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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre A - Commerciale, 5 février 2025, n° 24/00622

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Parties (entreprises)

coopérative de banque populaire à capital variable

Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCÉDURE



Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient a :



- déclaré irrecevable l'action engagée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné et la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) (anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique) à l'encontre de M. [Y] [E] et de Mme [I] [H] épouse [E] (époux [E]), 

- rejeté l'ensemble des demandes formées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné et la BPGO, 

- ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière du 7 janvier 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] A, le 26 février 2021, volume 2021 S n°6, 

- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné à payer aux époux [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné aux entiers dépens.

 

Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la BPGO et ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière du 7 janvier 2021 ; statuant à nouveau, a déclaré irrecevable l'intervention de la BPGO, a prononcé la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière à compter de la signification le 7 janvier 2021 aux époux [E] du commandement valant saisie immobilière, a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné et la BPGO de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné aux dépens d'appel et à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt, les défendeurs à la cassation étant les époux [E], la BPGO (anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique), la direction générale des finances publiques ayant siège au Trésor public de [Localité 12], le directeur général des finances publiques. 



Par arrêt du 13 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers, a condamné M. et Mme [E] aux dépens, a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par déclaration du 3 avril 2024, en suite du renvoi opéré par l'arrêt du 13 décembre 2023 de la Cour de cassation, la Caisse de crédit mutuel de Lorient Sévigné a saisi la cour d'appel d'Angers contre M. [E], Mme [H] épouse [E] et en présence de la BPGO (anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique), créancier inscrit des époux [E]. 



La Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné a conclu au fond le 31 mai 2024. 

Les époux [E] ont constitué avocat le 7 juin 2024. 



La Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné a de nouveau conclu au fond le 17 juin 2024.



Les époux [E] ont conclu au fond le 25 juillet 2024, le 30 juillet 2024, puis le 13 août 2024.



Par conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2024, les époux [E] ont saisi le président de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers ou le conseiller de la mise en état d'un incident au visa des articles 911, 57, 52, 1033 et 114 du code de procédure civile, et subsidiairement, au visa des articles L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 1036, 122 et 125 du code de procédure civile.



Bien que s'étant vue signifier les conclusions d'intimées des époux [E] par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024 et du 13 août 2024, et les conclusions de demandeurs à l'incident des époux [E], par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la BPGO n'a pas constitué avocat. 

Les époux [E] ont aussi fait signifier leurs conclusions de défendeurs au renvoi et de demandeurs à l'incident, à la direction des finances publiques de [Localité 12], créancier inscrit défaillant, par acte de commissaire de justice du même 30 juillet 2024. 



En l'état de leurs dernières conclusions d'incident déposées le 12 novembre 2024, les époux [E] ont demandé au président de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers de :

à titre principal, 

vu les articles 911, 57, 52, 1033; 1034 et 114 du code de procédure civile, 

- prononcer la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, 

- dire et juger que le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 12] en première instance a autorité de la chose jugée,

à défaut de nullité, 

vu les articles L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1034, 1036, 122 et 125 du code de procédure civile, 

- dire et juger que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi régularisée par la Caisse de crédit mutuel de Lorient Sévigné est irrecevable, compte tenu de l'absence de régularisation de cette dernière à l'égard du Trésor public, partie au litige et compte tenu de l'indivisibilité du litige, 

- dire et juger que le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 12] en première instance a autorité de la chose jugée,

- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] en tous les dépens ; 

à titre subsidiaire, 

si le président de la cour d'appel se déclare incompétent pour statuer sur la nullité pour vice de forme soulevée et sur la fin de non-recevoir soulevée, au profit de la cour d'appel d'Angers, 

- ordonner le renvoi devant la cour d'appel d'Angers, de l'examen de la nullité pour vice de forme soulevée et sur la fin de non-recevoir soulevée, s'agissant de la déclaration de saisine, 

- réserver les dépens. 



Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 5 décembre 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné a sollicité, au vu de l'article 1343-5 du code civil, des articles 1032 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 121-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 700 du code de procédure civile, des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6, et R. 322-16 et R. 322-17, R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, au vu des articles 634 et suivants du code de procédure civile, que soit :

- relevé l'inexistence de l'incident initié par les époux [E], 

- déclarée irrecevable avec toutes suites et conséquences de droit la demande présentée par les époux [E], 

- déboutés les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ni fondées ni motivées, 

- déclarée recevable et régulière la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, avec toutes suites et conséquences de droit (sic) les demandes présentées par elle, 

- déclarées recevables et bien fondées toutes ses demandes, 

- condamnés solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 



Les parties, demanderesse et défenderesse à l'incident, ont été convoquées à l'audience du président de la chambre A-commerciale de la cour d'appel d'Angers du 11 décembre 2024, en présence de la BPGO (anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique), créancier inscrit non constitué.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



L'instance ayant donné lieu à la cassation opposait les époux [E] à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné, à la BPGO (anciennement Banque populaire Atlantique), à la direction générale des finances publiques ayant siège au Trésor public de [Localité 12], et au directeur général des finances publiques. 

