Tribunal judiciaire d'Ajaccio, JCP, 7 juillet 2026, n° 24/00206
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant une offre acceptée le 29 mars 2018, la société Caisse de crédit mutuel d’[Localité 2] a consenti à Mme [U] [H] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 21000 euros d’une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 4,50%. Invoquant la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances, la société Caisse de crédit mutuel d’[Localité 2] a mis en demeure Mme [H] de payer la somme de 1341,26 euros sous 30 jours par courrier recommandé en date du 12 avril 2024. Par exploit d’huissier du 7 novembre 2024, la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 2] a finalement fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2] afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes : - 364,75 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,60% à compter du 24 mai 2024, au titre de l’utilisation n°000207173 05 du crédit renouvelable, - 598,05 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 24 mai 2024, au titre de l’utilisation n°000207173 06 du crédit renouvelable, - 3990,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 24 mai 2024, au titre de l’utilisation n°000207173 07 du crédit renouvelable, - 3287,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 24 mai 2024, au titre de l’utilisation n°000207173 08 du crédit renouvelable, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 4 février 2025, lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la société Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] sollicite le bénéfice des termes de son assignation. Mme [H], comparant par son conseil, demande au tribunal de: *A titre principal -débouter la société la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, *A titre principal -de rejeter la demande de déchéance du terme, -rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat, -débouter la société la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] de sa demande de résolution judiciaire, -ordonner la déchéance du droit aux intérêts, *A titre encore plus subsidiaire -lui accorder des délais de paiement, -condamner la société la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement en date du 12 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de solliciter la production par la partie demanderesse d’un décompte pour chacune des utilisations précitées faisant apparaitre au jour de la mise en demeure le 24 mai 2024 le capital restant, les versements effectués par Mme [H] jusqu’à cette date et les éventuels règlements effectués depuis le 24 mai 2024. A l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] s’en réfère à ses conclusions écrites et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a produit les décomptes expurgés pour chacune des utilisations. Mme [H], comparant par son conseil, s’en réfère à ses dernières conclusions. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience. L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ; En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus pour les échéances de janvier 2024 de sorte que la demande en paiement n’est pas atteinte par la forclusion au regard du premier incident de paiement. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de1341,26 euros, précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 12 avril 2024, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 mai 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il résulte de l’article L 311-48 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, le prêteur ne démontre pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, (article L.311-9), prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (L.311-48). Le prêteur ne justifie pas également avoir remis de manière effective la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Sur le montant de la créance Aux termes de l’article L.311-48] du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation. S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce. Au regard de l’historique des prêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] à hauteur de la somme de : Util 5 : 3790-4122 réglé par l’emprunteur soit Total : 0 Util 6 : 2600-2469,11 réglé par l’emprunteur soit Total : 130,89 euros Util 7 : 7126,69 – 4416,64 réglé par l’emprunteur soit Total : 2710,05 euros Util 8 : 4621,09 – 2149,20 réglé par l’emprunteur soit Total : 2471,89 euros Soit la somme totale de 5312,83 euros au titre du capital restant dû. En conséquence Mme [H] est tenue au paiement de la somme de 2471,89 euros correspondant au capital restant dû au titre des financements Util 5, Util 6, Util 7 et Util 8 du prêt n°102780790600020717305. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Les intérêts au taux légal courront à compter du 24 mai 2024. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [H] sollicite des délais de paiement. Compte tenu des éléments produits, elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Sur les demandes accessoires Mme [H], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] au titre du prêt du prêt n°102780790600020717305 souscrit par Mme [U] [H] le 29 mars 2018, à compter de cette date ; Condamne Mme [U] [H] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme totale de 5312,83 euros au titre du capital restant dû sur les financements : Util 5 : 0 ; Util 6 : 130,89 euros ; Util 7 : 2710,05 euros ; Util 8 : 2471,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, Autorise Mme [U] [H] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 221 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, Rappelle que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ; Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [H] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier, Le juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= N° du dossier : N° RG 24/00206 - N° Portalis DBXH-W-B7I-DCGB N° de Minute : 26/194 JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 Au nom du peuple français --------------------- COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: Après débats à l'audience publique tenue le 07 octobre 2025 2026, sous la présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente en charge du contentieux de la protection, juge des contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE, greffier, le délibéré de l'affaire a été fixé au 09 décembre 2025 et prorogé au 07 juillet 2026 . ENTRE : Caisse CREDIT MUTUEL [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Elizabeth BELAICHE, avocat au barreau d’AJACCIO Rep/assistant : Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE D’UNE PART, ET : Madame [U] [V] [N] [H] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Virginie ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AJACCIO non comparant(e) ni représenté(e) D’AUTRE PART, EXPOSE DU LITIGE Suivant une offre acceptée le 29 mars 2018, la société Caisse de crédit mutuel d’[Localité 2] a consenti à Mme [U] [H] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 21000 euros d’une durée de 60 mois au taux débiteur fixe de 4,50%. Invoquant la défaillance de l’emprunteur dans le paiement des échéances, la société Caisse de crédit mutuel d’[Localité 2] a mis en demeure Mme [H] de payer la somme de 1341,26 euros sous 30 jours par courrier recommandé en date du 12 avril 2024. Par exploit d’huissier du 7 novembre 2024, la Caisse de crédit mutuel d’[Localité 2] a finalement fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 2] afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes : - 364,75 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,60% à compter du 24 mai 2024, au titre de l’utilisation n°000207173 05 du crédit renouvelable, - 598,05 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 24 mai 2024, au titre de l’utilisation n°000207173 06 du crédit renouvelable, - 3990,67 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 24 mai 2024, au titre de l’utilisation n°000207173 07 du crédit renouvelable, - 3287,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 24 mai 2024, au titre de l’utilisation n°000207173 08 du crédit renouvelable, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 4 février 2025, lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la société Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] sollicite le bénéfice des termes de son assignation. Mme [H], comparant par son conseil, demande au tribunal de: *A titre principal -débouter la société la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, *A titre principal -de rejeter la demande de déchéance du terme, -rejeter la demande de résolution judiciaire du contrat, -débouter la société la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] de sa demande de résolution judiciaire, -ordonner la déchéance du droit aux intérêts, *A titre encore plus subsidiaire -lui accorder des délais de paiement, -condamner la société la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par jugement en date du 12 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de solliciter la production par la partie demanderesse d’un décompte pour chacune des utilisations précitées faisant apparaitre au jour de la mise en demeure le 24 mai 2024 le capital restant, les versements effectués par Mme [H] jusqu’à cette date et les éventuels règlements effectués depuis le 24 mai 2024. A l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] s’en réfère à ses conclusions écrites et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a produit les décomptes expurgés pour chacune des utilisations. Mme [H], comparant par son conseil, s’en réfère à ses dernières conclusions. Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé. MOTIFS Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience. L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ; En l’espèce, au regard des pièces produites, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus pour les échéances de janvier 2024 de sorte que la demande en paiement n’est pas atteinte par la forclusion au regard du premier incident de paiement. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de1341,26 euros, précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 12 avril 2024, ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 mai 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il résulte de l’article L 311-48 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, le prêteur ne démontre pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, (article L.311-9), prévue à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (L.311-48). Le prêteur ne justifie pas également avoir remis de manière effective la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Sur le montant de la créance Aux termes de l’article L.311-48] du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation. S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce. Au regard de l’historique des prêts, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] à hauteur de la somme de : Util 5 : 3790-4122 réglé par l’emprunteur soit Total : 0 Util 6 : 2600-2469,11 réglé par l’emprunteur soit Total : 130,89 euros Util 7 : 7126,69 – 4416,64 réglé par l’emprunteur soit Total : 2710,05 euros Util 8 : 4621,09 – 2149,20 réglé par l’emprunteur soit Total : 2471,89 euros Soit la somme totale de 5312,83 euros au titre du capital restant dû. En conséquence Mme [H] est tenue au paiement de la somme de 2471,89 euros correspondant au capital restant dû au titre des financements Util 5, Util 6, Util 7 et Util 8 du prêt n°102780790600020717305. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Les intérêts au taux légal courront à compter du 24 mai 2024. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [H] sollicite des délais de paiement. Compte tenu des éléments produits, elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due. Sur les demandes accessoires Mme [H], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] au titre du prêt du prêt n°102780790600020717305 souscrit par Mme [U] [H] le 29 mars 2018, à compter de cette date ; Condamne Mme [U] [H] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme totale de 5312,83 euros au titre du capital restant dû sur les financements : Util 5 : 0 ; Util 6 : 130,89 euros ; Util 7 : 2710,05 euros ; Util 8 : 2471,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, Autorise Mme [U] [H] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 221 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, Rappelle que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ; Rejette la demande de la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [U] [H] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier, Le juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D311-6, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil D311-6, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01769
en commun : code civil D311-6, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03565
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- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03657
en commun : code civil D311-6, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00279
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00058
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00364
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00152
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-48, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:33:25.521Z.