notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 11 février 2025, n° 23/38558

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleFiliation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de céans a dit que le 12 décembre 2015, est né en Syrie, [U] [F], de sexe masculin. 
Par ordonnances du 11 mai et du 4 septembre 2023, le juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Paris a ouvert une mesure de tutelle au bénéfice de l’enfant et désigné Mme [V] [X] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur pour le représenter lors de la procédure en établissement du lien de filiation maternelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, Mme [X], agissant ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, a fait assigner devant ce tribunal Mme [R] [T], née le 19 décembre 1994 à Roubaix (Nord), de nationalité française, en recherche de maternité.

Par jugement mixte du 14 mai 2024, le tribunal a notamment : 
- faisant application de la loi française, déclaré Mme [X], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [U] [F], recevable en son action en recherche de maternité ;
- avant-dire droit sur les demandes présentées, ordonné une expertise comparative des empreintes génétiques ;
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
- réservé les dépens. 

Le 05 août 2024, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a indiqué que la probabilité de maternité de Mme [T], à l’égard de l’enfant était supérieure à 99,99999 %.

Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 02 décembre 2024, Mme [X], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de :
- dire que Mme [T] est la mère de l’enfant [U] ;
- dire que l’enfant [U] se nommera désormais [T] ; 
- ordonner la transcription des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé le 1er mars 2023 sur le registre du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères sous la référence (JUG) TR-DIVERS.2023..00249. ; 
- laisser les dépens à la charge du trésor public 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’enfant a été informé de l’engagement de la présente procédure et de son droit à être entendu par la présente juridiction ; qu'[U] est né en Syrie le 12 décembre 2015 et que sa naissance n'a pas été déclarée ; qu’il a été rapatrié de Syrie le 22 octobre 2022 avec sa sœur [S], née également en Syrie ; que le 15 février 2023, le tribunal de céans a rendu, pour chacun des enfants, un jugement déclaratif de naissance ; que l’enfant est présumé issu de Mme [T], rapatriée en France en même temps que l’enfant et actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Fresnes ; que le père présumé serait M. [W] [E], né le 19 août 1987 à Vaulx-en-Velin et présumé décédé à Mossoul (Syrie) au mois de décembre 2016 ; qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert, il est désormais scientifiquement établi que Mme [T] est la mère biologique de l'enfant. 

Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2024, Mme [T] s’associe aux demandes formées par l’administrateur ad hoc et développe les mêmes moyens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024, le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, se joint aux demandes formées par Mme [X]. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.

L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2025 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 11 février 2025.

Motifs

MOTIFS 

Sur la maternité de Mme [T] à l'égard de l'enfant [U]

En application de l’article 310-3 du code civil, la preuve de la maternité peut être rapportée par tous moyens, dont l'expertise qui est de droit en matière de filiation.

En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise susvisé qu’au vu de l’analyse des profils génétiques de l’enfant et de Mme [T], cette dernière a 99,99999 chances sur 100 d’être la mère d’[U].

Au regard de ce pourcentage qui rend extrêmement vraisemblable sa maternité, il convient de dire que Mme [T] est la mère de l’enfant et d’ordonner mention de cette disposition sur l’acte de naissance de ce dernier.

Sur le nom de l'enfant

Selon l’article 331 du code civil, lorsqu’il est saisi d’une action aux fins d’établissement de la filiation, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom.

En l’espèce, l'enfant se nomme déjà [F] par l'effet du jugement déclaratif de naissance du 15 février 2023, ce nom ayant été choisi par le tribunal en l'absence de filiation établie. La filiation maternelle étant désormais établie, il convient de faire droit à la demande conjointe des parties et de dire qu'il se nommera [T] (sans espace entre les noms) du fait de cette filiation. 

Sur les dépens

La présente procédure ayant été conduite dans le seul intérêt de l'enfant, il convient de laisser la charge des dépens au trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT que Mme [R] [D] [H] [T], née le 19 décembre 1994 à Roubaix (Nord), est la mère de l'enfant [U] [F], né le 12 décembre 2015 en Syrie ;

DIT que l'enfant se nommera désormais [U] [T] ;

ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [U] [F], né le 12 décembre 2015 en Syrie, dressé le 1er mars 2023 sur le registre du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères sous la référence (JUG) TR-DIVERS.2023..00249. ; 

LAISSE les dépens à la charge du trésor public. 

Fait et jugé à Paris le 11 février 2025.

