en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La présidente de la 8ème chambre,



Déclare l'appel interjeté le 10 février 2026 irrecevable,



Au surplus,



Constate que M. [U] [H] a entendu se désister de son appel,



Condamne M. [U] [H] aux dépens,



Condamne M. [U] [H] à payer à M. [Z] [T] et à Mme [V] [Q] épouse [T] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.







LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T17:00:12.860Z.