La déclaration de saisine du 3 avril 2024 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Sévigné vise seulement les époux [E] et la BPGO (anciennement Banque Populaire Atlantique), à l'exclusion des autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation. 



Les époux [E] invoquent, à titre principal, une exception de nullité de la déclaration de saisine, en ce qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des créanciers inscrits, en l'occurrence la direction des finances publiques de [Localité 12] et, subsidiairement, ils excipent de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine compte tenu de l'absence de régularisation de celle-ci à l'égard du Trésor public de [Localité 12]. 



Ces demandes n'entrent pas dans les pouvoirs du président de chambre. 



Il est rappelé que dans le cadre d'une procédure sur renvoi après cassation, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné, mais que la procédure est instruite sous le contrôle du président de chambre selon les modalités prévues par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, conformément à l'alinéa 1 de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. De plus, il ressort de l'application combinée des articles 905, 905-2 alinéa 1er, 911 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, soumis à la procédure à bref délai, et ce même en l'absence d'avis de fixation. 



Dans ce cadre, les attributions conférées au président de chambre sont nécessairement limitatives en tant que faisant exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel. 



En matière de procédure à bref délai, l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce même décret, dispose que le président de la chambre doit relever d'office la caducité de la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation ; l'article 905-2 prévoit de même dans ce cadre de la procédure à bref délai que le président de la chambre doit relever d'office la caducité de la déclaration à défaut de remise de ses conclusions dans le mois suivant la même réception ; il prévoit que ce même président doit soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé à l'appel principal, de l'intimé à un appel incident ou provoqué ou de l'intervenant forcé lorsque celles ci n'ont pas été déposées dans le délai d'un mois. 



Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 905-2, dans sa version issue de ce même décret, le président est compétent pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure n'ayant pas été remis dans les conditions de forme prescrites par l'article 930-1.



Il résulte de ces dispositions définissant les pouvoirs du président de chambre, ou de son délégué, que celui ci n'est compétent qu'en matière de caducité de la déclaration d'appel pour non respect du délai de dix jours, pour défaut de signification de la déclaration ou du délai d'un mois pour conclure, d'irrecevabilité des conclusions pour non respect des délais de remise au greffe ou d'irrecevabilité des conclusions et actes remis en violation des prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile ; en l'absence de toute disposition spécifique, les caducités ou irrecevabilités autres doivent être présentées devant la cour saisie au fond, ainsi que les nullités.



L'absence ou l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, au regard des articles 1032, 1033 et 901 du code de procédure civile, qui ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci mais relève des nullités pour vice de forme, en ce qu'elle affecte le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, et que la cour de renvoi apprécie souverainement l'existence d'un grief pour prononcer la nullité. 



Au vu de la liste limitative de ses pouvoirs, le président de chambre n'est pas compétent pour statuer sur une exception de nullité pour vice de forme de la déclaration de saisine.

 

Il est d'ailleurs noté que les époux [E] ont présenté leur demande en nullité de la déclaration de saisine, in limine litis, aux termes de leurs premières conclusions au fond notifiées le même jour que leurs premières conclusions d'incident ; que donc la cour d'appel de renvoi sera amenée à être saisie au fond de cette question. 



Au surplus, l'absence de mise en cause devant la cour de renvoi de toutes les parties à l'instance ayant donné lieu à la radiation ne serait pas sanctionnée par une nullité comme le soutiennent les époux [E] mais le serait par une irrecevabilité dans le cas où serait transposable la règle applicable à la déclaration d'appel, selon laquelle l'appel de l'une des parties à l'instance, même limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, ce que conteste la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné. Quoi qu'il en soit, eu égard, là encore eu égard à la limitation de ses pouvoirs, le président de chambre ne peut davantage se substituer à la cour d'appel de renvoi pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine à ce titre.

Il s'en suit que l'examen d'une éventuelle nullité pour vice de forme de la déclaration de saisine, comme celui d'une éventuelle irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi pour absence de mise en cause de toutes les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ne figurent pas expressément au nombre des attributions du président de chambre au regard des dispositions précitées. 



