Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 15 janvier 2025, n° 24/04342
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2016, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [K] [J] un crédit renouvelable n°60164039871, d’un montant maximal de 1 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Selon avenant en date du 20 septembre 2017 signé par les parties, l'offre de crédit a fait l'objet d'une augmentation à un montant maximal autorisé de 9 000 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à son changement de dénomination du 27 juillet 2020, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats. Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [K] [J] à l'audience du 13 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la déclarer recevable en ses demandes ; - constater la déchéance du terme du contrat et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ; - condamner Mme [K] [J] à lui payer la somme de 9 664,08 euros au titre du crédit renouvelable n° 60164039871, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - rejeter toute demande en délais de paiement ; - condamner Mme [K] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 13 novembre 2024, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l'assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. S'agissant d'un crédit renouvelable, il soulève d'office, sur le même fondement et pour les mêmes motifs, les moyens relatif à la justification de l'envoi annuel de la lettre d'information préalable à la reconduction du crédit avec un bordereau de rétractation, à la justification de la consultation annuelle du FICP et à la justification d'un nouveau contrat lors de l'augmentation du montant disponible. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge, elle indique que son action n'est pas forclose, que le contrat a été régulièrement formé mais que les courriers de reconduction annuelle de l'offre n'ont pas été transmis. Mme [K] [J] ne comparaît pas ni n'est représentée. À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, bien qu'assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [J] n'a pas comparu ni n'était représentée lors de l'audience du 13 novembre 2024. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 20 juin 2016. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction et leur numérotation en vigueur après le 01er mai 2011. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article L. 141-4 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l'audience du 13 novembre 2024. 3. Sur la demande en paiement L'article L. 311-24 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 03 mars 2023. L'action ayant été engagée le 20 septembre 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n'est pas forclose. Par conséquent, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt. 3.2. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. En présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le 3 du titre III « avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ») et la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie d'une mise en demeure de payer la somme de 81 331,12 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été transmise à Mme [K] [J] le 07 août 2023, et retournée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé non déclaré ». En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était justifiée 15 jours après cette date. 3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, que la formation du crédit renouvelable n°60164039871 et de son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. 3.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L'article L. 311-48 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L. 311-9 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique un document mentionnant qu'une consultation du FICP a été effectuée le 21 juin 2016 pour la clé BDF 030890URSUL correspondant à l'emprunteur, né le [Date naissance 3] 2016. Néanmoins, s'il est indiqué que son objet était "un crédit de type consommation", il n'est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, de sorte que manque le motif de la recherche. De plus, s'il est indiqué "à laquelle il a été répondu le 2016-06-21", le résultat de la recherche n'est pas mentionné. Ce document n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 3.3.2. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur L'article L. 311-9 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, de son revenu et de son identité ainsi que le prévoit l'article D. 311-10-3 du même code. En l'espèce, le contrat a initialement été conclu pour un montant inférieur à 3 000 euros. Cependant, ce montant a été augmenté par avenant du 10 septembre 2017, date à laquelle le prêteur devait satisfaire aux obligations susmentionnées. Or, si la fiche de dialogue, produite aux débats par le prêteur, est accompagnée d'une pièce d'identité de Mme [K] [J] et d'un justificatif de domicile, n'y est cependant joint aucun justificatif sur ses charges et revenus. Au regard du montant du crédit octroyé, les seuls éléments déclaratifs recueillis par l'établissement de crédit étaient insuffisants pour permettre la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour l'ensemble de ces motifs. 3.4. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8 %. En l'espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 5 529,33 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [K] [J] (26 251 euros) et celui, justifié des règlements effectués par ce dernier (20 721,67 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le prêteur sollicite l'application d'un taux d’intérêt contractuel de 4,80 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif. Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d'ordonner la déchéance des intérêts au taux légal et de condamner ainsi Mme [K] [J] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 529,33 euros au titre du crédit renouvelable n°60164039871, sans intérêts, même au taux légal. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [J], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt n°60164039871 consenti le 20 juin 2016 à Mme [K] [J] ; CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de ce prêt, même au taux légal ; CONDAMNE Mme [K] [J] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 529,33 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE Mme [K] [J] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Min N° 25/00061 N° RG 24/04342 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWJL S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE C/ Mme [K] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 15 janvier 2025 DEMANDERESSE : S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [K] [J] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur LEUTHEREAU Noël, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 13 novembre 2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL Copie délivrée le : à : Madame [K] [J] EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2016, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mme [K] [J] un crédit renouvelable n°60164039871, d’un montant maximal de 1 000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées. Selon avenant en date du 20 septembre 2017 signé par les parties, l'offre de crédit a fait l'objet d'une augmentation à un montant maximal autorisé de 9 000 euros. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT suite à son changement de dénomination du 27 juillet 2020, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ces contrats. Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [K] [J] à l'audience du 13 novembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la déclarer recevable en ses demandes ; - constater la déchéance du terme du contrat et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ; - condamner Mme [K] [J] à lui payer la somme de 9 664,08 euros au titre du crédit renouvelable n° 60164039871, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l'an à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - rejeter toute demande en délais de paiement ; - condamner Mme [K] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 13 novembre 2024, le président soulève d'office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d'irrecevabilité. Il relève également d'office les moyens relatifs à la justification des formalités relatives à l'assurance et sa notice, à la justification de la production de la fiche d'informations pré-contractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts. S'agissant d'un crédit renouvelable, il soulève d'office, sur le même fondement et pour les mêmes motifs, les moyens relatif à la justification de l'envoi annuel de la lettre d'information préalable à la reconduction du crédit avec un bordereau de rétractation, à la justification de la consultation annuelle du FICP et à la justification d'un nouveau contrat lors de l'augmentation du montant disponible. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge, elle indique que son action n'est pas forclose, que le contrat a été régulièrement formé mais que les courriers de reconduction annuelle de l'offre n'ont pas été transmis. Mme [K] [J] ne comparaît pas ni n'est représentée. À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 15 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne. En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, bien qu'assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [K] [J] n'a pas comparu ni n'était représentée lors de l'audience du 13 novembre 2024. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées. 2. Sur la loi applicable Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 20 juin 2016. Il est donc soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction et leur numérotation en vigueur après le 01er mai 2011. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016. L’article L. 141-4 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l'audience du 13 novembre 2024. 3. Sur la demande en paiement L'article L. 311-24 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 3.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable. En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment des historiques de comptes, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 03 mars 2023. L'action ayant été engagée le 20 septembre 2024, soit avant l'expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé desdits prêts, elle n'est pas forclose. Par conséquent, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt. 3.2. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. En présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, n° 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, n° 16-18.418). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (sous le 3 du titre III « avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ») et la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie d'une mise en demeure de payer la somme de 81 331,12 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été transmise à Mme [K] [J] le 07 août 2023, et retournée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé non déclaré ». En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était justifiée 15 jours après cette date. 3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, que la formation du crédit renouvelable n°60164039871 et de son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. 3.3.1. Sur la consultation du FICP Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L'article L. 311-48 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article L. 311-9 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs, et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation. En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE communique un document mentionnant qu'une consultation du FICP a été effectuée le 21 juin 2016 pour la clé BDF 030890URSUL correspondant à l'emprunteur, né le [Date naissance 3] 2016. Néanmoins, s'il est indiqué que son objet était "un crédit de type consommation", il n'est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, de sorte que manque le motif de la recherche. De plus, s'il est indiqué "à laquelle il a été répondu le 2016-06-21", le résultat de la recherche n'est pas mentionné. Ce document n'est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi. La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif. 3.3.2. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur L'article L. 311-9 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. Lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour à savoir tout justificatif du domicile de l'emprunteur, de son revenu et de son identité ainsi que le prévoit l'article D. 311-10-3 du même code. En l'espèce, le contrat a initialement été conclu pour un montant inférieur à 3 000 euros. Cependant, ce montant a été augmenté par avenant du 10 septembre 2017, date à laquelle le prêteur devait satisfaire aux obligations susmentionnées. Or, si la fiche de dialogue, produite aux débats par le prêteur, est accompagnée d'une pièce d'identité de Mme [K] [J] et d'un justificatif de domicile, n'y est cependant joint aucun justificatif sur ses charges et revenus. Au regard du montant du crédit octroyé, les seuls éléments déclaratifs recueillis par l'établissement de crédit étaient insuffisants pour permettre la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts pour l'ensemble de ces motifs. 3.4. Sur les sommes dues Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité de 8 %. En l'espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 5 529,33 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [K] [J] (26 251 euros) et celui, justifié des règlements effectués par ce dernier (20 721,67 euros). Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l’espèce, le prêteur sollicite l'application d'un taux d’intérêt contractuel de 4,80 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 7,21 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 12,21 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l'intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif. Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d'ordonner la déchéance des intérêts au taux légal et de condamner ainsi Mme [K] [J] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 529,33 euros au titre du crédit renouvelable n°60164039871, sans intérêts, même au taux légal. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [J], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d'équité tirées de la situation des parties, il peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en sa demande en paiement au titre du prêt n°60164039871 consenti le 20 juin 2016 à Mme [K] [J] ; CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de ce prêt, même au taux légal ; CONDAMNE Mme [K] [J] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5 529,33 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE Mme [K] [J] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, a été signé par le président et la greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D311-6, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation D311-10-3, code de procedure civile L141-4, code de la consommation L311-52, code de la consommation L312-24, code de la consommation L311-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil D311-6, code de la consommation D311-10-3, code de procedure civile L141-4, code de la consommation L311-9
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00206
en commun : code civil D311-6, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04486
en commun : code civil D311-6, code de la consommation D311-10-3, code de procedure civile L141-4
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00152
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-9
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00059
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-9
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01767
en commun : code civil D311-6, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01769
en commun : code civil D311-6, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03565
en commun : code civil D311-6, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
Mise à jour de la source le 2025-02-11T20:22:07.308Z.