notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 13 février 2025, n° 24/00941

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Par acte authentique du 23 décembre 2005, le Crédit Immobilier de France - Financière Rhône-Ain a consenti aux époux [Y] [Z] / [T] [P], un prêt immobilier. 

Se fondant sur ce titre exécutoire, le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du prêteur, a, par acte du 28 septembre 2022, fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Appart City, pour recouvrer la somme globale de 319 525,12 euros. 

Cette saisie a été dénoncée aux époux [Z] par acte du 4 octobre 2022. 

Les époux [Z] ont contesté cette saisie. 



Par jugement du 7 mai 2024, le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité du Creusot a notamment ordonné la main-levée de cette saisie. 



Le CIFD a interjeté appel de ce jugement :

- d'une part, par déclaration du 4 juin 2024, l'affaire ayant été enrôlée sous le n°RG 24/696. 

- d'autre part, par déclaration du 23 juillet 2024, l'affaire ayant été enrôlée sous le n°RG 24/941. 

Cette seconde déclaration a été présentée comme rectificative de la première, la rectification portant sur l'adresse du CIFD. 



Les deux affaires n'ont pas été jointes. 



Dans le premier dossier, les époux [Z] ont soulevé un incident tendant à la caducité de la déclaration d'appel. Ils en ont été déboutés par une ordonnance du 14 novembre 2024, qui n'a pas été déférée à la cour. Par cette ordonnance, la demande du CIFD aux fins de jonction des deux affaires a été expressément rejetée. 

L'instance se poursuit, l'affaire étant fixée au 13 mai 2025. 



Dans le second et présent dossier, par conclusions d'incident du 21 octobre 2024, les époux [Z] nous demandent, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, de :

- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel rectificative du 23 juillet 2024, 

- débouter le CIFD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner le CIFD aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions en réponse sur incident du 13 novembre 2024, le CIFD nous demande, au visa des articles 367 et 905-1 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sous le n°21-24.102, de :

- joindre les procédures initiale et rectificative RG 24/696 et 24/941, 

- débouter les intimés des fins de leur incident aux fins d'irrecevabilité et de caducité de la déclaration d'appel, 

- débouter les intimés de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires, 

- condamner les demandeurs à l'incident :

. aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Sophie Leneuf, avocat postulant aux offres de droit, 

. à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'incident a été retenu à l'audience du 16 janvier 2025.

Motifs

MOTIVATION



Il n'y a pas lieu de joindre les dossiers, ainsi que cela a d'ailleurs été clairement exposé dans l'ordonnance du 14 novembre 2024. 



Si elle a été utilement invoquée dans l'incident relatif à la caducité de la première déclaration d'appel, la jurisprudence visée par le CIFD est inopérante dans le présent incident. 



Dans sa rédaction applicable en l'espèce, le dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile nous donne compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. 



En l'espèce, il convient d'examiner la recevabilité de l'appel du 23 juillet 2024 en considérant que conformément à ce qu'indique l'appelant, il a formé une déclaration d'appel rectificative de sa première déclaration d'appel du 4 juin 2024. 

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une seconde déclaration d'appel peut venir régulariser une première déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète sous réserve d'être formée non pas dans le délai d'appel, mais dans le délai fixé à l'appelant pour déposer ses premières conclusions : Civ 2ème 19 novembre 2020 n°19-13.642. 



Ainsi que le font justement observer les époux [Z], en application du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dans le dossier enrôlé sous le n°RG 24/696, le CIFD devait conclure au plus tard le 6 juillet 2024, soit dans le mois suivant l'avis de réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ce qu'il a d'ailleurs fait. 

La seconde déclaration d'appel ayant été formée le 23 juillet 2024 est ainsi tardive et donc irrecevable. 



En toute hypothèse, si la seconde déclaration d'appel ne devait pas être considérée comme destinée à régulariser la première déclaration d'appel, elle serait irrecevable à un double titre. 

' En effet, l'appel du jugement rendu le 7 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot devait être formé dans les 15 jours de sa notification par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, le CIFD a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée lui notifiant le jugement le 27 mai 2024, étant précisé que cette lettre a bien été reçue à sa nouvelle adresse sise au [Adresse 4] [Localité 10]. 

En conséquence, la seconde déclaration d'appel du 23 juillet a été formée tardivement. 

' Le premier appel ayant valablement saisi la cour et sa caducité n'ayant pas été constatée ou prononcée, le CIFD ne justifie d'aucun intérêt à former et à maintenir un second appel du même jugement contre les mêmes intimés. 



Il convient donc de déclarer l'appel formé le 23 juillet 2024 irrecevable. 



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le CIFD doit supporter les dépens de la présente instance. 

Les conditions d'application de l'article700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux [Z] auxquels la cour alloue la somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



Disons n'y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le n°RG 24/696, 



Déclarons irrecevable le second appel formé le 23 juillet 2024 par le Crédit Immobilier de France Développement, à l'encontre du jugement rendu le 7 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot, dirigé contre les époux [Y] [Z] / [E] [P], 



Condamnons le Crédit Immobilier de France Développement : 

- aux dépens de la présente instance, 

- à payer aux époux [Y] [Z] / [E] [P] la somme globale de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier, Le président,



Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Texte intégral
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT



C/



[Y] [Z]

[E] [B] [P] épouse [Z]

































































Copies délivrées aux avocats le







COUR D'APPEL DE DIJON



1RE CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 FEVRIER 2025



N°



N° RG 24/00941 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPNR







APPELANTE :



S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 162





INTIMÉS :



Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Madame [E] [B] [P] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2







*****



Nous, Viviane Caullireau-Forel, président de chambre, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,



Par acte authentique du 23 décembre 2005, le Crédit Immobilier de France - Financière Rhône-Ain a consenti aux époux [Y] [Z] / [T] [P], un prêt immobilier. 