Les parties seront renvoyées devant la cour d'appel statuant au fond, pour voir statuer sur ces points.



Dans ces conditions, il ne peut davantage être fait droit à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Sévigné tendant à voir déclarer recevable et régulière sa déclaration de saisine. 



Enfin, il est constaté que les époux [E] observent que l'absence de mention de tous les créanciers inscrits, dans la déclaration de saisine, empêche la notification aux parties non intimées aux termes de cette déclaration. Certes la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné qui ne l'a pas intimée, n'a pas signifié sa déclaration de saisine à la direction générale des finances publiques ayant siège au Trésor public de [Localité 12], ni notifié sa déclaration de saisine à un avocat constitué pour cette dernière partie. Mais selon l'alinéa 2 de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ' la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.' Ainsi, le délai imparti par ce texte n'a pas commencé à courir en l'absence de notification d'un avis de fixation par le greffe. 



Les dépens de la présente instance d'incident seront supportés par les époux [E], demandeurs à l'incident. 



Les époux [E] et la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] Sévigné seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

 

- disons que les demandes faisant l'objet de l'incident excède les pouvoirs du président de chambre.

- déboutons les parties de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- mettons les dépens de l'instance d'incident à la charge de M. [Y] [E] et de Mme [I] [H] épouse [E].



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,







S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Texte intégral
COUR D'APPEL

D'[Localité 10]

CHAMBRE A - COMMERCIALE







CC/TS





DECISION : Cour d'Appel de RENNES du 08 Juin 2022



Ordonnance du 05 Février 2025



N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJSB

AFFAIRE : Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] C/ [E], [H], Société DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, DÉNOMMÉE BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE









ORDONNANCE PRESIDENT

du 05 Février 2025





Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,



Statuant dans la procédure suivie :





ENTRE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]



Appelante, défenderesse à l'incident

Représentée par Me Xavier BLANCHARD, avocat postulant au barreau de SAUMUR et par Me Marine EISENECKER, avocat plaidant au barreau de LORIENT





ET :





Monsieur [Y] [E]

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] (44)

[Adresse 9]

[Localité 8]



Madame [W] [H] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] (83)

[Adresse 9]

[Localité 8]



Représentés par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat au barreau d'ANGERS, substitué à l'audience par Me LABARRE et par Me Julie DRONVAL, avocat plaidant au barreau de LORIENT

En présence de :





DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, ayant élu domicile dans l'inscription d'hypothèque légal du TRESOR prise le 10/04/2008 Volume 2008 V n°898, au TRESOR PUBLIC DE [Localité 12] - IMPOTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, CREANCIER INSCRIT DEFAILLANT

[Adresse 2]

[Localité 7]





BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, Société coopérative de banque populaire à capital variable Inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 857 500 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, 

CREANCIER INSCRIT DECLARANT

[Adresse 5]

[Localité 6]





Non constituées







Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 11 décembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 05 Février 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :



RAPPEL DE LA PROCÉDURE



Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient a :



- déclaré irrecevable l'action engagée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné et la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) (anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique) à l'encontre de M. [Y] [E] et de Mme [I] [H] épouse [E] (époux [E]), 

- rejeté l'ensemble des demandes formées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné et la BPGO, 

- ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière du 7 janvier 2021, publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] A, le 26 février 2021, volume 2021 S n°6, 

- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné à payer aux époux [E] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné aux entiers dépens.

 

Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la BPGO et ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie immobilière du 7 janvier 2021 ; statuant à nouveau, a déclaré irrecevable l'intervention de la BPGO, a prononcé la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière à compter de la signification le 7 janvier 2021 aux époux [E] du commandement valant saisie immobilière, a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné et la BPGO de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné aux dépens d'appel et à payer aux époux [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt, les défendeurs à la cassation étant les époux [E], la BPGO (anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique), la direction générale des finances publiques ayant siège au Trésor public de [Localité 12], le directeur général des finances publiques. 



Par arrêt du 13 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers, a condamné M. et Mme [E] aux dépens, a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par déclaration du 3 avril 2024, en suite du renvoi opéré par l'arrêt du 13 décembre 2023 de la Cour de cassation, la Caisse de crédit mutuel de Lorient Sévigné a saisi la cour d'appel d'Angers contre M. [E], Mme [H] épouse [E] et en présence de la BPGO (anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique), créancier inscrit des époux [E]. 



La Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné a conclu au fond le 31 mai 2024. 

Les époux [E] ont constitué avocat le 7 juin 2024. 



La Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné a de nouveau conclu au fond le 17 juin 2024.



Les époux [E] ont conclu au fond le 25 juillet 2024, le 30 juillet 2024, puis le 13 août 2024.