La Greffière La Présidente

Founé GASSAMA Sabine CARRE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

 ■

Pôle famille 
Etat des personnes 

N° RG 23/38558 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-C2275

SC

N° MINUTE : 



[1]

[1] 




AIDE JURIDICTIONNELLE 


JUGEMENT 
rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE

Madame [V] [X] agissant en qualité d’administrateur ad hoc du mineur [U] [F], né le 12 décembre 2015 en Syrie
MAILBOXES ETC 312
17 RUE BÉRANGER
75003 PARIS 
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/017551 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

Madame [R] [D] [H] [T]
chez CENTRE PÉNITENTIAIRE DE FRESNES
MAISON D’ARRÊT DES FEMMES
ALLÉE DES THUYAS 
94260 FRESNES
représentée par Me Marceau PERDEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z0023

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine CARRE, vice-présidente
Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente
Alice PEREGO, vice-présidente

assistées des greffières, Emeline LEJUSTE, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé
Décision du 11 Février 2025
Pôle famille Etat des personnes - 
N° RG 23/38558 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2275 


DÉBATS

A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 



EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de céans a dit que le 12 décembre 2015, est né en Syrie, [U] [F], de sexe masculin. 
Par ordonnances du 11 mai et du 4 septembre 2023, le juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Paris a ouvert une mesure de tutelle au bénéfice de l’enfant et désigné Mme [V] [X] en qualité d’administrateur ad hoc du mineur pour le représenter lors de la procédure en établissement du lien de filiation maternelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, Mme [X], agissant ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, a fait assigner devant ce tribunal Mme [R] [T], née le 19 décembre 1994 à Roubaix (Nord), de nationalité française, en recherche de maternité.

Par jugement mixte du 14 mai 2024, le tribunal a notamment : 
- faisant application de la loi française, déclaré Mme [X], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [U] [F], recevable en son action en recherche de maternité ;
- avant-dire droit sur les demandes présentées, ordonné une expertise comparative des empreintes génétiques ;
- sursis à statuer sur les autres demandes des parties ;
- réservé les dépens. 

Le 05 août 2024, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a indiqué que la probabilité de maternité de Mme [T], à l’égard de l’enfant était supérieure à 99,99999 %.

Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 02 décembre 2024, Mme [X], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de :
- dire que Mme [T] est la mère de l’enfant [U] ;
- dire que l’enfant [U] se nommera désormais [T] ; 
- ordonner la transcription des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé le 1er mars 2023 sur le registre du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères sous la référence (JUG) TR-DIVERS.2023..00249. ; 
- laisser les dépens à la charge du trésor public 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’enfant a été informé de l’engagement de la présente procédure et de son droit à être entendu par la présente juridiction ; qu'[U] est né en Syrie le 12 décembre 2015 et que sa naissance n'a pas été déclarée ; qu’il a été rapatrié de Syrie le 22 octobre 2022 avec sa sœur [S], née également en Syrie ; que le 15 février 2023, le tribunal de céans a rendu, pour chacun des enfants, un jugement déclaratif de naissance ; que l’enfant est présumé issu de Mme [T], rapatriée en France en même temps que l’enfant et actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Fresnes ; que le père présumé serait M. [W] [E], né le 19 août 1987 à Vaulx-en-Velin et présumé décédé à Mossoul (Syrie) au mois de décembre 2016 ; qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert, il est désormais scientifiquement établi que Mme [T] est la mère biologique de l'enfant. 

Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2024, Mme [T] s’associe aux demandes formées par l’administrateur ad hoc et développe les mêmes moyens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024, le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, se joint aux demandes formées par Mme [X]. 

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024.

L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2025 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS 

Sur la maternité de Mme [T] à l'égard de l'enfant [U]

En application de l’article 310-3 du code civil, la preuve de la maternité peut être rapportée par tous moyens, dont l'expertise qui est de droit en matière de filiation.

En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise susvisé qu’au vu de l’analyse des profils génétiques de l’enfant et de Mme [T], cette dernière a 99,99999 chances sur 100 d’être la mère d’[U].

Au regard de ce pourcentage qui rend extrêmement vraisemblable sa maternité, il convient de dire que Mme [T] est la mère de l’enfant et d’ordonner mention de cette disposition sur l’acte de naissance de ce dernier.

Sur le nom de l'enfant

Selon l’article 331 du code civil, lorsqu’il est saisi d’une action aux fins d’établissement de la filiation, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom.

En l’espèce, l'enfant se nomme déjà [F] par l'effet du jugement déclaratif de naissance du 15 février 2023, ce nom ayant été choisi par le tribunal en l'absence de filiation établie. La filiation maternelle étant désormais établie, il convient de faire droit à la demande conjointe des parties et de dire qu'il se nommera [T] (sans espace entre les noms) du fait de cette filiation. 

Sur les dépens

La présente procédure ayant été conduite dans le seul intérêt de l'enfant, il convient de laisser la charge des dépens au trésor public. 
 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT que Mme [R] [D] [H] [T], née le 19 décembre 1994 à Roubaix (Nord), est la mère de l'enfant [U] [F], né le 12 décembre 2015 en Syrie ;

DIT que l'enfant se nommera désormais [U] [T] ;

ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [U] [F], né le 12 décembre 2015 en Syrie, dressé le 1er mars 2023 sur le registre du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères sous la référence (JUG) TR-DIVERS.2023..00249. ; 

LAISSE les dépens à la charge du trésor public. 

Fait et jugé à Paris le 11 février 2025.

La Greffière La Présidente

Founé GASSAMA Sabine CARRE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 331, code civil 310-3, code de procedure civile 425). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-11T19:26:02.922Z.