Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 11 février 2025, n° 23/38559
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de céans a dit que le 18 janvier 2017, est née en Syrie, [J] [N], de sexe féminin. Par ordonnances du 11 mai et du 4 septembre 2023, le juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Paris a ouvert une mesure de tutelle au bénéfice de l’enfant et désigné Mme [T] [P] en qualité d’administrateur ad hoc de la mineure pour la représenter lors de la procédure en établissement du lien de filiation maternelle. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, Mme [P], agissant ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, a fait assigner devant ce tribunal Mme [Z] [W], née le 19 décembre 1994 à Roubaix (Nord), de nationalité française, en recherche de maternité. Par jugement mixte du 14 mai 2024, le tribunal a notamment : - faisant application de la loi française, déclaré Mme [P], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [J] [N], recevable en son action en recherche de maternité ; - avant-dire droit sur les demandes présentées, ordonné une expertise comparative des empreintes génétiques ; - sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; - réservé les dépens. Le 05 août 2024, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a indiqué que la probabilité de maternité de Mme [W], à l’égard de l’enfant était supérieure à 99,99999 %. Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, Mme [P], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de : - dire que Mme [W] est la mère de l’enfant [J] ; - dire que l’enfant [J] se nommera désormais [W] ; - ordonner la transcription des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé le 1er mars 2023 sur le registre du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères sous la référence (JUG) TR-DIVERS.2023..00250. ; - laisser les dépens à la charge du trésor public Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’enfant a été informée de l’engagement de la présente procédure et de son droit à être entendue par la présente juridiction ; que [J] est née en Syrie le 18 janvier 2017 et que sa naissance n'a pas été déclarée ; qu’elle a été rapatriée de Syrie le 22 octobre 2022 avec son frère [D], né également en Syrie ; que le 15 février 2023, le tribunal de céans a rendu, pour chacun des enfants, un jugement déclaratif de naissance ; que l’enfant est présumée issue de Mme [W], rapatriée en France en même temps que l’enfant et actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Fresnes ; que le père présumé serait M. [F] [K], né le 19 août 1987 à Vaulx-en-Velin et présumé décédé à Mossoul (Syrie) au mois de décembre 2016 ; qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert, il est désormais scientifiquement établi que Mme [W] est la mère biologique de l'enfant. Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2024, Mme [W] s’associe aux demandes formées par l’administrateur ad hoc et développe les mêmes moyens. Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024, le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, se joint aux demandes formées par Mme [P]. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024. L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2025 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 11 février 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la maternité de Mme [W] à l'égard de l'enfant [J] En application de l’article 310-3 du code civil, la preuve de la maternité peut être rapportée par tous moyens, dont l'expertise qui est de droit en matière de filiation. En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise susvisé qu’au vu de l’analyse des profils génétiques de l’enfant et de Mme [W], cette dernière a 99,99999 chances sur 100 d’être la mère de [J]. Au regard de ce pourcentage qui rend extrêmement vraisemblable sa maternité, il convient de dire que Mme [W] est la mère de l’enfant et d’ordonner mention de cette disposition sur l’acte de naissance de ce dernier. Sur le nom de l'enfant Selon l’article 331 du code civil, lorsqu’il est saisi d’une action aux fins d’établissement de la filiation, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom. En l’espèce, l'enfant se nomme déjà [N] par l'effet du jugement déclaratif de naissance du 15 février 2023, ce nom ayant été choisi par le tribunal en l'absence de filiation établie. La filiation maternelle étant désormais établie, il convient de faire droit à la demande conjointe des parties et de dire qu'elle se nommera [W] (sans espace entre les noms) du fait de cette filiation. Sur les dépens La présente procédure ayant été conduite dans le seul intérêt de l'enfant, il convient de laisser la charge des dépens au trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que Mme [Z] [Y] [B] [W], née le 19 décembre 1994 à Roubaix (Nord), est la mère de l'enfant [J] [N], née le 18 janvier 2017 en Syrie ; DIT que l'enfant se nommera désormais [J] [W] ; ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [J] [N], née le 18 janvier 2017 en Syrie, dressé le 1er mars 2023 sur le registre du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères sous la référence (JUG) TR-DIVERS.2023..00250. ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Fait et jugé à Paris le 11 février 2025. La Greffière La Présidente Founé GASSAMA Sabine CARRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Pôle famille Etat des personnes N° RG 23/38559 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23AC SC N° MINUTE : [1] [1] AIDE JURIDICTIONNELLE JUGEMENT rendu le 11 Février 2025 DEMANDERESSE Madame [T] [P] agissant en qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [J] [N], née le 18 janvier 2017 en Syrie MAILBOXES ETC 312 17 RUE BÉRANGER 75003 PARIS représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/017570 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE Madame [Z] [Y] [B] [W] chez CENTRE PÉNITENTIAIRE DE FRESNES MAISON D’ARRÊT DES FEMMES ALLÉE DES THUYAS 94260 FRESNES représentée par Me Marceau PERDEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z0023 MINISTÈRE PUBLIC Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente assistées des greffières, Emeline LEJUSTE, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé Décision du 11 Février 2025 Pôle famille Etat des personnes - N° RG 23/38559 - N° Portalis 352J-W-B7H-C23AC DÉBATS A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de céans a dit que le 18 janvier 2017, est née en Syrie, [J] [N], de sexe féminin. Par ordonnances du 11 mai et du 4 septembre 2023, le juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Paris a ouvert une mesure de tutelle au bénéfice de l’enfant et désigné Mme [T] [P] en qualité d’administrateur ad hoc de la mineure pour la représenter lors de la procédure en établissement du lien de filiation maternelle. Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, Mme [P], agissant ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, a fait assigner devant ce tribunal Mme [Z] [W], née le 19 décembre 1994 à Roubaix (Nord), de nationalité française, en recherche de maternité. Par jugement mixte du 14 mai 2024, le tribunal a notamment : - faisant application de la loi française, déclaré Mme [P], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [J] [N], recevable en son action en recherche de maternité ; - avant-dire droit sur les demandes présentées, ordonné une expertise comparative des empreintes génétiques ; - sursis à statuer sur les autres demandes des parties ; - réservé les dépens. Le 05 août 2024, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a indiqué que la probabilité de maternité de Mme [W], à l’égard de l’enfant était supérieure à 99,99999 %. Par conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, Mme [P], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, demande au tribunal de : - dire que Mme [W] est la mère de l’enfant [J] ; - dire que l’enfant [J] se nommera désormais [W] ; - ordonner la transcription des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant dressé le 1er mars 2023 sur le registre du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères sous la référence (JUG) TR-DIVERS.2023..00250. ; - laisser les dépens à la charge du trésor public Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’enfant a été informée de l’engagement de la présente procédure et de son droit à être entendue par la présente juridiction ; que [J] est née en Syrie le 18 janvier 2017 et que sa naissance n'a pas été déclarée ; qu’elle a été rapatriée de Syrie le 22 octobre 2022 avec son frère [D], né également en Syrie ; que le 15 février 2023, le tribunal de céans a rendu, pour chacun des enfants, un jugement déclaratif de naissance ; que l’enfant est présumée issue de Mme [W], rapatriée en France en même temps que l’enfant et actuellement incarcérée à la maison d'arrêt de Fresnes ; que le père présumé serait M. [F] [K], né le 19 août 1987 à Vaulx-en-Velin et présumé décédé à Mossoul (Syrie) au mois de décembre 2016 ; qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert, il est désormais scientifiquement établi que Mme [W] est la mère biologique de l'enfant. Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2024, Mme [W] s’associe aux demandes formées par l’administrateur ad hoc et développe les mêmes moyens. Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2024, le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, se joint aux demandes formées par Mme [P]. L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024. L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2025 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 11 février 2025. MOTIFS Sur la maternité de Mme [W] à l'égard de l'enfant [J] En application de l’article 310-3 du code civil, la preuve de la maternité peut être rapportée par tous moyens, dont l'expertise qui est de droit en matière de filiation. En l’espèce, il résulte du rapport d'expertise susvisé qu’au vu de l’analyse des profils génétiques de l’enfant et de Mme [W], cette dernière a 99,99999 chances sur 100 d’être la mère de [J]. Au regard de ce pourcentage qui rend extrêmement vraisemblable sa maternité, il convient de dire que Mme [W] est la mère de l’enfant et d’ordonner mention de cette disposition sur l’acte de naissance de ce dernier. Sur le nom de l'enfant Selon l’article 331 du code civil, lorsqu’il est saisi d’une action aux fins d’établissement de la filiation, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom. En l’espèce, l'enfant se nomme déjà [N] par l'effet du jugement déclaratif de naissance du 15 février 2023, ce nom ayant été choisi par le tribunal en l'absence de filiation établie. La filiation maternelle étant désormais établie, il convient de faire droit à la demande conjointe des parties et de dire qu'elle se nommera [W] (sans espace entre les noms) du fait de cette filiation. Sur les dépens La présente procédure ayant été conduite dans le seul intérêt de l'enfant, il convient de laisser la charge des dépens au trésor public. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que Mme [Z] [Y] [B] [W], née le 19 décembre 1994 à Roubaix (Nord), est la mère de l'enfant [J] [N], née le 18 janvier 2017 en Syrie ; DIT que l'enfant se nommera désormais [J] [W] ; ORDONNE la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [J] [N], née le 18 janvier 2017 en Syrie, dressé le 1er mars 2023 sur le registre du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères sous la référence (JUG) TR-DIVERS.2023..00250. ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Fait et jugé à Paris le 11 février 2025. La Greffière La Présidente Founé GASSAMA Sabine CARRE
Décisions proches
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en commun : code civil 331, code civil 310-3
Mise à jour de la source le 2025-02-11T19:26:23.957Z.