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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bastia, Saisies immobilières, 11 juin 2026, n° 26/00013

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de MONTAUBAN a statué comme suit :
 
- " Condamne solidairement [Z] [M] et [X] [M] née [R] à payer à la société compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 281.948,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre avril 2018 ;
- Déboute la société CEGC de ses plus amples demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700,1° du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. "

Ce jugement a été signifié à monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] née [R] le 26 mars 2019.

Ce jugement est définitif selon certificat de non appel du 4 juin 2019.

Le 19 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait signifier à monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] née [R], un commandement de payer valant saisie immobilière, pour la somme de 319.743,89 euros.

Ce commandement a été publié le 12 janvier 2026 au service de la publicité foncière de BASTIA, volume 2026 2B04P31 S n°1.

Par exploit délivré le 2 mars 2026, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] épouse [R], aux fins de voir :

- Entendre constater la conformité aux articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution de la présente poursuite ;
- Autoriser la vente aux conditions générales des clauses générales du cahier des conditions de la vente recommandées par l'ordre des avocats au barreau de BASTIA et aux conditions particulières du cahier des conditions de la vente déposée au greffe ;
A défaut de contestation ou demande incidente :
- Ordonner la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné et fixer la date de l'audience de vente forcée ;
- Retenir le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires et frais à la somme de 319.743,89 euros selon décompte arrêté au 30 juillet 2025 ;
- Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonner la possibilité de visite de l'immeuble par la SCP LECA-MARZOCCHI-ROCHA, commissaires de justice associés à SARROLA-CARCOPINO, avec assistance d'un serrurier et des forces de police si besoin est pour la durée d'une heure dans les quinze jours précédant la vente étant entendu que l'huissier préviendra l'occupant par lettre recommandée AR ou avis de passage au moins 48 heures auparavant ;
- Dire que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Autoriser la publicité de la vente sur le site internet de l'avocat poursuivant " cabinet-retali.fr " et sur le site " avoventes.fr " validé par le CNB ;
- Statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes ou toutes contestations ;
Subsidiairement :
- Statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ;
- La rejeter si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies ;
Plus subsidiairement, en cas d'autorisation de vente amiable :
- Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit ;
- Ordonner la déconsignation du prix par le notaire pour être remis à monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BASTIA séquestre désigné par le cahier des conditions de la vente dès remise entre ses mains du jugement de constatation des conditions de la vente ;
- Taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure ;
- Dire et juger que les émoluments de l'avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur (article 37 b du décret du 2 avril 1960) seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuites ;
- Fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences des débiteurs en vue de cette vente amiable ;
- Refuser toute prorogation à défaut de diligences ;
- Dire et juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente en tout état de cause ;
- Dire et juger que les honoraires, émoluments et débours de l'avocat poursuivant la distribution de prix désigné comme avocat répartiteur dans les conditions générales du cahier des conditions de la vente seront prélevés sur le prix avant toute autre créancier au titre des frais de justice ;
Plus subsidiairement encore :
- Autoriser l'avocat poursuivant à annexer ultérieurement au cahier des conditions de la vente des documents complémentaires tels que procès-verbaux de description supplémentaires, notes de renseignements d'urbanisme à jour, diagnostics techniques.

Cette assignation a été dénoncée par exploit du 3 mars 2026 au CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal le 6 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

La SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée, a maintenu ses demandes.

Monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] née [R], bien que régulièrement assignées selon exploit remis à étude le 2 mars 2026, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Le CREDIT LOGEMENT, bien que régulièrement assigné selon remise de l'acte à personne habilité, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les conditions préalables

Aux termes de l'article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, " à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. "

En l'espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d'un titre exécutoire à l'encontre de monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] née [R], à savoir un jugement rendu par le tribunal de grande instance de MONTAUBAN le 22 janvier 2019, définitif selon certificat de non appel du 4 juin 2019.

C'est sur la base de ce titre qu'un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] née [R] et portant sur une maison d'habitation avec le terrain attenant, le tout cadastré section H, n°841 à 845, lieudit POGGIO à BISINCHI (20235).

Par conséquent, les conditions posées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

- Sur le montant de la créance du poursuivant

Aux termes de l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, " le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. "

Aux termes du commandement de payer et de l'assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance de 319.743,89 euros, détaillée comme suit :

- Principal : 281.948,88 euros
- Intérêts de retard échus : 37.795,01 euros

Le calcul des intérêts est détaillé dans le commandement de payer.

La créance sera fixée à cette somme.

- Sur l'orientation de la procédure

En l'absence de demande de vente amiable, la vente forcée sera ordonnée dans les conditions et selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

- Sur les modalités de publicité

Aux termes de l'article R322-37 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35.
La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles R. 322-32 et R. 322-34 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible d'appel. "

Aux termes de l'article R322-38 du même code, " les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R. 322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite. "

Le créancier poursuivant sollicite de voir autoriser la publicité de la vente sur le site internet de l'avocat poursuivant " cabinet-retali.fr " et sur le site " avoventes.fr " validé par le CNB.