Se fondant sur ce titre exécutoire, le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du prêteur, a, par acte du 28 septembre 2022, fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Appart City, pour recouvrer la somme globale de 319 525,12 euros. 

Cette saisie a été dénoncée aux époux [Z] par acte du 4 octobre 2022. 

Les époux [Z] ont contesté cette saisie. 



Par jugement du 7 mai 2024, le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité du Creusot a notamment ordonné la main-levée de cette saisie. 



Le CIFD a interjeté appel de ce jugement :

- d'une part, par déclaration du 4 juin 2024, l'affaire ayant été enrôlée sous le n°RG 24/696. 

- d'autre part, par déclaration du 23 juillet 2024, l'affaire ayant été enrôlée sous le n°RG 24/941. 

Cette seconde déclaration a été présentée comme rectificative de la première, la rectification portant sur l'adresse du CIFD. 



Les deux affaires n'ont pas été jointes. 



Dans le premier dossier, les époux [Z] ont soulevé un incident tendant à la caducité de la déclaration d'appel. Ils en ont été déboutés par une ordonnance du 14 novembre 2024, qui n'a pas été déférée à la cour. Par cette ordonnance, la demande du CIFD aux fins de jonction des deux affaires a été expressément rejetée. 

L'instance se poursuit, l'affaire étant fixée au 13 mai 2025. 



Dans le second et présent dossier, par conclusions d'incident du 21 octobre 2024, les époux [Z] nous demandent, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, de :

- prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel rectificative du 23 juillet 2024, 

- débouter le CIFD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner le CIFD aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par conclusions en réponse sur incident du 13 novembre 2024, le CIFD nous demande, au visa des articles 367 et 905-1 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sous le n°21-24.102, de :

- joindre les procédures initiale et rectificative RG 24/696 et 24/941, 

- débouter les intimés des fins de leur incident aux fins d'irrecevabilité et de caducité de la déclaration d'appel, 

- débouter les intimés de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires, 

- condamner les demandeurs à l'incident :

. aux entiers dépens de l'incident distraits au profit de Maître Sophie Leneuf, avocat postulant aux offres de droit, 

. à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'incident a été retenu à l'audience du 16 janvier 2025. 





MOTIVATION



Il n'y a pas lieu de joindre les dossiers, ainsi que cela a d'ailleurs été clairement exposé dans l'ordonnance du 14 novembre 2024. 



Si elle a été utilement invoquée dans l'incident relatif à la caducité de la première déclaration d'appel, la jurisprudence visée par le CIFD est inopérante dans le présent incident. 



Dans sa rédaction applicable en l'espèce, le dernier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile nous donne compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. 



En l'espèce, il convient d'examiner la recevabilité de l'appel du 23 juillet 2024 en considérant que conformément à ce qu'indique l'appelant, il a formé une déclaration d'appel rectificative de sa première déclaration d'appel du 4 juin 2024. 

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, une seconde déclaration d'appel peut venir régulariser une première déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète sous réserve d'être formée non pas dans le délai d'appel, mais dans le délai fixé à l'appelant pour déposer ses premières conclusions : Civ 2ème 19 novembre 2020 n°19-13.642. 



Ainsi que le font justement observer les époux [Z], en application du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dans le dossier enrôlé sous le n°RG 24/696, le CIFD devait conclure au plus tard le 6 juillet 2024, soit dans le mois suivant l'avis de réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ce qu'il a d'ailleurs fait. 

La seconde déclaration d'appel ayant été formée le 23 juillet 2024 est ainsi tardive et donc irrecevable. 



En toute hypothèse, si la seconde déclaration d'appel ne devait pas être considérée comme destinée à régulariser la première déclaration d'appel, elle serait irrecevable à un double titre. 

' En effet, l'appel du jugement rendu le 7 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot devait être formé dans les 15 jours de sa notification par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, le CIFD a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée lui notifiant le jugement le 27 mai 2024, étant précisé que cette lettre a bien été reçue à sa nouvelle adresse sise au [Adresse 4] [Localité 10]. 

En conséquence, la seconde déclaration d'appel du 23 juillet a été formée tardivement. 

' Le premier appel ayant valablement saisi la cour et sa caducité n'ayant pas été constatée ou prononcée, le CIFD ne justifie d'aucun intérêt à former et à maintenir un second appel du même jugement contre les mêmes intimés. 



Il convient donc de déclarer l'appel formé le 23 juillet 2024 irrecevable. 



Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le CIFD doit supporter les dépens de la présente instance. 

Les conditions d'application de l'article700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux [Z] auxquels la cour alloue la somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer. 





PAR CES MOTIFS, 



Disons n'y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le n°RG 24/696, 



Déclarons irrecevable le second appel formé le 23 juillet 2024 par le Crédit Immobilier de France Développement, à l'encontre du jugement rendu le 7 mai 2024 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot, dirigé contre les époux [Y] [Z] / [E] [P], 



Condamnons le Crédit Immobilier de France Développement : 

- aux dépens de la présente instance, 

- à payer aux époux [Y] [Z] / [E] [P] la somme globale de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier, Le président,



Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 905-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-17T22:00:00.000Z.