Par conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2024, les époux [E] ont saisi le président de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers ou le conseiller de la mise en état d'un incident au visa des articles 911, 57, 52, 1033 et 114 du code de procédure civile, et subsidiairement, au visa des articles L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, et 1036, 122 et 125 du code de procédure civile.



Bien que s'étant vue signifier les conclusions d'intimées des époux [E] par actes de commissaire de justice du 30 juillet 2024 et du 13 août 2024, et les conclusions de demandeurs à l'incident des époux [E], par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la BPGO n'a pas constitué avocat. 

Les époux [E] ont aussi fait signifier leurs conclusions de défendeurs au renvoi et de demandeurs à l'incident, à la direction des finances publiques de [Localité 12], créancier inscrit défaillant, par acte de commissaire de justice du même 30 juillet 2024. 



En l'état de leurs dernières conclusions d'incident déposées le 12 novembre 2024, les époux [E] ont demandé au président de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers de :

à titre principal, 

vu les articles 911, 57, 52, 1033; 1034 et 114 du code de procédure civile, 

- prononcer la nullité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, 

- dire et juger que le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 12] en première instance a autorité de la chose jugée,

à défaut de nullité, 

vu les articles L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1034, 1036, 122 et 125 du code de procédure civile, 

- dire et juger que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi régularisée par la Caisse de crédit mutuel de Lorient Sévigné est irrecevable, compte tenu de l'absence de régularisation de cette dernière à l'égard du Trésor public, partie au litige et compte tenu de l'indivisibilité du litige, 

- dire et juger que le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 12] en première instance a autorité de la chose jugée,

- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 13] en tous les dépens ; 

à titre subsidiaire, 

si le président de la cour d'appel se déclare incompétent pour statuer sur la nullité pour vice de forme soulevée et sur la fin de non-recevoir soulevée, au profit de la cour d'appel d'Angers, 

- ordonner le renvoi devant la cour d'appel d'Angers, de l'examen de la nullité pour vice de forme soulevée et sur la fin de non-recevoir soulevée, s'agissant de la déclaration de saisine, 

- réserver les dépens. 



Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 5 décembre 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné a sollicité, au vu de l'article 1343-5 du code civil, des articles 1032 et suivants du code de procédure civile, des articles L. 121-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 700 du code de procédure civile, des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6, et R. 322-16 et R. 322-17, R. 322-37 et R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, au vu des articles 634 et suivants du code de procédure civile, que soit :

- relevé l'inexistence de l'incident initié par les époux [E], 

- déclarée irrecevable avec toutes suites et conséquences de droit la demande présentée par les époux [E], 

- déboutés les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ni fondées ni motivées, 

- déclarée recevable et régulière la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, avec toutes suites et conséquences de droit (sic) les demandes présentées par elle, 

- déclarées recevables et bien fondées toutes ses demandes, 

- condamnés solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 



Les parties, demanderesse et défenderesse à l'incident, ont été convoquées à l'audience du président de la chambre A-commerciale de la cour d'appel d'Angers du 11 décembre 2024, en présence de la BPGO (anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique), créancier inscrit non constitué.

 

MOTIFS DE LA DECISION 



L'instance ayant donné lieu à la cassation opposait les époux [E] à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné, à la BPGO (anciennement Banque populaire Atlantique), à la direction générale des finances publiques ayant siège au Trésor public de [Localité 12], et au directeur général des finances publiques. 

La déclaration de saisine du 3 avril 2024 de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Sévigné vise seulement les époux [E] et la BPGO (anciennement Banque Populaire Atlantique), à l'exclusion des autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation. 



Les époux [E] invoquent, à titre principal, une exception de nullité de la déclaration de saisine, en ce qu'elle ne mentionne pas l'ensemble des créanciers inscrits, en l'occurrence la direction des finances publiques de [Localité 12] et, subsidiairement, ils excipent de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine compte tenu de l'absence de régularisation de celle-ci à l'égard du Trésor public de [Localité 12]. 



Ces demandes n'entrent pas dans les pouvoirs du président de chambre. 



Il est rappelé que dans le cadre d'une procédure sur renvoi après cassation, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné, mais que la procédure est instruite sous le contrôle du président de chambre selon les modalités prévues par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, conformément à l'alinéa 1 de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017. De plus, il ressort de l'application combinée des articles 905, 905-2 alinéa 1er, 911 du code de procédure civile et R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel d'une décision du juge de l'exécution est, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, soumis à la procédure à bref délai, et ce même en l'absence d'avis de fixation. 