Il est constant que le but de la publicité en matière de vente par adjudication étant de permettre la diffusion de l'information au plus grand nombre, il sera fait droit à la demande de la compagnie européenne de garanties et cautions, étant rappelé que la publicité de la vente sur le site internet de l'avocat poursuivant et sur le site " avoventes.fr " vient compléter les modalités de formalités légales. Dans ces conditions, cette publicité sera réalisée à la diligence et aux frais avancés du poursuivant.

- Sur les demandes accessoires

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

DIT que la créance que détient le poursuivant à l'égard de monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] née [R] s'élève à la somme de 319.743,89 euros, compte arrêté au 30 juillet 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme due en principal, du 31 juillet 2025 jusqu'à parfait règlement ;

ORDONNE la vente forcée du bien saisi ;

AUTORISE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;

DIT que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux avec le concours du commissaire de justice de son choix en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, à raison d'une heure, dans les 15 jours précédant la vente ;

FIXE la date d'adjudication à l'audience du 01 octobre 2026 à 10h00 à la barre du tribunal judiciaire de BASTIA ;

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;

AUTORISE la publicité de la vente par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sur le site internet de l'avocat poursuivant " cabinet-retali.fr " et sur le site " avoventes.fr " ;

RAPPELLE que les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R.322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite ;

DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION 

Monsieur BEDROSSIAN M. ROSET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES 

JUGE DE L’EXECUTION 

JUGEMENT D’ORIENTATION 

N° RG 26/00013 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQXR / Saisies immobilières

N° Minute : 40

Nature de l’affaire : 78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix  
                                0A



Copie exécutoire / CCC délivrée à :
- Me 
- Me 

Le 11 Juin 2026
A l'audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de BASTIA.

Tenue le : 11 Juin 2026

par M. ROSET, Juge 

Statuant par application de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006.

Assisté de Madame ANGEL, Greffier lors des débats
Assisté de Monsieur BEDROSSIAN, Greffier lors de la mise à disposition

SUR LA POURSUITE DE :

La Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, 
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° SIREN 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège ès qualité, dont le siège social est sis 59, Avenue Pierre Mendes France - 75013 PARIS

ayant pour avocat la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, demeurant 39 Boulevard Paoli - 20200 BASTIA

CREANCIER POURSUIVANT

CONTRE :

[Z], [H], [M], demeurant 120 route Nationale - 59149 COUSOLRE, 
[X] [D] [E] [R], demeurant 120 Route Nationale - 59149 COUSOLRE, 

ayant pour avocat 
DEBITEUR SAISI



ET ENCORE :

- Société CREDIT LOGEMENT, demeurant 50 Boulevard Sébastopol - 75155 PARIS CEDEX 03

CREANCIERS INSCRITS


Après avoir entendu à l’audience les explications des avocats de la cause, M. ROSET, Juge de l’Exécution, statuant par application de l’article l 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006, assisté (e) de Mme Pauline ANGEL, Greffier, ayant assisté aux débats, et après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant ce jour, date indiquée comme devant être celle du prononcé :


EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de MONTAUBAN a statué comme suit :
 
- " Condamne solidairement [Z] [M] et [X] [M] née [R] à payer à la société compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 281.948,88 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre avril 2018 ;
- Déboute la société CEGC de ses plus amples demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700,1° du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. "

Ce jugement a été signifié à monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] née [R] le 26 mars 2019.

Ce jugement est définitif selon certificat de non appel du 4 juin 2019.

Le 19 novembre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait signifier à monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] née [R], un commandement de payer valant saisie immobilière, pour la somme de 319.743,89 euros.

Ce commandement a été publié le 12 janvier 2026 au service de la publicité foncière de BASTIA, volume 2026 2B04P31 S n°1.

Par exploit délivré le 2 mars 2026, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] épouse [R], aux fins de voir :