Dans ce cadre, les attributions conférées au président de chambre sont nécessairement limitatives en tant que faisant exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d'appel. 



En matière de procédure à bref délai, l'article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce même décret, dispose que le président de la chambre doit relever d'office la caducité de la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation ; l'article 905-2 prévoit de même dans ce cadre de la procédure à bref délai que le président de la chambre doit relever d'office la caducité de la déclaration à défaut de remise de ses conclusions dans le mois suivant la même réception ; il prévoit que ce même président doit soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé à l'appel principal, de l'intimé à un appel incident ou provoqué ou de l'intervenant forcé lorsque celles ci n'ont pas été déposées dans le délai d'un mois. 



Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 905-2, dans sa version issue de ce même décret, le président est compétent pour prononcer l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure n'ayant pas été remis dans les conditions de forme prescrites par l'article 930-1.



Il résulte de ces dispositions définissant les pouvoirs du président de chambre, ou de son délégué, que celui ci n'est compétent qu'en matière de caducité de la déclaration d'appel pour non respect du délai de dix jours, pour défaut de signification de la déclaration ou du délai d'un mois pour conclure, d'irrecevabilité des conclusions pour non respect des délais de remise au greffe ou d'irrecevabilité des conclusions et actes remis en violation des prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile ; en l'absence de toute disposition spécifique, les caducités ou irrecevabilités autres doivent être présentées devant la cour saisie au fond, ainsi que les nullités.



L'absence ou l'irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, au regard des articles 1032, 1033 et 901 du code de procédure civile, qui ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de celle-ci mais relève des nullités pour vice de forme, en ce qu'elle affecte le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, et que la cour de renvoi apprécie souverainement l'existence d'un grief pour prononcer la nullité. 



Au vu de la liste limitative de ses pouvoirs, le président de chambre n'est pas compétent pour statuer sur une exception de nullité pour vice de forme de la déclaration de saisine.

 

Il est d'ailleurs noté que les époux [E] ont présenté leur demande en nullité de la déclaration de saisine, in limine litis, aux termes de leurs premières conclusions au fond notifiées le même jour que leurs premières conclusions d'incident ; que donc la cour d'appel de renvoi sera amenée à être saisie au fond de cette question. 



Au surplus, l'absence de mise en cause devant la cour de renvoi de toutes les parties à l'instance ayant donné lieu à la radiation ne serait pas sanctionnée par une nullité comme le soutiennent les époux [E] mais le serait par une irrecevabilité dans le cas où serait transposable la règle applicable à la déclaration d'appel, selon laquelle l'appel de l'une des parties à l'instance, même limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière, ce que conteste la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné. Quoi qu'il en soit, eu égard, là encore eu égard à la limitation de ses pouvoirs, le président de chambre ne peut davantage se substituer à la cour d'appel de renvoi pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine à ce titre.

Il s'en suit que l'examen d'une éventuelle nullité pour vice de forme de la déclaration de saisine, comme celui d'une éventuelle irrecevabilité de la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi pour absence de mise en cause de toutes les parties à l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ne figurent pas expressément au nombre des attributions du président de chambre au regard des dispositions précitées. 



Les parties seront renvoyées devant la cour d'appel statuant au fond, pour voir statuer sur ces points.



Dans ces conditions, il ne peut davantage être fait droit à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Sévigné tendant à voir déclarer recevable et régulière sa déclaration de saisine. 



Enfin, il est constaté que les époux [E] observent que l'absence de mention de tous les créanciers inscrits, dans la déclaration de saisine, empêche la notification aux parties non intimées aux termes de cette déclaration. Certes la Caisse de crédit mutuel de [Localité 12] Sévigné qui ne l'a pas intimée, n'a pas signifié sa déclaration de saisine à la direction générale des finances publiques ayant siège au Trésor public de [Localité 12], ni notifié sa déclaration de saisine à un avocat constitué pour cette dernière partie. Mais selon l'alinéa 2 de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ' la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.' Ainsi, le délai imparti par ce texte n'a pas commencé à courir en l'absence de notification d'un avis de fixation par le greffe. 



Les dépens de la présente instance d'incident seront supportés par les époux [E], demandeurs à l'incident. 



Les époux [E] et la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] Sévigné seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS : 

 

- disons que les demandes faisant l'objet de l'incident excède les pouvoirs du président de chambre.

- déboutons les parties de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- mettons les dépens de l'instance d'incident à la charge de M. [Y] [E] et de Mme [I] [H] épouse [E].



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,







S. TAILLEBOIS C. CORBEL

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Mise à jour de la source le 2025-04-15T22:00:00.000Z.