- Entendre constater la conformité aux articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution de la présente poursuite ;
- Autoriser la vente aux conditions générales des clauses générales du cahier des conditions de la vente recommandées par l'ordre des avocats au barreau de BASTIA et aux conditions particulières du cahier des conditions de la vente déposée au greffe ;
A défaut de contestation ou demande incidente :
- Ordonner la vente forcée de l'immeuble ci-dessus désigné et fixer la date de l'audience de vente forcée ;
- Retenir le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires et frais à la somme de 319.743,89 euros selon décompte arrêté au 30 juillet 2025 ;
- Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonner la possibilité de visite de l'immeuble par la SCP LECA-MARZOCCHI-ROCHA, commissaires de justice associés à SARROLA-CARCOPINO, avec assistance d'un serrurier et des forces de police si besoin est pour la durée d'une heure dans les quinze jours précédant la vente étant entendu que l'huissier préviendra l'occupant par lettre recommandée AR ou avis de passage au moins 48 heures auparavant ;
- Dire que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Autoriser la publicité de la vente sur le site internet de l'avocat poursuivant " cabinet-retali.fr " et sur le site " avoventes.fr " validé par le CNB ;
- Statuer éventuellement sur toutes demandes incidentes ou toutes contestations ;
Subsidiairement :
- Statuer sur l'autorisation de vente amiable qui serait présentée par les débiteurs saisis ;
- La rejeter si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies ;
Plus subsidiairement, en cas d'autorisation de vente amiable :
- Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s'agit ;
- Ordonner la déconsignation du prix par le notaire pour être remis à monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de BASTIA séquestre désigné par le cahier des conditions de la vente dès remise entre ses mains du jugement de constatation des conditions de la vente ;
- Taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure ;
- Dire et juger que les émoluments de l'avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur (article 37 b du décret du 2 avril 1960) seront payables par l'acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuites ;
- Fixer l'audience à laquelle il sera constaté les diligences des débiteurs en vue de cette vente amiable ;
- Refuser toute prorogation à défaut de diligences ;
- Dire et juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente en tout état de cause ;
- Dire et juger que les honoraires, émoluments et débours de l'avocat poursuivant la distribution de prix désigné comme avocat répartiteur dans les conditions générales du cahier des conditions de la vente seront prélevés sur le prix avant toute autre créancier au titre des frais de justice ;
Plus subsidiairement encore :
- Autoriser l'avocat poursuivant à annexer ultérieurement au cahier des conditions de la vente des documents complémentaires tels que procès-verbaux de description supplémentaires, notes de renseignements d'urbanisme à jour, diagnostics techniques.

Cette assignation a été dénoncée par exploit du 3 mars 2026 au CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de créancier inscrit.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal le 6 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.

La SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée, a maintenu ses demandes.

Monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] née [R], bien que régulièrement assignées selon exploit remis à étude le 2 mars 2026, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

Le CREDIT LOGEMENT, bien que régulièrement assigné selon remise de l'acte à personne habilité, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les conditions préalables

Aux termes de l'article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, " à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. "

En l'espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie d'un titre exécutoire à l'encontre de monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] née [R], à savoir un jugement rendu par le tribunal de grande instance de MONTAUBAN le 22 janvier 2019, définitif selon certificat de non appel du 4 juin 2019.

C'est sur la base de ce titre qu'un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] née [R] et portant sur une maison d'habitation avec le terrain attenant, le tout cadastré section H, n°841 à 845, lieudit POGGIO à BISINCHI (20235).

Par conséquent, les conditions posées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

- Sur le montant de la créance du poursuivant

Aux termes de l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution, " le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. "

Aux termes du commandement de payer et de l'assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance de 319.743,89 euros, détaillée comme suit :

- Principal : 281.948,88 euros
- Intérêts de retard échus : 37.795,01 euros

Le calcul des intérêts est détaillé dans le commandement de payer.

La créance sera fixée à cette somme.

- Sur l'orientation de la procédure

En l'absence de demande de vente amiable, la vente forcée sera ordonnée dans les conditions et selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.

- Sur les modalités de publicité

Aux termes de l'article R322-37 du code des procédures civiles d'exécution, " le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-35.
La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
Il peut notamment ordonner :
1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
3° Que les avis mentionnés aux articles R. 322-32 et R. 322-34 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible d'appel. "

Aux termes de l'article R322-38 du même code, " les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R. 322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite. "

Le créancier poursuivant sollicite de voir autoriser la publicité de la vente sur le site internet de l'avocat poursuivant " cabinet-retali.fr " et sur le site " avoventes.fr " validé par le CNB.

Il est constant que le but de la publicité en matière de vente par adjudication étant de permettre la diffusion de l'information au plus grand nombre, il sera fait droit à la demande de la compagnie européenne de garanties et cautions, étant rappelé que la publicité de la vente sur le site internet de l'avocat poursuivant et sur le site " avoventes.fr " vient compléter les modalités de formalités légales. Dans ces conditions, cette publicité sera réalisée à la diligence et aux frais avancés du poursuivant.

- Sur les demandes accessoires

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions fixées par les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

DIT que la créance que détient le poursuivant à l'égard de monsieur [Z] [M] et madame [X] [M] née [R] s'élève à la somme de 319.743,89 euros, compte arrêté au 30 juillet 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme due en principal, du 31 juillet 2025 jusqu'à parfait règlement ;

ORDONNE la vente forcée du bien saisi ;

AUTORISE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à en poursuivre la vente sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente régulièrement déposé au greffe ;

DIT que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux avec le concours du commissaire de justice de son choix en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique, à raison d'une heure, dans les 15 jours précédant la vente ;

FIXE la date d'adjudication à l'audience du 01 octobre 2026 à 10h00 à la barre du tribunal judiciaire de BASTIA ;

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants ;

AUTORISE la publicité de la vente par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sur le site internet de l'avocat poursuivant " cabinet-retali.fr " et sur le site " avoventes.fr " ;

RAPPELLE que les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R.322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite ;

DIT que les dépens de l'instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation.


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION 

Monsieur BEDROSSIAN M. ROSET

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T12:56:19.601Z.